Contrôle de constitutionnalité de l'art. 4 al. 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 19 mars 2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der jurassische Gesetzgeber erliess am 19. März 2025 eine neue Bau- und Planungsgesetzgebung, wonach Baugesuche für Projekte mit Baukosten von mehr als 150'000 Franken von qualifizierten Personen erstellt werden müssen. Mehrere Architektur- und Planungsbüros fochten diese Regelung im abstrakten Normenkontrollverfahren an und machten insbesondere eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit und der Gleichbehandlung unter Konkurrenten geltend. Nachdem die jurassische Verfassungsgerichtsbarkeit die Bestimmung als bundesrechtskonform beurteilt hatte, gelangten drei Beschwerdeführerinnen an das Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die angefochtene Norm die Wirtschaftsfreiheit zwar einschränkt, der Eingriff aber nicht schwer wiegt, weil nur ein bestimmter Teilbereich der Tätigkeit betroffen ist und die nähere Umschreibung der Qualifikation dem Regierungsrat übertragen werden darf. Die Regel verfolgt zulässige öffentliche Interessen, namentlich den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung, die Qualität von Baugesuchen sowie die Entlastung der Behörden, und erscheint im Rahmen der abstrakten Kontrolle geeignet und erforderlich, diese Ziele zu fördern. Eine Gehörsverletzung und eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung verneinte das Gericht. Auch eine unzulässige Ungleichbehandlung unter direkten Konkurrenten liege nicht vor, sofern die künftigen Ausführungsbestimmungen verhältnismässig bleiben und keine sachwidrigen Wettbewerbsverzerrungen schaffen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Art. 4 Abs. 2 LATC wurde im abstrakten Normenkontrollverfahren als mit höherrangigem Recht vereinbar bestätigt und kann in Kraft treten.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_601/2025
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
3. C.________ SA,
tous les trois représentés par Me Olivier Vallat, avocat, recourants,
contre
Parlement de la République et canton du Jura, Hôtel du Parlement, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
Gouvernement de la République et canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.
Objet
Contrôle de constitutionnalité de l'art. 4 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 19 mars 2025,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour constitutionnelle, du 15 septembre 2025 (CST 1/2025).
Faits :
A.
Le 19 mars 2025, le Parlement de la République et canton du Jura a adopté en deuxième lecture la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), selon publication au Journal officiel du 27 mars 2025 (JOJ 2025 p. 278). L'art. 4 LATC prévoit :
1 Les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les plans d'affectation et les plans spéciaux doivent être établis par des personnes qualifiées.
2 Les demandes de permis de construire portant sur des projets dont les coûts de construction dépassent 150 000 francs doivent être établies par des personnes qualifiées.
3 Le Gouvernement fixe les conditions de cette qualification.
B.
Le 11 avril 2025, A.________ Sàrl, B.________, D.________ Sàrl, E.________ Sàrl, C.________ S.A et F.________ SA (les requérantes) ont déposé auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Cour constitutionnelle) une requête en contrôle de la constitutionnalité des alinéas 2 et 3 de l'art. 4 LATC, en faisant essentiellement valoir que l'exigence de qualification pour les demandes de permis de construire portant sur des projets de plus de 150'000 fr. limitait de manière inadmissible leur liberté économique et violait l'égalité entre concurrents.
Les requérantes ont par la suite limité leur conclusion à l'alinéa 2 de l'art. 4 LATC.
Par publication dans le journal officiel du 2 mai 2025, il a été précisé que la LATC ne pouvait entrer en vigueur ni être soumise à un éventuel vote populaire avant que la Cour constitutionnelle cantonale n'ait rendu son arrêt.
Par arrêt du 15 septembre 2025, la Cour constitutionnelle a pris acte du retrait de la requête en tant qu'elle portait sur l'art. 4 al. 3 LATC, rejeté la requête en tant qu'elle portait sur l'art. 4 al. 2 LATC, constaté que l'art. 4 al. 2 LATC était conforme au droit supérieur, dit que cette disposition pouvait être mise en vigueur, dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens et ordonné la publication du dispositif de son arrêt au prochain journal officiel.
C.
A.________ Sàrl, B.________ et C.________ S.A (ci-après: les recourantes) forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2025. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission de leur requête en contrôle de constitutionnalité du 11 avril 2025, à ce qu'il soit constaté que l'alinéa 2 de l'art. 4 LATC est contraire au droit supérieur, à ce que cette disposition soit annulée et à ce qu'une indemnité de dépens de 9'058 fr. 45 pour la procédure devant la Cour constitutionnelle leur soit allouée. À titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision.
La Cour constitutionnelle conclut au rejet du recours et à la confirmation de son arrêt. Le Gouvernement de la République et canton du Jura (ci-après: le Gouvernement) conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La LATC, à l'exception de son art. 4 al. 2, est entrée en vigueur le 1er juillet 2026.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1.1).
1.1. Conformément à l'art. 82 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours dirigés contre un acte normatif cantonal par la voie du recours en matière de droit public. Lorsque, comme dans le canton du Jura (art. 104 al. 1 de la Constitution jurassienne du 20 mars 1977 [RS 131.235; ci-après: Cst./JU] et art. 177 à 189 du Code de procédure administrative jurassienne du 30 novembre 1978 [RS/JU 175.1]), la conformité de l'acte normatif cantonal au droit supérieur peut faire l'objet d'un contrôle abstrait devant une juridiction cantonale statuant en instance unique (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.2), la décision prise par cette autorité peut être attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF en lien avec l'art. 87 al. 2 LTF). La partie recourante peut alors conclure à l'annulation non seulement de la décision de dernière instance cantonale, mais aussi de l'acte normatif litigieux (ATF 148 I 160 consid. 1.3; 141 I 36 consid. 1.2.2).
1.2. En l'occurrence, le recours est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2025 par la Cour constitutionnelle jurassienne qui, statuant en tant qu'unique instance cantonale, a confirmé la conformité de l'art. 4 al. 2 LATC au droit supérieur. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. La conclusion tendant à l'annulation de l'art. 4 al. 2 LATC est admissible.
1.3. L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 149 I 191 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 148 I 160 consid. 1.4).
En l'occurrence, les trois recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Elles sont susceptibles de se voir appliquer un jour l'art. 4 al. 2 LATC, dès lors qu'elles exploitent des bureaux d'architecte et réalisent des projets de construction pour leurs clients pour des montants supérieurs à 150'000 francs. Elles disposent donc de la qualité pour recourir.
1.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient donc en principe d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales ou communales, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits fondamentaux, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Il s'impose toutefois une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (cf. ATF 149 I 81 consid. 3.3.6; 148 I 160 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale (ou communale) que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou au droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 149 I 105 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 2). Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 149 I 105 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 2).
2.2. Lorsque la conformité d'un acte normatif cantonal ou communal au droit supérieur a pu être vérifiée par une Cour constitutionnelle cantonale, le Tribunal fédéral, sous réserve des constatations de faits (art. 105 al. 1 LTF) et de la violation de droits procéduraux, jouit exactement du même pouvoir d'examen que s'il avait été saisi directement d'un recours abstrait contre cet acte; il examine la conformité au droit de l'acte normatif cantonal en lui-même, alors que, lorsqu'il est saisi d'un recours concret, il se limite à vérifier que l'instance judiciaire précédente a correctement appliqué le droit, sans statuer à sa place. Son rôle dans le cadre du contrôle abstrait n'est ainsi pas de vérifier la conformité au droit supérieur de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle cantonale, mais de contrôler à son tour la conformité au droit de la norme cantonale attaquée (ATF 149 I 81 consid. 3.3.6).
3.
Le litige porte sur la conformité aux garanties de la liberté économique et de l'égalité entre concurrents (art. 27 Cst.) de l'exigence, fixée par l'art. 4 al. 2 LATC, de qualifications professionnelles pour l'établissement de demandes de permis de construire portant sur des projets dont les coûts de construction dépassent 150'000 fr. (ci-après: projets de plus de 150'000 fr.).
4.
Les recourantes dénoncent une violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec la motivation de l'arrêt entrepris. Elles reprochent à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir examiné la pertinence des buts poursuivis par le législateur pour justifier la mesure, alors qu'elles l'avaient expressément remise en question dans leur réplique.
4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.2. La Cour constitutionnelle a énoncé quels étaient les buts admissibles pour restreindre la liberté économique selon la jurisprudence (consid. 4.3 de l'arrêt attaqué), puis a énuméré les objectifs poursuivis par la disposition litigieuse en l'espèce, à savoir assurer la protection et la sécurité de la population, tant pour éviter les malfaçons que pour clarifier la situation afin d'éviter que les personnes soient induites en erreur sur les qualifications professionnelles des personnes travaillant dans l'architecture, favoriser la qualité des demandes de permis de construire et projets de construction et contribuer à diminuer la charge de travail des administrations publiques (consid. 5.1). Certes, la Cour constitutionnelle n'a ensuite pas expressément confirmé que ces buts correspondaient à des buts d'intérêt public admissibles au sens qu'elle avait précédemment exposé, mais cela se déduit de son raisonnement. Pour le reste, elle a expliqué, de manière succincte, mais néanmoins compréhensible et suffisante, pour quels motifs elle estimait que l'art. 4 al. 2 LATC était conforme au droit supérieur selon elle (consid. 5.2 de l'arrêt attaqué).
Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est partant rejeté.
5.
Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits.
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). Ces règles s'appliquent aussi lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs cantonaux et qu'une juridiction constitutionnelle cantonale a, dans le cadre d'un contrôle abstrait, constaté des faits (ATF 148 I 160 consid. 3).
5.2. Les recourantes reprochent à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir retenu dans les faits l'analyse du Service du développement territorial cantonal (ci-après: le Service cantonal), exposée dans le rapport de consultation du 29 août 2023 annexé au projet de loi, quant à l'efficacité attendue de l'exigence de qualifications professionnelles au stade du dépôt des permis de construire. Le Service cantonal avait constaté que le fait d'être au bénéfice de certaines qualifications professionnelles ne représentait pas un gage de qualité pour les projets de construction et que, dans les cantons où une disposition similaire à l'art. 4 al. 2 LATC avait été introduite, celle-ci n'apportait pas de différence notable dans la qualité des dossiers de permis de construire déposés. Les recourantes considèrent que ces faits sont déterminants sous l'angle de l'examen de l'aptitude de la mesure adoptée.
5.3. La Cour constitutionnelle a relevé qu'à la suite de l'avis du Service cantonal cité par les recourantes, le Gouvernement avait renoncé à l'exigence de qualifications professionnelles pour le dépôt de permis de construire. Le Parlement avait toutefois décidé de réintroduire cette exigence, en la limitant aux projets de plus de 150'000 francs. La Cour constitutionnelle a ensuite considéré qu'au vu de l'avis du Service cantonal, l'amélioration de la charge de travail des administrations publiques attendue devait être relativisée. Toutefois, elle a noté que les qualifications nécessaires ne portaient pas seulement sur la présentation des dossiers et qu'il était indéniable que la conception et le suivi de la construction par une direction de projet qualifiée seraient à même de lutter contre les malfaçons. Elle a par ailleurs relevé que l'administration cantonale n'était pas la seule à délivrer des permis de construire. Certaines communes en avaient également la compétence en procédure ordinaire. Or, dans la consultation, la majorité des communes avait soutenu l'exigence de qualifications professionnelles. Pour la Cour constitutionnelle, le seul avis du Service cantonal n'était ainsi pas totalement représentatif. La Cour constitutionnelle a enfin relevé que le dossier ne disait rien de la qualité des projets de grands permis déposés par des privés non représentés.
5.4. Il ressort de ce qui précède que la Cour constitutionnelle n'a pas ignoré l'avis du Service cantonal, mais en a minimisé la portée. L'état de fait n'est partant pas incomplet. Les recourantes l'admettent implicitement, puisqu'elles reprochent également à la Cour constitutionnelle d'avoir contrebalancé l'avis du Service cantonal avec celui des communes. Les recourantes ne démontrent toutefois pas à cet égard que la Cour constitutionnelle aurait procédé à une appréciation des preuves arbitraire. En effet, elles "mettent en doute" la pertinence de l'avis des communes, ce qui n'est pas suffisant pour établir l'arbitraire de l'appréciation de la Cour constitutionnelle.
Pour le reste, le point de savoir si la mesure adoptée concernant les exigences professionnelles pour le dépôt des permis de construire est apte à atteindre les différents buts visés par le législateur relève du droit et sera examiné ci-après.
Le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté.
6.
Les recourantes dénoncent une violation du principe de proportionnalité en lien avec leur liberté économique et une violation du principe d'égalité entre concurrents (art. 27 et 36 Cst.; art. 8 let. k et 13 Cst./JU). Les recourantes ne prétendent pas que les dispositions de la Constitution cantonale qu'elles citent iraient au-delà des garanties découlant de la Constitution fédérale. La cause sera partant examinée uniquement à l'aune des art. 27 et 36 Cst.
6.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Entre dans le domaine de protection matériel de la garantie constitutionnelle toute activité économique privée, exercée à titre professionnel par une personne physique ou morale et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 151 I 188 consid. 4.1).
6.2. En l'occurrence, les recourantes exploitent des bureaux d'architecture, activité qui tombe sous le coup de l'art. 27 Cst. L'exigence de qualifications professionnelles particulières pour le dépôt de permis de construire portant sur des projets de plus de 150'000 fr. porte atteinte à leur liberté économique, car elles ne pourront pas, selon elles, être considérées comme des personnes qualifiées.
Sous le grief tiré de la violation de l'art. 27 Cst., le recours dénonce également l'obligation pour les particuliers de recourir aux services d'un mandataire qualifié qu'implique l'art. 4 al. 2 LATC. Cette obligation, par ailleurs implicite, n'entraîne toutefois aucune atteinte à la liberté économique des particuliers ni d'atteinte directe à celle des recourantes; celles-ci ne l'exposent d'ailleurs pas. Les recourantes n'expliquent pas non plus en quoi l'obligation de recourir à un professionnel qualifié pour le dépôt de permis de plus de 150'000 fr. par les bureaux d'architecte ne remplissant pas les exigences de qualification requises porterait atteinte à un autre droit fondamental. Eu égard aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 2.1), la critique ne sera pas examinée plus avant.
6.3. La liberté économique n'est pas absolue. Elle peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. En vertu de l'art. 36 al. 1 première et deuxième phrase Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale et les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les atteintes graves portées à un droit fondamental doivent être fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, voire trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 150 I 154 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
Soumettre l'exercice d'une profession à la délivrance d'une autorisation ou à certaines qualifications constitue une atteinte grave à la liberté économique (ATF 125 I 335 consid. 2; 123 I 259 consid. 2b; 122 I 130 consid. 3b/bb; 104 Ia 196). En revanche, lorsque le libre exercice de la profession est reconnu et que seuls certains actes ou certaines activités occasionnelles sont soumis à des limitations, l'atteinte est, selon les circonstances, qualifiée de légère (ATF 123 I 259 consid. 2b et 2c [inscription dans un registre des avocats cantonal pour un avocat établi dans un autre canton]; arrêt 2P.182/2001 du 18 juin 2002 consid. 2.2 [authentification de plans de situation réservée aux ingénieurs géomètres]).
6.4. L'art. 4 al. 2 LATC, qui est une base légale formelle, prévoit que les demandes de permis de construire portant sur des projets de plus de 150'000 fr. doivent être établies par des personnes qualifiées. La loi ne définit en revanche pas ce qu'il faut entendre par personnes qualifiées. Il reviendra au Gouvernement de fixer les conditions de la qualification, en vertu de l'art. 4 al. 3 LATC.
La loi réserve uniquement un certain type d'acte, les demandes de permis de construire portant sur des projets de plus de 150'000 fr., aux personnes qualifiées. Les recourantes, des bureaux d'architecte, ne subissent pas de ce fait une atteinte grave à leur liberté économique, car elles peuvent, indépendamment de leurs qualifications, déployer toute autre activité professionnelle en lien avec l'architecture et intervenir en particulier sur tous les projets de moins de 150'000 fr., ce qui n'est pas un montant négligeable. Partant, l'atteinte à la liberté économique n'est pas grave. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de se demander si, au regard de l'art. 36 al. 1 Cst., la description des qualifications requises aurait dû figurer dans la loi au sens formel (sur la délégation à l'exécutif pour prévoir une restriction grave, cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5). La délégation de compétence en faveur du Gouvernement est donc, sur le principe, admissible en l'espèce. Les recourantes ne le contestent du reste pas.
6.5. D'après l'art. 36 al. 2 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3).
6.5.1. Pour justifier une restriction, l'intérêt public poursuivi doit être pertinent pour limiter le droit fondamental en cause (ATF 151 I 194 consid. 5.4.2; 150 I 154 consid. 7.1; 148 I 160 consid. 7.9; 142 I 49 consid. 8.1). Selon la jurisprudence relative à la liberté économique, sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a; arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026 consid. 5.4.1). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la jurisprudence citée; arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026 consid. 5.4.1 et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 151 I 3 consid. 6.1; 140 I 218 consid. 6.2; 130 I 26 consid. 4.5; 125 I 209 consid. 10a, 322 consid. 3a et la jurisprudence citée; arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026 consid. 5.4.1).
6.5.2. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 151 I 337 consid. 7.1; 150 I 120 consid. 4.1.1; 149 I 191 consid. 6 et 7.2).
6.5.3. La jurisprudence retient qu'il existe un intérêt public à ce que des plans soumis à l'enquête en vue d'une construction présentent une forte garantie de fiabilité (arrêt 2P.182/2001 du 18 juin 2002 consid. 2.4.3). Exiger des qualifications déterminées est propre à atteindre ce but, dans la mesure où les qualifications requises sont en rapport avec l'acte à réaliser (cf. arrêt 2P.182/2001 du 18 juin 2002 consid. 2.4.3; cf. aussi ATF 125 I 335 pour la relation entre les exigences requises pour l'exercice d'une profession et le but poursuivi). Le Tribunal fédéral a ainsi par exemple considéré qu'il était admissible pour un canton de réserver les actes relatifs à l'authentification des plans de situation et, dans certaines conditions, à la vérification de l'implantation d'une construction, aux ingénieurs géomètres brevetés, ceux-ci disposant de compétences supplémentaires par rapport aux ingénieurs diplômés (arrêt 2P.182/2001 du 18 juin 2002 consid. 2.4.3).
En outre, dans un arrêt récent portant sur l'inscription au registre neuchâtelois des architectes (arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026), laquelle requiert des qualifications particulières et est nécessaire notamment pour le dépôt de plans de construction (cf. art. 2 de la loi du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes [loi sur le registre; LSR/NE; RS NE 721.0]), le Tribunal fédéral a relevé que les exigences de formation requises pour l'inscription au registre étaient propres à atteindre les intérêts publics visés, à savoir la sécurité, la salubrité, la qualité esthétique et architecturale des constructions, l'accessibilité et la sauvegarde de la loyauté dans les transactions commerciales (consid. 5.4.3 et 5.5.2).
6.6. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'art. 4 al. 2 LATC a pour objectif prioritaire d'assurer la protection et la sécurité de la population, de favoriser la qualité des demandes de permis de construire et de projets de construction et de contribuer à la réduction de la charge de travail des administrations publiques.
Assurer la sécurité de la population et garantir la qualité des demandes de permis de construire constituent des objectifs d'intérêt public admissibles. Ceux-ci s'inscrivent dans le contexte de la nouvelle LATC jurassienne, qui a notamment pour but, selon l'art. 1 al. 2 LATC, de contribuer à la qualité urbanistique et architecturale et la salubrité des constructions. La réduction de la charge de travail des administrations correspond à un intérêt public de réduction des coûts qui n'est pas non plus critiquable.
6.7. Les recourantes contestent l'aptitude de la mesure à atteindre les buts visés.
6.7.1. Une exigence de qualifications particulières pour l'établissement de plans est, selon la jurisprudence, propre à atteindre les buts de protection de la sécurité de la population et de qualité des plans. La garantie préalable que la demande a été formée par une personne qualifiée apparaît en outre apte à alléger le travail des services concernés, même si, comme le relèvent les recourantes, cela ne dispense pas ces services de vérifier la conformité au droit des demandes de permis de construire déposées.
6.7.2. Selon les recourantes, les plans mis à l'enquête ne feraient pas apparaître les détails de la construction et ce serait à un stade ultérieur que les malfaçons pourraient se produire. Il serait donc inutile d'exiger des qualifications au stade de l'établissement des plans, alors que le suivi de la construction n'est pas concerné par l'art. 4 al. 2 LATC.
Les recourantes admettent que l'exigence de qualifications particulières est un gage de qualité de nature à assurer une plus grande sécurité et protection du public, puisqu'elles font en somme valoir qu'il faudrait l'étendre à d'autres activités, tel que le suivi du projet de construction.
C'est toutefois au stade de l'élaboration des plans que la conformité du projet aux multiples législations en vigueur se vérifie. À cet égard, la Cour constitutionnelle a souligné les exigences croissantes en la matière (choix des matériaux, calculs énergétiques, prise en compte des problèmes environnementaux, esthétique, etc...), ce qui n'est pas remis en cause par les recourantes. Par ailleurs, il est à prévoir que la personne qualifiée qui aura établi la demande de permis de construire se chargera souvent également du suivi de la construction. Partant, exiger la possession de qualifications particulières au stade de l'établissement des demandes de permis de construire pour des projets de plus de 150'000 fr. est apte à garantir la qualité et la protection du public, même si l'exigence n'est pas étendue aux autres étapes de la construction.
6.7.3. Les recourantes soulignent également qu'aucun problème n'a été constaté sous l'ancien droit.
Les recourantes ne peuvent rien déduire de l'ancienne situation. Le législateur jurassien a choisi, lors de la refonte de sa loi sur l'aménagement du territoire et des constructions, de prévoir l'exigence de qualifications professionnelles pour les permis de construire de plus de 150'000 francs. Ce choix s'insère ainsi dans un corpus de nouvelles règles et il ne revient pas au Tribunal fédéral d'en juger l'opportunité (ATF 151 I 3 consid. 7.8.1). Il peut encore être ajouté qu'il n'est pas nécessaire que des malfaçons avérées soient constatées ou que des accidents se produisent pour intervenir. Le législateur peut (voire doit dans certaines situations) prendre des mesures à titre préventif, dans le respect du principe de proportionnalité.
6.7.4. Les recourantes considèrent que l'inutilité de la règle est démontrée par le fait que de nombreux cantons n'ont pas de législation similaire.
L'exigence de qualifications pour le dépôt de plans de permis de construire se comprend dans un ensemble de dispositions et compte tenu d'un contexte local. Les recourantes ne démontrent pas que les situations, notamment sur le plan législatif, seraient identiques et partant comparables dans les cantons ne connaissant pas une exigence similaire. Les recourantes ne se réfèrent même pas à un canton en particulier. Pour être complète, la comparaison devrait en outre aussi être effectuée avec les cantons imposant des exigences particulières (cf. Neuchâtel, Vaud, Genève, Fribourg, Tessin, Lucerne et Valais).
6.7.5. Les recourantes se prévalent encore de l'avis du Service cantonal, attestant qu'il n'y aurait pas de différence de qualité entre les projets déposés par les personnes disposant de qualifications professionnelles particulières et les autres. La Cour constitutionnelle a toutefois, sans arbitraire (cf. supra consid. 5.4), contrebalancé cet avis avec celui des communes, favorable à l'introduction d'une exigence de qualifications. L'avis du Service cantonal, émis après les premières réactions négatives au projet de prévoir une exigence de qualifications, n'est en outre pas documenté à teneur du dossier. Ce seul avis abstrait ne saurait partant être décisif dans l'examen de la conformité de la disposition litigieuse au droit supérieur.
6.7.6. En définitive, au stade d'un contrôle abstrait, l'art. 4 al. 2 LATC apparaît apte à atteindre les buts visés.
6.8. S'agissant de la nécessité de la mesure, du moment qu'il est admis qu'une exigence de qualifications déterminées est un gage de sécurité et de qualité pour l'élaboration des permis de construire de plus de 150'000 fr., on ne voit pas de mesure moins incisive que celle adoptée par le législateur jurassien, consistant à exiger des qualifications, tout en laissant le soin au Gouvernement de définir les conditions de la qualification.
6.9. La mesure respecte également le critère de la proportionnalité au sens strict. Les intérêts publics mis en avant sont légitimes. Les intérêts privés des recourantes sont préservés. D'une part, l'art. 4 al. 2 LATC n'exige pas une formation donnée, comme la formation d'architecte ou une inscription au registre suisse des professionnels des domaines de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (REG). À cet égard, la Cour constitutionnelle a relevé que le Gouvernement, auquel il reviendra en vertu de l'art. 4 al. 3 LATC, de définir les qualifications professionnelles requises au sens de l'art. 4 al. 2 LATC, pourra tenir compte des nombreuses possibilités de valider des acquis par des cours et des examens en cours d'emploi. Il n'est donc à ce stade pas d'emblée évident que les recourantes ne rempliront pas les exigences requises ou ne pourront pas les remplir moyennant quelques démarches.
D'autre part, la disposition ne porte que sur l'établissement de permis de construire pour des projets de plus de 150'000 francs. Même si elles n'étaient pas reconnues comme personnes qualifiées, les recourantes ne seraient ainsi pas privées de toute activité professionnelle. Leur critique selon laquelle la législation litigieuse revient à réglementer, de manière indirecte, la profession d'architecte tombe ainsi à faux.
6.10. Reste le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre concurrents.
6.10.1. Selon le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont interdites les mesures étatiques qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence (ATF 150 I 120 consid. 4.1.3; 148 II 121 consid. 7.1; 145 I 183 consid. 4.1.1; 140 I 218 consid. 6.3). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 151 I 3 consid. 8.1; 150 I 120 consid. 4.1; 145 I 183 consid. 4.1.1; 142 I 162 consid. 3.7.2; 141 V 557 consid. 7.2). L'art. 27 Cst. garantit aux concurrents directs une meilleure protection que celle de l'art. 8 Cst.; une mesure reposant sur des motifs sérieux et objectifs et donc conforme à l'art. 8 Cst. peut provoquer une distorsion entre concurrents directs prohibée par l'art. 27 Cst. (ATF 151 I 3 consid. 8.1; 150 I 120 consid. 4.1.3; 148 II 121 consid. 7.1). L'égalité de traitement entre concurrents n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 151 I 3 consid. 8.1; 143 I 37 consid. 8.2; 141 V 557 consid. 7.2; 125 I 431 consid. 4b/aa). La différence de traitement doit être proportionnée et éviter des distorsions de concurrence sensibles. Une pesée des intérêts est nécessaire (ATF 150 I 120 consid. 4.1.3; 142 I 162 consid. 3.7.2).
6.10.2. L'art. 4 al. 2 LATC instaure une différence de traitement entre les personnes qualifiées et les personnes non qualifiées, seules les premières étant habilitées à établir des demandes de permis de construire pour des projets de plus de 150'000 francs. Cette différence est toutefois admissible, dans la mesure où l'élaboration de permis de construire nécessite des connaissances spécifiques et où des qualifications déterminées sont à même d'attester ces connaissances (cf. supra consid. 6.5.3). La mesure adoptée n'entraîne pas d'autre effet sur la concurrence. Il reviendra toutefois au Gouvernement de ne pas créer de distorsion de concurrence lorsqu'il établira les conditions requises pour qu'une personne soit considérée comme qualifiée. Les exigences devront être en rapport avec la maîtrise des connaissances nécessaires à l'élaboration de permis de construire portant sur des projets de plus de 150'000 francs. Tel est par exemple le cas des diplômes d'architecte ETH ou HES. Comme l'a relevé la Cour constitutionnelle, l'art. 4 al. 2 LATC ne limite toutefois même pas d'emblée aux titulaires de tels titres le dépôt de plans de construction pour des projets de plus de 150'000 francs.
6.11. En définitive, le contrôle abstrait de l'art. 4 al. 2 LATC ne fait pas apparaître de contrariété aux règles du droit supérieur invoquées par les recourantes. C'est partant à bon droit que la Cour constitutionnelle a considéré que cette disposition pouvait entrer en vigueur. Il est toutefois souligné qu'il reviendra au Gouvernement, lorsqu'il définira les qualifications requises, de veiller à la proportionnalité et à l'égalité entre concurrents, ainsi que, dans ce contexte, à la conformité des exigences avec la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI; RS 943.02; voir à cet égard la recommandation de la Commission de la concurrence du 29 janvier 2001 concernant l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, in RPW/DPC 2001/1. p. 155 ss sur les critères admissibles).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Parlement et au Gouvernement de la République et canton du Jura, ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour constitutionnelle.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber
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