Requête de révision de l'arrêt 7B_1412/2025 du Tribunal fédéral suisse du 4 juin 2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ verlangte die Revision des bundesgerichtlichen Urteils 7B_1412/2025 vom 4. Juni 2026, mit dem seine Beschwerde gegen die Abweisung eines zweiten Ausstandsgesuchs gegen die Walliser Staatsanwältin Victoria Roth abgewiesen worden war, soweit darauf eingetreten wurde. Er machte geltend, das Bundesgericht habe erhebliche Tatsachen übersehen und zudem nicht über alle seine Begehren entschieden.
Erwägungen
Das Bundesgericht erinnerte daran, dass eine Revision nach Art. 121 lit. d BGG nur in Betracht fällt, wenn es aus Versehen aktenkundige erhebliche Tatsachen nicht berücksichtigt oder falsch wahrgenommen hat, nicht aber bei blosser abweichender rechtlicher Würdigung. Die vom Gesuchsteller angerufenen früheren Umstände seien im Ausgangsurteil nicht versehentlich übergangen worden; das Bundesgericht habe ihre Prüfung vielmehr bewusst ausgeschlossen, weil bei einer Häufung von Vorfällen frühere Ereignisse nur dann mitzuberücksichtigen seien, wenn der letzte Vorfall für sich allein einen Ausstandsgrund oder zumindest ein Indiz für Befangenheit bilde. Da dies für die zuletzt angerufene Verfügung der Staatsanwältin vom 5. Juni 2026 verneint worden sei, konnten die früheren Vorgänge den Entscheid nicht beeinflussen. Soweit sich der Gesuchsteller hilfsweise auf Art. 121 lit. c BGG berief, legte er nicht hinreichend dar, über welches konkrete Rechtsbegehren das Bundesgericht im früheren Verfahren nicht entschieden haben soll; die blosse Rüge, einzelne Argumente seien nicht behandelt worden, genügt dafür nicht.
Entscheid
Das Revisionsgesuch wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Das frühere bundesgerichtliche Urteil 7B_1412/2025 bleibt unverändert bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_52/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Victoria Roth,
Procureure auprès de l'Office central du Ministère public
du canton du Valais,
rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimée,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_1412/2025 du Tribunal fédéral suisse du 4 juin 2026.
Faits :
A.
Par arrêt du 4 juin 2026 (cause 7B_1412/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 novembre 2025 (cause P3 25 163) rejetant sa requête de récusation visant la Procureure Victoria Roth (ci-après : la Procureure intimée).
B.
Par écriture datée du 6 août 2026, A.________ forme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Vu l'issue du litige, les questions de recevabilité de la requête de révision peuvent demeurer indécises.
2.
2.1. Invoquant l'art. 121 let. d LTF, le requérant soutient que des faits déterminants auraient été omis par le Tribunal fédéral.
2.2. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Il y a inadvertance, au sens de la disposition susmentionnée, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique (arrêt 7F_35/2026 du 2 juillet 2026 consid. 1.1). Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si, ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis. La révision n'entre pas non plus en considération lorsque le tribunal n'a pas pris en compte un fait qu'il tenait pour non pertinent car ce refus (appréciation de la pertinence) relève du droit. Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 9F_10/2026 du 12 juin 2026 consid. 2.1; 7F_58/2025 du 17 mars 2026 consid. 2.2).
2.3. À la lecture de la requête de révision, on comprend que le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas examiné de manière globale les circonstances postérieures à l'arrêt cantonal du 30 janvier 2023 rejetant sa première requête de récusation, éléments qui auraient été invoqués à l'appui de son recours dans la cause 7B_1412/2025 contre le rejet de sa seconde requête de récusation.
Lesdites circonstances n'ont cependant été ignorées par le Tribunal fédéral, lequel a expressément écarté leur examen. Ainsi, il a considéré qu'on se trouvait en présence d'un cas d'accumulation de plusieurs incidents, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas (cf. notamment ch. II/4, IV/4 et 6, V/1 et 2 du recours). Il a ensuite rappelé que, dans une telle hypothèse, l'examen des événements passés n'était admis que si la dernière occurrence invoquée constituait en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (cf. arrêt 7B_1412/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.3.2 et les arrêts cités en lien avec la jurisprudence en matière de récusation relative à la "goutte qui fait déborder le vase"); tel n'était pas le cas de l'ordonnance de la Procureure intimée du 5 juin 2026 invoquée à ce titre (cf. arrêt 7B_1412/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.3.2 in fine, 2.3.3 et 2.3.4), de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les comportements antérieurs évoqués (cf. arrêt 7B_1412/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.4), soit les faits dont le requérant allègue dans la présente cause de révision qu'ils n'auraient par inadvertance pas été pris en considération et qui ne sont dès lors pas susceptibles de modifier l'appréciation émise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_1412/2025.
3.
3.1. Le requérant se prévaut, à titre subsidiaire (cf. ch. 6 des conclusions), d'un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c LTF.
3.2. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.
Les conclusions ainsi visées sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission de statuer lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 2F_17/2026 du 14 juillet 2026 consid. 2.3.1; 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.3. Le requérant ne développe aucune argumentation permettant de comprendre quelle serait la conclusion sur laquelle le Tribunal fédéral aurait omis de statuer dans la cause 7B_1412/2025, ce qui est contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêts 7F_20/2026 du 5 août 2026 consid. 1.2; 7F_41/2026 du 7 juillet 2026 consid. 4) et scelle le sort de la requête de révision sur ce point.
4.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Le requérant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Sa requête de révision était cependant d'emblée dénuée de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et, pour information, à C.________, U.________.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf
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