TAF F-9530/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die 2008 geborene afghanische Beschwerdeführerin stellte nach einem erfolglosen Familiennachzugsgesuch zu ihrem in der Schweiz als Flüchtling anerkannten Bruder im September 2024 bei der Schweizer Botschaft in Islamabad ein Gesuch um ein humanitäres Visum. Sie machte geltend, wegen der Tätigkeit ihres Bruders für das frühere afghanische Regime von den Taliban gesucht zu werden und in Afghanistan als junge alleinstehende Frau gefährdet zu sein. Das SEM wies die Einsprache gegen die Verweigerung des Visums ab, worauf sie Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ein nationales Visum aus humanitären Gründen nach Art. 4 Abs. 2 OEV nur in besonders begründeten Fällen erteilt wird, wenn Leben oder körperliche Integrität im Herkunftsstaat direkt, ernsthaft und konkret bedroht sind und die betroffene Person stärker gefährdet ist als die übrige Bevölkerung. Die Beschwerdeführerin trug die wesentliche Mitwirkungslast, eine solche manifeste Gefährdung mit genügend verlässlichen Beweismitteln darzutun; die eingereichte Kopie eines Taliban-Schreibens sowie die Videos über die angebliche Durchsuchung und Zerstörung des Hauses erachtete das Gericht als beweisschwach, und auch der behauptete fehlende Beistand durch die Schwestern blieb unbelegt. Die geltend gemachten Schwierigkeiten einer jungen alleinstehenden Frau in Afghanistan genügten für sich allein nicht, um eine individuelle konkrete Bedrohung im Sinne der Rechtsprechung anzunehmen.
Entscheid
Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde ab. Es bestätigte die Verweigerung der Einreisebewilligung in die Schweiz aus humanitären Gründen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-9530/2025
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition Gregor Chatton (président du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs hu-
manitaires ; décision du SEM du 12 novembre 2025.
F-9530/2025
Faits :
A.
A.a Le 23 août 2022, A._______, ressortissante afghane née en 2008, a
déposé une demande de regroupement familial auprès de son frère, lequel
avait obtenu la qualité de réfugié par décision du Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) du 23 juin 2022.
Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 27 octobre 2022,
laquelle a été confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 9 février 2024 rendu en la cause
E-5519/2022.
A.b Le 11 septembre 2024, l’intéressée a déposé une demande de visa
humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la
Représentation).
A.c Par décision du 31 octobre 2024, la Représentation a refusé l’octroi
d’un visa humanitaire en faveur de la précitée au moyen du formulaire-
type.
B.
B.a En date du 2 décembre 2024, l’intéressée a formé opposition à l’en-
contre de la décision précitée auprès du SEM. Par courrier du 1er juillet
2025, elle a fourni des renseignements supplémentaires.
B.b Par décision sur opposition du 12 novembre 2025, notifiée le 14 no-
vembre 2025, le SEM a rejeté l’opposition formée par l’intéressée et refusé
d’autoriser son entrée en Suisse.
C.
C.a Par acte du 9 décembre 2025, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire
de son représentant, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée
par-devant le Tribunal. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle.
C.b Par décision incidente du 23 décembre 2025, le Tribunal a admis la
requête d’assistance judiciaire partielle formée par la recourante.
C.c Dans son préavis du 22 janvier 2026, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours.
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Par courriers des 2 et 23 mars 2026, la recourante s’est déterminée et a
produit des pièces supplémentaires. Ceux-ci ont été transmis à l’autorité
inférieure en date du 27 mars 2026.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon-
cées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale
telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83
let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 En tant que ressortissante afghane, l’intéressée est soumise à l’obliga-
tion de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204).
La recourante projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon
droit que sa demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation
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sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF
2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à
ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les
conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour
des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les
« motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé-
jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou
l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es-
sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di-
rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori-
gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans
une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière
ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de
la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impé-
rative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en
Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé
particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle
et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
3.3 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou
lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée
dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de
se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il
n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la
Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5
consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).
4.
4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles
générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi-
toire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits
d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1).
Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres
thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit
d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF
143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit
des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la
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constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148
IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collabo-
rer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de
devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit
(art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa
humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits
pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il
se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son in-
tégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).
4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit
manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di-
recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique
est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments
objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une
certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute
sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf.
ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas
humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas
Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou
fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la
véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec-
tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE]
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du
15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).
Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi
[RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en
danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes,
il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurispru-
dence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En ef-
fet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le
domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve
applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le
cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3
consid. 5.4.1).
5.
En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a
retenu que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger
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imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant
l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.
5.1 En l’espèce, la recourante a indiqué que, suite aux décès de leurs pa-
rents en 2016, elle avait été recueillie par son frère, lequel l’avait élevée
comme sa fille. Or, ledit frère de l’intéressée avait exercé en qualité d’agent
de sécurité pour plusieurs membres de l’ancien gouvernement afghan et,
suite à la chute du régime, avait pris la fuite et finalement obtenu le statut
de réfugié en Suisse en juin 2022. Par la suite, l’épouse et les enfants de
ce dernier avaient pu le rejoindre au titre du regroupement familial, la de-
mande de regroupement familial déposée simultanément par l’intéressée
ayant toutefois été rejetée par le SEM et le Tribunal (cf. arrêt du TAF
E-5519/2022 du 9 février 2024).
5.2 L’intéressée a soutenu que, compte tenu de son lien de parenté avec
son frère, elle était elle-même recherchée par les Talibans. En cours de
procédure, elle a produit une copie d’un courrier reçu par un membre du
village où elle a grandi, duquel il ressort que les Talibans la recherchaient
pour interrogatoire et enquête. Elle a également produit des vidéos tendant
à démontrer, selon elle, que la maison où elle avait vécu avec son frère et
sa famille avait été fouillée et détruite par les Talibans. Enfin, elle a estimé
que, contrairement à ce qu’a affirmé l’autorité inférieure dans sa décision,
il n’était pas envisageable pour elle de se réfugier auprès de l’une de ses
sœurs, celles-ci étant mariées et n’étant pas en mesure de prendre soin
d’elle.
5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressée n’a pas été en me-
sure de produire de preuves formelles attestant qu’elle serait recherchée
par les Talibans. A cet égard, la copie du courrier reçu par un membre de
son village n’a qu’une très faible valeur probante, étant rappelé que l’au-
thenticité d’une lettre de menace ou d’un document interne de l’Emirat isla-
mique d’Afghanistan – qui est du reste facilement disponible sur le marché
noir – ne peut être évaluée si elle est produite sous forme de copie (cf. arrêt
du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026 consid. 6.1.1). Au surplus, les vi-
déos produites, réalisées par un voisin, n’ont également qu’une faible va-
leur probante, dans la mesure où l’une d’elles représente la maison de l’in-
téressée, apparemment mise à sac par les Talibans mais sans que cela ne
ressorte de dite vidéo, et l’autre une prise de parole de quelques minutes
d’une voisine, et ne sont pas de nature à démontrer qu’une menace pèse-
rait sur la recourante.
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Pour ce qui concerne le refus des sœurs de l’intéressée de lui venir en
aide, le Tribunal relève que ce refus n’est nullement attesté par pièces et
que les sœurs en question n’ont fourni aucune attestation ou courrier refu-
sant de prendre en charge leur jeune sœur si nécessaire. Un tel refus, pour
autant qu’il fût pertinent pour l’issue de la cause, demeure ainsi au stade
de l’hypothèse.
S’agissant enfin des difficultés que rencontrerait la recourante si elle devait
se réinstaller en Afghanistan, dans l’hypothèse où elle ne pourrait bénéfi-
cier du soutien de ses sœurs, le Tribunal, sans chercher aucunement à
minimiser dites difficultés, ne peut que constater qu’il s’agirait uniquement
des difficultés rencontrées par toute jeune femme seule en Afghanistan,
sans que cela ne soit constitutif d’une menace concrète à l’encontre de
l’intéressée.
5.4 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à dé-
montrer qu’elle devrait faire face à une menace directe, sérieuse et con-
crète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n’est pas
nécessaire d’examiner plus avant sa situation actuelle qui soutient être en
danger en raison de sa situation irrégulière au Pakistan. A cet égard, sans
remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles doit se trouver la
recourante, le Tribunal constate que ses allégations au sujet de sa situation
actuelle n’ont nullement été étayées et sont restées au stade de considé-
rations générales.
6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 12 novembre 2025, l’autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation
au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judi-
ciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 23 décembre
2025, celle-ci n’a pas à les supporter (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :
Page 8
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