Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-957/2025

F-957/2025Entscheid vom 20.01.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der somalische Beschwerdeführer lebt seit 1990 in der Schweiz und ist seit 1994 vorläufig aufgenommen, nachdem sein Asylgesuch abgelehnt worden war. Nach zwei früheren erfolglosen Gesuchen beantragte er 2023 erneut eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG; der Kanton Genf befürwortete dies, das SEM verweigerte jedoch die Zustimmung wegen ungenügender Integration.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass Art. 84 Abs. 5 AIG keinen eigenständigen Bewilligungsanspruch begründet, sondern im Rahmen eines Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG umfassend unter Berücksichtigung von Integration, Familiensituation und Zumutbarkeit der Rückkehr zu prüfen ist. Zwar spreche die ausserordentlich lange Anwesenheit von über 35 Jahren, die genügenden Französischkenntnisse und die fortbestehenden Kontakte zu seinen Kindern zugunsten des Beschwerdeführers; seine sozialen Bindungen seien jedoch nicht aussergewöhnlich. Ausschlaggebend sei, dass seine wirtschaftliche Integration trotz langjähriger Unterstützung durch die Sozialhilfe ungenügend geblieben sei, er keine besonderen eigenen Anstrengungen zur nachhaltigen Erwerbsintegration oder Schuldentilgung dargetan habe und er frühere strafrechtliche Verurteilungen nicht wirklich aufgearbeitet habe. Zwar erscheine eine Rückkehr nach Somalia derzeit faktisch illusorisch, doch genüge dies gesamthaft nicht zur Annahme eines schweren persönlichen Härtefalls; auch eine Verletzung von Art. 8 EMRK verneinte das Gericht.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung blieb damit bestehen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Décision confirmée par le TF par arrêt
Tribunal administratif fédéral
du 04.08.2026 (2C_113/2026)
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-957/2025

Arrêt du 20 janvier 2026

Composition Gregor Chatton (président du collège),
Aileen Truttmann, Basil Cupa, juges,
Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties A.________,
représenté par Maya Belhadj,
Caritas Genève - Service Juridique,
Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEI) ; dé-
cision du SEM du 14 janvier 2025.
F-957/2025

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissant somalien né en 1960, est entré en Suisse le
25 mars 1990.

A.b L’intéressé a déposé une demande d’asile le 17 juillet 1991. Par déci-
sion du 14 janvier 1994, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement
Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande précitée et
octroyé l’admission provisoire à l’intéressé en raison de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi vers la Somalie.

A.c L’intéressé a épousé coutumièrement une compatriote en 1995, avec
laquelle il a eu trois enfants, nés en Suisse en 1997, 1999 et 2001. L’inté-
ressé et son épouse sont séparés depuis 2004.

B.
B.a L’intéressé a déposé une demande tendant à l’octroi d’une autorisation
de séjour en sa faveur le 4 mars 2012. Par décision du 4 mars 2013, l’Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-
après : OCPM) a rejeté la demande précitée.

En date du 16 octobre 2014, l’intéressé a déposé une nouvelle demande
tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Celle-ci a été
rejetée par l’OCPM le 14 avril 2015.

B.b Le 19 octobre 2023, l’intéressé a déposé une nouvelle demande ten-
dant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Par décision du 29
janvier 2024, l’OCPM a donné une suite favorable à sa requête et a trans-
mis le dossier au SEM pour approbation.

B.c Par courrier du 25 juin 2024, le SEM a informé le requérant qu’il envi-
sageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur, au motif que son intégration était insuffisante.

L’intéressé s’est déterminé en date du 12 juillet 2024.

B.d Par décision du 14 janvier 2025, le SEM a refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour à l’intéressé.

C.
C.a Par acte du 13 février 2025, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de
sa représentante, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée

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par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).
Il a également requis son audition et la suspension de la procédure jusqu’à
production d’une attestation de langue.

C.b Par décision incidente du 27 février 2025, le Tribunal a, dans un pre-
mier temps, rejeté la requête tendant à l’audition de l’intéressé, ainsi que
celle visant la suspension de la procédure et invité le requérant à produire
une attestation de langue française ainsi qu’à s’acquitter d’une avance sur
les frais de procédure de 1'200.- francs, en trois acomptes. Ceux-ci ont été
versés dans les délais impartis.

L’intéressé a produit une attestation de langue française de niveau B1 en
date du 8 avril 2025.

Dans son préavis du 12 mai 2025, l’autorité inférieure a conclu à la confir-
mation de la décision querellée.

Dans ses observations du 26 mai 2025, l’intéressé a maintenu son recours.

C.c Par ordonnance du 16 juillet 2025, le Tribunal a, notamment, informé
les parties de la composition du collège et les a invitées à déposer une
éventuelle requête en récusation jusqu’au 31 juillet 2025.

Les parties n’ont pas donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai
imparti.

C.d Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Tribunal a, notamment, ordonné
la tenue d’une séance d’instruction et de plaidoiries, en a fixé la date au 20
août 2025, a invité les parties à s’y présenter et leur a transmis un résumé
des faits provisoires en les invitant à indiquer toute éventuelle divergence
jusqu’au 31 juillet 2025.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a cité à comparaître le plus
jeune fils du recourant à l’audience d’instruction du 20 août 2025.

C.e Par courrier du 28 juillet 2025, le SEM a annoncé la présence de ses
représentants à l’audience du 20 août 2025.

Par courrier du 18 août 2025, le recourant a annoncé sa présence à l’au-
dience du 20 août 2025, ainsi que celle de son représentant.

C.f Le 20 août 2025, s’est déroulée une audience d’instruction, suivie d’une
audience de plaidoiries, en présence de représentants du SEM ainsi que

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du recourant et de son mandataire. Les participants, ainsi que le plus jeune
fils de l’intéressé, ont été auditionnés dans le but d’éclaircir certains élé-
ments du dossier (parcours de vie, liens avec la Suisse, intégration du re-
courant et situation en Somalie). Après la clôture de l’audience d’instruc-
tion, les parties ont eu l’occasion de plaider.

C.g Par courrier du 2 septembre 2025, le recourant a produit des pièces
supplémentaires.

Par détermination complémentaire du 9 septembre 2025, l’autorité infé-
rieure a transmis des informations relatives à la situation en Somalie et
produit des pièces supplémentaires.

Par courrier du 10 septembre 2025, le recourant a produit une pièce sup-
plémentaire et précisé ne pas avoir de modifications à apporter au procès-
verbal de l’audience du 20 août 2025.

Le procès-verbal du 20 août 2025, paraphé et signé par les parties, leur a
été transmis en date du 31 octobre 2025.

L’intéressé a déposé une détermination conclusive en date du 27 no-
vembre 2025. Celle-ci a été transmise au SEM par ordonnance du 4 dé-
cembre 2025.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
lequel statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF ; ATF 151 I 62 consid. 5.7).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

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1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.
3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi-
nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut égale-
ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges
(al. 2).

3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’auto-
risation de séjour requise en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP
du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans
le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation
(RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont
liés par la proposition de l’OCPM du 29 janvier 2024 d’octroyer une autori-
sation de séjour au requérant et peuvent s’écarter de l’appréciation faite
par cette autorité.

4.
Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

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depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonc-
tion du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.

4.1 Cette disposition ne constitue toutefois pas en soi un fondement juri-
dique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour. Dite autorisation est,
dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations
aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du
TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 1.2). En édictant l'art. 84 al. 5
LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des condi-
tions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le
séjour était appelé à se prolonger (arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015
consid. 5.2.4).

4.2 La règlementation des cas individuels d’extrême gravité est, par ail-
leurs, définie à l’art. 31 OASA. Selon cette disposition, dans l’appréciation
des cas individuels d’extrême gravité, il convient de tenir compte notam-
ment de l’intégration sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation
financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance
(let. g).

A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé-
tente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du
respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguis-
tiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l’acquisition
d’une formation (let. d).

4.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men (niveau d'intégration, situation familiale et exigibilité d'un retour dans
le pays de provenance). Le Tribunal a toutefois déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du TAF F-4754/2020 du 17
octobre 2023 consid. 4.3 et la réf. citée ; sur le caractère prépondérant de
l’intégration dans l’examen de la transformation d’une admission provisoire
en autorisation de séjour, cf. également ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.3).
Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême
gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en
Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement
des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions

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d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le
contexte plus général de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y
relative (cf. ATAF 2017 VII/6 consid. 6.3), elles intégreront néanmoins na-
turellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admis-
sion provisoire. C’est la raison pour laquelle le Tribunal se montre un peu
moins rigoureux dans l’analyse des conditions restrictives posées à la re-
connaissance d’un cas de rigueur lorsqu’il est amené à statuer sur l’octroi
d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI (cf. TAF F-
4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées).

4.4 De jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnais-
sance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive,
en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étran-
gers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement
qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour
lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-199/2024 du 13 février
2025 consid. 5.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La recon-
naissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcé-
ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Cela étant, on précisera que le
fait que le recourant séjourne depuis une très longue période en Suisse est
– sous réserve d'un comportement irréprochable – un élément susceptible
de jouer un rôle de poids en sa faveur dans l'appréciation globale de l'état
de fait. Aussi, dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particu-
lières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une in-
tégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant
un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si
la présence en Suisse du requérant est relativement récente.

4.5 S’agissant plus spécialement d’une longue présence en Suisse, la
Haute Cour a également considéré que la personne étrangère concernée,
qui jouissait du statut d’admise provisoire, était certes limitée dans sa mo-
bilité internationale, mais jouissait en Suisse d’une situation comparable à
celle d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour.
En tant qu’admise provisoire, elle pouvait en effet se déplacer librement à
l’intérieur du pays, exercer une activité lucrative et ne vivait pas dans la
crainte de devoir quitter la Suisse prochainement (cf. ATF 147 I 268
consid. 4.3). Cela étant, le TF a retenu que le statut d’admis provisoire
pouvait, dans certaines situations, porter atteinte à la vie privée telle que

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protégée par l’art. 8 CEDH. Pour déterminer si tel est le cas, il convient
d’examiner si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente
par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent, dans
le cas concret, une ingérence dans la vie privée (cf. ATF 151 I 62
consid. 5.6). Enfin, les contraintes d'une personne admise provisoirement
pour voyager à l'étranger dépassent le simple désagrément de devoir ac-
complir des démarches administratives, une impossibilité de se rendre à
l’étranger, invoquée de manière théorique, ne constituant toutefois pas une
limitation concrète du droit au respect de la vie privée (cf. ATF 150 I 93
consid. 6.7.1).

4.6 S’agissant du critère de l’exigibilité d'un retour dans le pays de prove-
nance, celui s’apparente à celui des possibilités de réintégration dans le
pays de provenance de l’art. 31 al. 1 let. g OASA ou de « réintégration
sociale fortement compromise » de l’art. 50 al. 2 LEI. Il ressort, en effet, de
la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après
un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume
(après l’écoulement de plus de cinq ans) l’existence d’un certain « enraci-
nement » (« Verwurzelung ») de la personne étrangère en Suisse, justifiant
que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de
son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obs-
tacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. ATF
147 I 268 consid. 5.2.1). On relèvera toutefois que, tant qu’une levée de
l’admission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la
question de l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance au sens de
l’art. 84 al. 5 LEI n’a qu’une portée théorique (cf. arrêt du TAF F-1555/2020
du 13 décembre 2021 consid. 8.6.2).

5.
5.1 En l’espèce, le recourant réside en Suisse depuis 1990 et y totalise
donc un séjour de plus de trente-cinq ans. Il remplit donc le critère de la
durée de résidence de l’art. 84 al. 5 LEI, ce qui n’est du reste pas contesté.
Il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur. Cela dit, ce séjour particulièrement long en Suisse a pour effet que
les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur
doivent être quelque peu assouplies (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1).

5.2 S’agissant de l’apprentissage d’une langue nationale, le Tribunal retient
que le recourant dispose de connaissances solides de la langue française.

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En sus de l’attestation de niveau B1 fournie en cours de procédure, l’inté-
ressé s’est exprimé de manière passable, sans le concours d’un interprète,
lors de l’audience du 20 août 2025, ce que l’autorité inférieure a également
relevé. Il s’agit donc d’un critère d’intégration qui parle en faveur de l’inté-
ressé.

5.3 Sur le plan de l’intégration sociale, le recourant a produit une attestation
de l’Hospice général indiquant qu’il avait effectué, à titre bénévole, des
tâches d’interprétariat entre 2006 et 2019. Il a également indiqué lors de
son audience continuer à fournir des services d’interprétariat, toujours bé-
névolement, notamment pour l’OSEO. Cela étant, il a précisé vivre seul et
ne pas avoir d’amis, à l’exception de ses enfants, respectivement n’avoir
que des amitiés superficielles. S’agissant de ses enfants, le recourant n’en
a pas eu la garde lors de la séparation d’avec son épouse coutumière ; il
est néanmoins demeuré très présent dans leur vie. A ce jour, l’intéressé a
indiqué les contacter régulièrement par téléphone et les voir de temps en
temps, ce que son plus jeune fils a confirmé.

5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de retenir que les at-
taches de l’intéressé en Suisse doivent certes être prises en considération,
mais qu’elles ne sauraient toutefois être traitées comme exceptionnelles,
ni justifier à elles seules la reconnaissance d’un cas de rigueur, au vu éga-
lement du nombre d’années passées dans ce pays.

5.5 Du point de vue du respect de la sécurité et de l’ordre public, le Tribunal
relève que le casier judiciaire de l’intéressé mentionne une condamnation
le 25 janvier 2016 à une peine de 60 jours-amende avec sursis pour recel.
Qui plus est, il a fait l’objet de deux condamnations en 2005 et 2006 pour
lésions corporelles simples et menaces à l’encontre du conjoint, injures,
menaces et voies de faits. Interrogé sur ces faits lors de l’audience du 20
août 2025, il a affirmé que la condamnation de 2005 était à cause de son
épouse et qu’il était la victime, son épouse ayant demandé le divorce. Con-
fronté à ses déclarations faites en 2005, il a répété ne jamais avoir touché
son épouse et être la victime de femmes somaliennes qui « font des pro-
blèmes au sein des couples somaliens ». Au vu de ces déclarations, il ap-
paraît que le recourant nie ses condamnations, pourtant entrées en force,
et qu’il n’admet pas son comportement répréhensible incluant également
des actes de violence, ce qui parle en sa défaveur. Cet élément doit toute-
fois être relativisé compte tenu du temps écoulé depuis dites condamna-
tions.

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5.6 Sur le plan économique ensuite, le recourant touche une rente AVS de
770.- francs depuis sa retraite anticipée à l’âge de 63 ans et bénéficie de
prestations complémentaires, fédérales et cantonales, à hauteur d’environ
2'000.- francs par mois. Si les prestations complémentaires sont des pres-
tations des assurances sociales qui ne relèvent pas de la notion d’aide
sociale au sens strict (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.5), elles représentent tout
de même des aides de l’Etat et sont donc assimilées, à certains égards, à
l’aide sociale, notamment lorsqu’elles s’insèrent dans la continuité d’aides
versées antérieurement au titre de l’aide sociale (cf. arrêts du TF 2C_
615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5 et 2C_484/2022 du 15 mai
2023 consid. 3.3.2).

Si l’entier de ce montant ne saurait être retenu à l’encontre du recourant,
celui-ci étant en effet arrivé à l’âge de 30 ans en Suisse et n’ayant ainsi
jamais été en mesure de cotiser suffisamment pour toucher une rente AVS
pleine, force est toutefois de constater qu’il a très peu participé à la vie
économique avant sa retraite anticipée et qu’il a bénéficié d’un soutien im-
portant de la part de l’Hospice général entre le 1er janvier 2001 et le 31
mars 2023, date de sa retraite anticipée, soit un montant de 446'758,55
francs. A cet égard, l’intéressé ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’en
tant qu’admis provisoire, il n’avait eu qu’un accès limité au marché de l’em-
ploi, étant encore relevé qu’il avait, au contraire, été en mesure de travailler
avant la libéralisation du marché (en 2007) et n’a cessé toute activité pro-
fessionnelle qu’à compter du 1er juin 2010. Quant aux recherches d’emploi
effectuées, il ressort des pièces produites que l’intéressé s’est adressé
chaque mois à différentes entreprises, le plus souvent par téléphone, à
raison de sept à dix postulations par mois, soit moins que les standards
habituellement attendus en matière de chômage qui s’élèvent à dix à douze
recherches par mois (cf. arrêt du TF 8C_753/2024 du 1er septembre 2025
destiné à la publication consid. 3.1). Enfin, les certificats médicaux produits
en cours de procédure attestent que l’intéressé était en mesure de travail-
ler, à l’exception d’une brève période entre juillet et décembre 2020. Inter-
rogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de trouver
un emploi après 2010, le recourant s’est contenté d’affirmer : « j’étais trop
vieux. On ne me répondait jamais quand je postulais », ce qui apparaît en
contradiction avec les postulations téléphoniques effectuées. Dans ces
conditions, l’on ne saurait considérer qu’il ait déployé tous les efforts qui
pouvaient être attendus de sa part pour trouver un emploi.

Par ailleurs, si le Tribunal relève l’assainissement de la situation financière
du recourant et le remboursement de ses dettes, il constate que cet assai-
nissement n’est pas le fruit d’un travail ou d’autres efforts particuliers de sa

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part, mais qu’il résulte du Service social de sa commune. L’intéressé, dû-
ment interrogé sur cette question, a en effet précisé ne rien avoir eu à faire
pour obtenir ce résultat (« ce n’est pas moi qui ai remboursé mes dettes
mais ma Commune, par l’intermédiaire du Service social. Je n’ai rien dû
payer. Ils ont pris contact avec tous mes créanciers et ont remboursé toutes
mes dettes en trois mois »).

Dans ces circonstances, comme la situation financière de l’intéressé n’est
pas entièrement de son fait, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un élément
à ne pas considérer en sa faveur, voire comme partiellement défavorable
au recourant, en raison de son manque d’efforts suffisants pour s’intégrer
économiquement.

5.7 En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé, celui-ci a soutenu,
lors de l’audience du 20 août 2025, avoir des problèmes d’estomac et de
digestion et avoir eu un ulcère récemment. Il a également affirmé que le
lait de dromadaire lui permettait de se sentir mieux mais que celui-ci était
disponible en Ethiopie. Cela étant, bien qu’invité à produire des pièces jus-
tifiant ses propos, les seuls certificats médicaux présents au dossier datent
au plus de 2020 et affirment que le recourant est en mesure d’exercer une
activité professionnelle, sans plus de détail sur son état de santé exact. La
situation médicale de l’intéressé ne remplit dès lors pas les conditions
strictes conduisant à la reconnaissance d’un cas de rigueur pour des motifs
médicaux, cet élément devant au surplus être apprécié aux côtés des
autres critères (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.1 ; arrêt du TAF F-84/2023
du 10 novembre 2025 consid. 6.7.1).

5.8 S’agissant enfin du critère d’exigibilité d’un retour dans le pays de pro-
venance, il ressort du dossier, et en particulier des précisions apportées
par l’autorité inférieure, qu’un tel retour apparaît illusoire compte tenu de la
situation actuelle de la Somalie et qu’il en va de même d’une éventuelle
réintégration de l’intéressé sur place.

5.9 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et d’une ap-
préciation globale de la situation de l’intéressé, le Tribunal considère qu’il
ne saurait prétendre, en l’état, à l’octroi d’une autorisation de séjour et ce,
malgré les très nombreuses années passées sur le sol helvétique. En effet,
en sus de l’absence de prise de conscience du caractère répréhensible de
ses actions sur le plan pénal, l’intéressé n’a pas fait montre d’efforts parti-
culiers pour s’intégrer, par exemple en s’employant à rembourser ses
dettes ou en cultivant des amitiés solides, se laissant bien plutôt porter par
le courant.

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5.10 Ce refus est également conforme à l’art. 8 CEDH et aux conditions de
restriction que cette disposition prévoit (cf. consid. 4.5 supra). A ce titre, il
sera rappelé que le recourant, retraité, n’a aucunement indiqué souhaiter
changer de canton, que deux de ses trois enfants résident également dans
le canton de Genève, et que les difficultés de déplacement vers la France,
invoquées uniquement dans la dernière détermination du 27 novembre
2025, ne l’ont été que de manière théorique ou abstraite. Au surplus, l’in-
téressé n’a nullement mentionné de telles difficultés lorsqu’il a été inter-
rogé, lors de l’audience du 20 août 2025, sur les raisons pour lesquelles il
souhaitait obtenir un permis de séjour. A cette occasion, il a uniquement
évoqué des souhaits généraux de vacances au soleil, étant encore relevé
qu’il a indiqué ne plus avoir la moindre connaissance proche en Somalie
mais uniquement des cousins éloignés. Dès lors, le Tribunal retient que les
contraintes soulevées n’ont pas dépassé le plan théorique et ne constituent
donc pas une limitation concrète du droit au respect de la vie privée.

6.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 14 janvier 2025, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif en page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée les 31 mars
et 14 avril 2025.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au Dépar-
tement fédéral de justice et police et à l’autorité cantonale concernée.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé
si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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