Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-9569/2025

F-9569/2025Entscheid vom 25.03.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die somalische Beschwerdeführerin beantragte 2020 ein Visum zum Nachzug zu ihrer in der Schweiz lebenden Mutter. Das SEM verweigerte 2024 die Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung, weil das Gesuch verspätet war und keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorlagen; dieser Entscheid erwuchs in Rechtskraft. 2025 stellte die Beschwerdeführerin ein Wiedererwägungsgesuch mit der Begründung, ihr Onkel könne sie in Somalia nicht mehr betreuen und als alleinstehende Frau sei sie dort besonderen Gefahren ausgesetzt; das SEM trat darauf nicht ein.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass bei einer Beschwerde gegen ein Nichteintreten auf ein Wiedererwägungsgesuch nur zu prüfen ist, ob die Vorinstanz zu Recht das Vorliegen der Eintretensvoraussetzungen verneint hat; ein direkter Antrag auf Erteilung einer Einreise- und Aufenthaltsbewilligung ist daher unzulässig. Ein Wiedererwägungsgesuch setzt insbesondere eine erhebliche nachträgliche Änderung der Umstände oder sinngemäss Revisionsgründe voraus, wobei neue Tatsachen erheblich, entscheidrelevant und zumindest glaubhaft gemacht sowie belegt sein müssen. Die Beschwerdeführerin brachte jedoch keine neuen, ausreichend dokumentierten individuellen Umstände vor, sondern verlangte im Ergebnis lediglich eine neue rechtliche Würdigung bereits bekannter Tatsachen. Auch die allgemeine prekäre Lage von Frauen in Somalia genügte nicht, weil sie keinen hinreichend konkreten neuen Bezug zu ihrer persönlichen Situation herstellte.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Das Nichteintreten des SEM auf das Wiedererwägungsgesuch blieb damit bestehen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-9569/2025

Arrêt du 25 mars 2026

Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A.________,
représentée par Me Guy Zwahlen, BAZ Legal,
12 Rue Pierre-Fatio, Case postale 3200,
1211 Genève 3,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Non-entrée en matière sur la demande de réexamen dans le
cadre d'un regroupement familial ; décision du SEM du 6
novembre 2025.
F-9569/2025

Faits :

A.
Le 24 novembre 2020, A.________, ressortissante somalienne née le 6
avril 2004 (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé
une demande de visa « D » dans le but de rejoindre en Suisse sa mère
B.________, épouse d’un ressortissant suisse. Elle a principalement
exposé avoir été abandonnée par son père à l’âge de dix ans et vivre
auprès de son oncle, âgé de 50 ans et incapable de prendre soin d’elle.

B.
Le 31 janvier 2023, l’Office cantonal de la population et des migrations de
Genève (ci-après : l’OCPM) a indiqué être disposé à délivrer à l’intéressée
l’autorisation d’entrée et de séjour requise, sous réserve de l’approbation
du SEM.

C.
Par décision du 8 juillet 2024, le SEM a refusé de donner son approbation
à l’octroi de l’autorisation demandée. Il a constaté que la demande tendant
au regroupement familial était tardive et qu’il n’existait aucune raison
familiale majeure justifiant un regroupement familial différé. Sur ce dernier
point, il a en particulier souligné que la situation de l’intéressée n’avait subi
en 2020 aucun changement notable, cette dernière ayant été abandonnée
par son père en 2014, soit bien avant que sa mère ne quitte la Somalie.
Enfin, rien ne permettait de retenir que l’oncle de l’intéressée ne pourrait
plus s’occuper d’elle. Cette décision est entrée en force.

D.
Le 29 juillet 2025, l’intéressée a déposé auprès du SEM une demande de
reconsidération de la décision susmentionnée. Elle a fait valoir un
changement des circonstances et a insisté sur le fait que son oncle ne
pouvait plus s’occuper d’elle et que livrée à elle-même, elle était exposée
en Somalie - en tant que femme seule - au risque d’un mariage forcé, de
viol et de violences.

E.
Par décision du 6 novembre 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande de reconsidération précitée et a constaté que sa décision du
8 juillet 2024 était en force exécutoire.

F.
Le 10 décembre 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a

Page 2
F-9569/2025

conclu à son annulation, implicitement, à l’entrée en matière sur sa
demande de réexamen et, principalement, à l’octroi d’une autorisation
d’entrée et de séjour en Suisse.

G.
Le 6 janvier 2026, la recourante s’est acquittée de l’avance sur les frais de
procédure présumés de 1'000 francs requise par le Tribunal.

H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte du 26 février 2026, transmise à l’intéressée à titre
d’information le 3 mars 2026. Le même jour, le Tribunal a clos l’échange
d’écritures.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue
de manière définitive en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83
let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrit par la loi, le recours est, sur ces points, recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

1.4
1.4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le recourant peut uniquement recourir en
alléguant que celle-ci a dénié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond. L'autorité de recours ne peut, en cas d’admission
du recours, qu'inviter l’autorité inférieure à examiner la demande au fond

Page 3
F-9569/2025

(cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1). En effet, l'objet du litige, délimité par les
conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le
dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation. Dans
la mesure où les conclusions du recours sortent de l’objet de la
contestation et donc du litige, elles ne sont pas recevables (cf. ATF 144 II
359 consid. 4.3).

1.4.2 Ainsi, l’objet du présent litige ne peut porter que sur le bien-fondé de
la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération
du 20 juillet 2025. La conclusion tendant à l’octroi d’une autorisation
d’entrée et de séjour en Suisse est dès lors irrecevable.

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 Une fois que la décision est entrée en force, il est possible d'adresser
une demande de réexamen à l'autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue. Cette requête – non
soumise à des exigences de délai ou de forme – n'est pas expressément
prévue par la PA ; la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions
de l'autorité de recours, et des art. 8 et 29 al. 1 Cst. (RS 101 ; cf. ATAF
2021 VII/2 consid. 3.1). Dans la mesure où la demande de réexamen est
un moyen de droit extraordinaire, l’autorité administrative n'est tenue de
s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur à l’entrée en force de chose jugée de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de

Page 4
F-9569/2025

révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (demande de
reconsidération qualifiée ; cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1). Selon la
jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable par analogie
en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne
peuvent entraîner la révision, respectivement le réexamen, que s'ils sont
importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à
influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir
(cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

3.2 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait servir de
prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées
en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 136 II 177 consid. 2.1). Elle ne
saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique − ou jurisprudence − ou
encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF F-5960/2022 du
6 décembre 2023 consid. 4.2). C'est, en outre, à la partie requérante
qu'incombe le devoir de substantification (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ;
arrêt du TAF F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). Ainsi, cette
dernière ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement
de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins
vraisemblable et de produire des moyens de preuve aptes à le démontrer
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_393/2019 du 18 septembre 2019
consid. 3.2).

4.

4.1 A l’appui de sa demande de reconsidération, l’intéressée fait valoir un
changement des circonstances et allègue ne pouvoir plus compter en
Somalie sur l’aide de son oncle qui, en raison de son âge (50 ans) et de
son état de santé précaire ne serait plus en mesure de prendre soin d’elle.
Elle expose également, rapports de divers organisations internationales et
intergouvernementales à l’appui, la précarité de la situation des femmes
en Somalie.

4.2 Force est toutefois de constater - comme relevé à juste titre par le SEM
dans la décision attaquée - qu’à l’appui de sa demande de réexamen,
l’intéressée ne fait valoir aucun fait ou élément nouveau qui justifierait de
procéder à la reconsidération de la décision du 8 juillet 2024. Elle se limite

Page 5
F-9569/2025

en effet à décrire sa situation personnelle, laquelle a déjà été dûment
examinée par le SEM dans la décision précitée. Quant à l’argument tiré de
la condition précaire des femmes en Somalie, celui-ci ne se rapporte pas
directement à la situation individuelle de l’intéressée et manque dès lors
de pertinence. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’à défaut de tout fait
nouveau, pertinent et documenté, l’intéressée requiert en réalité une
nouvelle appréciation juridique des faits connus, ce pour quoi la procédure
de reconsidération n'est pas conçue.

4.3 Dans ces conditions, il convient de constater que l’intéressée n’a
nullement établi un changement notable des circonstances justifiant un
réexamen de sa cause.

5.
Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure était ainsi fondée à ne pas
entrer en matière sur la requête de reconsidération du 29 juillet 2025. Par
sa décision du 6 novembre 2025, elle n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni
commis un abus ou excès de son pouvoir d’appréciation. Le recours est
par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lesdits frais seront prélevés
sur l'avance de frais de même montant versée le 6 janvier 2026.

(dispositif page suivante)

Page 6
F-9569/2025

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée
le 6 janvier 2026.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

Page 7
F-9569/2025

Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])

Page 8

Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen

Verwandte Entscheide