TAF F-7632/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der 1961 geborene marokkanische Beschwerdeführer beantragte im Februar 2024 beim Kanton Waadt eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und machte geltend, seit 2008 in der Schweiz zu leben sowie in Marokko keine Kontakte mehr zu haben. Obwohl der kantonale Migrationsdienst den Antrag befürwortete, verweigerte das SEM die Zustimmung, ordnete die Wegweisung aus der Schweiz und dem Schengen-Raum an und setzte eine Ausreisefrist. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer die Aufhebung dieser Verfügung und die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass bei einem Härtefall nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 VZAE eine restriktive Gesamtwürdigung vorzunehmen ist und weder das SEM noch das Gericht an die positive kantonale Einschätzung gebunden sind. Die geltend gemachte Anwesenheit seit 2008 erschien zwar als plausibel, beruhte aber vollständig auf einem illegalen Aufenthalt, dessen Dauer nur sehr eingeschränkt berücksichtigt werden darf; auch aus Art. 8 EMRK ergab sich unter dem Aspekt des Privatlebens kein Anspruch. Die soziale Einbindung, die familiären Kontakte in der Schweiz, die fehlende Sozialhilfeabhängigkeit sowie die fotografischen und freiwilligen Aktivitäten gingen nach Auffassung des Gerichts nicht über eine gewöhnliche Integration hinaus, während eine besonders herausragende berufliche Integration fehlte. Da der Beschwerdeführer den grössten Teil seines Lebens in Marokko verbracht hatte, gesund war und keine unüberwindbaren Wiedereingliederungshindernisse nachwies, verneinte das Gericht auch unter dem Blickwinkel des Familienlebens nach Art. 8 EMRK ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Enkelin oder Schwester; ebenso bestätigte es die Wegweisung, da keine Vollzugshindernisse dargetan waren.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls sowie die Wegweisung nach Marokko.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Décision confirmée par le TF par arrêt
Tribunal administratif fédéral
du 18.09.2026 (2C_303/2026)
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-7632/2025
Arrêt du 16 avril 2026
Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,
Dorit Jakobovits, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître David Métille, avocat,
Metropole Avocats,
Rue Beau-Séjour 11, Case postale 530, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions
d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ; décision du SEM du 1er septembre 2025.
F-7632/2025
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) est un
ressortissant marocain, né le (…) 1961.
Le 22 février 2024, il a sollicité l’octroi en sa faveur d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20)
auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP),
indiquant notamment être arrivé en Suisse en 2008 et ne plus avoir aucun
contact au Maroc.
B.
Par courrier du 30 avril 2025, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi de
l’autorisation requise, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM).
C.
Le 14 mai 2025, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de refuser
son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour, estimant que ce
dernier ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité justifiant la
reconnaissance d’un cas de rigueur.
Par courrier du 13 juin 2025, l’intéressé a transmis ses objections au SEM
dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu.
D.
Par décision du 1er septembre 2025, le SEM a refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en
faveur de l’intéressé, lui a imparti un délai au 15 novembre 2025 pour
quitter le territoire suisse et l’espace Schengen et a inscrit son renvoi dans
le Système d’information Schengen.
E.
Le 3 octobre 2025, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a
recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant principalement à son
annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.
F.
Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs
conclusions.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.3 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi
invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4
consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité
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administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut
également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de
charges (al. 2).
3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de
l’autorisation de séjour en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) et des art 3 let. f et 5 let. d de l’ordonnance
du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions
préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure
d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que
ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 20 avril
2025, et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux
conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée sous
forme potestative, que la personne étrangère n’a aucun droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). De nature dérogatoire, elle
présente un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les
conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive, en ce sens qu’il est nécessaire que la
personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, respectivement qu’une décision
négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour elle de graves
conséquences (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_754/2018
du 18 janvier 2019 consid. 7.2).
4.2 En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas
individuels d’une extrême gravité. Il convient ainsi notamment de tenir
compte de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères
d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la
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présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et
de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b),
les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique
ou l'acquisition d'une formation (let. d).
4.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de la personne étrangère en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que la
personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu’elle s'y soit bien intégrée au plan professionnel et social et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, en tant que
tel, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que
la relation de la personne étrangère avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger d’elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF
er
F-3466/2020 du 1 novembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021
consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6).
5.
Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être
constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI
et 31 OASA.
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5.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré en substance que la
situation du requérant n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, compte
tenu en particulier de l’illégalité de son séjour en Suisse, de l’absence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses dans ce pays ainsi
que de l’existence de perspectives de réintégration au Maroc.
5.2 Dans son recours, l’intéressé se prévaut à titre principal de la continuité
de son séjour en Suisse depuis l’année 2008, de son intégration sociale,
qu’il estime exceptionnelle, de la présence dans le pays de membres de
sa famille ainsi que des difficultés de réintégration qu’il pourrait rencontrer
en cas de renvoi vers le Maroc, pays avec lequel il allègue avoir perdu tout
contact. Il soutient à cet égard que son centre de vie, ainsi que l’ensemble
de ses attaches familiales et sociales, se trouvent en Suisse depuis de
longues années. Sur le plan social, l’intéressé met en avant ses solides
relations amicales et de voisinage, son intérêt pour la culture et le mode de
vie suisses, son activité de photographe ainsi que son engagement
bénévole, et accompagne son recours de lettres de soutien et d’un lot de
photographies le montrant lors de divers évènements et visites à travers la
Suisse entre 2008 et 2019. Il souligne également avoir maintenu son
autonomie financière durant tout son séjour grâce au soutien de proches
et à des activités professionnelles ponctuelles.
6.
6.1 S’agissant tout d’abord de la durée de sa présence en Suisse, le
recourant affirme être arrivé dans le pays en 2008 et y avoir séjourné de
manière continue depuis lors. Il indique à cet égard qu’il réside à Lausanne,
chez sa sœur et son beau-frère, tous deux titulaires d’un permis
d’établissement en Suisse. À l’appui de ses allégations, l’intéressé a
produit diverses pièces, dont un lot de photographies et des documents
relatifs à plusieurs abonnements (cinéma, téléphonie), censés attester de
sa présence continue sur le sol suisse au fil des années. À l’instar du SEM,
le Tribunal constate que ces documents témoignent certes de la présence
ponctuelle de l’intéressé en Suisse à compter de l’année 2008, mais ne
permettent pas d’établir la continuité de son séjour.
Si la présence du recourant en Suisse sans interruption significative
semble néanmoins vraisemblable, le simple fait pour une personne
étrangère de séjourner dans le pays pendant de longues années ne permet
toutefois pas, selon la jurisprudence applicable en la matière, d’admettre
un cas personnel d’une extrême gravité, (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Cela
vaut a fortiori dans le cas d’un séjour illégal ou précaire, qui ne doit pas
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être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très
restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45
consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).
En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a
jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, si bien que sa
présence en Suisse était illégale depuis son entrée dans le pays. Son
séjour à compter du 22 février 2024, date du dépôt de la demande de
régularisation de ses conditions de séjour, ne résulte par ailleurs que d’une
simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif attaché à
la présente procédure de recours. Partant, c’est à bon droit que l’autorité
inférieure a relativisé l’importance de la durée du séjour dans l’appréciation
globale de la situation de l’intéressé. Le Tribunal relève au surplus que
l’argumentation développée dans le recours relative à l’opération Papyrus
est dénuée de pertinence. Contrairement à ce que laisse entendre le
recourant, ce programme, initié par le canton de Genève pour une durée
limitée à fin 2018, ne conférait nullement des autorisations de séjour de
manière automatique aux personnes susceptibles, à première vue, d’être
concernées. L’opération visait bien plutôt à régulariser, à des conditions
facilitées et selon une procédure bien définie, le statut de séjour de certains
travailleurs sans-papiers résidant dans le canton (cf., parmi d’autres, les
arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 6 et F-2204/2020
du 8 février 2021 consid. 6.5). Le recourant ne peut tirer aucun droit de
cette opération limitée dans le temps, ni des initiatives analogues mises en
place par d’autres cantons. L’irrégularité de son séjour en Suisse depuis
son arrivée dans le pays est établie et ne prête pas à discussion.
6.2 Dans ce contexte, il convient de préciser que le recourant ne peut se
prévaloir de la protection de sa vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH. En
effet, la présomption selon laquelle les liens sociaux développés en Suisse
seraient spécialement étroits en raison d’une présence supérieure à dix
ans ne concerne que les séjours légaux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ;
144 I 266 consid. 3.9). Le Tribunal fédéral a du reste précisé que cette
présomption d’enracinement ne s’appliquait qu’en cas de révocation ou de
refus de prolonger une autorisation de séjour et non – comme en l’espèce
– lors de l’octroi d’une autorisation de séjour consécutif à un séjour
irrégulier (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3).
Cela étant, la jurisprudence originelle permettant de reconnaître un droit à
une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH en cas d’intégration
particulièrement réussie en Suisse reste dans tous les cas applicable
(cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4 et 5.3.5 ; 144 I 266). Comme on le verra
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ci-après (cf. consid. 6.3 ss), le recourant ne peut toutefois se prévaloir de
circonstances exceptionnelles qui justifieraient l’octroi d’une autorisation
de séjour sur cette base.
6.3 S’agissant ensuite de la situation financière et de l’intégration
professionnelle du recourant, le Tribunal reconnaît que depuis son arrivée
en Suisse, celui-ci n’a jamais fait appel à l’assistance publique et ne fait
l’objet d’aucune poursuite, ni d’actes de défauts de biens. À cet égard, il a
indiqué compter sur des aides ponctuelles de proches et sur des activités
rémunérées occasionnelles, notamment dans la conciergerie, pour
subvenir à ses besoins. Malgré son autonomie financière (du moins vis-à-
vis de l’Etat), on ne saurait ainsi considérer que le parcours professionnel
du recourant est remarquable, ce qu’il n’allègue du reste pas. Pour le
surplus, il n’a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques
telles qu’il ne pourrait les mettre en œuvre au Maroc.
6.4 S’agissant de son intégration sociale, l’intéressé met d’abord en avant
son profond intérêt pour la culture suisse, illustré par des photographies
attestant de sa participation, au fil des années, à de nombreux évènements
culturels ainsi qu’à des visites de lieux emblématiques à travers le pays.
Ces éléments relèvent toutefois, pour l’essentiel, d’activités récréatives ou
touristiques et ne reflètent pas un enracinement social particulier en
Suisse. Le recourant fait ensuite valoir la reconnaissance dont il bénéficie
au sein de son cercle, en particulier pour son caractère serviable et l’aide
qu’il apporte régulièrement à ses amis et voisins, et joint à son recours des
lettres de soutien attestant de ses qualités personnelles. Il mentionne en
outre sa présence à diverses occasions privées, telles que des mariages,
des réunions entre amis, ou encore des spectacles de danse. Le recourant
met également en avant sa passion pour la photographie et sa participation
à divers concours et expositions, soulignant en particulier sa collaboration
avec le (…). Il évoque également sa participation, en qualité de
photographe agréé, à des avant-premières de films dans des salles de
cinéma en Suisse. Il fait enfin valoir son activité bénévole, à partir du mois
de juin 2025, au sein du lieu d’accueil Point d’Appui, les Eglises aux côtés
des personnes migrantes.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne conteste pas l’existence
d’un certain ancrage social, de relations amicales solides ni d’une
acclimatation à la culture suisse. Le recourant semble en outre avoir noué
de bons rapports sociaux dans le cadre de ses divers domaines d’activité.
Les éléments mis en avant dans le recours s’inscrivent toutefois dans le
contexte d’une intégration ordinaire et ne présentent aucun caractère
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particulier ou remarquable par rapport à la moyenne des personnes
étrangères résidant en Suisse depuis de nombreuses années, d’autant
moins au vu de la durée alléguée du séjour de l’intéressé. De même, le
réseau social constitué par l’intéressé en Suisse ne saurait être qualifié
d’exceptionnel. Il est en effet tout à fait naturel qu’un ressortissant étranger
ayant longuement séjourné dans un Etat tiers y ait noué des attaches, se
soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances
élémentaires de la langue du pays ; aussi, les relations familiales, d’amitié,
de voisinage et de travail nouées durant le séjour sur le territoire
helvétique, bien que prises en considération, ne suffisent pas, en elles-
mêmes, à fonder la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (cf.
ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 ; arrêt du TAF F-3419/2020 du 1er mars 2022
consid. 8). Le Tribunal relève, pour le surplus, que les photographies
montrant le recourant en compagnie de diverses personnalités du cinéma
français ne sauraient témoigner d’une intégration sociale particulièrement
poussée, pas plus que les éléments évoqués par ce dernier concernant sa
prétendue apparition sur une couverture de magazine grand public.
6.5 Sur le plan du respect de la sécurité et de l’ordre publics, le recourant
n’a jamais été condamné pénalement et, comme relevé ci-dessus, ne fait
l’objet d’aucune poursuite ni d’actes de défauts de biens. Ainsi, hormis son
séjour irrégulier sur le territoire suisse, il peut se prévaloir d’une bonne
intégration du point de vue du respect de l’ordre public.
6.6 Concernant sa situation familiale, le recourant indique qu’il réside à
Lausanne, chez sa sœur et son beau-frère, tous deux titulaires
d’autorisations d’établissement. Il met également en avant la présence en
Suisse de sa fille, de son beau-fils et de sa petite-fille. Il fait principalement
valoir sa relation affective avec cette dernière, âgée de 6 ans, dont il affirme
assurer régulièrement la garde. Il convient ainsi de constater que le
recourant peut se prévaloir, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI,
d’attaches familiales importantes en Suisse, ce qui doit être retenu en sa
faveur en tant qu’un élément parmi d’autres. Cette question sera toutefois
examinée plus avant sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 7 infra).
6.7 Enfin, s’agissant des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), le Tribunal constate que l’intéressé
est arrivé en Suisse en 2008, soit à la fin de sa quarantaine. Il ressort du
dossier qu’il a grandi et vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où il a
toutes ses racines. Le recourant soutient à cet égard avoir perdu tout lien
avec ce pays en raison de son absence prolongée, précisant ne plus y être
retourné depuis son arrivée en Suisse. N’ayant dès lors plus aucun repère
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social ou culturel au Maroc, il affirme qu’un renvoi dans ce pays le
condamnerait à une « mort sociale » et le placerait dans une situation
d’incertitude majeure, en particulier en raison de son âge avancé (65 ans).
L’intéressé n’a toutefois fourni aucune indication sur les circonstances de
son départ ni aucun détail sur sa situation personnelle, en particulier
familiale, au Maroc, se contentant d’indiquer qu’il avait quitté le pays car il
n’avait plus de famille ni de proches sur place. Compte tenu en particulier
de l’âge qu’il avait lors de son départ, il apparaît toutefois justifié de
considérer qu’il conserve des liens suffisants avec son pays d’origine pour
envisager sa réintégration.
Il sied enfin de préciser qu’il n’est pas tenu compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la
population restée sur place, sauf si la partie allègue d’importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022
consid. 6.7 ; arrêt du TAF F-7482/2024 du 30 juin 2025 consid. 6.7). En
l’espèce, le recourant a essentiellement invoqué son âge et la perte de tout
repère socio-culturel au Maroc, conséquence de son absence de longue
durée. De telles allégations ne sont toutefois pas suffisantes pour admettre
que les difficultés inévitablement liées à un retour au Maroc seraient plus
graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens appelé à
quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6). En outre, en séjournant
illégalement pendant une durée prolongée sur le territoire suisse,
l’intéressé a mis les autorités helvétiques devant le fait accompli. Dans ce
contexte, il ne saurait se prévaloir que dans une mesure très limitée des
effets de son éloignement de son pays d’origine, l’ayant inévitablement
distancié du cadre socioculturel qui y prévaut.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’un retour au Maroc ne
soulèverait pas de difficultés insurmontables pour le recourant, qui est par
ailleurs en bonne santé, même si des efforts importants de réadaptation
seraient sans doute nécessaires.
6.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la
présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la
conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est
pas constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art.
30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à
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bon droit que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de
l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7.
7.1 Cela étant, il convient encore d’examiner la situation de l’intéressé
sous l’angle du droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de la protection conférée par cette disposition pour s’opposer à
l’éventuelle séparation d’avec sa famille à la condition qu’il entretienne des
relations étroites et effectives avec un membre de cette famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 146 I 185
consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). Cette protection vise avant tout les
relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et celles
entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite
"nucléaire") (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Une extension de ce cercle
familial à d’autres personnes nécessite l’existence d’un rapport de
dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en
raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie
grave rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa
vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3).
7.2 En l’espèce, l’intéressé affirme avoir développé une relation affective
étroite avec sa petite-fille et jouer un rôle essentiel dans sa vie depuis sa
naissance (au mois de mars 2020). À cet égard, il indique s’en occuper
régulièrement, apportant ainsi un soutien précieux à sa fille et son beau-
fils, tous deux actifs professionnellement. Toutefois, on ne saurait
considérer que – si elle est sans conteste bénéfique – la présence du
recourant auprès de sa petite-fille soit, d’une quelconque manière,
indispensable. Dans ce contexte, le Tribunal relève que les arguments tirés
d’éventuelles difficultés organisationnelles que pourraient rencontrer les
parents en cas de renvoi du recourant au Maroc n’ont pas d’incidence sur
cette appréciation.
L’intéressé mentionne également le soutien qu’il apporte à sa sœur lors de
ses périodes de crise liées à ses troubles psychiques, sans pour autant ni
alléguer, ni démontrer l’existence d’une relation de dépendance au sens
de la jurisprudence précitée.
En conséquence, sans remettre en cause le lien affectif qui l’unit aux
différents membres de sa famille en Suisse, l’intéressé ne peut prétendre
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à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale
garantie par l’art. 8 CEDH.
8.
Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est
également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de
Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l’a par ailleurs
relevé le SEM, l’intéressé n’a, à cet égard, ni invoqué ni démontré
l’existence d’obstacles à son retour au Maroc. Le dossier ne fait en outre
pas apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du
TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er septembre 2025,
l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision
n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même
raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 14
octobre 2025.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dorit Jakobovits
Expédition :
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