Retrait de sécurité du permis de conduire; condition de réadmission à la circulation
Zusammenfassung
Sachverhalt
Dem Beschwerdeführer war der Führerausweis nach wiederholten Betäubungsmitteldelikten und Fahrten trotz Entzugs zunächst vorsorglich und später sicherungsrechtlich entzogen worden; nach zwischenzeitlicher Wiederzulassung wurde 2025 erneut ein Verfahren wegen Drogenkonsums und Verweigerung der Abklärung der Fahrunfähigkeit eröffnet. Weil er das verlangte Fahreignungsgutachten der Stufe 4 nicht einreichte, entzog das Freiburger Amt den Führerausweis am 9. April 2026 auf unbestimmte Zeit, mindestens aber für ein Jahr ab 27. März 2025, und knüpfte die Wiederzulassung an ein günstiges Gutachten. Das Kantonsgericht Freiburg bestätigte diese Verfügung, worauf der Betroffene an das Bundesgericht gelangte.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen Sicherungsentzug zwar grundsätzlich zulässig ist, die Rechtsschrift aber den Anforderungen von Art. 42 BGG genügen und sich gezielt mit den tragenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen muss. Soweit der Beschwerdeführer frühere, unangefochten gebliebene Entscheide sowie andere Vorgänge ausserhalb des Streitgegenstands kritisierte, seien seine Vorbringen wegen Rechtskraft beziehungsweise fehlenden Sachzusammenhangs unzulässig. Im Übrigen fehle eine hinreichende, sachbezogene Begründung zur Zuständigkeit der Freiburger Behörden, zur Bundesrechtskonformität und Verhältnismässigkeit des Sicherungsentzugs sowie zu den Bedingungen der Wiederzulassung.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb der kantonal bestätigte Sicherungsentzug des Führerausweises mit der Bedingung eines positiven Gutachtens der Stufe 4 für die Wiederzulassung bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_426/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg,
route de Tavel 10,
1700 Fribourg.
Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire; condition de réadmission à la circulation,
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 juillet 2026 (603 2026 67 - 603 2026 68).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a fait l'objet d'un retrait préventif de sécurité de son permis de conduire prononcé par les autorités administratives bernoises le 21 juillet 2015 en raison d'une consommation particulièrement élevée et régulière de cannabis. Il devait se soumettre, dans un délai de six mois, à un examen médical de son aptitude à la conduite, faute de quoi un retrait de sécurité serait prononcé. A.________ ne s'est pas soumis à cette expertise. Il a été dénoncé et condamné pénalement pour conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire, dont trois fois sous l'influence de stupéfiants, entre le 27 août 2016 et le 26 octobre 2018. Il s'est établi dans le canton de Fribourg en septembre 2019.
Le 23 décembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'État de Fribourg (ci-après: la CMA) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais pour trois mois au minimum à compter de la dernière infraction commise le 26 octobre 2018, pour avoir conduit sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire et sous l'influence de stupéfiants. Cette décision remplaçait celle prononcée le 21 juillet 2015 par les autorités bernoises. Elle se fondait sur le résultat d'une expertise psychologique et médicale déclarant A.________ inapte à la conduite de véhicules automobiles pour des raisons psychologiques. Sa réadmission à la circulation était notamment subordonnée à la production d'un rapport médical attestant d'une abstinence stricte de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins six mois, à un suivi addictologique durant la même période et à l'établissement d'une expertise de contrôle médico-psychologique attestant de son aptitude à la conduite. Par arrêt non contesté du 5 juillet 2021, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre cette décision.
Le 28 avril 2022, se fondant sur une expertise médicale favorable établie le 8 avril 2022, la CMA a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 23 décembre 2020. Compte tenu du temps écoulé depuis la privation du droit de conduire, elle a astreint A.________ à se soumettre à un nouvel examen de conduite théorique et pratique, qu'il a réussi en date des 17 juin 2022 et 13 septembre 2022.
Le 28 octobre 2024, la Police fribourgeoise a établi un rapport de dénonciation visant A.________ pour diverses infractions en lien avec la culture, la vente, I'obtention et la consommation de chanvre, de marijuana, d'ecstasy et de champignons hallucinogènes.
Le 23 janvier 2025, |'Office cantonal de la circulation et de la navigation (ci-après: l'OCN) a avisé A.________ de I'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en raison des faits relatés dans ce rapport. Il l'a astreint à fournir au moins trois tests urinaires négatifs sur une période ne dépassant pas trente jours, visant à détecter la présence éventuelle de stupéfiants dans son organisme, à défaut de quoi un retrait préventif de son permis de conduire serait prononcé.
A.________ a été interpellé le 27 mars 2025 au volant de son véhicule à U.________. Les agents de police ont alors constaté qu'il présentait des signes de consommation de stupéfiants. Un test salivaire s'est révélé positif au THC. L'intéressé a refusé de se soumettre à un prélèvement de sang ou d'urine visant à en confirmer ou infirmer le résultat. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
Le 2 avril 2025, l'OCN a avisé A.________ de I'ouverture d'une autre procédure administrative à son encontre. La saisie de son permis de conduire a été confirmée et il a été informé du fait que les analyses urinaires qu'il avait effectuées n'étaient pas conformes aux exigences émises le 23 janvier 2025 en raison de la présence d'un échantillon dilué.
Par décision du 15 avril 2025, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________. Il l'a astreint à présenter un rapport d'expertise de niveau 4 afin de démontrer son aptitude à la conduite d'ici au 14 octobre 2025. À défaut, un retrait de sécurité d'une durée indéterminée serait ordonné.
Par arrêt non contesté du 13 juin 2025, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours déposé par A.________ contre la décision de confirmation de la saisie de son permis de conduire et rejeté le recours formé contre cette mesure.
Le 4 février 2026, le Juge de police de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en raison des évènements décrits dans le rapport de police du 28 octobre 2024. ll l'a également reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de I'incapacité de conduire en raison des événements du 27 mars 2025. Ce jugement n'a pas été contesté.
Par décision du 9 avril 2026, |'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais pour une année au moins à compter du 27 mars 2025, faute pour celui-ci d'avoir produit le rapport d'expertise de niveau 4 exigé dans la décision de retrait préventif du 15 avril 2025. La réadmission à la circulation était conditionnée à la production d'un rapport d'expertise de niveau 4 attestant son aptitude à la conduite.
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 juillet 2026.
Le 27 juillet 2026, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "pack de documents" assortis d'explications, remarques et constatations visant à faire constater les erreurs de procédure commises par les autorités fribourgeoises dans le traitement de son dossier.
Le 30 juillet 2026, il a été informé qu'à défaut d'un recours dûment motivé et dirigé contre une décision attaquable, aucune suite ne serait donnée à son envoi.
Le 2 août 2026, A.________ a contesté que le dossier remis n'était pas motivé et ne contenait pas de conclusion, rappelant avoir déjà recouru auprès du Tribunal fédéral dans le cadre du contentieux le divisant d'avec l'OCN. Il a en outre produit une copie des première et dernière page de l'arrêt rendu le 13 juillet 2026 qui n'avait, selon lui, en rien traité les documents et preuves produits pour sa défense.
Le 11 août 2026, le Président de la Cour l'a informé que le Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ne pouvait être saisi que par le biais de recours dirigés contre des décisions rendues en dernière instance cantonale et qu'il n'avait pas à s'exprimer sur des affaires passées, sur des dénonciations ou sur des récriminations d'ordre général, ni à revenir sur des arrêts rendus précédemment et définitifs. Le dossier produit ne se rapportait pas à une décision particulière et n'appelait pas de réponse de la part du Tribunal fédéral. Seul en définitive l'arrêt cantonal rendu le 13 juillet 2026 dont les première et dernière pages avaient été produites pouvait être contesté. A.________ a été invité à préciser s'il entendait recourir contre cette décision en produisant une version complète de celle-ci. Il a aussi été rendu attentif qu'il pouvait compléter son écriture jusqu'à l'échéance du délai de recours et que les formalités (confirmation de la volonté de recourir, motivation du recours, production de l'arrêt attaqué complet) devaient être effectuées avant l'échéance du délai de recours à défaut de quoi il ne serait pas ouvert de dossier.
Le 12 août 2026, A.________ a confirmé que son écriture du 2 août 2026, postée le lendemain, devait être considérée comme un recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du 13 juillet 2026.
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum un an à compter du 27 mars 2025, et qui assortit sa réadmission à la circulation aux conclusions favorables d'une expertise de niveau 4 attestant de son aptitude à la conduite.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent indiquer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, le recourant est tenu de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter précisément à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Ces exigences de recevabilité, auxquelles le Tribunal fédéral est lié, ont été rappelées au recourant dans plusieurs arrêts rendus le concernant et lui sont de ce fait connues.
Le recourant a conclu dans son écriture du 12 août 2026 à ce que son permis de conduire lui soit restitué sans discussion. Les exigences de forme de l'art. 42 al. 1 LTF se rapportant aux conclusions du recours peuvent ainsi être tenues pour respectées, même si l'annulation de l'arrêt attaqué n'a pas été expressément requise. Il n'en va en revanche pas de même s'agissant de la motivation du recours.
Selon un principe général du droit, si une personne ne recourt pas contre une décision qui lui est régulièrement notifiée, cette décision devient définitive et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (ATF 148 II 536 consid. 9.5.1). Une remise en cause indirecte d'une décision non contestée et définitive à l'occasion d'un recours contre une décision ultérieure est inadmissible parce qu'elle viole le principe de l'autorité de la chose jugée matérielle des décisions judiciaires, lequel veut qu'une décision judiciaire entrée en force ne puisse plus être réexaminée, si ce n'est dans le cadre étroit de la révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). Le recourant n'a pas recouru contre les arrêts de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal des 5 juillet 2021 et 13 juin 2025. Il est ainsi déchu du droit de s'en prendre à ces arrêts et aux décisions qu'ils confirment, et d'invoquer des griefs qu'il aurait pu faire valoir dans un recours dirigé contre celles-ci. Sont dès lors irrecevables les griefs en lien avec l'ouverture d'une double procédure prétendument initiée à tort par les autorités fribourgeoises et ayant conduit à un enrichissement illégitime de l'OCN, avec lacondition (contestée) posée dans la décision du 23 décembre 2020 de repasser les examens théorique et pratique pour un retrait de moins de 5 ans, ou encore avec les accusations de tricherie en lien avec l'échantillon d'urine diluée prélevé le 28 février 2025. Par ailleurs, l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est limité à la validité du retrait de sécurité du permis de conduire prononcé le 9 avril 2026 par |'OCN et des conditions posées à la réadmission du recourant à la circulation posées dans cette décision et confirmées en dernière instance cantonale dans l'arrêt du 13 juillet 2026. Sont ainsi irrecevables les critiques émises en rapport avec le traitement réservé par le Ministère public à sa plainte pénale contre l'OCN, avec la perquisition opérée le 27 mars 2025 et au rapport de police établi à la même date ou encore avec la plainte pénale prétendument abusive déposée par l'OCN le 13 mars 2024 pour des menaces proférées à l'encontre de son personnel.
Pour le surplus on cherche en vain dans l'écriture du 2 août 2026 et son complément du 12 août 2026 une arugmentation topique en lien avec les considérants de l'arrêt attaqué, quant à la compétence des autorités fribourgeoises pour prononcer le retrait de sécurité litigieux, à la conformité au droit fédéral et à la proportionnalité de cette mesure, respectivement des conditions posées à sa réadmission à la conduite. Le recourant n'a pas produit d'autres écritures palliant les vices affectant son acte de recours initial et son complément dans le délai de recours échéant le 14 septembre 2026 compte tenu des féries judiciaires.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin
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