TAF B-6574/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin, eine US-Staatsangehörige, beantragte bei der Schweizerischen Roten Kreuz die Anerkennung ihres 2007 in den USA erworbenen «Bachelor in Nursing». Die Behörde knüpfte die Anerkennung als Pflegefachfrau auf Stufe Höhere Fachschule an die erfolgreiche Absolvierung eines sechsmonatigen Anpassungslehrgangs. Streitig war, ob dieser Ausgleichsmassnahme wegen Ausbildung, Berufserfahrung und Weiterbildungen der Beschwerdeführerin entfallen oder zumindest verkürzt werden musste.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass mangels Staatsvertrags eine konkrete Einzelfallprüfung nach Art. 10 LPSan und Art. 6 f. ORPSan vorzunehmen sei und die Ausbildung mit dem schweizerischen Referenzabschluss auf Stufe HF zu vergleichen sei. Es bestätigte erhebliche Unterschiede in Dauer und Inhalt der Ausbildung, insbesondere weil die Beschwerdeführerin nur 960 klinische Praxisstunden statt der in der Schweiz vorgesehenen 2'700 Stunden nachweisen konnte und ihre Ausbildung nicht das gesamte in der Schweiz verlangte Versorgungsspektrum abdeckte. Zwar könne einschlägige Berufserfahrung grundsätzlich bei praktischen Defiziten berücksichtigt werden, doch habe die Beschwerdeführerin nicht ausreichend belegt, dass ihre vorwiegend pädiatrische und schulgesundheitliche Tätigkeit die festgestellten Lücken im breiten schweizerischen Pflegeprofil kompensiere. Der sechsmonatige Anpassungslehrgang sei deshalb verhältnismässig; auch aus dem Hinweis auf den Fall einer Kollegin lasse sich kein Anspruch auf Gleichbehandlung ableiten.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Anerkennung des US-Diploms bleibt an die erfolgreiche Absolvierung eines sechsmonatigen Anpassungslehrgangs gebunden.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6574/2024
Arrêt du 31 août 2026
Composition Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège),
Pascal Richard, Mia Fuchs, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Croix-Rouge suisse,
Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern,
autorité inférieure.
Objet Reconnaissance de diplôme (infirmière ; États-Unis
d'Amérique).
B-6574/2024
Faits :
A.
Le 20 février 2024, A._______ (ci-après aussi : la recourante), de
nationalité américaine, a déposé auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-
après : l’autorité inférieure ou la CRS) une demande de reconnaissance de
son diplôme intitulé « Degree of Bachelor in Nursing » obtenu, le 12 mai
2007, auprès de l’Université B._______, en (État américain).
B.
Par décision partielle du 8 octobre 2024, l’autorité inférieure a subordonné
la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant qu’infirmière, niveau
École Supérieure ES, à l’accomplissement avec succès d’une mesure de
compensation sous la forme d’un stage d’adaptation de six mois dans
certains domaines d’activité.
Pour l’essentiel, elle a retenu que la durée des stages cliniques accomplis
par la recourante était inférieure à celle prévue par la formation suisse en
soins infirmiers, de sorte que l’intéressée n’avait pas été en mesure de
mettre suffisamment en pratique le savoir théorique acquis lors de sa
formation. En outre, l’autorité inférieure a relevé qu’une série de
compétences, pourtant déterminantes pour l’exercice de la profession en
Suisse, n’avaient pas été suffisamment transmises à la recourante. La
formation de cette dernière présentait dès lors des lacunes substantielles
du point de vue de la durée et du contenu, lesquelles ne pouvaient pas être
compensées par les perfectionnements et l’expérience professionnelle
dont elle bénéficiait. En effet, les activités exercées par l’intéressée dans
le cadre de sa pratique professionnelle ne correspondaient pas aux
compétences clés d’une infirmière diplômée en Suisse et les attestations
qu’elle avait produites ne faisaient pas mention du suivi d’un
perfectionnement dans le domaine des soins.
C.
C.a Par acte du 18 octobre 2024 (date du timbre postal), la recourante a
formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la
reconnaissance de son titre professionnel sans l’obligation d’effectuer un
stage d’adaptation.
Elle a fait, en substance, valoir que sa formation suivie aux États-Unis
d’Amérique, complétée par 17 années d’expérience professionnelle en tant
qu’infirmière – dont sept années dans des unités de soins intensifs
pédiatriques au sein d’institutions réputées et dix années comme infirmière
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scolaire à l’École C._______ – lui avait permis d’acquérir et de développer
des compétences dans un environnement clinique de nature à combler
d’éventuelles lacunes dans sa formation. Elle a ajouté avoir bénéficié –
dans le prolongement direct de l’obtention de son diplôme – de 22
semaines d’heures cliniques supplémentaires à temps plein (36 heures par
semaine) dans le cadre d’un programme de soins infirmiers pour nouveaux
diplômés en unité de soins intensifs pédiatriques à l’Hôpital D._______ de
(…). Par ailleurs, la recourante a excipé d’une incohérence et a fait part de
son incompréhension à l’égard de la situation d’une collègue, qui
travaillerait sous sa direction, et qui se serait vu reconnaître son Bachelor
en sciences infirmières, délivré lui aussi par une université américaine,
sans mesure de compensation, malgré le fait qu’elle pouvait se prévaloir
d’un volume d’heures cliniques inférieur au sien. Au surplus, la recourante
a précisé suivre 30 heures de formation continue tous les deux ans afin de
maintenir son titre professionnel en (État américain) et de garantir une
expertise professionnelle fondée sur l’« Evidence based practice ».
La recourante a produit une lettre de recommandation datée du 14 octobre
2024 de la Dre E._______, FMH en médecine interne générale, dont elle
a également sollicité l’audition, une attestation d’emploi auprès de l’Hôpital
D._______, ainsi que son curriculum vitae (CV).
C.b Dans sa réponse du 9 janvier 2025, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. Se référant à la jurisprudence, elle a fait valoir que
l’expérience professionnelle pertinente de la recourante ne pouvait pas
être prise en compte, ni en ce qui concerne la durée de sa formation, ni
concernant la question de savoir si les lacunes constatées dans la
comparaison des formations pouvaient être comblées. Au vu du fait que la
formation suivie par la recourante était sensiblement plus courte que celle
dispensée en Suisse, l’autorité inférieure a considéré que la mesure de
compensation décidée était conforme au principe de la proportionnalité.
S’agissant de la situation d’une collègue de la recourante évoquée dans le
recours, la CRS a rappelé que chaque dossier faisait l’objet d’un examen
individuel et que, même si elle devait avoir commis une erreur dans le
traitement du dossier de ladite collègue, la recourante ne pouvait en tirer
aucun droit en sa faveur.
C.c Invitée à répliquer, la recourante a, le 24 février 2025, réitéré que la
décision attaquée était disproportionnée au regard de sa formation. Elle a
rappelé qu’elle avait suivi une formation complémentaire de plus de
cinq mois à temps plein en soins intensifs pédiatriques dans le cadre du
programme de formation des nouvelles et nouveaux diplômés à l’Hôpital
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D._______ en (État américain), tout en déclarant ne pas comprendre la
raison pour laquelle ces heures de stages cliniques supervisés ne
pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de ses heures de
stages cliniques. En conséquence, elle a sollicité la réduction à trois mois
de la durée du stage d’adaptation qui lui a été imposé.
C.d Par duplique du 1er avril 2025 (date du timbre postal), l’autorité
inférieure a relevé que la « New Graduate orientation » à l’Hôpital pour
enfants D._______ avait commencé après l’obtention du diplôme de la
recourante, de sorte qu’elle ne faisait pas partie du diplôme étranger. Elle
devait donc être considérée au même titre que l’expérience professionnelle
de la recourante. Or, l’expérience professionnelle ne constituait pas un fait
juridiquement pertinent lors de la reconnaissance des formations selon la
législation suisse applicable aux professions de la santé, au contraire des
situations visées par la directive européenne 2005/36/CE. La décision
attaquée – qui contenait des développements sur la question de savoir si
la recourante disposait d’une expérience professionnelle ou pouvait se
prévaloir de formations continues justifiant une réduction des mesures de
compensation – était erronée sur ce point. Même dans l’hypothèse où
l’expérience professionnelle de la recourante devait être examinée,
l’autorité inférieure a souligné que l’activité dans une clinique pédiatrique
se distinguait de l’activité dans une clinique de rééducation ou dans un
hôpital pour adultes. Ainsi, l’activité professionnelle de la recourante n’était
pas de nature à lui permettre de se familiariser avec tous les aspects
pertinents de l’activité d’infirmière. Du reste, la « New Graduate
orientation » suivie par la recourante semblait relever d’une initiation sous
surveillance et non d’un exercice de la profession plein et entier. Par
ailleurs, les expériences de travail de la recourante aux États-Unis avaient
été très courtes et ne suffisaient dès lors pas à justifier une réduction de la
durée du stage d’adaptation, dont la durée minimale était, en toute
hypothèse, de six mois.
C.e Dans ses observations finales du 8 mai 2025 (date du timbre postal),
la recourante a, pour l’essentiel, argué posséder les compétences
nécessaires pour assurer des soins sûrs et de qualité, à un niveau
équivalent à celui d’une infirmière formée en Suisse. Elle a ajouté que les
infirmiers aux États-Unis assumaient généralement davantage de
responsabilités et disposaient d’une plus grande indépendance par rapport
aux infirmiers exerçant en Suisse, lesquels pratiquaient souvent sous la
responsabilité directe des médecins, notamment dans les domaines de
l’évaluation des patients, la coordination des soins et l’éducation.
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Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF ; art. 5 al. 1 let. c PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, destinataire
de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation
ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises et
en temps utile (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), de sorte qu’il est
recevable.
2.
La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision
entreprise (art. 49 PA).
L’autorité inférieure dispose d’une expertise particulière en matière de
reconnaissance des formations effectuées à l’étranger et de l’éventuelle
mise en place de mesures de compensation. Le Tribunal administratif
fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis pour autant qu'elle ait
examiné les points de vue essentiels pour la décision et procédé aux
clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Il doit certes
corriger une décision erronée, mais peut laisser à l'instance inférieure le
choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 133 II 35 consid. 3, 131
II 680 consid. 2.3.2 ; arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 9.2
et B-1829/2025 du 20 février 2026 consid. 2 ; MOSER ET AL., Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.154).
3.
Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure était fondée à
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subordonner la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant
qu’infirmière à l’accomplissement d’un stage d’adaptation de six mois.
Avant d’examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler
brièvement le cadre légal relatif à la reconnaissance des qualifications
professionnelles étrangères dans le domaine des soins infirmiers.
4.
4.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé
(LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020, vise à
promouvoir la santé publique en encourageant la qualité non seulement de
la formation aux professions de la santé enseignée dans les hautes écoles
et dans d’autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la
loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20),
mais aussi de l’exercice de ces mêmes professions lorsqu’il se fait sous
propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 LPSan ; Message du
Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les
professions de la santé, FF 2015 7925 [ci-après : Message du Conseil
fédéral], p. 7948).
Conformément à l’art. 12 al. 1 et 2 LPSan, l’autorisation d’exercer la
profession d’infirmier sous propre responsabilité professionnelle est
octroyée à la personne qui est titulaire du Bachelor of science HES/HEU
en soins infirmiers, du diplôme d’infirmier ES ou d’un diplôme étranger
reconnu, qui est digne de confiance, qui présente, tant physiquement que
psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de
la profession et qui maîtrise une langue officielle du canton pour lequel
l’autorisation est demandée. La profession d’infirmière ou d’infirmier
constitue une profession réglementée en Suisse (cf. < https://
www.anerkennung.swiss >, consulté le 21.08.2026).
4.2 La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des
professions de la santé au sens de la LPSan est réglementée de manière
uniforme par l’art. 10 LPSan (cf. arrêts du TAF B-2408/2025 du 15 avril
2026 consid. 3.2 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.1). À
teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son
équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 LPSan est établie
dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance
réciproque des diplômes conclu avec l’Etat concerné ou avec une
organisation supranationale (cf. art. 10 al. 1 let. a LPSan) ou si elle est
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prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la
formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière
de formation (cf. art. 10 al. 1 let. b LPSan).
En l’absence de traité applicable en l’espèce entre la Suisse et les États-
Unis au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan, la demande de reconnaissance
du diplôme de la recourante doit faire l’objet d’un examen individualisé et
concret au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPSan.
4.3 Selon l’art. 10 al. 3 LPSan, le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers
la tâche de fixer les modalités de la reconnaissance des diplômes
étrangers dans le champ d’application de la LPSan. Il peut également
assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de
compensation (art. 10 al. 4 LPSan).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 sur la
reconnaissance des diplômes étrangers et l’équivalence des diplômes
suisses délivrés en vertu de l’ancien droit dans les professions de la santé
au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions
de la santé, ORPSan, RS 811.214), la CRS est compétente pour la
reconnaissance des diplômes étrangers.
4.4 En vertu de l’art. 6 al. 1 ORPSan, la CRS reconnaît un diplôme étranger
conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci, en comparaison avec
un diplôme visé à l’art. 12 al. 2 LPSan, présente le même niveau et la
même durée de formation (cf. let. a et b) et lorsque les contenus de la
formation sont comparables (cf. let. c).
S’agissant d’un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées,
la filière étrangère et la formation préalable doivent avoir permis à son
titulaire d’acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci doit pouvoir
justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant
(cf. art. 6 al. 2 ORPSan). S’agissant d’un diplôme dans le domaine de la
formation professionnelle, la formation étrangère doit comprendre, en plus
des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire
doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine
correspondant (cf. art. 6 al. 3 ORPSan).
Si les conditions visées à l’art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes
remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les
différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de
compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un
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stage d’adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Lorsque la compensation des
différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à
suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de
compensation n’entrent pas en ligne de compte (cf. art. 7 al. 2 ORPSan).
5.
5.1 Comme cela résulte de ce qui précède, la profession d’infirmier ou
d’infirmière diplômé-e connaît actuellement deux voies de formation
permettant d’y accéder, lesquelles se complètent. D’une part, la formation
professionnelle en école supérieure (ES, de niveau tertiaire B) conduisant
au titre d'« infirmière diplômée ES/infirmier diplômé ES ». D’autre part, la
formation en haute école spécialisée (HES, de niveau tertiaire A)
conduisant au diplôme de Bachelor of science HES en soins infirmiers
(cf. à ce sujet : arrêt du TF 2C_356/2016 du 13 décembre 2016 ; YVES
DONZALLAZ, Traité de droit médical, volume I, 2021, n° 1609, p. 755 s.).
Le Bachelor HES en soins infirmiers poursuit des objectifs académiques et
permet aux étudiant-e-s d’acquérir des connaissances scientifiques et
méthodologiques supplémentaires au niveau haute école (< https://www.
hes-so.ch/bachelor/soins-infirmiers >, consulté le 21.08.2026).
5.2 La LPSan réglemente les formations supérieures spécialisées pour la
profession de la santé en soins infirmiers (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1
LPSan) et règle les connaissances, les aptitudes et les capacités que les
personnes ayant suivi un cycle Bachelor HES en soins infirmiers doivent
posséder (cf. art. 3, 4 et 5 LPSan). Quant à elles, les filières de formation
des écoles supérieures en soins infirmiers (ES) sont régies par la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr,
RS 412.10), l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr ; RS 412.101), l’ordonnance du DEFR du
11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des
écoles supérieures (OCM ES ; RS 412.101.61), ainsi que le Plan d’études
cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Soins
infirmiers » (Titres protégés « Infirmière diplômée ES » et « Infirmier
diplômé ES ») approuvé par le Secrétariat d’État à la formation, à la
recherche et à l’innovation SEFRI le 24 septembre 2021 (ci-après : le Plan
d’études cadre, consultable à l’adresse : < https://www.becc.admin.ch/
becc/public/bvz/beruf/rahmenlehrplan >, consulté le 21.08.2026).
5.3 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a expliqué avoir
considéré que les conditions d’une reconnaissance du diplôme de la
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recourante au niveau HES n’étaient pas remplies (cf. décision attaquée,
p. 3). Elle a dès lors examiné la possibilité de reconnaître ledit diplôme au
niveau ES. Au vu du contenu de la formation de la recourante (cf. pièces
CRS 3, 4d et 4t) et du fait que cette dernière ne remet pas en cause cette
prémisse, le Tribunal se rallie à l’approche de l’autorité inférieure et
examinera les conditions d’une reconnaissance du diplôme litigieux au
niveau ES.
6.
Etant précisé que l’autorité inférieure a constaté que la recourante avait
suivi une formation de niveau tertiaire comparable à la formation suisse
d’infirmière diplômée ES (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), il convient d’examiner,
dans un premier temps, si elle a considéré à bon droit que la formation
suivie par l’intéressée, sanctionnée par le « Degree of Bachelor in
Nursing », n’était pas équivalente au diplôme suisse, au regard de sa durée
(art. 6 al. 1 let. b ORPSan ; cf. infra consid. 6.1 et 6.2) et de son contenu
(art. 6 al. 1 let. c ORPSan ; cf. infra consid. 6.3 et 6.4).
6.1 Selon le Plan d’études cadre, la filière de formation d’infirmière
diplômée ES / d’infirmier diplômé ES, laquelle est orientée vers la pratique,
comprend au minimum 5'400 heures de formation et dure trois ans
lorsqu’elle est suivie à plein temps sans interruption (ch. 5.1 et 5.2).
Conformément au ch. 5.4 du Plan d’études cadre, les heures de formation
sont, en règle générale, réparties entre les deux domaines de formation
que sont l’école (2'700 heures de formation théorique et pratique) et la
pratique professionnelle (2'700 heures de stages cliniques). S’agissant du
domaine de formation pratique professionnelle, le ch. 5.6.1 du Plan
d’études cadre prévoit que sa durée est de 72 semaines au total si la
formation est suivie à plein temps et que la durée d’un stage est de 16
semaines au minimum et de 24 semaines au maximum.
6.1.1 Sur la base des documents produits par la recourante, à savoir son
relevé officiel des notes (cf. pièce CRS 3) et une attestation de l’Université
B._______ (cf. pièce CRS 4d), l’autorité inférieure a constaté que la
recourante s’était vu dispenser 3'312 heures d’enseignement théorique et
pratique, soit 612 heures de plus que ne le prévoit la formation suisse, mais
n’avait effectué que 960 heures de stages cliniques. Ainsi, la formation
suivie par la recourante présentait un déficit de 1'128 heures (5'400 - 3'312
- 960) par rapport à celle dispensée en Suisse. En matière de stages
cliniques, la disparité se montait à 1'740 heures, soit plus de la moitié du
volume horaire prévu pour la formation d’infirmière diplômée ES. Sur la
base de ce constat, l’autorité inférieure a conclu que la recourante n’avait
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pas été en mesure de mettre suffisamment en pratique les connaissances
théoriques acquises.
6.1.2 De son côté, la recourante ne conteste pas, à tout le moins de
manière circonstanciée, le tableau comparatif établi par l’autorité
inférieure. Elle se borne à déclarer craindre que l'autorité inférieure ait
commis une erreur dans le calcul de ses heures de formation, faisant valoir
qu'une collègue se serait vu reconnaître son diplôme alors même qu'elle
aurait effectué un nombre d'heures de stages cliniques inférieur au sien
(cf. réplique, p. 2 ; à ce sujet infra consid. 9). Cette critique, formulée de
manière générale, n’amène pas le Tribunal de céans à douter des
constatations formulées par l’autorité inférieure relatives à la durée de la
formation de la recourante, d’autant moins que l’attestation de l’Université
américaine produite par celle-ci indique expressément qu’elle a suivi 960
heures de stages cliniques. Par ailleurs, il ressort d’annotations
manuscrites sur le relevé officiel des notes de la recourante que l’autorité
inférieure n’a, à juste titre, pas tenu compte de crédits obtenus au titre
d’enseignements ne relevant pas de la formation professionnelle
proprement dite (p. ex : « Intro Political Science ; Old Testament History &
Religion ; Introduction to Music ; Choral Union ; The Christian Tradition ;
World Civilization ; Race and Ethnicity ; Bowling ; Beginning Tennis »).
6.2
6.2.1 La recourante fait valoir avoir suivi un programme de formation, à
temps plein, en soins intensifs pédiatriques destiné aux nouveaux
diplômés auprès de l’Hôpital pour enfants D._______, en (État américain).
Elle précise que ce programme comprenait plus de 790 heures de stages
cliniques supervisés (36 heures par semaine pendant 22 semaines). Elle
soutient que ces heures auraient dû être prises en considération dans le
calcul de ses heures cliniques.
6.2.2 Comme le fait remarquer l’autorité inférieure, il ressort de l’attestation
d’emploi produite que la recourante a occupé la fonction d’infirmière
diplômée – niveau II (Clinical Nurse ll) auprès de l’Hôpital pour enfants
D._______ de (…) du (…) 2007 au (…) 2010. Il est au surplus indiqué
« New Graduate orientation is generally 22 weeks ». Ainsi, cette formation
pour les nouveaux diplômés dans le cadre de son emploi à l’hôpital a
débuté après l’obtention de son diplôme. Or, dans le cadre de la procédure
de reconnaissance, un diplôme ou un titre étranger est comparé au titre
suisse correspondant en tant que « résultat final » (cf. arrêts du TAF B-
8005/2024 du 23 mars 2026 consid. 7.2.2, B-1255/2025 du 23 mai 2025
consid. 4.6, B-2338/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2.3). Il s’ensuit en
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particulier que les formations continues et les expériences professionnelles
acquises après l’obtention du diplôme ou du titre ne constituent pas des
faits juridiquement pertinents dans le cadre de la comparaison des
formations au sens de l’art. 6 al. 1 ORPSan. Cela étant, elles doivent être
prises en considération, notamment en application du principe de la
proportionnalité, avant d'envisager du requérant qu'il accomplisse des
mesures compensatoires en raison des différences substantielles de
formation constatées (cf. not. arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026
consid. 7.1.1 et 8.1 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 6.1 ; à ce
sujet : aussi infra consid. 7.3 à 7.6).
6.2.3 Ainsi, vu les constatations susmentionnées (cf. supra consid. 6.1),
force est de constater qu’il existe, du point de vue de la durée, des
différences substantielles entre la formation étrangère suivie par la
recourante et la formation suisse menant au diplôme correspondant.
6.3
6.3.1 Au surplus, l’autorité inférieure a également considéré, dans la
décision attaquée, que, au regard du contenu de la formation et sur la base
de l’attestation de formation de la recourante, plusieurs compétences
essentielles à l’exercice de la profession en Suisse n’avaient pas été
suffisamment acquises. Il s’agissait de compétences suivantes :
• théories infirmières ;
• recueil des données et anamnèse ;
• interventions infirmières ;
• diagnostics infirmiers et planification des soins ;
• résultats des soins et documentation ;
• communication et organisation des relations ;
• éthique, politique et droit de la santé ;
• promotion de la santé et prévention, systèmes de santé ;
• soins palliatifs, handicap, accompagnement en fin de vie ;
• communication intra- et interprofessionnelle ;
• organisation et gestion ;
• logistique et administration.
L’autorité inférieure ajoute que l’activité professionnelle d’une infirmière en
Suisse consiste aussi bien à encadrer des personnes accomplissant une
formation dans les professions de la santé qu’à planifier, dispenser et
évaluer les soins de santé et infirmiers globaux, à diriger des équipes
soignantes composées de divers groupes professionnels (skill and grade
mix) et à encadrer des étudiant-e-s.
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6.3.2 La recourante affirme que les contenus de sa formation et de la
formation suisse sont comparables, sans explications complémentaires.
Elle soutient en effet que les compétences énumérées par l’autorité
inférieure ont été acquises au travers de ses expériences professionnelles
et de ses formations continues.
6.3.3 Le Plan d’études cadre décrit l’activité de l’infirmière diplômée ES /
de l’infirmier diplômé ES comme couvrant un « large éventail de tâches
dans le domaine des prestations de santé ». Celui-ci comprend notamment
les soins et l’accompagnement de personnes malades, atteintes d’un
handicap, tant sur le plan physique que psychique, « dans toutes les
phases de la vie », et s’articule autour du « continuum des soins », à savoir
le maintien et la promotion de la santé ainsi que la prévention, les maladies
aiguës et chroniques, la convalescence et la réadaptation, les soins de
longue durée, de même que les soins et l’accompagnement palliatifs
(ch. 3.1, p. 7). Le Plan d’études cadre précise en outre que les infirmières
et infirmiers diplômés ES exercent notamment leur activité dans diverses
institutions de la santé publique et du social, ainsi qu’auprès des patient-e-s
dans le cadre de leurs diverses formes d’habitat (ch. 3.1, p. 8). Le Plan
d’études cadre définit les processus de travail qui décrivent comment les
tâches professionnelles clés sont accomplies, respectivement maîtrisées.
Il distingue dix processus de travail, subdivisés en quatre processus
principaux (Processus de soins : 1) Recueil des données et anamnèse,
2) Diagnostics infirmiers et planifications des soins, 3) Interventions
infirmières, 4) Résultats des soins, évaluation et documentation des soins ;
Processus de communication : 5) Communication et organisation des
relations, 6) Communication intra et interprofessionnelle ; Gestion du
savoir : 7) Formation continue, 8) Fonction de formation, d’orientation et
de conseil ; Processus d’organisation : 9) Organisation et gestion, 10)
logistique et administration [ch. 3.2 et 3.3, p. 8-12]). Il exige en outre que
l’organisation et le choix des stages permettent l’acquisition de
compétences en soins infirmiers dans le « vaste domaine de la santé
publique ainsi que l’acquisition d’une expérience professionnelle auprès de
patient-e-s dans différentes phases de leur vie » (ch. 5.6, p. 15). Afin que
l’orientation large de la filière de formation en soins infirmiers soit garantie,
l’ensemble du champ professionnel des soins infirmiers doit être couvert,
notamment les quatre processus de travail principaux cités plus haut
(ch. 5.6.1, p. 16). Il est précisé qu’il est possible d’approfondir un domaine
professionnel donné tout en tenant compte du fait que seuls deux tiers au
maximum de la formation pratique peuvent être suivis dans des contextes
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B-6574/2024
identiques ou similaires. Les approfondissements sont possibles dans les
domaines suivants :
• soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies chroniques ;
• soins et prise en charge d’enfants, d’adolescents, de familles et de
femmes ;
• soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies psychiques ;
• soins et prise en charge de personnes en réhabilitation ;
• soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies somatiques ;
• soins et prise en charge de personnes à domicile.
Au cours de la formation pratique, les étudiantes et étudiants doivent
acquérir une expérience professionnelle couvrant « l’ensemble du
continuum des soins », ainsi qu’auprès de patient-e-s « dans différentes
phases de la vie » (ch. 5.6.1, p. 16).
6.4
6.4.1 Le Tribunal constate que l’autorité inférieure n’explique pas
véritablement la manière dont elle parvient à la conclusion que les
compétences qu’elle énumère n’ont pas été acquises par la recourante, ou
ne l’ont été qu’insuffisamment (cf. décision attaquée, p. 4). À la lecture du
descriptif des cours et des stages suivis par la recourante (cf. pièce CRS
4t en relation avec la pièce CRS 4d), cette conclusion n’apparaît toutefois
pas d’emblée évidente, à tout le moins s'agissant de certaines des
compétences en cause. Cela étant dit, la recourante ne fournit pas
davantage d’explications quant aux contenus concrets de sa formation,
encore moins ne critique la constatation de l’autorité inférieure de manière
circonstanciée. Compte tenu du volume horaire de sa formation, en
particulier de celui consacré aux stages cliniques, qui est inférieur d'environ
deux tiers à celui de la formation suisse (960 heures contre 2'700 heures)
et du fait que le Plan d’études cadre attache une grande importance à
l’orientation large de la filière de formation en soins infirmiers et, en
particulier, à ce que la formation pratique couvre l’ensemble du continuum
des soins (cf. supra consid. 6.3.3), il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle certaines compétences
infirmières (dans le vaste domaine de la santé publique) n’ont pas été
acquises dans une mesure suffisante (cf. dans le même sens : arrêt du
TAF B-3554/2023 du 4 septembre 2024 consid. 6.4).
6.4.2 L’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle la formation
suivie par la recourante n’est pas comparable, du point de vue de ses
contenus, avec la formation suisse échappe donc à la critique.
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B-6574/2024
6.5 En guise de conclusion intermédiaire, il résulte de ce qui précède que
c’est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que le diplôme étranger
de la recourante ne présente ni une durée de formation identique ni des
contenus de formation comparables à ceux du diplôme suisse de
référence.
7.
Il convient désormais de vérifier si les connaissances acquises par la
recourante dans le cadre de son expérience professionnelle ou de
formations continues sont de nature à compenser les lacunes constatées
dans la comparaison des formations.
7.1 La recourante soutient que son cursus de formation aux États-Unis
d'Amérique, complété par 17 années d'expérience professionnelle en
qualité d'infirmière – dont sept années dans des unités de soins intensifs
pédiatriques d'institutions réputées et dix années comme infirmière scolaire
à l'École C._______ –, lui ont permis d'acquérir une expérience clinique et
des compétences professionnelles de nature à compenser les éventuelles
lacunes de sa formation initiale. Elle rappelle que son diplôme sanctionne
un programme en soins infirmiers rigoureux et ajoute avoir réussi le
« National Council Licensure Examination for Registered Nurses ». En
outre, la recourante précise qu'à la suite de l'obtention de son diplôme, elle
a accompli 22 semaines d'activité clinique supplémentaire, à raison de 36
heures par semaine (soit environ 790 heures), dans le cadre du
programme destiné aux nouvelles et aux nouveaux diplômés au sein de
l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'Hôpital D._______. À son avis,
cette formation clinique supplémentaire a été écartée à tort de
l’appréciation de son dossier. Dans son recours, elle a donc requis que son
titre professionnel soit reconnu en Suisse, sans la condition d’effectuer un
stage d’adaptation, puis, dans sa réplique, à ce que celui-ci soit réduit à
une durée de trois mois.
7.2
7.2.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure retient que les
attestations de travail présentées ne permettent pas de conclure que
l’expérience professionnelle de la recourante serait de nature à combler
les lacunes constatées dans sa formation pratique. Les activités exercées
dans le cadre de la pratique professionnelle de la recourante ne
correspondent, selon elle, pas aux compétences clés d’une infirmière
diplômée en Suisse. En outre, l’autorité inférieure considère que les
attestations de perfectionnement produites par la recourante ne peuvent
pas être prises en compte dans la fixation des mesures de compensation,
Page 14
B-6574/2024
celles-ci ne faisant pas état de perfectionnements dans le domaine des
soins. Elle conclut que les conditions posées par l’art. 6 al. 3 ORPSan
concernant les qualifications pratiques, l’expérience professionnelle et les
formations continues ne sont que partiellement remplies.
7.2.2 Dans le cadre de ses écritures au cours de la présente procédure de
recours, l’autorité inférieure soutient, en se référant à une jurisprudence en
lien avec l’ancien art. 69 al. 2 OFPr (2003 ; en vigueur jusqu’au
31.12.2014), que l’expérience professionnelle et les formations continues
pertinentes de la recourante acquises après l’obtention du diplôme ne
constituent pas des faits juridiquement pertinents pour la reconnaissance
d’un diplôme étranger sur la base de la LPSan et de l’ORPSan et ne
peuvent, en conséquence, pas être examinées pour déterminer si elles
permettent éventuellement de combler les lacunes de formation
constatées. À son avis, la reconnaissance d’un diplôme en application de
la législation suisse sur les professions de la santé se distingue de celle
d’une qualification professionnelle fondée sur la Directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du
30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : directive 2005/36/CE) et l’Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dans le cadre de laquelle
l’expérience professionnelle doit impérativement être prise en compte lors
de la détermination des mesures de compensation.
7.3
7.3.1 Il convient d’emblée de préciser que l’argumentation de l’autorité
inférieure au sujet de la non-prise en compte, de manière générale, de
l’expérience professionnelle et des formations continues pertinentes dans
le cadre de la reconnaissance d’un diplôme étranger sur la base de la
LPSan et de l’ORPSan ne saurait être suivie. Cette interprétation est non
seulement contraire au texte légal, mais également à l’approche de
l’autorité inférieure dans d’autres dossiers et à la jurisprudence (cf. par
exemple : arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 [cause dans laquelle
l’autorité inférieure a considéré que les lacunes de la recourante – titulaire
d’un diplôme en sciences infirmières obtenu auprès d’une université
canadienne – en matière de stages cliniques pouvaient in casu être
compensées par son expérience professionnelle, cf. consid. B et 6.2] et
B-5160/2022 du 2 décembre 2024 [cause portant sur la reconnaissance
d’un diplôme algérien en kinésithérapie dans laquelle l’autorité inférieure
relève qu’il est, en soi, possible de combler des lacunes relatives à la durée
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plus courte des stages cliniques par l’expérience professionnelle,
cf. consid. 7.4]). Il résulte du libellé de l’art. 6 al. 3 ORPSan (cf. supra
consid. 4.4) qu’une expérience professionnelle dans le domaine
correspondant est susceptible de combler les lacunes de la formation
pratique, voire de pallier l’absence de qualifications pratiques de la
formation étrangère (cf. dans ce sens au sujet de l’art. 6 al. 2 ORPSan,
dont la teneur est similaire : arrêts du TAF précités B-1177/2024 consid. 8.1
et B-5160/2022 consid. 7.4.1). Le Tribunal de céans a d’ailleurs eu
récemment l’occasion de rappeler que l’expérience professionnelle jouait
un rôle déterminant dans le cadre de la reconnaissance des diplômes
étrangers en ostéopathie réglementée par la LPSan et l’ORPSan (cf. arrêt
du TF B-3636/2025 du 23 juin 2026 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Selon l’autorité
inférieure, l’expérience professionnelle ne devrait être prise en compte que
lorsque Ia formation étrangère est dépourvue de toute qualification
pratique, ce qui n’est pas le cas de celle suivie par la recourante
(cf. réponse, p. 2, let. c et e). À cet égard, le Tribunal est d’avis que
l’interprétation restrictive que l’autorité inférieure entend tirer de la
formulation de l’art. 6 al. 3 ORPSan ne convainc pas et aboutit à un
raisonnement peu cohérent. Il serait en effet paradoxal d'admettre que
l'expérience professionnelle puisse pallier une absence complète de
formation pratique, tout en excluant qu'elle puisse également compenser
les lacunes d'une formation pratique existante, mais moins étendue que
celle exigée en Suisse.
7.3.2 De manière générale, la jurisprudence retient certes qu’en principe,
l’on ne saurait présumer à la légère que des connaissances théoriques
insuffisantes, respectivement des lacunes théoriques, dans la formation
puissent être compensées par l'expérience professionnelle (cf. arrêts du
TF 2C_49/2024 du 6 août 2025 consid. 6.4, 2C_1010/2019 du 21 février
2020, consid. 5.2, avec renvoi à FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance
des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union
européenne, 2016, p. 312 ; parmi d’autres : arrêts du TAF B-8005/2024 du
23 mars 2026 consid. 9.2.1 et B-4468/2021 du 22 août 2022 consid. 6.3).
Dans tous les cas, il appartient au requérant d'établir la pertinence de son
expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail
décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit
également mettre en relation son expérience passée avec les exigences
actuelles de la technique (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-2019/2023 du
30 décembre 2024 consid. 5.2 ; BERTHOUD, op. cit., p. 311 s.).
Il n’en demeure pas moins que l’expérience professionnelle d’un requérant
peut, selon les circonstances, s’avérer pertinente pour pallier des
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différences de formation et doit être prise en considération avant
d’envisager de lui imposer des mesures de compensation, a fortiori lorsque
les lacunes constatées portent sur des compétences pratiques
susceptibles d’être acquises dans le cadre de l’activité professionnelle. Ce
principe vaut tant dans le cadre d’une reconnaissance fondée sur la
directive 2005/36/CE et/ou l’ALCP (cf. par ex. arrêt du TF 2C_422/2020 du
5 janvier 2021 consid. 6.3 ; arrêts du TAF B-8555/2025 du 16 juin 2026
consid. 4.3 et B-8698/2025 du 27 avril 2026 consid. 4.4) que dans celui
d’une reconnaissance sur la base de la LPSan et de l’ORPSan (cf. aussi :
supra consid. 6.2.2). La jurisprudence de la Cour de céans B-2673/2009
du 14 juillet 2010 (consid. 6), citée par l’autorité inférieure, rendue à l’aune
d’une disposition entre-temps abrogée (ancien art. 69 al. 2 OFPr [2003 ;
en vigueur jusqu’au 31.12.2014]), dont le libellé diffère sur des points
essentiels de celui de l’art. 6 al. 3 ORPSan, ne permet pas de parvenir à
une autre conclusion.
7.4
7.4.1 Il ressort du dossier (pièces CRS 4a, 4b, 4f à 4i) que les expériences
professionnelles de la recourante se sont déroulées aux Etats-Unis, entre
2007 et 2014, et en Suisse, d’abord comme travailleuse saisonnière entre
2010 et 2014, puis comme infirmière scolaire dès (…) 2014. De fait, suite
à l’obtention de son diplôme, elle a effectué plusieurs missions en qualité
d’infirmière au sein d’unités de soins pédiatriques dans différents hôpitaux
américains, principalement en (État américain), soit au D._______ ([…]
2007 à […] 2010, puis à nouveau pendant […] en 2014), au F._______ ([…]
entre 2010 et 2011), au G._______ ([…] en 2011), à H._______ ([…] en
2011, puis […] en 2012), ainsi qu’au I._______ de (…) ([…] en 2013). Après
avoir occupé un poste de « Ski Counsellor, healthcare counsellor and hotel
manager » pendant les périodes hivernales entre 2010 et 2014 auprès
d’une agence de tourisme, elle exerce comme infirmière scolaire/cheffe de
département auprès de l’École C._______ depuis (…) 2014, à un taux
d’activité de 83.3%. L’École C._______ est une école-internat accueillant
quelque (…) étudiants internes.
7.4.2 La recourante expose suivre 30 heures de formation continue tous
les deux ans, comme exigé pour le maintien de son titre professionnel en
(État américain). Il ressort au demeurant du dossier que la recourante a
suivi en particulier un cours de réanimation de base et d'utilisation d'un
défibrillateur externe automatisé, reconnu par le Swiss Resuscitation
Council SRC (pièce CRS 4k), une formation aux premiers secours en
milieux isolés (pièce CRS 4m), de même qu’une formation en réanimation
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pédiatrique avancée délivrée par l’American Heart Association (pièce CRS
4l).
7.5
7.5.1 La recourante a produit des certificats de travail qui – à l’exception
de celui relatif à son activité de « Ski counsellor, heathcare consellor and
hotel manager » – ne renseignent pas sur la nature et le contenu concret
des activités professionnelles qu’elle a exercées, que ce soit pendant ses
missions auprès d’hôpitaux américains ou dans le cadre de son activité
d’infirmière scolaire/cheffe de département à l’École C._______ (pièces
CRS 4f, 4g, 4i). S’agissant en particulier de son activité auprès de l’École
C._______, la recourante indique, dans son CV, avoir été chargées des
tâches suivantes : « Veiller à la santé de (…) élèves en internat. Fournir les
premiers soins. Gérer les médicaments prescrits. Assurer la liaison avec
les prestataires de soins de santé locaux. Tenir des dossiers médicaux et
établir des rapports ». Au demeurant, cette description se recoupe
largement, tant dans sa structure que dans les termes employés, avec celle
figurant dans le certificat de travail relatif à son activité de « Ski counsellor,
heathcare consellor and hotel manager » auprès d’une agence de
tourisme, s’agissant des tâches relevant du domaine des soins.
Dans son recours, la recourante expose de manière plus circonstanciées
les tâches qu’elle soutient avoir accomplies en tant qu’infirmière scolaire,
comme suit :
• Diagnostics infirmiers pour évaluer les besoins des patients, en réalisant
des évaluations de santé approfondies, en recueillant des données sur les
patients, en mettant I’accent sur des soins holistiques, y compris les
facteurs physiques, psychologiques et sociaux.
• Interventions infirmières basées sur des preuves pour fournir des soins
efficaces pour des problèmes médicaux aigus ou chroniques.
• Gestion et administration des médicaments, soins des plaies, conseils pour
soutenir le bien-être mental et émotionnel, et éducation des patients.
• Premier intervenant lors d'urgences médicales et psychologiques, en
initiant rapidement un plan de soins complet pour les patients concernés.
• Triage des patients pour prioriser les soins en fonction de I'urgence.
• Planification complète des soins adaptée aux besoins individuels des
patients.
• Gestion de cas pour diverses maladies et blessures, en veillant à la
continuité des soins.
• Collaboration et communication avec des équipes multidisciplinaires, y
compris des infirmiers, des médecins et des thérapeutes, pour garantir une
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prise en charge coordonnée des patients et un suivi efficace des plans de
traitement.
• Gestion des références vers des spécialistes.
• Interprétation et communication des résultats de laboratoire aux patients.
• Documentation infirmière précise et détaillée pour soutenir la continuité des
soins et respecter les exigences légales.
• Mise en œuvre de stratégies de prévention des maladies par le biais
d'initiatives d'éducation communautaire et de programmes de vaccination
pour promouvoir la santé publique.
• Contribution active au développement de politiques et de procédures visant
à promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une
prestation efficace des soins de santé.
• Recherche, collecte et analyse de données sur les accidents et les
maladies au sein de la population scolaire pour identifier des tendances
affectant la santé des étudiants et créer des interventions ciblées basées
sur les résultats.
• Participation à une communication interdépartementale efficace et
démonstration de solides compétences interpersonnelles pour favoriser la
collaboration et le travail d'équipe.
• Organisation et gestion d'une équipe infirmière ainsi que de la logistique et
de I’administration de la clinique de santé scolaire.
7.5.2 À l’appui de son recours, la recourante a versé à la procédure une
lettre de recommandation du 14 octobre 2024 de la Dre E._______,
médecin responsable d’un cabinet médical à (…), avec qui elle a collaboré
étroitement pendant son activité auprès de l’École C._______. Cette lettre
expose les tâches exercées par la recourante en qualité d'infirmière
scolaire et les compétences qu’elle y a acquises en ces termes : « [e]lle est
responsable de la supervision d’une équipe d’infirmières ainsi que des
professionnels de la santé mentale. Ses responsabilités incluent la
coordination des soins d’urgence pour les (…) élèves internes, le suivi des
affections chroniques, et la gestion des mesures de prévention. Elle
supervise également la visite médicale hebdomadaire avec le médecin,
ainsi que les visites chez des spécialistes et à l’hôpital. Grâce à son
implication, [la recourante] garantit un suivi médical rigoureux et une prise
en charge globale de la santé de ses élèves. Parmi ses compétences clés
figurent :
• La mise en œuvre d’interventions infirmières basées sur des
preuves pour gérer efficacement des problèmes médicaux aigus et
chroniques, tout en assurant une gestion rigoureuse de
l’administration des médicaments, des soins des plaies, ainsi que
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du conseil pour soutenir le bien-être mental et émotionnel des
patients.
• Sa capacité à être une première intervenante lors d’urgences
médicales et psychologiques, où elle initie rapidement un plan de
soins complet pour les patients, en priorisant les soins en fonction
de la gravité de leur état.
• La gestion des cas de diverses maladies et blessures, en veillant à
la continuité des soins et à la coordination avec les équipes
multidisciplinaires, y compris les médecins et les thérapeutes.
• [La recourante] fait également preuve d’une grande maîtrise dans
la planification et la documentation des soins, garantissant la
précision des dossiers médicaux et le respect des exigences
légales. Son rôle en tant qu’infirmière scolaire l’amène à organiser
et gérer efficacement une équipe d’infirmières, tout en supervisant
la logistique et l’administration d’une clinique de santé scolaire ».
7.6 À l’examen des pièces figurant au dossier, la Cour de céans parvient à
la conclusion que la recourante n’a pas établi que les lacunes de sa
formation pouvaient être compensées par son expérience professionnelle
et par ses formations continues.
7.6.1 Il convient au premier chef de rappeler ce qui suit. En vertu de l'art. 12
PA, la procédure administrative fédérale est régie par la maxime
inquisitoire, qui impose à l’autorité administrative d’établir les faits
déterminants pour la solution du litige. La procédure de reconnaissance
des diplômes est elle aussi soumise à ce principe (cf. BERTHOUD, op. cit.,
p. 349 s.). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend
l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement
exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi les parties risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2,
125 V 193 consid. 2 ; voir aussi arrêt du TF 9C_434/2023 du 30 novembre
2023 consid. 2.2 et arrêt du TAF B-5900/2023 du 16 juillet 2024
consid. 3.7).
7.6.2 Au cas d’espèce, la pratique professionnelle de la recourante, dont
la qualité et la durée ne sont nullement remises en cause, a été acquise
principalement, si ce n’est exclusivement, dans le domaine des soins
pédiatriques et de la santé scolaire. Elle a donc été exercée auprès d’un
groupe de patients déterminé, soit les enfants et les adolescents. Or, il est
notoire que la prise en charge d’une patientèle adulte et/ou âgée soulève
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des problématiques cliniques qui diffèrent de celles rencontrées auprès
d’une patientèle pédiatrique. Ces différences se répercutent sur plusieurs
processus cliniques fondamentaux de la démarche infirmière, notamment
le recueil des données et l’anamnèse, le diagnostic infirmier et la
planification des soins, les interventions infirmières, l’évaluation de
l’efficacité et des résultats des interventions, de même que la
communication et l’organisation des relations, notamment avec le patient
et ses proches. Or, on l’a vu (cf. supra consid. 6.3.3), le Plan d’études cadre
fait porter aux infirmières et infirmiers diplômé-e-s ES la responsabilité
professionnelle de l’ensemble du processus de soins des personnes à tous
les âges de la vie, dans différentes phases de leur parcours de santé, et
met l’accent sur le continuum des soins (le maintien et la promotion de la
santé ainsi que la prévention, les maladies aiguës et chroniques, la
convalescence et la réadaptation, les soins de longue durée, de même que
les soins et l’accompagnement palliatifs).
En outre, il peut être relevé que si la recourante se prévaut d’une vaste
expérience notamment dans la gestion de problèmes médicaux aigus ou
chroniques, dans la planification complète des soins, dans la contribution
active au développement de politiques et de procédures visant à
promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une
prestation efficace des soins de santé, de même que dans la recherche, la
collecte et l’analyse de données sur les accidents et les maladies au sein
de la population scolaire, elle n’amène pas suffisamment d’éléments pour
considérer ces faits comme établis. En effet, les certificats de travail en lien
avec ses activités en tant qu’infirmière aux États-Unis, puis en tant
qu’infirmière scolaire/cheffe de département de l’École C._______ ne
renseignent pas suffisamment sur la nature des tâches concrètement
exercées.
7.6.3 Les formations continues suivies par la recourante (cf. supra
consid. 7.4.2), si elles lui ont certes permis d’actualiser ses connaissances
et d’approfondir des compétences spécifiques et circonscrites, ne
permettent pas non plus de remédier aux différences importantes
constatées dans sa formation initiale. Plus spécifiquement, s’agissant de
la formation complémentaire destinée aux nouvelles et nouveaux
diplômé-e-s suivie à l’Hôpital pour enfants D._______, dont la recourante
fait grand cas, c’est le lieu de préciser que la nouvelle attestation d’emploi
produite au stade du recours ne décrit pas davantage le contenu de celle-
ci. Elle se borne à indiquer : « New Graduate orientation is generally 22
weeks ». Au-delà du fait que cette formation comportait une partie
théorique et une partie pratique et qu’elle a eu lieu sous surveillance, la
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recourante ne donne pas plus d’informations à cet égard. Dans ces
circonstances, l’autorité inférieure peut être suivie lorsqu’elle considère
qu’une formation – au sujet de laquelle aucune information concrète ne
ressort du dossier – au sein d’une clinique pédiatrique n’est pas de nature
à familiariser la recourante avec tous les aspects pertinents de l’activité
professionnelle, de sorte qu’elle ne permet pas de combler les lacunes de
sa formation.
8.
Dans ces circonstances, la décision de l’autorité inférieure qui conditionne
la reconnaissance du diplôme de la recourante à la réalisation d’un stage
d’adaptation de six mois se révèle conforme au principe de la
proportionnalité.
8.1 Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.4), si les conditions
visées à l’art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS
prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la
formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation),
notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage
d’adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Il appartient dès lors à l’autorité
inférieure de décider de la mesure de compensation qu’elle entend imposer
et le Tribunal ne substitue pas son pouvoir d’appréciation à celui de
l’autorité sans nécessité (cf. supra consid. 2).
8.2 En l’occurrence, le stage d’adaptation permettra d’évaluer l'exercice
par la recourante de la profession concernée sous la responsabilité d'un
professionnel qualifié et de compenser les lacunes de la formation
étrangère par rapport à la filière de formation suisse. L’autorité inférieure a
défini, dans sa décision, les domaines d’activité qu’il recouvrait (cf. décision
attaquée, p. 6). Le stage d’adaptation se révèle ainsi apte et nécessaire à
atteindre le but poursuivi, à savoir s’assurer que les compétences de la
recourante répondent aux exigences suisses. La durée de six mois
apparaît également justifiée, une période plus courte, telle que demandée
par la recourante dans sa réplique (cf. supra consid. 7.1 in fine), étant
insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis (cf. dans ce sens : arrêt
du TAF précité B-1177/2024 consid. 9.4). Enfin, sous l’angle de la
proportionnalité au sens étroit, les inconvénients, tant sur le plan personnel
que professionnel, inhérents à l’accomplissement d’un stage d’adaptation
avant de pouvoir exercer sous propre responsabilité professionnelle – qui
ne sont d’ailleurs pas invoqués par la recourante – ne sauraient l’emporter
sur l’intérêt à la santé publique et à la sécurité des patients (cf. dans le
même sens : supra consid. 4.1).
Page 22
B-6574/2024
9.
Se prévalant d’une inégalité de traitement, la recourante fait valoir qu’une
collègue, titulaire d’un diplôme américain en sciences infirmières, aurait
obtenu la reconnaissance de son titre sans devoir accomplir de mesure de
compensation, alors même que le volume de stages cliniques qu’elle avait
pu établir était inférieure de 96 heures à celui documenté par la recourante.
9.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement, ancré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 et la réf. cit.). Toute différence
de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée
par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur
aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêts du
TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3 et B-3584/2023 du 23 juin
2023 consid. 9.1). Le principe de l'égalité ne vaut enfin que si l'autorité
respecte celui de la légalité ; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf
à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale
(cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF 8D_4/2021 du
29 mars 2022 consid. 7.3, 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1 ;
arrêt du TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3).
9.2 En l’espèce, il convient en premier lieu de remarquer que la recourante
n’a produit ni requis la production de pièces relatives au dossier de cette
collègue, dont elle n’a au demeurant pas indiqué l’identité, si bien que le
Tribunal n’est pas renseigné sur la situation de fait de cette dernière. En
outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que ladite situation est en
tout point comparable à la sienne. On ne sait en particulier pas dans quelle
université américaine cette collègue a étudié et quelle a été le contenu de
sa formation d’infirmière. Au surplus, lorsque la recourante fait valoir que
sa collègue a bénéficié de 96 heures de stages cliniques de moins qu’elle-
même, cet élément n’est pas déterminant en soi. En effet, il n’est pas établi
que le diplôme concerné a été reconnu au niveau ES. En tout état de
cause, la recourante ne nie au fond pas véritablement que sa formation
présente des lacunes puisque l’essentiel de son argumentation, au gré de
la procédure de recours, s’est finalement concentrée sur sa longue
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expérience professionnelle et ses formations ultérieures. Enfin, comme le
rappelle l’autorité inférieure (réponse, p. 4), quand bien même elle aurait
commis une erreur dans le traitement d’un autre dossier (cette affirmation
demeurant au stade d’une allégation qui n’est en l’espèce étayée par
aucun élément concret et objectif), une telle erreur ne suffirait pas, à elle
seule, à fonder un droit à l’égalité dans l’illégalité.
9.3 En conséquence, le grief d’inégalité de traitement doit être rejeté.
10.
La recourante sollicite l’audition de la Dre E._______ afin de contrer
l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle son activité au sein de
l’École C._______ ne lui ont pas permis de combler les lacunes dans sa
formation (recours, p. 1).
10.1 Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts
par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit
d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour
l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné
suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2). L’autorité peut
toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
arrêt du TAF B-3993/2025 du 18 mai 2026 consid. 5).
10.2 En l’espèce, le Tribunal s’estime assez renseigné pour statuer en
l’état du dossier ; les pièces versées à la cause sont en effet suffisantes
pour établir les faits pertinents de l’affaire. La mesure d’instruction requise
n’est ainsi pas de nature à apporter des éléments nouveaux susceptibles
de modifier l’appréciation du Tribunal. En particulier, dans les
circonstances de l’espèce, les déclarations de la personne dont l’audition
est sollicitée – laquelle n’est d’ailleurs pas l’employeur de la recourante –
ne sauraient, à elles seules, établir à satisfaction de droit ni la nature ni le
contenu de l’ensemble des activités professionnelles exercées et des
formations suivies par la recourante ; en outre, elles ne changeraient rien
au fait que la recourante a presque exclusivement évolué dans un contexte
pédiatrique. Il en va au demeurant de même s’agissant de l’attestation d’un
autre médecin suisse avec lequel la recourante aurait travaillé, que celle-
ci a indiqué pouvoir produire devant le Tribunal (cf. observations de la
recourante du 8 mai 2026), sans toutefois le faire.
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10.3 Partant, procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
rejette la requête de preuves proposée.
11.
Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
12.
Demeure la question des frais et dépens de la présente procédure.
12.1
12.1.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4
FITAF).
12.1.2 Au cas d’espèce, il se justifie d'arrêter le montant des frais de la
présente procédure à 1'000 francs, lesquels doivent être supportés par la
recourante, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais
du même montant versée, le 4 novembre 2024, durant l'instruction.
12.2 La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1
FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7
al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même
montant déjà versée par la recourante durant l'instruction.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pierre-Emmanuel Ruedin Sébastien Gaeschlin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition : 2 septembre 2026
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Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)
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