Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-7246/2026

F-7246/2026Entscheid vom 19.10.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin aus der Demokratischen Republik Kongo stellte am 5. Mai 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat auf das Gesuch gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht ein, weil Portugal aufgrund eines von dort erteilten Schengen-Visums nach der Dublin-Regelung für die Prüfung zuständig sei, und ordnete die Überstellung dorthin an. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde und verlangte die materielle Behandlung ihres Asylgesuchs in der Schweiz.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass Portugal wegen des portugiesischen Schengen-Visums und der von Portugal akzeptierten Aufnahme grundsätzlich zuständig ist; offenbleiben konnte dabei, ob Dublin III oder bereits die neue EU-Verordnung RAMM anwendbar ist, da die Beschwerde in jedem Fall offensichtlich unbegründet war. Es sah keine systemischen Mängel des portugiesischen Asylsystems und keine Hinweise darauf, dass Portugal das Non-Refoulement-Gebot oder andere völkerrechtliche Garantien missachten würde. Auch der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin und ihre geltend gemachten Gefährdungen in Portugal standen einer Überstellung nicht entgegen, zumal eine angemessene medizinische Versorgung und staatlicher Schutz in Portugal grundsätzlich verfügbar sind und auch kein humanitärer Selbsteintritt geboten war.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Nichteintreten auf das Asylgesuch in der Schweiz sowie die Überstellung nach Portugal blieben bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-7246/2026

Arrêt du 19 octobre 2026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Susanne Genner, juge ;
Dorit Jakobovits, greffière.

Parties A._______,
née le (…), Kongo (Kinshasa),
représentée par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles,
Binzenstrasse 20, 4058 Bâle,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 septembre
2026 / N (…).
F-7246/2026

Faits :

A.
Le 5 mai 2026, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a
déposé une demande d’asile en Suisse.

B.
Le 15 juin 2026, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’une audition
portant sur la traite des êtres humains (ci-après : TEH). Au terme de
l’audition, le SEM lui a indiqué qu’il ne décelait aucun indice concret
permettant de considérer qu’elle avait été victime de TEH. Dans ce cadre,
le SEM a informé l’intéressée de la possibilité de solliciter le prononcé
d’une décision incidente portant sur le refus de la reconnaître comme
victime potentielle de TEH. L’intéressée n’y a pas donné suite.

C.
Par décision du 28 septembre 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressée, a prononcé son transfert vers le Portugal et a ordonné
l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin,
constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

D.
Par acte non daté, remis à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa le 6 octobre
2026, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). À titre préalable, elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire
totale ainsi que de l’effet suspensif. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation
de la décision susmentionnée et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile.

E.
Par ordonnance du 8 octobre 2026, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert de la recourante à titre de mesures
superprovisionnelles.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de

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l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante
dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe
recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37
LTAF et 108 al. 3 LAsi).

1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les
règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le
règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en
vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée
avant le 12 juin 2026, l’Etat membre responsable de l’examen de cette
demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le
règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM). Dans la décision attaquée, le
SEM s’est en partie fondé sur les dispositions du RAMM. Cela étant, la
question du droit applicable ainsi que de la portée exacte de l’art. 84 al. 2
RAMM peut être laissée ouverte en l’espèce, dans la mesure où le présent
recours est manifestement infondé tant du point de vue du règlement
Dublin III que du RAMM.

1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé
conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

1.4 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire
(art. 111a LAsi).

2.
2.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles
enregistrées dans le système central d’information visa (CS-VIS), que
celle-ci était titulaire d’un visa Schengen délivré par les autorités
portugaises, valable du 20 octobre 2025 au 15 novembre 2025. Le 21 mai
2026, le SEM a adressé aux autorités portugaises une demande de prise
en charge concernant l’intéressée, laquelle a été acceptée le 21 juillet
2026.

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2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que le Portugal était en principe compétent pour traiter de la demande
d’asile de la recourante.

2.3 Le SEM a également conclu à juste titre que le Portugal ne présentait
pas de défaillances systémiques et que rien ne permettait de penser que
cet Etat ne mènerait pas la procédure d’asile de l’intéressée en conformité
avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-
refoulement (cf., parmi d’autre, arrêts du TAF F-8553/2025 du 17 novembre
2025 consid. 3.2).

2.4 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des problèmes
médicaux de l’intéressée et a conclu, de manière conforme au droit – en
particulier en lien avec l’art. 3 CEDH –, que son état de santé ne faisait pas
obstacle à son transfert au Portugal. Les éléments avancés à cet égard
dans le recours ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, le SEM
a dûment pris en considération l’ensemble des pièces médicales figurant
au dossier et a estimé à juste titre que l’état de santé de l’intéressée était
établi à satisfaction de droit.

À cet égard, le Tribunal n’entend pas minimiser la sévérité des troubles
psychologiques et des atteintes somatiques dont souffre l’intéressée. Il ne
ressort toutefois pas du dossier que l’atteinte à la santé atteigne un degré
de gravité tel qu’elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert au
Portugal, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7
décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). On ne saurait en
particulier retenir que l’intéressée nécessite des soins spécialisés qui ne
seraient disponibles qu’en Suisse. En outre, contrairement à ce que
prétend la recourante, aucun élément ne permet de considérer qu’elle
n’aurait pas accès à une prise en charge adaptée au Portugal, qui dispose
de structures médicales de bonne qualité (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF
F-413/2026 du 26 janvier 2026 consid. 4.4.3 et F-8553/2025 précité consid.
4.3 et jurisp. cit.).

2.5 Les déclarations de l’intéressée figurant au dossier, selon lesquelles un
renvoi vers le Portugal la mettrait en danger en raison des menaces
auxquelles elle y serait exposée, ne lui sont par ailleurs d’aucun secours.
En effet, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le Portugal
est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d’asile
(cf. consid. 2.2 et 2.3 supra et jurisp. cit.). À cet égard, il appartiendra, le

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cas échéant, à l’intéressée de s’adresser aux autorités portugaises
compétentes, aucun élément ne permettant de penser que celles-ci ne
prendraient pas les mesures de protection nécessaires. Du reste,
l’ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le
Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de l’autorité inférieure. La recourante
n’a par ailleurs formulé aucun grief à cet égard dans son recours.

2.6 Enfin, pour autant que cette question relève encore du pouvoir
d’examen du Tribunal, il y a lieu de considérer que le SEM a fait un usage
correct de son pouvoir d’appréciation en renonçant à entrer en matière sur
la demande d’asile pour des motifs humanitaire en application de l’art. 29a
al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).

2.7 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM, en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé et a ordonné son renvoi au Portugal en
application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation
convaincante de la décision attaquée.

3.
Il ressort de toute ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4.
4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. En outre, le litige
prenant fin, les mesures provisionnelles prononcées le 8 octobre 2026 sont
caduques.

4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA).

5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3
FITAF.

(dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Dorit Jakobovits

Expédition :

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