Bundesstrafgerichtsentscheid

RR.2025.198, RR.2025.199

RR.2025.198Entscheid vom 26.08.2026Rechtshilfe und AuslieferungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die ukrainischen Behörden ersuchten die Schweiz um Rechtshilfe in einem Strafverfahren wegen Geldwäscherei, Korruption und damit zusammenhängender Vermögensverschiebungen im Umfeld eines ehemaligen ukrainischen Amtsträgers. Das Bundesstrafgericht hatte zu beurteilen, ob die vom Bundesanwaltschaft angeordnete Herausgabe von Bankunterlagen zu einer auf A. und B. lautenden Beziehung bei einer Schweizer Bank zulässig ist. Die Beschwerdeführer verlangten die Aufhebung der Schlussverfügung, eventualiter eine ergänzende Akteneinsicht und vorsorglich die Sistierung des Verfahrens bis zum Ende von Krieg und Kriegsrecht in der Ukraine.

Erwägungen

Das Gericht verneinte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil die geschwärzten Teile der Rechtshilfeersuchen Drittpersonen betrafen und die offengelegten Unterlagen ausreichten, um Zweck und Tragweite des Ersuchens zu verstehen und sich wirksam zu verteidigen. Die beidseitige Strafbarkeit wurde bejaht, da der im Ersuchen geschilderte Einsatz komplexer Gesellschafts- und Zahlungsstrukturen, hoher Geldflüsse und grenzüberschreitender Transaktionen prima facie den objektiven Tatbestand der Geldwäscherei nach Art. 305bis StGB erfüllt; ein objektiver Verdacht genügt im Rechtshilfeverfahren. Auf Art. 2 EIMP konnten sich die Beschwerdeführer nicht berufen, da sie sich nicht in der Ukraine aufhalten; zudem rechtfertigen weder die allgemeine Lage in der Ukraine noch das Kriegsrecht für sich allein eine Verweigerung oder Sistierung der Rechtshilfe. Auch Spezialität und Verhältnismässigkeit seien gewahrt, weil die Verwendung der Unterlagen auf die zulässigen Delikte beschränkt ist und die verlangten Bankunterlagen für die ausländische Untersuchung potenziell erheblich sind.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die beantragte Sistierung des Rechtshilfeverfahrens wurde ebenfalls verweigert, und die Übermittlung der Bankunterlagen an die Ukraine bleibt zulässig.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro s de dossi ers: RR.2025.198-199

Arrêt du 26 août 2026
Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux
Miriam Forni, vice-présidente,
Roy Garré et Nathalie Zufferey,
le greffier Yann Alder Moynat

Parties A. et B., représentés par Me Stéphane Grodecki,
avocat,
recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l’Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
RR.2025.198-199

Faits:

A. Le 10 juillet 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide
à la Suisse. Leurs investigations portent sur des chefs de légalisation de produits
d’origine criminelle, soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires,
acceptation d’une demande, promesse ou obtention d’une prestation illégale de
la part d’un agent public (act. 1.1, p. 1; act. 1.2). Les autorités ukrainiennes
enquêtent sur les conditions dans lesquelles C. aurait obtenu, en Ukraine, au
moyen de structures financières complexes destinées à leur donner l’apparence
de légalité, des biens d’origine illégale, respectivement aurait blanchi à l’étranger
des montants provenant d’infractions. Il aurait été aidé dans cette tâche par A.

C. est un proche de l’ancien D. […] de l’Ukraine. Il a occupé le poste de directeur
du service national […] du 25 décembre 2010 au 7 novembre 2011, ainsi que de
ministre de […] de l’Ukraine, du […] au […]. C. et D. sont co-accusés d’avoir
constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la
captation systématique des richesses de l’Ukraine, à leur profit personnel ou à
celui de leurs proches. Il est ainsi entre autres reproché au premier d’avoir utilisé
des mécanismes criminels pour obtenir des avantages illicites et notamment le
paiement entre octobre et novembre 2011 d’un montant de HUA 1.2 mio à une
société «E.». Ce montant aurait servi à éviter que les services des contributions
enquêtent sur certaines personnes. L’enquête a permis d’établir que la société
E. était détenue notamment par C. Ce montant a par la suite été reversé de
manière officielle par cette société au précité ainsi qu’à A. et à des proches et
familiers permettant ainsi de déclarer une source légale pour ces montants
d’origine illégale. La procédure ukrainienne se penche plus spécifiquement sur
les conditions dans lesquelles plusieurs prévenus, au nombre desquels A.,
auraient mis en place des structures financières nécessaires à donner une
apparence de légalité aux fonds soustraits par C., respectivement à transférer
ces fonds vers l’étranger.

Les soupçons des autorités ukrainiennes se fondent en particulier sur le fait que
(1) A., C. et leurs proches figurent parmi les bénéficiaires finaux de versements
effectués par les sociétés qu’ils contrôlaient notamment E., (2) A. est le détenteur
de la société F. Holding, qui a financé les sociétés néerlandaises G. LVV et H.,
qui ont acquis des biens immobiliers en Ukraine au bénéfice de C. et (3) A. a été
nommé, sur instruction de C., conseiller du ministère de […] (act. 1.1 p. 1 s. ainsi
que renvois à la demande d’entraide du 10 juillet 2020, complétée le
14 décembre 2020 et 19 janvier 2021). Les autorités ukrainiennes demandent
aux autorités suisses de leur transmettre en particulier la documentation bancaire
en ce qui concerne la relation d’affaire ouverte au nom de A. (comprenant la
sous-relation no. 1) auprès de la banque I (ci-après: la banque) pour la période
du 1er janvier 2010 au 1er mai 2020 (demande d’entraide du 10 juillet 2020, act.
1.2, p. 15).

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B. Le 3 novembre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a informé le
Procureur général ukrainien que la demande d’entraide ne pouvait être exécutée
en raison d’un manque de clarté dans la description des faits, s’agissant
notamment de l’infraction sous-jacente au blanchiment d’argent, des accusations
de corruption contre C. et d’une traduction allemande imprécise rendant
nécessaire une reformulation plus concise et détaillée (act. 1.5). En réponse, les
autorités ukrainiennes ont transmis des informations complémentaires les
14 décembre 2020 et 16 janvier 2021 (cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande
d’entraide judiciaire]).

C. Le 27 avril 2021, l’OFJ a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) la demande d’entraide des autorités ukrainiennes pour exécution
(act. 1.6).

D. Après avoir clarifié un certain nombre de points (cf. dossier MPC, rubrique 3), par
décision du 27 octobre 2021, le MPC est entré en matière sur la demande
d’entraide judiciaire. Il a déclaré irrecevable l’entraide en ce qui concerne
l’infraction de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires, et recevable
au surplus (act. 1.3, p. 5).

E. Le 7 novembre 2025, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la
transmission à l’Etat requérant des documents d’ouverture de la relation n° 1 au
nom de A. et B. pour la période allant de l’ouverture à la clôture, les relevés
périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les évaluations de fortune, le
tout sous réserve du principe de la spécialité. Cette décision a été notifiée à
Maître Grodecki, pour ses mandants, ainsi qu’à l’OFJ (act. 1.1, p. 20).

F. Par acte du 11 décembre 2025, A. et B. ont interjeté recours contre dite décision
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Ils
concluent principalement à l’annulation de la décision de clôture concernée et au
refus de l’entraide et, cela fait, de la déclarer irrecevable en son entier;
subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi au MPC de
la procédure à charge pour lui d’impartir aux recourants un délai afin qu’ils
exercent leur droit d’être entendu en procédant au tri des pièces et en faisant
valoir, pièce par pièce, les arguments en raison desquels ils s’opposent à la
transmission. Préalablement, ils concluent à la suspension de la procédure
d’entraide jusqu’à la fin de la guerre et de la loi martiale en Ukraine (act. 1, p. 1
s.).

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G. Par acte du 6 janvier 2026, l’OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais
(act. 6). Par acte du 13 janvier 2026, le MPC a répondu, s’est référé intégralement
à sa décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).

Ces réponses ont été transmises pour information aux recourants le 17 février
2026. Un délai pour répliquer au 2 mars 2026 a été fixé aux recourants (act. 10).

H. Par acte du 2 mars 2026, les recourants ont répliqué et persistent dans leurs
conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en
premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour
la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole
additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (RS 0.351.12), entré en vigueur pour
la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Ukraine le 1er janvier 2012. Peut également
s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993
pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies
contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), en vigueur pour
la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est
également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent
(indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout
spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).

1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février
1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide
(principe de «faveur»; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et les références citées; v. ég.
ATF 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe

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du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le
rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI
595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid.
3.4 non publié in ATF 147 ll 432).

1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture
de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2
let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle
n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP;
GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue
avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et les références citées). Les
dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de
recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP;
RS 173.71]).

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide
quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide
et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité
pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement
touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134
consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
In casu, les recourants, titulaires de la relation et du sous-compte y relatif ouverts
auprès de la banque I., sont légitimés à recourir contre la transmission de la
documentation en lien avec leurs comptes.

1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 11 décembre 2025,
le recours a été déposé en temps utile.

1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.
2.1
2.1.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être
entendu. Ils relèvent en substance que de très nombreux documents que
comporte la demande d’entraide sont caviardés, soit 45 pages sur 59, ce qui ne

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leur permet pas de comprendre les conditions et les motivations de la demande
d’entraide afin de contrôler que celle-ci n’aille pas au-delà de ce que l’autorité
requérante souhaite réellement prouver. Selon les recourants, le caviardage de
plus de la moitié de la demande d’entraide déjà peu claire à l’origine ne saurait
satisfaire leur droit d’accès aux pièces essentielles à leur défense. Enfin, ils
considèrent le dossier comme étant lacunaire, dès lors que le complément du
Procureur général de l’Ukraine du 14 décembre 2020 intervenait à la suite d’une
demande des autorités suisses du 30 septembre 2020, ladite demande
n’apparaissant pas au dossier, de même que les «autres documents –
notamment les décisions du tribunal» mentionnées dans les questions du MPC
du 12 mai 2021. Partant, les recourants considèrent que le dossier qui leur a été
remis souffre de limitations inutiles et injustifiées, justifiant l’annulation de la
décision de clôture (act. 1, p. 21 ss).

2.1.2 Le MPC considère pour sa part que les recourants ont eu accès à une version
caviardée de la demande d’entraide comprenant l’intégralité du résumé des faits.
Ils ont également bénéficié d’un accès complet à la décision d’entrée en matière
du 27 octobre 2021 qui comprend un résumé de la demande d’entraide, les
personnes prévenues, les infractions poursuivies à l’étranger ainsi qu’une
analyse de la double incrimination, ce qui leur permet d’en comprendre le
contenu essentiel. Selon le MPC, ses autres parties se rapportent à des tiers et
n’apparaissent pas nécessaires afin que les recourants puissent exercer leurs
droits. Partant, ils ne doivent pas y avoir accès (act. 1.1, p. 9 ss).

2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 80b EIMP, les ayants droit peuvent consulter le dossier, si la
sauvegarde de leurs intérêts l’exige (al. 1). Ce droit peut être restreint, aux termes
de l’al. 2 de la même disposition, que si cela est imposé par l’intérêt de la
procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un intérêt juridique
important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des
mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés importants (let. d) ou
l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d’autoriser la
consultation du dossier ne s’étend qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets
(al. 3). Les parties ont en principe le droit de consulter la demande et ses
annexes. Cela n’exclut pas que certains passages de ces pièces soient cachés,
afin de protéger les intérêts mentionnés à l’art. 80b al. 2 EIMP. Encore faut-il que
l’ayant droit soit en mesure, sur la base des indications données, de saisir l’objet
et le but de la demande, de manière à pouvoir faire valoir efficacement ses droits,
notamment pour ce qui concerne la condition de la double incrimination et le
respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1A.146/2005 consid. 2; 1A.131/2001 du 2 octobre 2001 consid. 2b; 1A.146/1999
du 7 septembre 1999 consid. 2a; 1A.50/1993 du 6 mai 1993 consid. 3b).

2.2.2 La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes pour l’issue de

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la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa
décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont
eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA, applicables par renvoi de
l’art. 12 al. 1 EIMP; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139
consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du
27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578 et les références citées).
Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même
et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se
déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral
1A.94/2001 du 25 juin 2001 consid. 2a-b). La consultation de pièces superflues
ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999 consid. 4b; 1A.40/1994 du 22 juin
1994 consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008
consid. 3; RR.2007.14 du 25 avril 2007 consid. 3.2).

2.3
2.3.1 En l’espèce, le MPC a transmis aux recourants les commissions rogatoires
partiellement caviardées objet de la présente procédure. Ceux-ci ont aussi eu
accès à la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2021 du MPC (act. 1.3)
ainsi qu’à un dossier complet dans la mesure où il concernait les recourants. Ces
pièces leur permettent de saisir l’objet et le but de la requête, preuve en étant
qu’ils ont pu faire valoir efficacement leurs droits notamment sous les aspects de
leur punissabilité selon le droit suisse (cf. infra, consid. 3) et de l’application du
principe de proportionnalité (cf. infra, consid. 5), sans que des compléments ne
soient nécessaires. Il en ressort que l’autorité requérante enquête sur des faits
de blanchiment d’argent concernant un ensemble factuel qui implique un grand
nombre d’individus, personnes morales et comptes bancaires – ouverts
notamment en Suisse – gravitant autour de A. et C. (cf. act. 1.3, p. 2) et qu’elle
est intéressée à la documentation bancaire de A. Il n’apparaît pas, à l’examen
des décisions que le MPC a rendues, que le courrier du 30 septembre 2020 (du
Département de justice et police, cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande
d’entraide judiciaire]) soit déterminant pour l’octroi et l’étendue de l’entraide, ni
que ce document soit indispensable à la défense des droits des recourants. Il
n’est en aucun cas décisif pour l’issue de la cause, ni même pertinent aux fins de
saisir le contenu essentiel de la demande d’entraide. Quant aux parties
caviardées de la commission rogatoire, elles se rapportent à des tiers et n’ont
pas à être mises à leur disposition (cf. art. 80b al. 2 EIMP). Sur ce vu, il faut
conclure que les recourants ont eu accès aux éléments du dossier pertinents
pour la défense de leurs intérêts et qu’ils ont compris la teneur de la commission
rogatoire.

2.3.2 Les recourants ne sauraient davantage tirer argument, sous l’angle du droit d’être
entendu, des appréciations formulées par l’OFJ quant au caractère

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prétendument long, imprécis, voire difficilement compréhensible et mal traduit de
la demande d’entraide et de ses compléments. De telles appréciations, qui
s’inscrivent dans les échanges entre l’autorité requérante et l’autorité requise en
vue de préciser ou de compléter la demande, ne permettent pas de conclure que
les recourants auraient été dans l’impossibilité de comprendre les éléments
déterminants de la procédure d’entraide.

2.3.3 Il s’ensuit que la demande d’entraide, même caviardée, était suffisante pour
permettre aux recourants de comprendre le complexe de faits dans lequel
s’inscrit la demande d’entraide et de saisir les motifs pour lesquels ils étaient
concernés par celle-ci. L’accès au dossier qui leur a été conféré était suffisant
pour qu’ils puissent valablement défendre leurs intérêts et se prononcer en toute
connaissance de cause dans le cadre de la présente procédure.

2.4 Cela scelle le sort de ce grief.

3.
3.1
3.1.1 Dans un deuxième grief, les recourants font valoir une violation du principe de
double incrimination. La décision de clôture admettrait à tort que les faits exposés
dans la requête seraient susceptibles de remplir les éléments objectifs de
l’infraction prévue par l’art. 305bis CP. Ils estiment que l’état de fait ne suffit pas à
établir, ni même à rendre vraisemblable, quelle est l’infraction préalable au
blanchiment d’argent. L’OFJ a dû solliciter plusieurs compléments à l’exposé des
faits de la part des autorités ukrainiennes mais a toutefois transmis au MPC la
demande d’entraide pour exécution le 27 avril 2021. Le MPC n’aurait pas, dans
sa décision d’entrée en matière, analysé la question de l’infraction préalable au
blanchiment d’argent, se contentant d’une argumentation lacunaire. Enfin, les
autorités ukrainiennes seraient de mauvaise foi, dès lors que A. serait témoin, et
non prévenu, dans la procédure ukrainienne.

3.1.2 Le MPC rappelle qu’au regard de la jurisprudence l’autorité requérante ne doit
pas apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de
l’infraction préalable en matière de blanchiment d’argent, un simple soupçon
considéré objectivement étant suffisant, sous l’angle de la double incrimination.
La présence de transactions dénuées de justifications apparentes ou d’utilisation
de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays suffit sous l’angle de
l’existence de transactions dites suspectes. De l’avis du MPC, le soupçon est
suffisant, les faits décrits dans la demande d’entraide correspondant prima facie
aux éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
CP (act. 1.1, p. 11 s).

3.1.3 L’OFJ affirme quant à lui que les recourants méconnaissent qu’en matière

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d’entraide judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir en quoi consistait l’infraction
préalable au blanchiment d’argent, l’exposé de transactions suspectes ou
d’autres éléments similaires étant suffisant. En particulier, le lieu, la date ainsi
que les circonstances de l’infraction préalable n’ont pas besoin d’être connus
(act. 6, p. 2 s.).

3.2
3.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé
dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions
particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation
avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid.
2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les
faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité
ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux
Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération
internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225
consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 précité
consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal
(art. 2 let. a CEEJ). Saisie d’une demande d’entraide, l’autorité suisse n’a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués. Elle ne peut que déterminer si tels
qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut
s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établie (ATF 126 II 295 consid. 5e).

3.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque aura commis
un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles
provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié.

3.2.3 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de
blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter
la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable;
un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération
sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97
consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6;
1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid.
5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 739). Envers
les Etats cocontractants de la CBl et de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse
doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment

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est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est
notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de
justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans
plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008
consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause
lors des transactions suspectes constitue également un élément important à
prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre
2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-101/136-138 du
21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

3.3
3.3.1 Dans le cas d’espèce, il ressort, en particulier, de la demande d’entraide et de
ses compléments, que D. et C. sont co-accusés d’avoir constitué une
organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation
systématique des richesses de l’Ukraine à leur profit personnel ou à celui de leurs
proches. A. les aurait aidés en mettant en place les structures financières
nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits et à les
transférer vers l’étranger. Pour ce faire, ils auraient notamment utilisé 42 sociétés
principales pour procéder aux opérations de blanchiment, chacune d’entre elles
étant liées à C. (act. 1.1, p. 2). Ces sociétés auraient effectué des versements à
hauteur de quelques EUR 1 mia, sur huit comptes ouverts auprès de la même
banque en Ukraine, actuellement J. De là, ces fonds auraient été ventilés sur les
comptes de 92 autres personnes physiques qui auraient procédé à leur retrait en
espèces. Ces fonds auraient été transférés entre 2011 et 2014 et auraient été
utilisés au profit de proches de C. (act. 1.1, p. 2 s. ainsi que renvois aux
demandes d’entraide).

3.3.2 Parmi les personnes morales précitées, différentes sociétés auraient conclu des
contrats fictifs afin de justifier le transfert, vers des comptes lettons des sociétés
K. Ltd, L. Ltd, M. Inc., N. Inc et O. Corp, de montants ascendants à USD 286
mios. L’examen de ces comptes a permis de constater que ceux-ci avaient, à
leur tour, effectué des transactions avec des comptes ouverts en Suisse (ibid., p.
3 et renvois).

3.3.3 Les autorités requérantes mentionnent également que C. et son épouse auraient
entre 2012 et 2013 vendu de l’immobilier leur appartenant à des sociétés
étrangères, notamment G. LVV, dont il s’avère qu’elles sont détenues ou
contrôlées par le précité. Ainsi, ces opérations ne correspondraient pas à de réels
changements de propriétaires, ce d’autant que ces achats auraient été financés
par des fonds appartenant à C. (ibid.).

3.3.4 On rappellera tout d’abord que l’autorité requérante n’a pas à prouver les faits
qu’elle avance. En l’occurrence, contrairement à ce que prétendent les
recourants, l’exposé des faits est suffisant et permet de comprendre les faits qui

10
RR.2025.198-199

leur sont reprochés. Sous l’angle de la double incrimination, le recours à de
nombreuses sociétés et individus et différents comptes en banque, répartis dans
plusieurs pays, ainsi que l’importance des sommes entrant en ligne de compte
constituent autant d’indices, permettant objectivement de soupçonner des actes
de blanchiment d’argent. Les faits décrits dans la demande d’entraide – qui n’ont
pas à être remis en question – correspondent prima facie aux éléments
constitutifs objectifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP, v. supra consid.
3.2.1). Les structures financières complexes mises en place, ainsi que le recours
à des hommes de paille et des prête-noms, de même que les opérations en
espèces sont autant d’opérations susceptibles de rendre plus difficile
l’identification de l’origine illégale des fonds. Il convient de rappeler que l’Etat
requérant considère que ces faits pourraient s’inscrire dans le cadre d’une
organisation criminelle et procéder d’une logique de captation des richesses tel
qu’exposé dans le complément du 14 décembre 2020 (cf. dossier MPC, rubrique
1 [demande d’entraide judiciaire]).

3.3.5 Ces considérations vident de leur substance les griefs des recourants selon
lesquels l’hypothèse de l’autorité requérante et sa présentation des faits ne sont
pas crédibles, lesquels consistent d’ailleurs pour l’essentiel en une
argumentation à décharge, irrecevable au regard de la jurisprudence (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 2.4). En effet, il ne revient pas
au juge de l’entraide de se livrer à une appréciation des preuves; quant à l’autorité
requérante, elle doit pouvoir apprécier librement les preuves au vu des pièces
remises par la Suisse.

3.4 Partant, la condition de la double incrimination est ainsi réalisée. Le grief est
infondé.

4.
4.1
4.1.1 Dans un troisième grief, les recourants se prévalent de l’art. 2 EIMP à teneur
duquel l’entraide est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à
l’étranger n’est pas conforme aux principes fixés par la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101) ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).
En substance, ils allèguent que, depuis l’ouverture de la procédure en Ukraine,
A. et ses proches auraient fait l’objet d’une trentaine de fouilles et perquisitions.
Après des années de prétendues enquêtes, il ne ressortirait toujours aucun
élément concret incriminant ce dernier. Plusieurs articles de presse mensongers
seraient apparus sur A. Le ministère des Finances des Pays-Bas aurait confirmé
que les fondations citées à tort comme étant liées à C. dans la décision de clôture
n’avaient aucun lien avec les personnes morales et physiques ayant fait l’objet

11
RR.2025.198-199

de la Résolution du Conseil de l’Union européenne du 5 mars 2014 n° 208/2014.
Par décision du 1er avril 2016, le Tribunal de […] aurait confirmé que la société
G. LVV n’opérait aucune activité fictive. Le Tribunal de […] aurait révoqué les
saisies effectuées sur les avoirs de la société précitée au motif que les soupçons
étaient infondés et insuffisants, par décision du […].

Les recourants se plaignent de ce que l’acharnement qu’ils ont subi s’est
également vérifié lors des perquisitions de […] et de […]. B. aurait perdu […] des
suites de violences physiques subies de la part des autorités.

Il ressortirait d’une décision du […] de la Cour du […] précitée que les soupçons
de blanchiment d’argent étaient parfaitement insuffisants et que le lien entre A.
et C. n’aurait jamais été rendu vraisemblable. Sur ce vu, l’affaire porterait un
caractère politique prépondérant, par le biais d’un système de justice corrompu.
La décision de clôture devrait, de l’avis des recourants, être annulée, et la requête
rejetée (act. 1, p. 28 ss; voir également act. 11).

Ils se réfèrent enfin, dans un grief qu’il convient de régler à ce stade déjà, à la
corruption régnant en Ukraine et à l’application de la loi martiale depuis 2022
conduisant à la suspension des droits fondamentaux (act. 1, p. 33 ss).

4.1.2 Le MPC considère quant à lui que les éléments apportés par les recourants ne
permettraient pas de considérer que le système judiciaire ukrainien présenterait
des déficits tels qu’ils devraient mener au refus de l’entraide. De l’avis du MPC,
les recourant reconnaissent eux-mêmes avoir pu, du moins sur certains aspects,
obtenir gain de cause devant les autorités ukrainiennes compétentes (act. 1.1,
p. 14).

4.2
4.2.1 Si la demande d’entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve
(art. 74 EIMP), seule la personne accusée peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP à
condition qu’elle se trouve dans l’Etat requérant et soit exposée concrètement à
un risque de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2).
Or, dans le présent cas, les recourants ne prétendent pas résider en Ukraine (ils
ont indiqué, dans un courrier, s’être réfugiés en […] (cf. dossier MPC, 14.102_Me
Stéphane Grodecki, courrier du 24 octobre 2022) et B. n’est de toute manière
pas inculpée dans la procédure ukrainienne. Ainsi, les recourants ne sont pas
habilités à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Quand bien même l’auraient-ils été qu’il
ne suffirait pas de se dire menacé du fait de l’actuelle situation politico-juridique
ou d’alléguer que l’Ukraine est l’un des pays les plus corrompus d’Europe et que
son système judiciaire est déficient et n’est pas indépendant (cf. act. 1, p. 34).
Dans ce cadre, il convient de constater aussi que les recourants ne sont pas
dépourvus de moyens de défense dans la procédure qui les concerne et, d’après
ce qu’ils exposent, ils ont déjà pu remédier à des atteintes à leurs droits.

12
RR.2025.198-199

4.2.2 On ajoutera que les recourants ne peuvent rien tirer de l’arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2000 du 19 septembre 2000 (cf. act. 1, p. 27). Compte tenu de la
jurisprudence constante ultérieure du Tribunal fédéral (ATF 130 II 217 consid.
8.2; 129 II 268 consid. 6.1; ATF 125 II 356 consid. 8b et les arrêts cités, reprise
par la Cour de céans), cet arrêt était isolé. Dans le présent cas de figure, les
recourants ne font rien valoir qui justifie qu’il soit fait exception à cette
jurisprudence. L’Ukraine est membre du Conseil de l’Europe et partie à la CEEJ
et ainsi, soumise à la surveillance de ses organes. Les recourants ne sont pas
non plus exposés à une extradition à l’Ukraine ni n’ont indiqué s’y trouver ou
vouloir s’y rendre.

4.2.3 Enfin, ainsi que la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de le
préciser depuis 2022, la situation en Ukraine ne remet pas en cause l’entraide
avec ce pays et ce, nonobstant l’instauration de la loi martiale et de l’état de
guerre dans lequel il se trouve (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du
28 mai 2025 consid. 2.1 et les nombreuses références citées).

4.3 Ce qui scelle le sort du grief.

5.
5.1
5.1.1 Dans un grief ultérieur, les recourants invoquent une violation du principe de
spécialité. Le MPC a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne l’infraction
de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires. Or, la demande
d’entraide ne distinguerait pas la documentation qui serait nécessaire à
l’infraction fiscale, respectivement au prétendu blanchiment d’argent. De l’avis
des recourants, l’autorité requérante serait de mauvaise foi, et il serait impossible
de garantir que les documents remis pour la répression du prétendu blanchiment
d’argent ne soient utilisés pour l’infraction fiscale reprochée (act. 1, p. 31).

5.1.2 Selon le MPC, la documentation bancaire relative à la relation bancaire objet de
la présente procédure serait nécessaire à la procédure menée à l’étranger. En
l’absence d’éléments concrets faisant douter de la bonne foi accordée à l’Ukraine
quant à son utilisation de moyens de preuves remis conformément au principe
de spécialité, il n’y aurait pas lieu de remettre en cause le principe de confiance
en matière internationale (act. 1.1, p. 8).

5.2
5.2.1 L’art. 67 EIMP (règle de la spécialité) dispose que les renseignements et les
documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans
une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue
(al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’office fédéral.
Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l’origine de la

13
RR.2025.198-199

demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible
d’être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre
d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction (let. b).

5.2.2 Les parties à la procédure ouverte dans l’Etat requérant peuvent invoquer devant
les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que
réservé par l’Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit
en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du
principe de la spécialité par les autorités de l’Etat requérant ou d’un autre Etat
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 910 et les références citées).

5.3
5.3.1 Ce grief doit être écarté. Le MPC a expressément limité l’entraide accordée aux
infractions pour lesquelles les conditions de l’entraide sont réunies, à l’exception
des infractions de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires. Les
pièces dont la remise est ordonnée ne pourront ainsi être utilisée par l’Etat
requérant que dans le cadre des procédures pénales visées par la décision de
clôture et conformément à la règle de la spécialité prévue par l’art. 67 EIMP. Le
fait que certaines des pièces transmises puissent également présenter un intérêt
pour la poursuite d’une infraction fiscale pour laquelle l’entraide a été refusée ne
remet pas en cause cette limitation.

5.3.2 Il n’est, en particulier, pas nécessaire que les pièces transmises soient
matériellement distinctes selon chacune des infractions pour lesquelles l’entraide
est demandée. Il suffit que leur utilisation soit juridiquement limitée aux fins pour
lesquelles l’entraide a été accordée. Si l’Etat requérant entendait ultérieurement
utiliser les documents transmis à une autre fin que celles admises par la décision
de clôture, il lui appartiendrait de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de
l’autorité suisse compétente conformément aux règles applicables.

5.3.3 Les recourants ne font par ailleurs état d’aucun élément concret permettant de
retenir que l’Etat requérant entendrait contourner cette limitation ou qu’il ne
respecterait pas la règle de la spécialité. La seule affirmation selon laquelle
l’autorité requérante serait de mauvaise foi ne suffit pas à renverser le principe
de confiance qui régit les relations d’entraide judiciaire internationale. Ce principe
commande de partir de l’idée que l’Etat requérant respectera les engagements
découlant de l’entraide accordée en raison de la présomption de fidélité au traité
(cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 914), sauf indices concrets permettant de mettre en
doute cette présomption.

5.4 Le grief tiré de la violation de la règle de la spécialité doit dès lors être rejeté.

14
RR.2025.198-199

6.
6.1
6.1.1 Dans un cinquième et dernier grief, les recourants invoquent une violation du
principe de proportionnalité. La demande d’entraide s’assimilerait à une fishing
expedition, les soupçons de blanchiment d’argent étant insuffisants, aucun lien
entre A. et C. n’aurait été rendu vraisemblable. Les autorités échoueraient
également, à dire des recourants, à rendre vraisemblable que le compte en
banque de ces derniers aurait un lien avec le complexe de faits litigieux.
Subsidiairement, les recourants sollicitent de pouvoir exercer leur droit d’être
entendu en procédant au tri des pièces et en faisant valoir, pièce par pièce, les
arguments en raison desquels ils s’opposent à leur transmission (act. 1, p. 32 s.).

6.1.2 Le MPC allègue que la demande d’entraide exposerait clairement les faits sous
enquête et les raisons pour lesquelles l’autorité requérante soupçonnerait que de
l’argent d’origine illicite puisse avoir transité par les relations bancaires de A. Il
apparaîtrait que les mesures d’entraide requises soient propres à faire
progresser l’enquête en Ukraine (act. 1.1, p. 7).

6.2
6.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si
les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 consid. 3.1;
2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L’Etat requis ne disposant
généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité
de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à
l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du
magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité
consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 du 19 septembre 2023
consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes
requis sont sans rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement impropres
à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le
prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82
consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 précité consid. 9.1). Le principe de la
proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont
adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela
n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut
raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve
d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les

15
RR.2025.198-199

conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet
ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82
consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du
4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du
10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161
consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 précité consid. 9.2;
RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne
visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et
informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne
présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2).

6.2.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’utilité potentielle qui
joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière
d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être
possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits
décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs
à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée
ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001
précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre
2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la
découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont
l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il
conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc
tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères
dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport
suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui
peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi
dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier
2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 905). Par
ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une
mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux
seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles
qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

16
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6.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en
principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au
soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée
par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise
(ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février
2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande
vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en
principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom
des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans
l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité
de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés
ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006
du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il
se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit
d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds.
L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-
même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise
non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006
consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013
consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et les références citées).

6.3
6.3.1 En l’espèce, la documentation requise a été expressément désignée par l’autorité
requérante, soit la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d’affaire
ouverte notamment au nom de A. (comprenant la sous-relation no. 1) auprès de
la banque I., pour la période du 1er octobre 2010 au 1er mai 2020 (act. 1.1, p. 3).
Elle concerne le compte dont les recourants sont titulaires. La demande
d’entraide expose explicitement les faits sous enquête et les raisons pour
lesquelles l’autorité requérante soupçonne que de l’argent d’origine illicite puisse
avoir transité par les relations bancaires de A. et B. Le premier aurait mis en
place les structures financières nécessaires à donner l’apparence de légalité aux
fonds soustraits par C., lequel est co-accusé, avec D., d’avoir constitué une
organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation
systématique des richesses de l’Ukraine (act. 1.1, p. 2; v. aussi consid. 3.3
supra). Il ressort de ce qui précède qu’un lien de connexité est objectivement
établi, d’une part entre les recourants et les personnes sous enquête en Ukraine,
et d’autre part avec le compte bancaire des recourants en Suisse. La
documentation bancaire objet de la remise permettra à l’autorité requérante de

17
RR.2025.198-199

comprendre l’arrière-plan économique du potentiel schéma complexe de
blanchiment d’argent international mis en place par C. et qui impliquerait,
notamment, A. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par
conséquent pas être niée. Le grief relatif au principe de la proportionnalité, ainsi
qu’à la prétendue fishing expedition, doit donc être rejeté. La documentation à
remettre permettra aux autorités ukrainiennes de confirmer ou d’infirmer leurs
soupçons. Leur transmission est, partant, conforme au principe de
proportionnalité.

6.3.2 En ce qui concerne enfin le tri des pièces, il est de jurisprudence constante que
l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant
d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88
précité consid. 2.2). Le MPC a donné accès au dossier de la procédure aux
requérants en date du 2 février 2023, y compris les documents d’exécution dont
la transmission à l’autorité requérante était envisagée. Les recourants pouvaient
se déterminer, pièce par pièce, sur la documentation que le MPC envisageait de
remettre à l’autorité requérante.

6.3.3 Le grief tombe à faux.

7. Les recourants concluent à titre subsidiaire à la suspension de la procédure
(cf. let. G). Au regard des développements figurant au considérant 4.2.3, cette
requête est rejetée.

8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui
succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et
des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En
l’espèce, en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.--, intégralement couverts
par l’avance de frais déjà acquittée.

18
RR.2025.198-199

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis
à la charge des recourants.

Bellinzone, le 27 août 2026

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: Le greffier:

Distribution
- Me Stéphane Grodecki
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let.
b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit,
à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un
délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes
nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84
al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la
procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
LTF).

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