Bundesgerichtsentscheid

Créance compensatrice; arbitraire

6B_365/2026Entscheid vom 29.09.2026Strafrecht (allgemein)Originalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Im Zusammenhang mit der Verwaltung eines Genfer Liegenschaftskomplexes wurde nach dem Tod des Hauptbeschuldigten das Strafverfahren gegen ihn eingestellt, während die kantonale Instanz gegen A.________ SA eine Ersatzforderung anordnete, weil sie von einem zu günstigen Mietverhältnis profitiert haben soll. Nachdem das Bundesgericht einen ersten Entscheid wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgehoben hatte, setzte die Vorinstanz die Ersatzforderung gegen die Gesellschaft neu auf 542'072.60 Franken fest und hielt die Kontensperren aufrecht. A.________ SA verlangte vor Bundesgericht den Verzicht auf jede Ersatzforderung sowie die Aufhebung der Sperren.

Erwägungen

Das Bundesgericht erklärte die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf doppelte kantonale Instanz als unzulässig, weil sie bereits im ersten bundesgerichtlichen Verfahren hätte vorgebracht werden müssen; dem standen die Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids, Treu und Glauben sowie die Erschöpfung des Instanzenzugs entgegen. Materiell hielt es fest, dass die Gesellschaft direkte Begünstigte der deliktischen Geschäftsführung ohne Auftrag war, weil ihr durch die pflichtwidrige Fortführung und Verlängerung eines besonders günstigen Mietvertrags ein unmittelbarer Vermögensvorteil in Form ersparter Mietkosten zufloss; deshalb konnte sie sich nicht auf den Schutz von Art. 70 Abs. 2 StGB für gutgläubige Dritterwerber berufen. Die Einwände zur Organstellung, zur Gutgläubigkeit und zur Angemessenheit der Gegenleistung waren damit nicht entscheidrelevant. Die vorinstanzliche Berechnung des Betrags der Ersatzforderung anhand vorsichtig ermittelter hypothetischer Marktmieten und berücksichtigter Kosten erwies sich nicht als willkürlich; auch die Unschuldsvermutung half der nicht beschuldigten Drittgesellschaft im Einziehungsverfahren nicht weiter.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Die gegen A.________ SA ausgesprochene Ersatzforderung von 542'072.60 Franken und die zu deren Sicherung aufrechterhaltenen Kontensperren blieben bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_365/2026

Arrêt du 29 septembre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Glassey.

Greffière : Mme Ces.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Alexandre Böhler, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Créance compensatrice; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 14 avril 2026 (P/16017/2006 AARP/126/2026).

Faits :

A.

A.a. Le 11 octobre 2006, B.B.________ a déposé plainte pénale contre son frère, C.B.________, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec l'administration et la gestion d'immeubles à U.________ et, spécialement, en lien avec un bien sis au xx, rue V.________. Par décision du 25 mars 2009, la procédure a été classée, au motif que le litige présentait un caractère civil prépondérant, ainsi qu'au regard des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'expertise financière des immeubles visant, notamment, à déterminer si C.B.________ s'était enrichi illégalement aux dépens de son frère.

A.b. Après un renouvellement de la plainte de B.B.________ en date du 19 juillet 2013, le Ministère public genevois a repris la procédure pénale susmentionnée, mettant C.B.________ en prévention des chefs de gestion déloyale aggravée, d'abus de confiance et de faux dans les titres le 3 février 2014. L'épouse de ce dernier, D.B.________, a elle-même été mise en prévention des mêmes chefs le 3 juillet 2015.

B.

B.a. Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu C.B.________ coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat entre le 1 er août 2006 et le 15 novembre 2020. Il l'a en revanche acquitté de gestion déloyale aggravée pour les faits relevant d'une période antérieure. Il a enfin acquitté D.B.________ de complicité de gestion déloyale aggravée.

Ce faisant, le Tribunal de police a non seulement condamné C.B.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, mais aussi à payer à son frère un montant de 933'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du dommage et un autre de 108'000 fr. à titre d'indemnités pour ses frais d'avocat. Le Tribunal de police a par ailleurs également prononcé une créance compensatrice de 795'000 fr. à l'encontre de l'intéressé qu'il a allouée à B.B.________. D.B.________ a, pour sa part, été condamnée à payer une partie des frais de justice, comme son époux, ainsi qu'à verser un montant de 12'000 fr. à son beau-frère en dédommagement de ses frais d'avocat.

B.b. Tant C.B.________ que B.B.________ ont fait appel de ce jugement, tandis que D.B.________ a formé un appel joint.

C.B.________ est cependant décédé en 2023, après les débats d'appel, alors que la cause avait été gardée à juger par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale).

B.c. Par arrêt du 11 décembre 2023, la Cour de justice a, compte tenu de ce décès, annulé le jugement du Tribunal de police du 3 juin 2021 et, statuant à nouveau, a classé la procédure en tant qu'elle concernait feu C.B.________, tout en confirmant l'acquittement de D.B.________ du chef de complicité de gestion déloyale aggravée.

Cela étant fait, la Cour de justice a ordonné, entre autres mesures, la restitution à B.B.________ d'une somme de 198'000 fr. consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire et le paiement de deux créances compensatrices en faveur de l'État: l'une à hauteur de 723'743 fr. à charge de l'hoirie de feu C.B.________ et l'autre à concurrence de 567'215 fr. 70 à charge de D.B.________ et de la société A.________ SA, dont celle-ci était l'associée-gérante, ce solidairement entre elles. Elle a par ailleurs décidé du maintien de séquestres portant sur un immeuble appartenant à feu C.B.________ au yy, rue V.________, et sur divers comptes détenus, seul ou conjointement, par le défunt, son épouse ou la société précitée, tout en condamnant l'hoirie du premier de même que la seconde à payer une partie des frais de procédure ainsi qu'une indemnité de dépens à B.B.________, ce à raison de, respectivement, 5'249 fr. 15 et 20'186 fr. 80.

La Cour de justice a pour le surplus rejeté les différentes prétentions en indemnisation des appelants, tout en renvoyant B.B.________ à agir au civil pour faire valoir les conclusions en réparation du dommage et du tort moral qu'il avait prises dans le cadre de la procédure pénale.

C.

Par arrêt 6B_111/2024 du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral a notamment admis le recours formé par A.________ SA. Il a considéré que dans la mesure où la cour cantonale avait mis à la charge de cette société, solidairement avec D.B.________, la créance compensatrice de 567'215 fr. 70, alors qu'aucune partie n'avait sollicité un tel prononcé et que cette société n'avait dès lors jamais été citée à comparaître aux débats d'appel, ni été appelée à se prononcer sur l'issue de la procédure dans ce cadre, son droit d'être entendue avait été violé. Il a dès lors renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur ces différents points, après avoir permis à A.________ SA de faire valoir son point de vue.

D.

Par arrêt du 14 avril 2026, la cour cantonale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 7 avril 2025, a prononcé à l'encontre de A.________ SA, en faveur de l'État, une créance compensatrice de 542'072 fr. 60, a maintenu, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les séquestres sur les comptes n o [...] et n o [...] ouverts au nom de A.________ SA auprès de E.________ SA, respectivement F.________, a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État et a débouté les parties de leurs conclusions en indemnisation.

E.

A.________ SA (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2026. Elle conclut, principalement, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, à ce que les séquestres portant sur les comptes n o [...] et n o [...] ouverts à son nom auprès de E.________ SA, respectivement F.________ soient levés ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 434 al. 1 CPP de 4'134 fr. 80 pour la procédure d'appel, à la charge de l'État de Genève. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au tribunal de police pour décision. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En tout état de cause, pour la procédure fédérale, elle conclut à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires, à ce qu'il lui soit alloué une indemnité à titre de dépens et à ce que les parties soient déboutées de toute autre conclusion.

Considérant en droit :

1.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, étant précisé que ces deux conditions sont cumulatives (ATF 133 IV 121 consid. 1.1). La loi précise qu'à ce titre, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale l'accusé (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF), le représentant légal de l'accusé (ch. 2), le ministère public (ch. 3), la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6) et, enfin, certaines autorités fédérales dans le cadre de procédures relevant du droit pénal administratif (cf. ch. 7). Cette liste est cependant exemplative et non exhaustive (ATF 133 IV 228 consid. 2.3). Elle n'empêche pas de reconnaître la qualité pour recourir à d'autres sujets de droit n'y figurant pas, dans la mesure où ceux-ci peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 133 IV 228 consid. 2.3), ainsi que de la capacité pour ester en justice en relation avec leurs conclusions (cf. arrêt 6B_111/2024 du 7 avril 2025 consid. 1.2.1).

En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce non seulement une créance compensatrice de 542'072 fr. 60 à son encontre mais aussi qu'il ordonne le maintien de différents séquestres portant sur des comptes bancaires ouverts à son nom en vue de garantir la créance en question. Il convient, partant, de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.

2.

La recourante se plaint d'une violation du droit au double degré de juridiction.

2.1. Selon l'art. 107 al. 2 1 re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_832/2025 du 5 mai 2026 consid. 1.2.1). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 6B_832/2025 précité consid. 1.2.1).

2.2. Pour être examinés par le Tribunal fédéral, encore faut-il que le recours, respectivement les griefs qu'il contient, ne soient pas contraires au principe de la bonne foi. En effet, l'art. 3 al. 2 let. a CPP concrétise, en procédure pénale, le principe de la bonne foi, lequel concerne non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, également les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2).

De ce principe, en lien également avec l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), découle notamment l'irrecevabilité de tout moyen qui serait formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral alors qu'il aurait pu l'être précédemment (en détail, v. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 ou, plus récemment, l'arrêt 6B_832/2025 précité consid. 1.2.4 et les références citées). Plus généralement, ce principe proscrit tous comportements contradictoires et l'abus de droit, lequel consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt 6B_832/2025 précité consid. 1.2.4; v. également l'art. 42 al. 7 LTF, duquel il découle que le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable).

2.3. En l'espèce, la recourante se prévaut d'une violation du droit au double degré de juridiction. Il s'agit toutefois d'un grief que celle-ci n'a pas fait valoir devant le Tribunal fédéral à l'occasion de son premier recours, alors même qu'elle aurait déjà pu et dû le faire.

Eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, mais également de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit, ce grief est irrecevable.

3.

La recourante se plaint d'une violation du droit fédéral en lien avec le prononcé de la créance compensatrice.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 152 IV 234 consid. 3.2.2; 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2). Il convient à cet égard d'examiner si l'auteur aurait obtenu l'avantage patrimonial sans la commission de l'infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1).

3.1.2. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; une créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure; néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 151 II 381 consid. 8.1.2; arrêts 7B_1425/2025 du 10 août 2026 consid. 2.2.5; 7B_382/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.2.3).

3.1.3. La confiscation comme le prononcé d'une créance compensatrice, en tant que succédané de la première mesure (arrêt 7B_382/2026 précité consid. 3.2.4), ne se justifient qu'en présence d'un comportement illicite préalable réunissant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1; arrêt 7B_109/2023 et 7B_110/2023 du 3 mars 2026 consid. 6.2.1 destiné à la publication). De telles mesures peuvent en revanche être ordonnées alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut pas être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1; arrêts 7B_382/2026 précité consid. 3.2.4; 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.1).

3.1.4. Ces deux mesures ne peuvent être prononcées contre un tiers que dans la mesure où les conditions cumulatives prévues à l'art. 70 al. 2 CP (disposition applicable à la créance compensatrice par renvoi de l'art. 71 al. 1in fine CP) ne sont pas réalisées (arrêts 7B_382/2026 précité consid. 3.2.5; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 7.2 non destiné à la publication et les arrêts cités).

L'art. 70 al. 2 CP s'applique cependant exclusivement au "tiers acquéreur" ("terzo acquirente", "Dritterwerber"), soit à celui qui a acquis les objets ou les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction dans une phase ultérieure et dans le cadre d'un transfert juridique sans lien avec l'acte délictueux. La "protection" de l'art. 70 al. 2 CP ne s'applique en revanche pas au tiers "bénéficiaire direct" ("beneficiario diretto", "Direktbegünstiger"), à savoir à celui qui a obtenu les objets ou valeurs patrimoniales directement par le biais de l'activité délictuelle; pour celui-ci, l'art. 70 al. 1 CP est applicable (ATF 141 IV 317 consid. 5.7; arrêts 7B_382/2026 précité consid. 3.2.5; 6B_671/2024 du 11 juin 2025 consid. 6.3; 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.5.1 in fineet les arrêts cités; voir également TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5 e éd. 2025, n o 11 ad art. 70 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n o 32 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4 e éd. 2019, n os 55 s. ad art. 70 CP; critiques à cet égard: MARCEL SCHOLL, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, vol. I, 2018, n o 299 ss ad art. 70; FABIO BURGENER, L'exécution de la confiscation de valeurs patrimoniales et de la créance compensatrice, 2025, p. 92 s.; BERTOSSA BERNARD, Commentaire de l'arrêt 1B_365/2012 et 1B_367/2012 du 10 septembre 2012, SJ 2013 I 13, p. 17 s.; BURGENER/CASSANI, Délinquance écologique et profits illicites, in Cimes et Châtiments, Mélanges en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, 2022, p. 39; BURGENER/VILLARD, De la confiscation du gain découlant d'un tournoi de poker illégal, in Jusletter 2 novembre 2020, n. 63).

3.2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 70 al. 2 CP.

3.2.1. La cour cantonale a, en substance, retenu que feu C.B.________ et D.B.________, en leur qualité d'organes de la recourante, connaissaient le contrat de bail litigieux ainsi que les prétentions de B.B.________. Feu C.B.________, qui avait signé le bail comme bailleur, ne pouvait l'ignorer; D.B.________ avait en outre participé à la procédure devant le Tribunal des baux et loyers. Leur connaissance devait être imputée à la société. À tout le moins feu C.B.________ connaissait également, dès 2006, la plainte pénale et les infractions invoquées. Enfin, dans son arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral avait confirmé que feu C.B.________ avait agi en connaissance de cause comme gérant d'affaires sans mandat, au préjudice de son frère. La recourante ne pouvait donc se prévaloir de sa bonne foi pour contester la créance compensatrice.

La cour cantonale a considéré que le paiement d'un loyer annuel de 72'000 fr. constituait une contre-prestation adéquate jusqu'au 30 avril 2011, dès lors que le loyer convenu dans le bail du 1 er mai 2001, bien que particulièrement avantageux, pouvait alors être tenu pour défendable. En revanche, à compter de la reconduction du bail, le 1 er mai 2011, aux mêmes conditions et nonobstant les revendications du propriétaire de l'immeuble, ce montant ne représentait plus une contre-prestation adéquate, feu C.B.________ - et donc la recourante - étant conscient que le loyer était "trop bon marché", ce que l'expert avait lui aussi relevé. La cour cantonale en a déduit que la somme de 72'000 fr. ne représentait plus, à partir du 1 er mai 2011, une contre-prestation adéquate et que la recourante s'était directement enrichie de la différence entre les montants payés et ceux qui auraient dû l'être si le loyer avait été fixé au regard des conditions du marché, soit dans le sens d'une non-augmentation de son passif (économie indue) justifiant le prononcé à son encontre d'une créance compensatrice.

3.3. La recourante allègue pouvoir se prévaloir de l'art. 70 al. 2 CP. Selon elle, l'autorité précédente aurait retenu à tort que les connaissances de feu C.B.________ pouvaient lui être imputées, dès lors que celui-ci n'aurait été qu'un simple directeur, dépourvu de pouvoir décisionnel autonome et de qualité d'organe; seule D.B.________, administratrice unique, serait déterminante pour apprécier la bonne foi de la société. Celle-ci aurait agi de bonne foi, dès lors que la connaissance du litige civil ou d'une plainte pénale classée ne suffirait pas à établir qu'elle envisageait sérieusement l'origine délictueuse des valeurs. La recourante soutient en outre qu'elle aurait versé une contre-prestation adéquate, le loyer ayant été qualifié de défendable par l'expert. La cour cantonale se serait écartée arbitrairement de cette expertise en retenant un loyer théorique supérieur.

La question de savoir si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP n'apparaît pas déterminante en l'espèce. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, de juillet 2006 à novembre 2020, feu C.B.________ a continué de gérer l'immeuble, malgré la volonté de son frère de lui retirer tout pouvoir à cet égard et d'en assumer lui-même l'administration. Il avait refusé à B.B.________, ainsi qu'à la régie mandatée par ce dernier, l'accès au bâtiment, tout en conservant les revenus locatifs (arrêt entrepris, let. A.f, p. 5). Il avait en outre renouvelé, dès le 1er mai 2011 et pour une durée de dix ans, le bail conclu en faveur de la recourante, société détenue par son épouse, à des conditions qu'il savait excessivement avantageuses. Celle-ci a ainsi pu poursuivre l'exploitation de son restaurant au rez-de-chaussée et loger certains employés dans les étages (arrêt entrepris, let. A.o.e et A.o.d, p. 10 s.). Le comportement adopté par feu C.B.________ a permis à la recourante de bénéficier d'un loyer particulièrement avantageux et, partant, de réaliser une économie sur ses charges locatives. Cet avantage patrimonial, consistant en une non-dépense, découle directement des agissements de feu C.B.________. La recourante doit dès lors être qualifiée de tiers "bénéficiaire direct". Conformément à la jurisprudence, elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de la protection de l'art. 70 al. 2 CP (cf. supra consid. 3.1.4). Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.4. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante relatifs à sa qualité d'organe, à sa bonne foi et à celle de D.B.________, ainsi qu'à l'existence d'une contre-prestation adéquate, sont sans objet.

4.

La recourante conteste le montant de la créance compensatrice. À cet égard, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Elle invoque, en outre, une violation du principe de la présomption d'innocence.

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 et les références citées; 117 IV 233 consid. 3). Le fait de reconnaître que le comportement d'une personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou indirectement, que cette personne - par hypothèse décédée par exemple - aurait été condamnée si la procédure engagée contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 consid. 4.4; 117 IV 233 consid. 3; v. aussi arrêt 6B_115/2024 précité consid. 5.2).

4.3.

4.3.1. La cour cantonale s'est tout d'abord employée à déterminer le revenu locatif minimum des appartements du xx, rue V.________. En résumé, celle-ci a retenu que les différents documents versés à la procédure ne concordaient ni quant au nombre d'appartements et de pièces ni quant aux revenus locatifs. Elle a en particulier relevé que les montants relatifs aux sous-locations figurant dans les comptes de la recourante englobaient indistinctement les deux immeubles et ne correspondaient pas à ceux relatifs au seul yy, rue V.________ figurant dans les déclarations fiscales des époux B.________. Or, ces montants étaient, pour certaines années, supérieurs aux montants résultant du contrat de bail, ce qui jetait déjà un doute sur la fiabilité des chiffres fournis par les époux B.________. La cour cantonale a également constaté que le nombre d'appartements et de pièces figurant dans les états locatifs de la régie G.________ différait de celui indiqué antérieurement par feu C.B.________ et repris par l'architecte H.________ ainsi que dans une expertise privée datant de 2004. Elle a en outre relevé que ces données ne concordaient ni avec les déclarations ultérieures de feu C.B.________ à la police et par l'intermédiaire de son avocat, ni avec les comptes de la recourante exploités dans l'expertise, lesquels faisaient eux-mêmes état de variations annuelles du nombre d'appartements et de pièces.

En l'absence de renseignements supplémentaires sur la configuration des locaux et leur éventuelle évolution au fil des ans, la cour cantonale a dès lors retenu, parmi les différentes données disponibles, celles permettant d'établir l'existence d'un loyer afférent à un local précis. Dans la mesure où ces loyers avaient été effectivement perçus à une époque ou à une autre, elle en a déduit qu'ils correspondaient aux prix du marché, soit aux revenus qui auraient pu être réalisés si les baux avaient été conclus dans l'intérêt de B.B.________, et a pris pour base de calcul les montants les plus élevés pour la location d'un même local.

Elle a ainsi retenu des loyers annuels de 14'400 fr. et 19'200 fr. pour les appartements du 1 er étage, sur la base des états locatifs de la recourante; de 9'720 fr. pour le bureau, sur la base des états locatifs de la régie G.________; de 18'000 fr. et 8'820 fr. pour les appartements du 2 ème étage, également sur la base des états locatifs de la régie G.________; et, pour les appartements du 3 ème étage, de 14'400 fr. sur la base de l'état locatif retenu par l'architecte H.________ en 1994, ainsi que de 9'360 fr. et 7'920 fr. sur la base des états locatifs de la régie G.________. Il en résultait un montant de 101'820 fr. au titre des revenus qui auraient pu être retirés annuellement de la location des appartements à des tiers.

La cour cantonale a enfin précisé qu'il s'agissait d'un montant minimum moyen, fondé en grande partie sur des loyers effectifs bien antérieurs, et donc inférieurs, à la période considérée. Elle a renoncé à augmenter ce montant au moyen de critères hypothétiques, tels que les loyers usuels dans le canton ou les augmentations statistiques des loyers, de sorte que le montant retenu était conservateur et favorable à la recourante.

4.3.2. S'agissant du loyer des établissements exploités au rez-de-chaussée de l'immeuble, la cour cantonale a, en résumé, retenu que dès lors que l'expertise avait livré des chiffres ou, à tout le moins, des méthodes de calcul, il n'y avait pas lieu de tenir compte des états locatifs de la régie G.________, ceux-ci datant de près de vingt ans avant les faits et ne reflétant en tout état pas, sur ce point, la valeur du marché, puisque les locaux étaient occupés par feu C.B.________, propriétaire, respectivement prétendu propriétaire de ceux-ci.

Elle a en revanche considéré que les comptes de la recourante pouvaient être pris en considération pour la répartition des sommes de 72'000 fr. par immeuble, le contrat de bail n'opérant aucune distinction entre les appartements ainsi que les locaux commerciaux et les deux immeubles étant loués "en bloc" à la recourante.

La recourante avait elle-même intégré à ses comptes, au titre du loyer pour les surfaces utilisées par les restaurants sur les deux immeubles, un montant de 72'000 francs. La cour cantonale a retenu, pour la part du xx, rue V.________, un ratio de 58,735 %, correspondant à 56,95 % du sous-sol, hors chaufferie, et 60,52 % du rez-de-chaussée, soit une part de 42'289 fr. 20. Elle s'est écartée du ratio de 55,77 % retenu par l'expert, celui-ci ayant inclus à tort dans ses calculs la surface du magasin de tabac sis au yy, rue V.________. La cour a également pris en considération les méthodes ressortant de l'expertise. Sur la base d'une proportion de 7 % du chiffre d'affaires mensuel théorique de 120'000 fr. à 150'000 fr. retenu par l'expert, la part allouée au xx, rue V.________ devait être comprise entre 59'204 fr. 88 et 74'006 fr. par an. En ayant recours aux prix au m 2 fixés par l'expert, soit 7 fr. pour le sous-sol et 38 fr. pour les locaux au rez-de-chaussée, le loyer exigible pour la part des restaurants sise sur le xx, rue V.________ s'élevait à 79'380 francs. La cour cantonale a considéré que ces méthodes pouvaient être étendues aux années précédentes, dès lors qu'elle ne discernait pas pourquoi le pourcentage de 7 % du chiffre d'affaires ou la méthode recourant à un prix de location au m 2 ne seraient valables que pour l'année 2019, leur extension aboutissant par ailleurs à des chiffres similaires à ceux résultant tant du chiffre d'affaires moyen communiqué par la recourante que du loyer contractuellement convenu.

Ni l'expertise, ni les autres éléments au dossier ne permettant de privilégier une méthode par rapport aux autres, la cour cantonale n'a retenu ni le revenu locatif le plus faible, soit 42'289 fr. 20 résultant du chiffre de 72'000 fr. figurant dans les comptes de la recourante et correspondant à un loyer fixé près de vingt ans auparavant, ni le plus élevé, soit 79'380 fr. correspondant à un prix au m², mais un revenu moyen résultant des différentes méthodes de calcul. Elle a ainsi fixé le rendement annuel moyen qui aurait pu être atteint si le xx, rue V.________ avait été géré au mieux des intérêts de son propriétaire à 161'311 fr. 10, soit la moyenne entre le rendement le plus faible de 144'109 fr. 20, composé de 42'289 fr. 20 pour les surfaces commerciales et de 101'820 fr. pour les appartements, et le rendement le plus élevé de 178'513 fr., composé de 76'693 fr. pour les surfaces commerciales et de 101'820 fr. pour les appartements.

4.3.3. De ce montant, la cour cantonale a déduit les charges liées aux assurances, à l'entretien et à la conservation des locaux ainsi qu'au paiement des charges du xx, rue V.________. Elle a retenu à ce titre le montant de 32'500 fr. par an prévu dans le contrat de bail, considérant que les parties l'estimaient adéquat. Elle a relevé que ce chiffre correspondait également à l'estimation de l'expert, selon laquelle les charges admissibles d'un immeuble ancien n'étaient pas supposées excéder 20 % du loyer brut. La recourante n'ayant pas apporté la preuve que les charges relatives au xx, rue V.________ auraient excédé le montant convenu par les parties, la cour cantonale n'a pas vu de motif de s'en écarter au profit d'un chiffre théorique.

Enfin, celle-ci n'a pas pris en considération de montant supplémentaire au titre des travaux allégués par la recourante. La cour cantonale a relevé qu'aucune dépense pour travaux d'entretien ne ressortait de manière claire de ses comptes, que les factures produites n'étaient pas toutes libellées à son nom et que certaines relevaient manifestement de charges incluses dans le contrat de bail, étaient antérieures à 2011, concernaient le yy, rue V.________ ou se rapportaient à des travaux exécutés sans autorisation ou affectés de malfaçons. Les éventuelles dépenses relatives aux travaux effectués dans les restaurants ne relevaient par ailleurs pas de l'entretien de l'immeuble.

4.4.

4.4.1. La recourante conteste le calcul des loyers théoriques des appartements de l'immeuble xx, rue V.________.

4.4.1.1. Elle reproche en premier lieu à la cour cantonale de s'être écartée des montants des sous-loyers ressortant de ses comptes, faute de fiabilité.

La recourante relève à juste titre que les montants de sous-location ressortant de ses comptes concernaient les deux immeubles, tandis que les déclarations fiscales de feu C.B.________ ne portaient que sur le yy, rue V.________. La cour cantonale n'a toutefois pas méconnu cette différence. Elle a considéré que, même à admettre que la comparaison entre ces données n'était pas pertinente, les chiffres fournis demeuraient sujets à caution, dès lors que les revenus locatifs déclarés fiscalement pour le yy, rue V.________ étaient eux-mêmes, pour certaines années, supérieurs au montant de 72'000 fr. résultant du contrat de bail pour cet immeuble, sans que la recourante n'explique cette différence. Quoi qu'en dise la recourante, cette appréciation n'apparaît pas arbitraire.

4.4.1.2. La recourante conteste en second lieu la fiabilité de l'état locatif établi par la régie G.________ en 1995. Elle perd toutefois de vue que la cour cantonale n'a pas repris cet état locatif dans son ensemble ni considéré qu'il reflétait avec certitude la configuration de l'immeuble durant la période déterminante. Elle a au contraire expressément relevé les divergences existant entre cette pièce et les autres éléments du dossier quant au nombre et à la taille des appartements. C'est précisément en raison de ces incertitudes qu'elle s'est limitée à retenir, parmi les différentes sources disponibles, les données permettant d'établir l'existence d'un loyer correspondant à un local précis. Elle a en outre relevé que les loyers ainsi pris en considération avaient effectivement été perçus, de sorte qu'il n'est pas manifestement insoutenable d'y voir une indication du revenu que les appartements concernés étaient susceptibles de générer. Le seul fait que l'état locatif de la régie soit ancien et présente des divergences avec les documents ultérieurs ne suffit pas à démontrer qu'il était arbitraire d'en tenir compte, conjointement avec les autres éléments du dossier, pour les loyers individualisés qu'il permettait d'établir. En outre, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, le fait que des appartements aient été vacants lors de l'établissement de l'état locatif ne permet pas d'établir que leurs loyers respectifs ne seraient pas représentatifs du marché locatif.

4.4.1.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu, parmi les différents loyers ressortant du dossier, les montants les plus élevés. Ce grief est infondé dans la mesure où la cour cantonale n'a pas procédé à une estimation abstraite en sélectionnant systématiquement les valeurs les plus défavorables. Après avoir constaté que les différentes sources divergeaient quant à la configuration des locaux, elle a retenu les données permettant d'établir l'existence d'un loyer effectivement perçu pour un local précis. Elle a considéré que la perception effective d'un tel loyer permettait d'établir que le local concerné était susceptible de générer ce revenu et a, sur cette base, retenu, pour un même local, le montant le plus élevé ainsi établi. Dans ce cadre, la recourante fait également grief à la cour cantonale de s'être fondée sur des chiffres issus de l'expertise H.________, alors que feu C.B.________ avait affirmé qu'ils ne reflétaient pas la valeur réelle de l'état locatif. On comprend toutefois de l'arrêt entrepris que la cour cantonale n'a pas tenu compte de ces déclarations, faute de crédibilité. En se contentant de répéter les affirmations de feu C.B.________, la recourante ne démontre pas en quoi il était arbitraire de s'en écarter. Il en va de même du grief par lequel la recourante remet en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le montant retenu procédait d'une estimation prudente et lui était favorable. Enfin, en tant qu'elle se prévaut de la présomption d'innocence, la recourante oublie que lorsqu'une mesure confiscatoire frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (cf. supra consid. 4.2).

4.4.2. La recourante soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement fixé le revenu locatif annuel moyen des établissements sis au rez-de-chaussée de l'immeuble.

4.4.2.1. Elle reproche d'abord à la cour cantonale de s'être fondée sur l'expertise plutôt que sur l'état locatif établi par la régie G.________. La cour cantonale a toutefois relevé que les données figurant dans cet état locatif, qui remontaient à près de vingt ans avant la période litigieuse, ne reflétaient pas la valeur du marché, les locaux étant alors occupés par feu C.B.________, qui en était propriétaire ou se prétendait tel. Elle disposait par ailleurs d'une expertise contenant des données et des méthodes de calcul propres à déterminer la valeur locative des surfaces commerciales. Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir privilégié ces éléments aux anciens loyers mentionnés dans l'état locatif de la régie.

4.4.2.2. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale ne pouvait, sans contradiction, se fonder sur ses comptes pour répartir la somme de 72'000 fr. et déterminer la part du loyer afférente aux locaux commerciaux sis au xx, rue V.________, après avoir considéré ces mêmes pièces comme peu fiables. La cour cantonale a toutefois exposé les raisons pour lesquelles elle avait écarté les comptes de la société s'agissant spécifiquement des montants provenant de la sous-location des appartements. En se limitant à faire valoir que ces comptes, jugés insuffisamment fiables pour établir le revenu locatif minimal susceptible d'être tiré de la location des appartements, ne pouvaient pas davantage être pris en considération pour déterminer la part du loyer liée à l'activité de restauration, la recourante ne démontre pas en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable, tant dans ses motifs que dans son résultat.

Son grief est tout aussi insuffisamment motivé en tant qu'elle conteste l'application, à la période courant de 2011 à 2020, de deux méthodes d'évaluation retenues par l'expert pour l'année 2019: l'une consistant à fixer le loyer des surfaces commerciales à 7 % du chiffre d'affaires, l'autre fondée sur des prix au m2. Elle n'établit pas davantage en quoi il serait arbitraire de fixer le loyer théorique de ces surfaces en pondérant, selon un ratio de 58,735 %, les résultats issus de ses comptes et ceux découlant des méthodes proposées dans l'expertise.

4.4.2.3. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être référée à une expertise privée datant de 2004 afin de corroborer le revenu locatif global hypothétique auquel elle était parvenue en appliquant, d'une part, la méthode fondée sur le pourcentage du chiffre d'affaires et, d'autre part, le ratio de 58,735 % au montant ressortant des comptes de la société. Indépendamment de la question de savoir en quoi une telle référence serait problématique, il suffit de constater que, si la cour cantonale avait effectivement procédé à cette comparaison dans son arrêt du 11 décembre 2023, comme cela ressort de la let. B.u.c de l'arrêt entrepris, elle ne s'y réfère plus dans la motivation de ce dernier.

4.4.2.4. La recourante fait valoir que la cour cantonale ne se serait fondée que sur deux des quatre méthodes présentées dans l'expertise et aurait arbitrairement laissé de côté celles reposant, respectivement, sur la répartition du loyer annuel de 72'000 fr. selon un ratio de 58,735 % et sur la prise en compte de 7 % du chiffre d'affaires généré par la seule activité de restauration. Ce grief est infondé. La première de ces méthodes a précisément été retenue pour fixer le rendement minimal. Quant à la seconde, qui ne prenait en considération ni les "recettes diverses" ni les revenus de sous-location, son application aboutissait à une valeur locative inférieure à celle consistant à répartir le loyer de 72'000 fr. en fonction des surfaces commerciales exploitées dans les deux immeubles. La cour cantonale pouvait dès lors, sans arbitraire, ne pas la retenir pour déterminer le rendement annuel moyen de l'immeuble.

4.4.2.5. Enfin, dans la mesure où le recourant voit une atteinte à la présomption d'innocence dans la prise en compte d'un rendement moyen, établi entre les valeurs la plus basse et la plus élevée, son argumentation est vaine. Ce principe ne trouve en effet pas application à l'égard des tiers (cf. supra consid. 4.2).

4.4.3. La recourante fait valoir que la cour cantonale aurait déterminé les charges de manière arbitraire. Elle lui reproche de s'être fondée, après avoir écarté le loyer fixé par le contrat de bail, sur le montant des charges prévu par ce même contrat, plutôt que de retenir le taux de 25 % préconisé par l'expert. Elle soutient en outre que la cour cantonale aurait, à tort, exigé d'elle qu'elle établisse l'existence de charges supérieures à 32'500 fr., alors qu'elle avait produit des pièces se rapportant aux charges des immeubles sis xx et yy, rue V.________, gérés conjointement. Enfin, elle relève que le montant prévu dans un bail de 2001 ne tenait pas compte de l'évolution ultérieure des charges, notamment de l'inflation.

En l'espèce, la recourante se contente d'alléguer, de manière générale, que les charges auraient dû être revues à la hausse. Elle ne démontre ainsi nullement que la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire, d'autant moins que le montant retenu correspond à l'estimation de l'expert, selon laquelle les charges admissibles pour un immeuble ancien ne sont en principe pas censées excéder 20 % du loyer brut. Le fait que l'expert ait ensuite évoqué un taux de 25 % n'y change rien, dès lors qu'il s'agit d'une valeur maximale dont la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été atteinte en l'espèce.

4.4.4. Enfin, en tant que la recourante considère que la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en refusant de déduire les travaux réalisés, force est de constater qu'elle ne discute pas du raisonnement cantonal, lequel retient que les travaux invoqués ne relevaient pas de l'entretien de l'immeuble et que les pièces produites ne permettaient pas d'établir des dépenses d'entretien effectivement supportées par elle. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.

4.4.5. Compte tenu de ce qui précède, les critiques relatives à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont rejetées dans la faible mesure de leur recevabilité.

5.

Partant de la prémisse que le prononcé d'une créance compensatrice ne se justifiait pas, la recourante dénonce une violation des art. 263 et 267 CPP. Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.3 s. et 4.4), ce grief est sans objet. Il en va de même de celui tiré d'une violation de l'art. 434 al. 1 CPP, dès lors qu'il repose sur l'hypothèse que son recours serait admis, hypothèse qui ne se vérifie pas (cf. infra consid. 6).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à Me Caroline Ferrero Menut.

Lausanne, le 29 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Ces

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