Bundesgerichtsentscheid

contrat de bail,

4A_363/2026Entscheid vom 18.08.2026MietrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Vermieter erwirkten im summarischen Verfahren für klare Fälle die Ausweisung der Mieter aus gemieteten Räumlichkeiten in Bussigny, nachdem diese einen trotz Mahnung vom 29. August 2025 offenen Mietzinsrückstand nicht beglichen hatten. Die Kündigung des Mietvertrags per 30. November 2025 gestützt auf Art. 257d OR wurde von der ersten Instanz als gültig erachtet. Die kantonale Rechtsmittelinstanz wies die Berufung der Mieter ab, soweit sie darauf eintrat.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG hinreichend begründet sein und sich gezielt mit den tragenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen muss. Es prüft den Sachverhalt grundsätzlich auf der Grundlage der vorinstanzlichen Feststellungen und greift nur bei hinreichend gerügter Willkür ein. Die Beschwerdeführer beschränkten sich jedoch auf rein appellatorische Kritik, stellten ihre eigene Sicht der Dinge dar und stützten sich auf Tatsachen, die vom festgestellten Sachverhalt abwichen, ohne eine willkürliche Feststellung aufzuzeigen. Damit fehlte eine genügende Auseinandersetzung mit den rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz, insbesondere zur als erfolgt geltenden Zustellung der Vorladung und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs.

Entscheid

Die Beschwerde wurde als unzulässig beurteilt und im vereinfachten Verfahren erledigt. Damit blieb der kantonale Entscheid über die Ausweisung der Mieter bestehen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_363/2026 Arrêt du 18 août 2026 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Hurni, Président. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre C.________et D.________, intimés. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt rendu le 5 juin 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL25.059424-260209 425). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, a ordonné à A.________et B.________ de quitter et rendre libres pour le 19 février 2026, à midi, les locaux qui leur avaient été remis à bail dans un immeuble sis à Bussigny, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête des bailleurs C.________ et D.________. En bref, elle a considéré que, nonobstant une mise en demeure notifiée par courriers recommandés le 29 août 2025 et la menace d'une résiliation du bail en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, A.________ et B.________ ne s'étaient pas acquittés de l'arriéré de loyer dû. La résiliation du contrat de bail pour le 30 novembre 2025, fondée sur l'art. 257d CO, était dès lors valable. Bien que A.________ et B.________ aient saisi la commission de conciliation aux fins de contester cette résiliation, il n'existait aucun motif d'annulabilité du congé, étant précisé qu'une prolongation de bail n'était pas possible en cas de demeure du locataire (art. 272a al. 1 let. a CO). 2. Le 9 février 2026, A.________et B.________ ont appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 5 juin 2026, la cour cantonale a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité. En bref, elle a estimé que les appelants dénonçaient, à tort, une prétendue violation de leur droit d'être entendus. Les appelants, qui étaient au courant de la résiliation de leur bail puisqu'ils avaient initié une procédure judiciaire aux fins d'obtenir l'annulation du congé, devaient s'attendre à ce que les bailleurs déposent une procédure d'expulsion et à recevoir des actes judiciaires. Partant, les citations à comparaître à l'audience tenue le 15 janvier 2026 dans le cadre de la procédure d'expulsion, expédiées le 9 décembre 2025 sous plis recommandés séparés, étaient réputées avoir été notifiées aux appelants. Ceux-ci avaient donc eu la possibilité de faire valoir leurs droits et de s'expliquer lors de la procédure d'expulsion. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les motifs humanitaires invoqués par les appelants ne devaient pas être pris en considération lors de la procédure d'expulsion mais pourraient l'être, le cas échéant, au stade de l'exécution forcée. 3. Le 6 juillet 2026, A.________et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Les bailleurs et la cour cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1). 4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 4.3. Les exigences de motivation susmentionnées ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Les recourants se contentent en effet, sur un mode purement appellatoire, de substituer leur propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale. Ils assoient de surcroît leurs critiques sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans nullement soutenir ni démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement. On cherche ainsi en vain une critique suffisamment motivée des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. Il suit de là que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Les frais de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 août 2026 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Hurni Le Greffier : Carruzzo Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false

Originalentscheid beim Schweizerischen Bundesgericht öffnen →

Alle Entscheide aus Mietrecht ansehen

Verwandte Entscheide