Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF A-8269/2025

A-8269/2025Entscheid vom 09.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer, ein nordmazedonischer Staatsangehöriger, vermutete wegen wiederholter verschärfter Grenzkontrollen einen Eintrag im Schengener Informationssystem (SIS) und verlangte von fedpol Auskunft über allfällige ihn betreffende Daten. Fedpol verweigerte die Auskunft gestützt auf Art. 26 Abs. 2 lit. b Ziff. 1 DSG mit Hinweis auf ein überwiegendes öffentliches Interesse, namentlich die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz. Streitgegenstand war, ob diese Verweigerung und ihre Begründung rechtmässig waren.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Beschwerde als zulässig, da Streitigkeiten über den datenschutzrechtlichen Zugang zu SIS-Daten nicht unter den Ausschlussgrund der inneren oder äusseren Sicherheit fallen. Es hielt fest, dass fedpol im Beschwerdeverfahren das Bestehen eines SIS-Eintrags indirekt bestätigt habe und dass bei Beschränkungen des Auskunftsrechts zwar reduzierte Begründungsanforderungen gelten, die Behörde sich aber nicht auf einen blossen Gesetzesverweis beschränken darf. Die angefochtene Verfügung war ungenügend begründet, weil sie weder die betroffenen Interessen noch deren Abwägung auch nur beschreibend darlegte und zudem ein weiterer Verweigerungsgrund im Zusammenhang mit dem Strafverfahren dem Beschwerdeführer nicht mitgeteilt worden war. Wegen dieser nicht leichten Verletzung des rechtlichen Gehörs kam eine Heilung im Beschwerdeverfahren nicht in Betracht; fedpol muss den Sachverhalt ergänzend abklären und neu entscheiden.

Entscheid

Die Beschwerde wurde im Sinne der Erwägungen gutgeheissen, die Verfügung aufgehoben und die Sache an fedpol zur neuen Entscheidung zurückgewiesen. Fedpol muss die Voraussetzungen einer allfälligen Beschränkung des Auskunftsrechts neu prüfen und ausreichend begründen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour I
A-8269/2025

Arrêt du 9 septembre 2026

Composition Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Marcel Tiefenthal, Jonas Attenhofer, juges,
Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties A._______,
représenté par
Maître Germain Quach,
LKNR & Associés,
Rue des Remparts 9,
1400 Yverdon-les-Bains,
recourant,

contre

Office fédéral de la police (fedpol),
Guisanplatz 1a, 3003 Bern,
autorité inférieure.

Objet Protection des données ; demande de renseignements
concernant SIS ; décision du 25 septembre 2025.
A-8269/2025

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissant nord-macédonien né le (…), fait l’objet d’une
instruction pénale devant le Ministère public de la Confédération (ci-après :
le MPC).

Par courrier du 20 août 2025, il a informé le MPC qu’il continuait à faire
l’objet d’un signalement auprès des autorités douanières, ce qui suscitait
des contrôles accrus lors de ses passages aux frontières. Selon les indica-
tions que lui avaient fournies les douaniers, le signalement émanerait des
autorités suisses. Il a ainsi requis du MPC des précisions quant à un éven-
tuel signalement par les autorités pénales fédérales, ainsi que sa levée.

A.b Le 25 août 2025, le MPC a informé A._______ qu’il n’avait émis aucun
signalement international à son égard et qu’il n’était pas compétent pour
en demander la levée.

B.
B.a Le 30 août 2025, A._______ a déposé une demande de renseigne-
ment auprès de l’Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) relative aux
éventuelles données personnelles le concernant dans le système d’infor-
mation Schengen (ci-après : SIS).

B.b Par décision du 25 septembre 2025, fedpol a informé A._______ qu’en
accord avec les autorités responsables, et conformément à l’art. 26 al. 2
let. b ch. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des
données (LPD, RS 235.1), il était obligé de refuser l’information car un in-
térêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse, l’exigeait.

C.
Par mémoire du 27 octobre 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a
formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal ou TAF) à l’encontre de cette décision. Il conclut principalement à la
transmission des renseignements requis, subsidiairement au renvoi de la
cause à fedpol (ci-après : l’autorité inférieure). En substance, il considère
que la décision, qui invoque lapidairement la sûreté intérieure et extérieure
de la Suisse sans fournir le moindre élément concret, viole son droit d’être
entendu.

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C.a Le 10 décembre 2025, l’autorité inférieure a fait parvenir son écriture
responsive par laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle a également
transmis un rapport confidentiel destiné exclusivement au Tribunal.

C.b Le 26 janvier 2026, le recourant a transmis ses déterminations en ré-
plique sur le mémoire responsif de l’autorité inférieure. Il a persisté dans
ses conclusions et a requis la production du rapport confidentiel transmis
exclusivement au Tribunal, en version intégrale ou partielle.

C.c Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Tribunal a invité l’autorité infé-
rieure à déposer sa duplique, en se déterminant sur les aménagements
requis par le recourant quant à la communication du rapport officiel confi-
dentiel.

C.d Le 3 mars 2026, l’autorité inférieure a déposé une duplique. Elle a per-
sisté dans ses conclusions et s’est opposée à la consultation, même par-
tielle, du contenu du rapport confidentiel par le recourant.

C.e Par écriture du 16 avril 2026, le recourant a déposé ses observations
finales, persistant dans ses conclusions.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin,
dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art.
37 LTAF). Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 PA) et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.1.1 Fedpol est une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33
let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP
(cf. annexe 1/B/III ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur

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l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS
172.010.1]). En outre, l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA.

1.1.2 Dans son mémoire, le recourant s’attarde sur la question de la rece-
vabilité de son recours au regard de l’art. 32 al. 1 let. a LTAF, qui déclare
irrecevables les recours formés contre les décisions concernant la sûreté
intérieure ou extérieure du pays, à moins que le droit international ne con-
fère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal.

Il convient de préciser ce qui suit à cet égard.

1.1.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, les recours
concernant le refus du droit d’accès aux données personnelles en raison
d’un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou exté-
rieure de la Suisse, ne tombent pas dans le champ d’exclusion matériel de
cette disposition (cf. parmi d’autres : arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juil-
let 2026 consid. 1.1, A-2305/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2, A-
4639/2022 du 29 août 2023 consid. 1). En effet, cette disposition, dont la
teneur est identique à l’art. 83 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) (cf. ANDRÉ MOSER [ET. AL.],
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 1.25a),
n’est pas applicable dans les affaires où, comme en l’espèce, la probléma-
tique relevant de la protection des données est traitée pour elle-même,
dans une procédure distincte d’une question de fond qui serait concernée
par l’exclusion de l’article susmentionné (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 83 no 14).

Par ailleurs, même si la matière du présent litige entrait dans le champ
d’application de l’art. 32 al. 1 let. a LTAF, la contre-exception prévue par
cette disposition serait réalisée en l’espèce. En effet, la Cour européenne
des droits de l’homme (CourEDH) a jugé que la mémorisation des données
relatives à la vie privée d'un individu constituait une ingérence au sens de
l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. arrêts S.
et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008 par. 67 et 121, Amann c.
Suisse du 16 février 2000 par. 69 ; LUC GONIN, in : Convention européenne
des droits de l’homme [CEDH], Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, 2e
éd. 2025, art. 8 no 122). Pour sa part, le Tribunal fédéral a retenu que l’ins-
cription dans le système d’informations SIS représentait une atteinte con-
sidérable au droit à l’autodétermination informationnelle (art. 13 de la Cons-
titution suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 CEDH) et que la

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communication des données enregistrées par le biais du droit d’accès
constituait une condition préalable à la garantie d’un recours effectif (cf. art.
29a Cst. et art. 13 CEDH) contre cette atteinte (cf. ATF 147 II 208 consid.
6.3).

1.1.2.2 Il s’ensuit que l’art. 32 al. 1 let. a LTAF n’est pas applicable en l’es-
pèce et ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours.

1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement
atteint, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48
al. 1 PA.

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA).

Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.

2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal fait cependant preuve d’une certaine
retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen, lorsque la nature des
questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque
leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il
s’agit de circonstances que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux
ou est mieux à même d’apprécier (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt
du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En particulier,
lorsqu’il lui incombe d’examiner si, dans une situation concrète, il existe un
intérêt public prépondérant au sens de l’art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD, l’auto-
rité dispose d’un important pouvoir d’appréciation (cf. ATF 125 II 225 con-
sid. 4a ; arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 6.4, A-
4639/2022 du 29 août 2023 consid. 2.1, A-3390/2018 du 26 mars 2019
consid. 5.4.2.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.6, A-5430/2013
du 28 janvier 2015 consid. 3.5.4).

2.2 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al.
4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entre-
prise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions

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de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid.
2.2, 2012/23 consid. 4).

3.
3.1 Aux termes de la décision attaquée, l’autorité inférieure a refusé tout
renseignement sur le traitement d’éventuelles données concernant le re-
courant dans le SIS. Dans sa réponse au recours, elle a toutefois implici-
tement ou involontairement reconnu l’existence de telles données en indi-
quant qu’elle « (…) a vérifié que l’autorité signalante était légalement habi-
litée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du
signalement avaient été respecté, ce qu’elle a été en mesure de confir-
mer » (cf. réponse, p. 5).

Ainsi, bien que l’autorité inférieure ait refusé, à l’appui de la décision atta-
quée, de communiquer au recourant si des informations le concernant
étaient inscrites dans le SIS, elle a indirectement confirmé durant la procé-
dure de recours que ces données existaient bel et bien. En tout état, l’ins-
cription litigieuse était déjà connue du recourant lui-même, ou à tout le
moins fortement suspectée, au vu des informations fournies par les doua-
niers à ce dernier (cf supra let. A.a). Compte tenu de ces éléments, l’exis-
tence d’une inscription du recourant dans le SIS n’est pas ou plus litigieuse.

3.2 Cela étant, l’objet du présent litige consiste à déterminer si c’est à bon
droit que l’autorité inférieure a refusé l’accès au recourant à ses données
personnelles dans le SIS.

4.
Sous un angle formel, le recourant se plaint d’une violation de garanties
procédurales à deux égards.

4.1
4.1.1 En premier lieu, il critique l’absence de toute motivation de la décision
attaquée. Il avait des raisons de penser que le refus invoqué par l’autorité
inférieure se rapportait à un soupçon de lien avec le terrorisme. Il était en
droit d’obtenir confirmation de son inscription dans le SIS afin d’en contes-
ter utilement le bien-fondé. Cependant, cela lui était impossible car la dé-
cision invoquait lapidairement la sécurité intérieure et extérieure sans four-
nir la moindre explication ou élément concret. La simple faculté de protes-
ter contre la violation du droit d’être entendu ne correspondait en aucune
manière à la garantie de son exercice.

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4.1.2 En second lieu, le recourant se plaint d’une violation crasse du prin-
cipe de proportionnalité dans l’absence de communication de tout contenu
du rapport confidentiel transmis par l’autorité inférieure à l’attention exclu-
sive du Tribunal. Le recourant admet que lui transmettre le rapport viderait
l’affaire de son objet, mais estime que le manque d’information fournie par
l’autorité inférieure empêche toute détermination concrète de sa part sur le
contenu de cet acte. Sa transmission au Tribunal n’offrait aucune garantie
effective supplémentaire face à l’atteinte portée à ses droits. On ne pouvait
en effet se satisfaire d’un système dans lequel deux autorités successives
approuveraient une atteinte aux droits fondamentaux, sans accorder au
justiciable les moyens de procéder par lui-même à des vérifications et sans
préserver autant que possible son droit à faire corriger des données pro-
blématiques. Le principe de proportionnalité commandait de communiquer
au minimum le contenu général du document concerné, une version par-
tielle ou anonymisée, ou les informations de base (autorité dont émanait le
rapport, rattachement national de cette autorité, date du rapport, etc.).

4.2
4.2.1 A l’appui de sa réponse au recours, l’autorité renvoie, en ce qui con-
cerne l’allégation de motivation insuffisante de la décision, à ses dévelop-
pements concernant la consultation du rapport confidentiel. L’autorité infé-
rieure invoque dans ce cadre que le rapport confidentiel ne peut être com-
muniqué en raison des intérêts prépondérants des autorités concernées
en matière de confidentialité, conformément à l’art. 27 al. 1 let. a et c PA.
Elle ajoute que, dès le dépôt du recours, les règles applicables pour la
consultation du dossier sont régies par les dispositions générales de la PA,
et non plus ceux de la LPD, dont les règles sont néanmoins identiques. Elle
était ainsi tenue, après avoir procédé à une pesée des intérêts en pré-
sence, de restreindre, différer ou refuser la consultation lorsqu’un intérêt
public prévalait. Il était également possible de déroger à l’obligation de
communiquer au moins le contenu général du document de l’art. 28 PA
lorsque toute divulgation risquait de porter atteinte à des intérêts protégés.
En l’espèce, communiquer le rapport confidentiel reviendrait justement à
trancher prématurément le litige en faveur du recourant et causerait un
préjudice irréparable.

4.2.2 Dans sa duplique, l’autorité inférieure précise qu’une motivation plus
détaillée de la décision attaquée ou la transmission du rapport confidentiel
entrainerait la divulgation des autorités impliquées, la catégorie de signa-
lement et l’existence même d’informations, alors que ces éléments étaient
susceptibles de relever de la confidentialité. Sous l’angle de la proportion-
nalité, le refus de consulter le rapport confidentiel était approprié pour

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garantir le respect des obligations de confidentialité desdites autorités et
nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants, notamment
la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Seul un refus total d’accès
au rapport confidentiel permettait de préserver les intérêts publics en
cause. L’autorité inférieure estime également que le droit d’être entendu du
recourant n’était pas violé car il disposait de la possibilité de se déterminer
dans le cadre de la procédure de recours sur les motifs de refus invoqués,
notamment la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dans ce cadre
le Tribunal disposait d’une compétence pleine et entière pour procéder à
l’analyse des informations confidentielles, vérifier le bien-fondé de sa posi-
tion, et réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu.

5.
5.1 Sur le plan matériel, les dispositions suivantes sont à considérer.

5.1.1 La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985
(ci-après : CAAS) institue, entre ses Parties contractantes – dont la
Suisse – un système d'information commun, dénommé "Système d'infor-
mation Schengen" (SIS), qui permet aux autorités désignées par les Par-
ties de disposer de signalements de personnes et d'objets (cf. art. 92 ss
CAAS). En Suisse, cette autorité est fedpol, qui gère un service centralisé,
dénommé "bureau SIRENE" (SIRENE pour Supplementary Information
REquest at the National Entry), responsable au niveau national du SIS (N-
SIS) (cf. art. 355e al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP,
RS 311.0] ; art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes
d'information de la police et de la Confédération [LSIP, RS 361] ; art. 2 let.
h et 3 al. 1 de l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Sys-
tème d'information Schengen et sur le bureau SIRENE [Ordonnance N-
SIS, RS 362.0] ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_1165/2020 du 10 juin
2021 consid. 3.1.1), et compétente pour recevoir les demandes d’accès
aux données du SIS (cf. art. 50 al. 1 ordonnance N-SIS).

5.1.2 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a
adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil
du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation
du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux
frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et
modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006 (ci-après : règle-
ment [UE] SIS Frontières), ainsi que le règlement (UE) 2018/1862 du Par-
lement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement,
le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS)
dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire

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en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du
Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement euro-
péen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (ci-
après : règlement [UE] SIS Police), entrés tous deux en vigueur le 22 no-
vembre 2022 (cf. ordonnance du 19 octobre 2022 portant dernière mise en
vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 de la loi fédérale
sur les systèmes d’information de police de la Confédération, RO 2022
637). Les teneurs de ces deux règlements en matière de droit d’accès sont
identiques.

5.1.3 Selon l’art. 53 par. 1 du règlement (UE) SIS Frontières et l’art.
67 par. 1 du règlement (UE) SIS Police, les personnes concernées ont la
possibilité d'exercer le droit d’accès tel que conféré par l’art. 15 du règle-
ment (UE) 2016/679. L’art. 53 par. 3 du règlement (UE) SIS Frontières,
respectivement l’art. 67 par. 3 du règlement (UE) SIS Police, prévoient
qu’un État membre peut décider de ne pas fournir des informations à la
personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national,
dès lors et aussi longtemps qu'une limitation partielle ou complète de cette
nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société
démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des
intérêts légitimes de la personne concernée, pour : éviter de gêner des en-
quêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires (let. a) ;
éviter de nuire à la prévention et à la détection d'infractions pénales, aux
enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions
pénales (let. b) ; protéger la sécurité publique (let. c) ; protéger la sécurité
nationale (let. d) ; ou protéger les droits et libertés d'autrui (let. e) (al. 1).
L'État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu,
de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus
ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque
leur communication risque de compromettre l'un des motifs énoncés aux
points a) à e). L'État membre informe la personne concernée de la possi-
bilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de
former un recours juridictionnel (al. 2). L'État membre documente les motifs
de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d'infor-
mations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la dispo-
sition des autorités de contrôle (al. 3).

Il ressort de ces dispositions que les restrictions au droit d’accès sont ré-
gies par la législation de l’Etat membre saisi de la demande, comme sous
l’égide du règlement (CE) no 1986/2006 et de la décision 2007/533/JAI dé-
sormais abrogés (cf. ATF 147 II 408 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-4277/2021
du 1er février 2023 consid. 5.3). Toutefois, les règlements (UE) SIS

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Frontières et SIS Police décrivent désormais plus précisément dans quels
cas un État membre a le droit de ne pas informer une personne sur les
données enregistrées dans le SIS à son sujet. Désormais, l’Etat Schengen
doit également documenter les motifs objectifs ou juridiques sur lesquels
se fonde sa décision de ne pas fournir d’informations à une personne et
mettre cette documentation à la disposition des autorités de contrôle (cf.
Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la
mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant
la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement
et l’utilisation du SIS [développements de l’acquis de Schengen] et à la
modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux
domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3383 s.).

5.1.4 L’art. 7 al. 1 LSIP prévoit que le droit d’accès est régi par les art. 25
et 26 LPD. Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve
des art. 8 et 8a LSIP et après consultation de l’autorité qui a saisi les don-
nées ou qui les a fait saisir (art. 7 al. 2 LSIP et 50 al. 2 ordonnance N-SIS).

En particulier, un organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer la com-
munication des informations si un intérêt public prépondérant, en particulier
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige (art. 26 al. 2 let. b ch.
1 LPD). Cette disposition correspond à l’art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 19 juin 1992 sur la protection des données, désormais abrogée (RO
2022 491), de sorte que la jurisprudence y relative reste pertinente (cf. arrêt
du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2). Les intérêts à la sûreté
doivent être compris dans un sens large, mais la pesée des intérêts ne
saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du
fichier ou du tiers en cause. Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 26
al. 2 let. b ch. 1 LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en
danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif pris d'un in-
térêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD ne peut
être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des
circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la
communication est refusée (cf. arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février
2026 consid. 5.2, A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 7.1, A-5654/2017
du 30 août 2018 consid. 6.4.4).

5.1.5 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication in-
combe au responsable du traitement (cf. parmi d’autres : arrêts du TAF A-
4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.9, A-5654/2017 du 30 août 2018
consid. 6.4.4). Compte tenu de la grande importance du droit d'accès pour
la protection des données, le refus de fournir des renseignements doit être

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limité à ce qui est absolument nécessaire du point de vue temporel et ma-
tériel (cf. arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.3.2, A-
2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.2). Le refus du droit d’accès doit
être conforme à l’art. 36 Cst., en ce sens que la restriction au droit d’accès
doit être justifiée par une base légale et respecter le principe de proportion-
nalité (cf. ATF 147 II 408 consid. 6.3 et la réf. à l’art. 9 ch. 2 de la Convention
du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel [RS 0.235.1], qui aboutit à
une exigence similaire).

5.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel inscrite à
l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale aux
art. 26 à 33 et 35 PA. Il comprend le droit pour une partie de s’exprimer, de
consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de participer à l’ad-
ministration de celles-ci, d’obtenir une décision motivée et de se faire re-
présenter ou assister (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3
; ATAF 2009/54 consid. 2.2).

5.2.1 Le droit d’être entendu comprend en particulier l’obligation pour
l’autorité de motiver sa décision (art. 35 al. 1 PA). L’administré doit être en
mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision de l’autorité, afin
de pouvoir juger de l’opportunité d’un recours et, le cas échéant, attaquer
utilement la décision. Il en va de même pour l’autorité de recours, afin
qu’elle puisse exercer son contrôle en connaissance de cause (cf. arrêts
du TAF A-6886/2025 du 20 avril 2026 consid. 4.2.3, A-3323/2024 du 28
mars 2025 consid. 4.2, A-3934/2022 du 27 février 2025 consid. 4.1.2). Pour
satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè-
vement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raison-
nement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considé-
rants de la décision (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 4.1,
142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2023 IV/2 consid. 5.1,
2017 I/4 consid. 4.2).

En matière de droit d’accès aux données personnelles, l’art. 26 al. 4 LPD
précise, en sus de l’art. 35 PA précité, que le responsable du traitement
indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication
des informations. Lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédé-
ration est en jeu, il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère quant à la teneur
de la motivation ; à défaut, le maître du fichier se verrait contraint de révéler

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indirectement ce qui devait être maintenu secret. Le contenu des données
ne doit pas non plus être divulgué dans le cadre de la consultation du dos-
sier (art. 26 PA). L’intérêt au maintien de l’état de fait et à la préservation
de l’objet du litige justifie dans ce cas une limitation des exigences de mo-
tivation et du droit de consulter du dossier (cf. arrêts du TF 1C_114/2024
du 24 juin 2026 consid. 4.2, 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non
publié à l’ATF 147 II 408 ; arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026
consid. 4.3, A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.10, A-4715/2020 du
23 novembre 2022 consid. 5.3.3, A-2630/2020 du 17 février 2022 consid.
3.2.2, A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil
fédéral du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision
totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification
d'autres lois fédérales, FF 2017 6565, 6686). Toutefois, même dans ces
circonstances, l’autorité ne peut pas se contenter de renvoyer à la disposi-
tion légale qu'elle estime applicable pour limiter l'accès. Elle devra plutôt
opter pour une motivation descriptive afin de protéger les intérêts qui s’op-
posent à la communication des renseignements requis. En outre, pour
compenser les exigences réduites en matière de motivation, il ne faut pas
imposer des exigences très élevées à la motivation du recours dans la pro-
cédure ultérieure (cf. arrêts du TF 1C_114/2024 du 24 juin 2026 consid.
4.2, 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l’ATF 147 II
408 ; arrêts du TAF A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 6.7, A-
4639/2022 du 29 août 2023 consid. 6.2.3, A-5543/2021 du 5 juillet 2023
consid. 5.4, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3, A-6377/2013
du 12 janvier 2015 consid. 4.2.2 concernant la situation juridique compa-
rable dans le domaine de la loi sur la transparence du 17 décembre 2004
[LTrans, RS 153.3]).

5.2.2 Le droit d’être entendu comprend également le droit pour la partie
concernée par une procédure pendante de prendre connaissance du dos-
sier de l’autorité (art. 26 à 28 PA). En effet, la possibilité de faire valoir ses
arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des
éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du TF
2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2). Le droit de consulter le
dossier s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles
la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1,
133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, 132 V 387 consid. 3.2 ; arrêt du TF
1C_347/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2 ; ATAF 2014/38 consid. 7,
2013/23 consid. 6.4.1). Ce droit n’est cependant pas absolu. Au sens de
l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que
si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en
particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent

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que le secret soit gardé (let. a) ; des intérêts privés importants, en particu-
lier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b) ; l'inté-
rêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Selon le deu-
xième alinéa de cette disposition, qui concrétise le principe de proportion-
nalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), le refus d'autoriser la consultation des pièces ne
peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (cf.
BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in : Waldmann/Krauskopf
[éd.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd.
2023, art. 27 no 40). Aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consul-
tation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que
si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essen-
tiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer
et de fournir des contre-preuves. Il découle de la formulation de la norme
précitée, d'une part, que l'autorité chargée de statuer sur une demande
d'accès au dossier doit expressément informer la partie d'une éventuelle
restriction ; d'autre part, qu’il lui appartient de s'exécuter avant la décision
finale dès lors qu'elle est tenue de donner à la partie concernée l'occasion
de s'exprimer et de fournir les contre-preuves (cf. ATAF 2014/38 consid.
7.2 ; JÉRÔME CANDRIAN/LYSANDRE PAPADOPOULOS/ADRIEN RAMELET, in :
Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire romand, Loi fédé-
rale sur la procédure administrative, ad art. 28 N 27).

5.2.3 La violation du droit d’être entendu entraine en principe l’annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re
cours sur le fond. Une violation de ce droit peut néanmoins être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours qui, disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure,
peut contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et
n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une
réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,
même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une
vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 145 I 167 consid.
4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêts du TAF A-
7872/2024 du 13 février 2026 consid. 4.3.4, A-1519/2025 du 8 octobre
2025 consid. 3.1.2, A-886/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid.
4.2.2 ; MALINVERNI [ET AL.], Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les
droits fondamentaux, 4e éd. 2021, no 1483).

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6.
Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit au cas d’espèce.

6.1
6.1.1 En ce qui concerne tout d’abord la restriction du droit de consulter le
rapport confidentiel, le recourant admet à juste titre que sa divulgation re-
viendrait à faire droit à ses conclusions, puisqu’il contient précisément les
informations dont il demande la communication par le biais de son droit
d’accès aux données personnelles. Comme évoqué ci-dessus, il convient,
dans un tel cas de figure, de s’assurer que les parties n’obtiennent pas, au
moyen de l’accès au dossier, ce qui correspond à l’objet du litige (cf. arrêts
du TF 1C_627/2025 du 13 avril 2026 consid. 2.2, 1C_277/2016 du 29 no-
vembre 2016 consid. 2,1 [rendus en matière de transparence] ; arrêt du
TAF A-1628/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.4). De plus, le motif du refus
de consultation du rapport confidentiel opposé au recourant sur la base de
l’art. 27 al. 1 let. a PA, soit des intérêts publics importants de la Confédé-
ration, en particulier sa sécurité intérieure ou extérieure, est identique à
celui pour lequel le droit d’accès a été dénié au recourant, au sens de l’art.
26 al. 2 let. b ch. 1 LPD (cf. en ce sens : RALPH GRAMIGNA, in :
Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, Basler
Kommentar, 4e éd. 2024, art. 26 no 1), de sorte que son bien-fondé est
étroitement lié à l’examen matériel du litige et ne peut être tranché sous
l’angle purement formel de la garantie procédurale de l’accès au dossier.
Ce constat s’applique mutatis mutandis à l’examen de proportionnalité du
refus total de toute communication du rapport confidentiel (cf. art. 27 al. 2
PA). Par conséquent, cette question ne peut être définitivement tranchée à
ce stade et n’est, en tout état, pas déterminante compte tenu de l’issue du
litige (cf. infra consid. 6.2).

En revanche, le refus de consultation fondé sur l’intérêt d’une enquête of-
ficielle (art. 27 al. 1 let. c PA), évoqué sans autre précision par l’autorité
inférieure (cf. réponse, p. 5), doit être écarté à ce stade. En effet, s’il s’agis-
sait d’un motif avéré de refus de communication, il aurait dû être indiqué
au recourant dans la décision attaquée, conformément à l’art. 26 al. 4 LPD,
qu’une procédure pénale ou administrative s’opposait à la communication
des données au sens de l’art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD.

6.1.2 Cela étant exposé, l’autorité inférieure affirme que le refus de livrer la
moindre information sur le contenu du rapport confidentiel dans la procé-
dure de recours serait compatible avec l’exigence de l’art. 28 PA, sans tou-
tefois le démontrer. En particulier, elle n’a proposé aucun aménagement

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sur la communication dudit rapport malgré l’invitation du Tribunal en ce
sens par ordonnance du 28 janvier 2026.

Compte tenu du fait que l’inscription du recourant dans le SIS ne fait plus
de doute pour le recourant (cf. supra consid. 3.1), le Tribunal est en mesure
de livrer les informations sur le rapport confidentiel suivantes.

6.1.2.1 Le rapport, dont le texte fait trois pages, désigne l’autorité signa-
lante et les bases légales – du droit national et européen – sur lesquelles
se fonde le signalement litigieux. Il expose les raisons pour lesquelles la
demande d’accès a été refusée ainsi que la proportionnalité d’une telle me-
sure. Quatre annexes sont jointes au rapport : outre l’extrait du signalement
dans le SIS du recourant et sa demande d’accès, figurent deux réponses
de l’autorité signalante à fedpol, la première s’opposant à la demande d’ac-
cès du recourant en indiquant l’objectif du signalement et le motif de refus,
la seconde livrant, à la suite du dépôt du recours, deux éléments sur le
recourant plaidant en faveur des motifs justifiant une restriction au droit
d’accès.

6.1.2.2 Hormis ces éléments, de plus amples informations conduiraient à
transmettre des informations que l’autorité inférieure a refusé de commu-
niquer à l’appui de la décision attaquée, de sorte que leur révélation viderait
l’objet du présent litige.

6.1.3 Il reste dès lors à examiner la question connexe du respect des exi-
gences en matière de motivation de la décision au vu des dispositions ap-
plicables en matière de protection des données.

6.2 Sous l’angle de l’obligation de motivation de la décision, le Tribunal
constate que l’autorité inférieure s’est limitée à mentionner l’art. 26 al 2 let.
b ch. 1 LPD, en affirmant qu’un intérêt public prépondérant, en particulier
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, exigeait le refus de l’infor-
mation requise.

Cette motivation lacunaire pose problème à plusieurs égards.

6.2.1 Premièrement, elle ne répond pas aux exigences minimales impo-
sées par la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.1). En effet, malgré l’abais-
sement des exigences de motivation lorsque des motifs sécuritaires sont
en jeu, on ne saurait se satisfaire d’une décision qui se limite à mentionner
la disposition légale sur laquelle elle s’appuie. Un tel niveau de motivation
ne permet pas de comprendre la portée de la décision, ni de l’attaquer en

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connaissance de cause. En effet, si le justiciable n’est pas en mesure de
saisir la nature des documents ou des informations concernés ainsi que
les intérêts opposés à son droit d'accès, il lui est impossible de présenter
une argumentation pertinente contre la décision attaquée. L’autorité infé-
rieure doit bien plutôt procéder à une identification, une évaluation et à une
pondération des intérêts en présence, ne serait-ce que descriptive, afin que
le recourant comme l’instance de recours puissent saisir les considérations
l’ayant guidée dans sa prise de décision, et déterminer si le refus d’accès
respecte le principe de proportionnalité. A ce titre, la transmission d’un rap-
port confidentiel à l’attention exclusive du Tribunal afin que celui-ci vérifie
si les motifs de refus sont fondés, est certes conforme à l’exigence fixée
aux art. 53 par. 3 al. 2 et 67 par. 3 al. 2 des règlements (UE) SIS Frontières
et SIS Police, mais ne permet pas de répondre aux exigences de motiva-
tion de la décision découlant du droit d’être entendu. La motivation d'une
décision ne saurait être remplacée par la seule communication d'informa-
tions confidentielles à l'attention du juge. Admettre le contraire reviendrait
à priver la personne concernée de toute possibilité réelle de comprendre
la décision litigieuse et de contester utilement la justification de l'atteinte à
ses droits.

6.2.2 Deuxièmement, dans les écritures auxquelles le recourant a pu avoir
accès, l’autorité inférieure s’est déterminée de manière particulièrement
brève sur le grief de motivation insuffisante soulevé. Considérant que les
motifs légaux de restriction de consultation du dossier (cf. art. 27 al. 1 let.
a et c PA) sont comparables à ceux du droit d’accès (art. 26 al. 2 let. b PA),
elle s’est contentée de renvoyer aux motifs invoqués en lien avec le refus
de consultation du rapport officiel. Or, les développements de l’autorité in-
férieure à cet égard ne sont pas pertinents pour statuer sur le droit d’accès
aux données et ne répondent d’aucune manière aux arguments du recou-
rant. En particulier, en se contentant d’indiquer qu’un refus total de divul-
gation du rapport confidentiel était approprié et nécessaire à la sauvegarde
d’intérêts prépondérants, elle n’explique pas pourquoi elle considère que
les intérêts privés du recourant devraient céder le pas face à l’obligation de
confidentialité des autorités impliquées. Ces développements supplémen-
taires devant l’instance de recours ne permettent donc pas de compléter
de manière satisfaisante la motivation lacunaire de la décision attaquée.

6.2.3 Troisièmement, il existe un doute raisonnable sur le fait que l’autorité
inférieure ait effectivement examiné la compatibilité de la restriction au droit
d’accès avec les exigences de l’art. 36 Cst. (cf. supra consid. 5.1.5), au vu
de la réponse succincte de l’autorité signalante avant l’adoption de la déci-
sion attaquée. Celle-ci s’est en effet limitée à mentionner l’objectif du

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signalement auquel elle avait procédé dans le SIS et à indiquer que sa
communication au recourant devait être refusée en raison d’intérêts publics
prépondérants. Sur la base de ces explications sommaires, il n’était maté-
riellement pas possible à l’autorité inférieure d’examiner si la finalité du si-
gnalement justifiait le refus total d’accès requis par l’autorité signalante, et
de pondérer les intérêts publics invoqués face aux intérêts privés du recou-
rant.

6.2.4 Quatrièmement, il ressort des informations complémentaires obte-
nues de l’autorité signalante dans le cadre de la procédure de recours (cf.
p. 3 et annexe 4 du rapport confidentiel), que cette dernière s’est égale-
ment appuyée sur la procédure pénale dont fait l’objet le recourant devant
le MPC pour lui refuser toute communication. Or, conformément à l’art. 26
al. 4 LPD, respectivement aux art 53 par. 3 al. 2 et 67 par. 3 al. 2 des
règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police, ce motif de refus aurait dû
être communiqué au recourant. Sous cet angle, l’autorité inférieure n’a pas
non plus motivé sa décision à satisfaction de droit, respectivement aurait
dû compléter son argumentation à l’attention du recourant lors de la pré-
sente procédure de recours.

6.2.5 Il résulte de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas respecté
les exigences minimales de motivation garanties par l’art. 29 al. 2 Cst.

6.3 Il convient encore de déterminer si la violation du droit d’être entendu
ainsi constatée peut être réparée devant l’instance de recours.

De l’avis du Tribunal, la violation des droits procéduraux du recourant ne
peut être qualifiée de légère au vu des irrégularités constatées ci-dessus.
Certes, la confirmation de l’inscription dans le SIS ainsi que l’existence d’un
second motif de refus d’accès, avancé par l’autorité signalante en cours de
procédure (cf. supra consid. 3.1 et 6.2.4), ont permis au recourant d’en
savoir davantage sur le signalement dont il fait l’objet. Ces éléments lui
sont toutefois insuffisants pour connaitre le raisonnement de l’autorité infé-
rieure sur l’admissibilité de l’atteinte à ses droits fondamentaux, en particu-
lier sur la mise en balance des intérêts en présence, et pour remettre en
cause efficacement le refus total d’accès à ses données personnelles. Il
ignore par exemple l’ampleur des informations traitées, leur finalité et
l’identité de l’autorité signalante. De plus, les éléments apportés par l’auto-
rité inférieure durant la procédure de recours (cf. supra consid. 6.2.2) n’ont
pas permis de réparer le défaut de motivation de la décision entreprise. Au
demeurant, il n’est pas non plus possible au Tribunal d’exercer avec un
plein pouvoir d’examen son contrôle juridictionnel tout en respectant les

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droits procéduraux du recourant. Une guérison de la violation du droit d’être
entendu apparait ainsi exclue et l’affaire doit être renvoyée à l’autorité infé-
rieure, ce qui permettra également le respect du pouvoir d’appréciation
dont jouit l’administration lorsqu’il s’agit d’examiner, comme en l’espèce,
s’il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch.
1 LPD (cf. supra consid. 2.1).

6.4 Compte tenu de ce résultat, il n’est pas nécessaire d’examiner la cri-
tique du recourant relative à l’absence de norme permettant un contrôle
judiciaire efficace des motifs de refus d’accès aux données en raison de la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Son attention est néanmoins
attirée sur les dispositions topiques des règlements (UE) SIS Frontières et
SIS Police (cf. supra consid. 5.1.2 s.), que l’autorité inférieure n’a pas cité
dans la décision attaquée, ainsi qu’aux considérations qui précèdent sur le
respect du droit d’être entendu.

7.
En conclusion, le recours doit être admis dans le sens des considérants et
la cause renvoyée à l’autorité inférieure. Elle devra tout d’abord procéder
à un complément d’instruction auprès de l’autorité signalante, afin d’actua-
liser les éléments qui, selon cette dernière, justifient un refus partiel ou total
au droit d’accès. A cet égard, l’autorité inférieure cherchera à obtenir da-
vantage de détails sur les aspects sécuritaires en jeu, respectivement sur
la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant et son avancement.
Pour rappel, si fedpol ne peut remettre en cause les intérêts publics invo-
qués par l’autorité signalante dans le cadre de cet échange d’informations,
il n’est pas lié par l’avis de l’autorité signalante et peut s’en distancer s’il
dispose de raisons importantes (cf. ATF 147 II 408 consid. 6.4 ; arrêt du
TAF A-7752/2025 du 16 juillet 2026 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Il appar-
tiendra ensuite à l’autorité inférieure d’exposer, dans sa nouvelle décision,
les motifs pour lesquels une éventuelle restriction du droit d’accès du re-
courant à ses données personnelles serait admissible, à l’issue de l’exa-
men qu’elle est tenue de mener à cet égard. Elle détaillera en particulier, à
tout le moins de manière descriptive, les intérêts en présence ainsi que la
pondération à laquelle elle aura procédé, de manière à permettre au re-
courant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’en
contester utilement le bien-fondé. Dans le cadre de cet examen, l’autorité
inférieure pourra, si elle l’estime nécessaire, amener le recourant à préciser
davantage les intérêts privés qu’il fait valoir à l’appui de sa requête.

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8.
Il demeure à statuer sur les frais et les dépens au vu du sort du recours.

8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Selon la pratique, la partie bénéfi-
ciant d’un renvoi à l’autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine
admission de ses conclusions est en principe réputée, sous l’angle de la
fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de
cause (cf. arrêt du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 6.1). Il s’en-
suit que le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure. Aucun frais
de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
L’avance sur les frais présumés de la procédure de 1000.- francs versés
par le recourant lui sera restituée après l’entrée en force du présent arrêt.

8.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens
auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF).
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres
frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation compren-
nent les honoraires d’avocat, les débours et la TVA sur ces indemnités,
pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà
été prise en compte (art. 9 al. 1 FITAF). Selon l’art. 10 al. 1 et 2 FITAF, les
honoraires d'avocat, dont le tarif horaire est compris entre 200 francs et
400 francs, sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de
la partie représentée. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire
parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de
leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF).

En l’espèce, le mandataire du recourant n’a pas produit de décompte de
ses prestations. Au vu de l’admission du recours et de l’ampleur des écri-
tures soumises au Tribunal, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2000.-
francs, à charge de l’autorité inférieure.

(le dispositif figure à la page suivante)

Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision est annulée.

2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans
le sens des considérants (consid. 7).

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1000.- francs
versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en
force.

4.
Une indemnité à titre de dépens s’élevant à 2000.- francs est allouée au
recourant, à charge de l’autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Se-
crétariat général du DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).

Expédition :

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