Bundesgerichtsentscheid
Récusation
7B_105/2026Entscheid vom 12.08.2026Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen RichtersOriginalsprache: DE
Zusammenfassung
Sachverhalt
Im Zusammenhang mit einer Strafuntersuchung wegen Gläubigerschädigung wurde auch ein Anwalt beschuldigt, seinen Klienten bei der Vermögensverschiebung unterstützt zu haben. Nachdem die Walliser Staatsanwaltschaft das Verfahren vom ausserordentlichen Staatsanwalt zurückübernommen hatte, stellte die zuständige Staatsanwältin den Beschuldigten an einer Einvernahme zusätzlich als möglichen Mittäter oder Anstifter dar. Das Kantonsgericht hiess daraufhin das Ausstandsgesuch des Anwalts gegen die Staatsanwältin gut, wogegen die Staatsanwaltschaft Beschwerde an das Bundesgericht erhob.
Erwägungen
Das Bundesgericht prüfte zunächst die Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft nach Art. 81 BGG. Zwar kann die Staatsanwaltschaft grundsätzlich Beschwerde in Strafsachen führen, sie muss aber auch ein konkretes rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids darlegen, sofern dieses nicht offensichtlich ist. Bei der blossen Anordnung des Ausstands einer Staatsanwältin fehlt ein solches Interesse in der Regel, solange weder disziplinarische Folgen noch konkrete Beweisverwertungsverbote im Streit stehen. Die von der Beschwerdeführerin angerufenen Gesichtspunkte der Rechtssicherheit, der Ressourcenbelastung und der internen Arbeitsorganisation genügen nicht, weil sie das Strafverfolgungsmandat als solches nicht rechtlich berühren.
Entscheid
Auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft wird nicht eingetreten. Der kantonale Entscheid, mit dem der Ausstand der Staatsanwältin angeordnet wurde, bleibt bestehen.
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Vollständiger Entscheid
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C.B.________, représenté par Me Julien Rouvinez, avocat, 4. D.________, représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat. Objet Récusation, recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 décembre 2025 (P3 25 201). Faits : A. A.a. Le 30 août 2021, E.________ et F.________ ont déposé plainte pénale auprès de l'Office régional du Ministère public du Valais central contre B.B.________ et son époux C.B.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). En substance, elles exposaient que, par jugement du 17 décembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2020 (6B_123/2020), la Cour pénale | du Tribunal cantonal valaisan avait reconnu C.B.________ coupable notamment d'actes d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP et l'avait notamment condamné à leur verser à chacune un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 juin 2013, en réparation du tort moral. Elles déploraient qu'après avoir requis une poursuite contre C.B.________, elles s'étaient vu délivrer un acte de défaut de biens, alors que préalablement, par acte notarié du 4 mai 2020, le prénommé, représenté par l'avocat A.________, avait cédé à son épouse, sans contrepartie, des parts de copropriété afin de les soustraire à ses créanciers. A.b. Le 26 novembre 2021, une instruction pénale a notamment été ouverte contre B.B.________ et C.B.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). Le 23 décembre 2021, cette cause, référencée sous le numéro MPC 21 4982, a été transmise à l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) comme objet de sa compétence. Par décision du 17 février 2022, François Danthe, Procureur général adjoint du canton de Vaud (ci-après: le Procureur), a été nommé en qualité de Procureur extraordinaire pour traiter cette cause, laquelle a été référencée sous le numéro PE22.003528-FDA. A.c. Le Procureur a notamment procédé le 25 mai 2022 à l'audition de B.B.________ et C.B.________ et le 19 avril 2023 à celle de A.________, comme prévenus. Selon ce qui figurait sur le mandat de comparution du 8 mars 2023, il était reproché à ce dernier d'avoir, "à tout le moins dès le mois d'avril 2020 en [sa] qualité d'avocat, prêté assistance - en toute connaissance de cause - à [son] client C.B.________" en lien avec les faits objet de la plainte pénale, "mettant ainsi en péril le recouvrement des créances concernées". Ces trois coprévenus ont également été entendus par le Procureur lors d'une audition de confrontation le 6 mars 2024. En outre, après avoir obtenu de la banque G.________ le dépôt de divers documents, le Procureur a auditionné le 31 mai 2024 D.________, président de la direction de cet établissement bancaire et frère de B.B.________. Le 6 janvier 2025, le Procureur a constaté l'échec de la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, requise par les époux B.________ le 17 juin 2024, en raison de l'absence d'accord de principe à une disjonction des causes nécessaire à l'exécution d'une telle procédure, et a ordonné la reprise de la procédure préliminaire. B. B.a. Le 8 avril 2025, la Procureure Cindy Kämpf (ci-après: la Procureure) a informé les parties que le dossier PE22.003528-FDA avait été retransféré au Ministère public valaisan comme objet de sa compétence et qu'il serait traité sous la référence MPG 21 638. B.b. Le 12 août 2025, la Procureure a procédé à l'audition des époux B.________ et de A.________ comme prévenus. À cette occasion, elle a non seulement indiqué à A.________ qu'il aurait, "en sa qualité d'avocat, prêté assistance - en toute connaissance de cause - à son client C.B.________", comme l'avait d'ailleurs fait le Procureur François Danthe en résumant le contenu de la plainte pénale du 30 août 2021, mais elle a surtout ajouté qu'il l'aurait fait "afin d'aider (en qualité de coauteur, respectivement d'instigateur) son client" en lien avec l'éventuelle infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 2 CP. B.c. Plus tard dans la journée du 12 août 2025, A.________ a, sous la plume de son avocat, confirmé à la Procureure la demande de récusation qu'il avait formée contre elle lors de son audition du même jour, demande que cette dernière aurait, selon lui, refusé de protocoler malgré sa requête formulée à cette occasion. La Procureure a pris position sur cette demande, en concluant à son rejet. A.________ a répliqué. B.d. Par arrêt du 9 décembre 2025, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la Juge unique) a admis la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a considéré, en substance, que les auditions du 12 août 2025 n'étaient pas des auditions finales au sens de l'art. 317 CPP, contrairement à ce qu'avait indiqué la Procureure, et qu'aucune communication de fin d'enquête aux parties au sens de l'art. 318 CPP n'avait été établie préalablement à ces auditions pour leur permettre de présenter leurs réquisitions de preuve. À ce stade de la procédure, la Procureure n'avait pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. Par conséquent, les propos qu'elle avait tenus lors de l'audition du prévenu A.________ du 12 août 2025 (cf. let. B.b supra), lesquels "ne constitu[ai]ent pas une simple maladresse mais une appréciation juridique de la cause en lien avec [le requérant]", laissaient à penser qu'elle s'était déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure. C. Le Ministère public du canton du Valais interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à son annulation suivie du renvoi de la cause à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan pour jugement dans le sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé A.________ a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que B.B.________, C.B.________ et la Juge unique ont renoncé à se déterminer, cette dernière se référant au surplus aux considérants de l'arrêt attaqué. D.________ s'en est quant à lui remis à justice. La Procureure a renoncé à déposer d'ultérieures déterminations et a renvoyé aux conclusions du recours. Considérant en droit : 1. 1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1). 1.2. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et cosigné par la Procureure générale et par la Procureure Cindy Kämpf - de l'Office central du Ministère public -, laquelle a procédé en première instance (art. 40 al. 1 et 4 de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale du 11 février 2009 [LACPP; RS/VS 312.0]), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.3. Cela étant, il sied d'examiner si le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le recourant) a qualité pour interjeter un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 décembre 2025 en tant que celui-ci admet la demande de récusation formée par l'intimé A.________ contre la Procureure Cindy Kämpf. 1.3.1. A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a, en principe, qualité pour former recours en matière pénale sans restriction (ATF 145 IV 65 consid. 1.2; 142 IV 196 consid. 1.5; 139 IV 199 consid. 2). L'art. 81 al. 1 let. b LTF ne crée toutefois pas de présomption de l'existence d'un intérêt juridique et les personnes qui y sont mentionnées ne sont pas, pour ce motif, supposées avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 139 IV 121 consid. 4.2; arrêts 7B_192/2022 du 25 juin 2025 consid. 1.2; 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 5; 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.1). Il découle ainsi du texte même de l'art. 81 al. 1 let. b LTF qu'à la différence du CPP, l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé s'applique en principe aussi au ministère public, qui n'est donc pas dispensé de l'exigence de la "Beschwer" (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.2). L'intérêt juridique du ministère public découle du mandat de répression pénale qu'il doit exercer. Par conséquent, il a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral lorsqu'il s'agit de l'exercice de l'action pénale en tant que telle ou de questions de droit matériel ou procédural en lien avec cette dernière. Selon une jurisprudence constante, l'intérêt juridiquement protégé ne peut cependant pas être admis d'une manière générale, mais doit être motivé dans le cas concret par le ministère public recourant (art. 42 al. 1 et 2 LTF), à moins qu'il soit manifeste (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.2; 148 IV 275 consid. 1.3; 141 IV 289 consid. 1.3; arrêt 7B_1115/2024 du 16 février 2026 consid. 1.2). 1.3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de reconnaître l'existence d'un intérêt juridiquement protégé du ministère public à l'annulation de la décision attaquée notamment lorsque le recours vise une interdiction d'utiliser des preuves découlant d'une obligation de récusation prétendument violée et que celle-ci touche ainsi un domaine de compétence du ministère public justifiant sa légitimation (cf. arrêt 6B_215/2022 du 25 août 2022 consid. 1.4.3). Un tel intérêt doit également être reconnu lorsqu'une décision ordonne la récusation d'un procureur et prononce simultanément à son endroit une mesure disciplinaire (cf. ATF 149 IV 213 consid. 2; 107 Ia 266). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un juge n'a pas en soi le droit de participer à une procédure déterminée (ATF 149 IV 213 consid. 2 et les références citées). Il en va de même pour un procureur (arrêt 7B_1214/2024 du 14 janvier 2025 consid. 1.2.3). 1.3.3. L'intérêt juridique du ministère public à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué n'est pas manifeste en l'espèce. Celui-ci ne concerne la Procureure chargée de la procédure que dans l'exercice de ses fonctions officielles. Aucune mesure disciplinaire ni aucune autre décision qui la concernerait dans sa sphère juridique privée n'a été prononcée (cf. ATF 149 IV 213 consid. 2). Il n'est pas non plus question, en l'occurrence, d'interdictions concrètes d'utilisation de preuves qui découleraient de la récusation. Le Tribunal fédéral a déjà soulevé la question de savoir s'il ne fallait pas, de manière générale, refuser au ministère public la qualité pour contester une décision ordonnant la récusation d'un procureur, du moins tant que - comme en l'occurrence - ni d'éventuelles mesures disciplinaires à l'endroit dudit procureur, ni d'interdictions concrètes d'utilisation de preuves ne sont en cause. Il a jusqu'à présent laissé cette question ouverte (cf. arrêt 7B_1214/2024 précité et les arrêts cités). Il n'est pas non plus nécessaire d'y répondre ici, pour les raisons exposées ci-après. 1.3.4. Le recourant soutient qu'il aurait "un intérêt juridique prépondérant à faire reconnaître une constatation inexacte des faits et une violation du droit". En effet, "il en relève[rait] de la sécurité du droit que ne soit pas érigée en motif de récusation selon [l'art.] 56 let. f CPP une fausse application des art. 317 et 318 CPP (...) pour remettre en cause la manière de conduire l'instruction (...) ". En outre, la décision entreprise aurait "un impact direct sur les ressources du Ministère public", dans la mesure où l'Office central du Ministère public du canton du Valais - qui selon le cahier des charges "conduit (...) les instructions dirigées (...) contre les avocats et/ou notaires" - disposerait de 3.5 Procureurs traitant des affaires en français; dans ces conditions, la récusation de l'un d'eux - en occurrence de la Procureure Cindy Kämpf - aurait "des conséquences importantes sur la répartition des affaires, la charge de travail de chacun d'eux et engendre[rait] ainsi un gaspillage des ressources si un procureur connaissant l'affaire doit la transmettre à un autre qui refait ce travail". 1.3.5. Par son argumentation toute générale, tirée de la "sécurité du droit" en lien avec "une fausse application [par la Juge unique] des art. 317 et 318 CPP", le recourant ne démontre pas (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) - et il n'apparaît pas manifeste - que la récusation de la Procureure chargée de la procédure aurait, en l'espèce, des conséquences importantes, notamment au vu de la complexité de l'affaire (cf. arrêts 1B_144/2021 du 30 août 2021 consid. 1.2; 1B_620/2020 du 23 février 2021 consid. 1.2). En particulier, le recourant n'allègue pas qu'il devrait, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), procéder, ensuite de l'admission de la demande de récusation, à une nouvelle administration des preuves qui affecterait l'exercice de l'action pénale ou des questions de droit matériel ou de procédure qui y sont liées (cf. consid. 1.3.1 supra; cf. ég. arrêt 7B_636/2023 du 14 février 2024 consid. 1). D'ailleurs, on ne voit pas en quoi la récusation en cause - fondée, selon le recourant, sur une erreur d'interprétation des art. 317 et 318 CPP (relatifs à la clôture de l'instruction et plus spécifiquement à l'audition finale) - affaiblirait la justice dans son ensemble et empêcherait une poursuite pénale efficace. Le recourant n'expose du reste pas que depuis la date à laquelle la récusation de la Procureure en question a été ordonnée, d'autres preuves - en sus de l'audition de l'intimé A.________ du 12 août 2025 - auraient été recueillies. Il n'affirme pas non plus que la procédure pénale à l'origine de la présente procédure de récusation risquerait de se prescrire si la récusation de ladite magistrate était prononcée (cf. arrêt 1B_144/2021 précité consid. 1.2). 1.3.6. Pour ces mêmes motifs, il n'apparaît pas que le "gaspillage des ressources" lié à la redistribution des dossiers auquel se réfère le recourant puisse constituer un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 81 al. 1 LTF ouvrant la voie au recours fédéral dans les circonstances d'espèce. Par ailleurs, le fait que la Procureure en cause soit récusée et doive être remplacée constitue un inconvénient organisationnel, mais pas une atteinte à l'exercice de l'action pénale en tant que telle. De même, la charge de travail supplémentaire ou la nécessité pour un nouveau Procureur de se familiariser avec le dossier ne saurait fonder la recevabilité du recours, car ces éléments ne touchent pas au mandat de répression pénale lui-même. 2. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé A.________ a droit à des dépens à la charge du canton de Valais (art. 68 al. 2 LTF), dans la mesure où il obtient gain de cause. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à l'intimé A.________, à la charge du canton du Valais. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Procureure Cindy Kämpf, aux mandataires de B.B.________, de C.B.________ et de D.________, ainsi qu'à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 août 2026 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Valentino Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false
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