TAF B-8974/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer wurde 2022 zum Zivildienst mit einer Gesamtdienstpflicht von 341 Tagen zugelassen; nach einem ersten Einsatz erhielt er für 2024 bereits einen gesundheitsbedingten Aufschub. Mit Entscheid vom 21. Oktober 2025 bewilligte das CIVI einen weiteren Aufschub der 26-tägigen Jahresleistung, befreite ihn vom Prioritätsprogramm, verpflichtete ihn aber, den langen Einsatz von 180 Tagen bis spätestens 2026 zu leisten. Dagegen verlangte der Beschwerdeführer vor Bundesverwaltungsgericht im Ergebnis, seine verbleibenden Dienste erst ab 2027 leisten zu müssen.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt zunächst fest, dass verschiedene Rechtsbegehren unzulässig oder gegenstandslos seien; materiell zu prüfen sei nur noch, ob die 2026 geschuldeten Einsätze auf 2027 verschoben werden könnten. Gestützt auf das im Beschwerdeverfahren eingeholte Gutachten des Vertrauensarztes verneinte es einen gesundheitlichen Aufschubgrund nach Art. 46 Abs. 3 lit. d ZDV, weil weder eine psychiatrische Erkrankung noch eine Einschränkung der Arbeits- oder Zivildienstfähigkeit vorliege; den abweichenden Attesten des behandelnden Psychiaters kam geringere Beweiskraft zu. Auch die vom Beschwerdeführer geltend gemachte praktische Unmöglichkeit, den langen Einsatz noch 2026 vollständig zu absolvieren, stellt keinen gesetzlichen Aufschubgrund dar, und weitere Gründe wie eine extrem schwierige Situation für ihn, Angehörige oder Arbeitgeber wurden nicht dargetan.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte und soweit sie nicht gegenstandslos geworden war. Ein weiterer Aufschub der im Jahr 2026 zu leistenden Zivildiensteinsätze auf 2027 wurde verweigert.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-8974/2025
Arrêt du 17 septembre 2026
Composition Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège),
Marc Steiner et Christian Winiger, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
représenté par Maître Igor Zacharia, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral du service civil CIVI,
Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet Service civil ; report de service.
B-8974/2025
Faits :
A.
Par décision du 31 août 2022, l’Office fédéral du service civil CIVI, Centre
régional de Lausanne (ci-après : l’autorité inférieure), a admis X._______
(ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se
montait à 341 jours.
A.a Par courrier du 13 avril 2023 adressé au recourant au terme d’une
affectation de 26 jours, l’autorité inférieure lui a rappelé son obligation
d’accomplir une affectation de 26 jours en 2024, de 180 jours en 2025 puis
de 26 jours chaque année jusqu’à atteindre la durée totale de son astreinte.
A.b Par décision du 23 avril 2024, l’autorité inférieure a admis une
demande de report de service du recourant pour raisons de santé. Elle a
précisé qu’il devrait accomplir sa prochaine affectation, d’au moins
26 jours, au plus tard en 2025.
A.c Par courrier du 9 septembre 2024, l’autorité inférieure a rappelé au
recourant son obligation d’accomplir une affectation d’une durée de
26 jours minimum en 2025, lui impartissant un délai au 31 octobre 2024
pour lui transmettre une convention d’affectation.
A.d Par courriel du 14 octobre 2024, le recourant a transmis à l’autorité
inférieure un certificat médical établi par le Dr A._______, spécialiste FHM
en psychiatrie et psychothérapie (ci-après : le médecin traitant), le
10 septembre 2024, dans lequel ce dernier indiquait en particulier que le
recourant présentait des fragilités qui ne lui permettaient pas de répondre
aux exigences du service civil et ce pour une durée indéterminée.
A.e Suite à l’invitation de l’autorité inférieure du 16 octobre 2024 déjà, le
recourant lui a finalement, par courriel du 14 mars 2025, adressé le
formulaire « Demande de report de service (Problème de santé) ».
A.f Au terme de nombreux nouveaux échanges entre le recourant et
l’autorité inférieure, le premier a transmis à la seconde, par courriel du
21 août 2025, un certificat médical remis par son médecin traitant, daté du
23 juillet 2025. Ledit médecin y certifie que l’état de santé du recourant ne
lui permet pas d’effectuer une période de service civil, attestant en
substance une situation d’opposition à l’engagement au service civil. Il
pense que la personnalité du recourant s’inscrit dans un fonctionnement
extrêmement psychorigide qui risque de s’engager vers des situations de
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décompensation si on le force à réaliser des choses auxquelles il est
fortement opposé au fond de lui.
A.g Le 21 octobre 2025, l’autorité inférieure a rendu une décision, qui
s’achève en ce termes :
Nous avons examiné votre motif et les moyens de preuve que vous nous
avez fait parvenir avons [sic]
décidé :
1. votre demande de report de service de 26 jours est acceptée ;
2. de vous exempter de l’obligation du programme prioritaire pour
l’affectation longue en 2026 ;
3. vous devrez accomplir votre affectation longue de 180 jours de
service au plus tard en 2026.
Vous êtes tenu de nous faire parvenir une convention d'affectation au plus
tard d'ici au 12.01.2026.
Par ce report de service, nous vous donnons le temps nécessaire pour
améliorer votre état de santé afin que vous puissiez à nouveau remplir
votre obligation de service en 2026. De plus, en vous exemptant de
l'obligation d'accomplir votre affectation longue dans un programme
prioritaire nous vous permettons de planifier celle-ci dans un domaine qui
vous semble pertinent et qui se rapproche de votre activité de (…). Cela
vous donne également le temps de clarifier vos obligations avec votre
employeur afin de planifier votre affectation au moment le plus approprié
pour lui.
[…]
Veuillez noter qu'aucun autre report de service pour raisons de santé
ne vous sera accordé s'il n'apparaît pas clairement que des mesures
visant à améliorer votre état de santé ont été prises et qu'elles ont
pour objectif de garantir l'accomplissement de votre service
obligatoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que, pour chaque année au cours
de laquelle vous êtes soumis à l'obligation d'effectuer une affectation et
n'accomplissez pas au moins 26 jours de service imputables, vous devez
vous acquitter d'une taxe d'exemption de l'obligation de servir. […]
[…]
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B.
Par écritures du 20 novembre 2025, le recourant a formé recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut
préalablement à la recevabilité de son recours (conclusion 1) et au constat
de son effet suspensif (conclusion 2). Principalement, il requiert la
confirmation de « la demande de report de service de 26 jours »
(conclusion 3) et de l’exemption de l’obligation du programme prioritaire
pour l’affectation longue en 2026 (conclusion 4), ainsi que l’annulation du
chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, soit l’obligation d’accomplir
l’affectation longue de 180 jours de service au plus tard en 2026
(conclusion 5). Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(conclusion 6) et d’enjoindre à l’autorité inférieure d’ordonner un examen
par un médecin-conseil (conclusion 7). Le recourant sollicite enfin
l’allocation de dépens (conclusion 8) et la mention de la gratuité de la
procédure (conclusion 9). À l’appui de ses conclusions, il se plaint d’un
établissement inexact et incomplet des faits ainsi que d’une violation du
droit.
C.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a
observé que, dans la mesure où elle enjoignait au recourant d’accomplir
son affectation longue de 180 jours de service au plus tard en 2026 et
l’invitait à faire parvenir à l’autorité inférieure une convention d’affectation
au plus tard d’ici au 12 janvier 2026, la décision attaquée était soumise à
l’effet suspensif ex lege. Ainsi, s’il devait être statué sur le recours après le
12 janvier 2026, ce délai serait caduc ; en cas de rejet du recours, l’autorité
inférieure demeurerait toutefois libre d’impartir au recourant un nouveau
délai pour la production d’une convention d’affectation.
D.
Par pli du 28 novembre 2025, le recourant a transmis au Tribunal
administratif fédéral un nouveau certificat de son médecin traitant daté du
26 novembre 2025. Ce document indique que l’« état de santé [du
recourant] nécessite des soins réguliers. [Le recourant] présente un trouble
anxieux majeur s’inscrivant dans le cadre d’un passé traumatique qui sera
sans doute réactivé s’il s’engage dans cette direction ». Le médecin ajoute
que le service civil est considéré dans l’esprit du recourant comme un
stresseur majeur qui va entraîner sans aucun doute des conséquences sur
ses capacités socio-professionnelles, sa vie affective, sa vie personnelle et
bien entendu l’ensemble de son environnement personnel. Il estime que le
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recourant doit être réformé de cette obligation pour raison impérative de
santé.
E.
E.a Dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, l’autorité
inférieure a, par courrier du 18 décembre 2025, requis la suspension de la
procédure de recours le temps qu’un médecin-conseil puisse procéder à
un examen du recourant et qu’elle puisse se prononcer sur une éventuelle
libération avant terme du service civil.
E.b Par pli du 6 janvier 2026, le recourant a déclaré ne pas s’opposer à la
suspension de la procédure ainsi qu’à son expertise par un médecin-
conseil.
E.c Par décision incidente du 13 janvier 2026, le Tribunal administratif
fédéral a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la décision de
libération avant terme.
E.d Sur convocation de l’autorité inférieure, le recourant s’est soumis à un
examen médical auprès du Dr B._______, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie (ci-après : le médecin-conseil). Ce dernier a rendu son
expertise le 23 avril 2026. Il en ressort en substance qu’il n’existe aucun
symptôme médical ni aucun diagnostic susceptible d’avoir une incidence
sur la capacité de travail.
E.e Par décision du 1er juin 2026, l’autorité inférieure a refusé la libération
avant terme du service civil du recourant. Se référant à l’expertise du
médecin-conseil, elle a considéré qu’il ne souffrait d’aucune maladie
mentale, ne présentait aucun problème de santé et n’était pas en
incapacité de travail. Elle en a déduit qu’il était pleinement apte à exercer
toutes les activités du marché du travail correspondant à ses compétences
et à son niveau de formation ; il pouvait également accomplir des
prestations de travail dans le cadre du service civil. Cette décision n’a pas
fait l’objet d’un recours.
F.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le Tribunal administratif fédéral a levé la
suspension de la procédure et invité l’autorité inférieure à produire le
dossier ainsi qu’à déposer une éventuelle réponse (qu’elle n’avait pas
encore présentée étant donné qu’elle avait requis la suspension de la
procédure [cf. consid. E.a]).
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G.
Au terme de sa réponse du 2 juillet 2026, l’autorité inférieure conclut au
rejet du recours. Se référant à l’expertise du 23 avril 2026, elle estime que
le recourant n’a actuellement pas d’atteinte à sa santé et ne remplit donc
pas les conditions pour un report de service pour l’année 2026. En outre,
elle considère que le recourant n’a pas démontré en quoi
l’accomplissement d’une affectation de service civil de 180 jours le
placerait dans une situation extrêmement difficile. Elle souligne encore
que, puisque la décision d’admission au service civil est entrée en force en
2022, il aurait dû achever son affectation longue au plus tard en 2025 si
bien qu’il a, dans les faits, déjà bénéficié d’un report de son affectation
longue ; de plus, il n’est à ce jour plus possible pour le recourant
d’accomplir l’intégralité de son affectation longue en 2026 ; pouvant certes
commencer en 2026, elle se terminerait nécessairement en 2027, ce qui
constitue un report partiel.
H.
Dans ses remarques du 17 août 2026, le recourant indique n’avoir pas
contesté la décision de refus de libération avant terme du 1er juin 2026. Il
prend acte de l’expertise psychiatrique du 23 avril 2026, qui mentionne
notamment trois domaines dans lesquels il serait en mesure d’effectuer un
service civil de 180 jours. Il relève cependant que deux des trois postes
précédemment proposés ne sont plus disponibles, le dernier ne l’étant que
jusqu’à la semaine du 12 octobre 2026. Compte tenu du délai de
convocation de trois mois, il observe que l’accomplissement de l’entièreté
de l’affectation longue est matériellement impossible. En outre, il
n’apparaît, selon lui, pas nécessaire de le contraindre à commencer son
affectation longue en 2026.
Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37
LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA ; cf. ég. art. 63-66 de la loi fédérale du 6 octobre
1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).
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2.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; en ce qui
concerne en particulier la compétence, cf. art. 7 al. 1 PA).
2.1
2.1.1 Ledit Tribunal est compétent pour statuer sur un recours contre une
décision au sens de l’art. 5 PA rendue par l’une des autorités énumérées à
l’art. 33 LTAF, dont fait partie l’autorité inférieure (cf. art. 47 al. 1 let. b PA ;
art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 63 al. 1 LSC).
2.1.2 L’art. 5 al. 1 PA définit les décisions comme les mesures prises par
les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des
obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de
droits ou d’obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let. c). La notion de décision vise, d’une manière générale,
toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en
vue de produire un certain effet juridique. Les décisions sont donc des
actes de l’autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un
rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 149 V 250 consid. 7.2.1,
135 II 38 consid. 4.3, 135 II 30 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_623/2024 /
2C_482/2025 du 2 avril 2026 consid. 5.2).
2.2
2.2.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà
la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter
selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l’autorité
inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n’est pas non plus tenue
de le faire ne peuvent être examinés par l’autorité supérieure, sous peine
d’outrepasser ses compétences fonctionnelles (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêt du TAF B-565/2021 du
28 septembre 2021 consid. 8.1.1).
C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est
appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés
de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant
peut réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation. Il ne
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peut en revanche en principe pas – sous peine d’irrecevabilité – l’élargir ou
le modifier, car la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure en
serait violée (cf. ATF 151 II 884 consid. 2.2.3, 142 I 155 consid. 4.4.2, 136
II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 in fine ; arrêt du TAF
B-565/2021 du 28 septembre 2021 consid. 8.1.2).
2.2.2 À titre exceptionnel, pour des motifs d’économie de procédure, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question
en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, lorsque cette
question est si étroitement liée à l’objet de la contestation que l’on peut
parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se
soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (cf. ATF 151
II 884 consid. 2.2.3 et 4.1, 130 V 501 consid. 1.2, 122 V 34 consid. 2a).
Dans le même esprit, le Tribunal administratif fédéral admet, de
jurisprudence constante, que, s’il ne devrait pas préjuger de la décision de
l’autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le
recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours, il peut
renoncer au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une
décision sur la demande de report de service si elle a eu l’occasion de se
déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le
recourant et si le principe de l’économie de procédure le requiert (cf. entre
autres, arrêt du TAF B-9137/2025 du 19 février 2026 consid. 3.1).
2.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 let. a à c PA, la qualité pour recourir est
reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure
ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité que
l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que
la décision lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et réf. cit.).
Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1, 137 I 296 consid. 4.2, 137
II 40 consid. 2.1 ; ATAF 2014/48 consid. 1.3.3).
2.4 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 PA). En principe, pour avoir la clarté nécessaire (art. 52 al. 2 PA), les
conclusions devraient être formulées avec suffisamment de précision pour
pouvoir être reprises dans le dispositif en cas d'acceptation du recours
(cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; arrêt du TF 2C_774/2018 du 13 mai 2019
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consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-6752/2023 du 23 décembre 2024
consid. 1.3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe
de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (cf. ATF 151 II 884
consid. 2.2.2, 137 II 313 consid. 1.3, 137 III 617 consid. 6.2, 136 V 131
consid. 1.2).
3.
Il convient désormais d’examiner, individuellement, la recevabilité
(cf. conclusion 1 du recours) des différentes conclusions (explicites et
implicites [cf. consid. 2.4]) formulées par le recourant dans son recours
(cf. consid. B).
À titre préalable, il peut être retenu que ces conclusions respectent les
dispositions relatives tant à la représentation (art. 11 PA) qu’au délai de
recours (art. 66 let. b LSC).
3.1 Le recourant conclut expressément à la confirmation de « la demande
de report de service de 26 jours » et de l’exemption de l’obligation du
programme prioritaire pour l’affectation longue en 2026 (conclusions 3 et 4
du recours). Il sied tout d’abord de préciser que l’on comprend bien que le
recourant conclut à la confirmation de l’admission de sa demande de report
de service (et non à la confirmation de la demande elle-même), se référant
ainsi au chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée. Le recourant ne
conteste donc pas les chiffres 1 et 2 dudit dispositif qui, d’ailleurs, lui
octroient ce qu’il a demandé ainsi qu’une adaptation des modalités de la
planification de son service (cf. ég. réponse, p. 5-6). Dans ces
circonstances, les conclusions du recourant tendant à leur confirmation
s’apparentent à des conclusions constatatoires. Pareilles conclusions
présupposent un intérêt digne de protection au sens de l’art. 25 al. 2 et de
l’art. 48 al. 1 let. c PA (cf. SEETHALER/PORTMANN, in : Praxiskommentar
VwVG, 3e éd. 2023 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 52 PA n° 36),
dont le recourant ne se prévaut pas (il ne fait en effet valoir qu’un intérêt à
l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée [recours, p. 9] ;
à ce sujet, cf. consid. 3.2, 3.2.1 et 3.2.4) et qui ne peut être déduit des
éléments du dossier. Par conséquent, les conclusions 3 et 4 du recours
sont irrecevables.
3.2 Le recourant conclut par ailleurs à l’annulation du chiffre 3 du dispositif
de la décision du 21 octobre 2025, selon lequel il devra accomplir son
affectation longue de 180 jours de service au plus tard en 2026
(conclusion 5 ; cf. ég. recours, p. 13).
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3.2.1 Dans sa demande de report de service du 14 mars 2025 (p. 2), le
recourant demandait le report d'une affectation annuelle de 26 jours, mais
il ne précisait pas le moment auquel il était disposé à accomplir cette
obligation ; il se limitait à indiquer qu’il ne pourrait vraisemblablement pas
accomplir de jours de service l’année suivante non plus. Vu les raisons de
santé invoquées, le recourant a ainsi clairement laissé entendre qu'il n'était
en mesure d'accomplir aucun jour de service en 2025 et qu'il demandait
(au moins) leur report en 2026 (cf. ég. décision attaquée, p. 1).
Dans ces circonstances, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée
(qui impose au recourant d'accomplir son affectation longue de 180 jours
de service au plus tard en 2026) octroie au recourant quelque chose qu’il
avait requis (même s’il avait éventuellement requis plus). Force est dès lors
de reconnaître que, par la conclusion 5 de son recours, le recourant ne
demande en réalité pas l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision
attaquée. Il n’aurait d’ailleurs pas d’intérêt digne de protection (art. 48 al. 1
let. c PA) à demander l’annulation de quelque chose qu’il avait souhaité et
obtenu (cf. consid. 2.3).
Vu la motivation du recours, il s'agit de retenir que le recourant ne conclut
donc pas à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée,
mais que, par son recours, il formule une nouvelle demande de report de
service tendant à ce qu’il n’ait à accomplir ses affectations restantes qu’en
2027 au plus tôt (cf. ég. remarques du recourant du 17 août 2026, p. 2-3).
La conclusion 5 du recours doit ainsi être comprise en ce sens que le
recourant demande que les affectations qu'il devrait encore accomplir en
2026 soient reportées à 2027. Bien que reformulée, cette conclusion
respecte les dispositions relatives au contenu et à la forme du mémoire de
recours (art. 52 al. 1 PA ; cf. consid. 2.4).
3.2.2 Or, telle qu’elle doit être comprise (cf. consid. 3.2.1 in fine), la
conclusion 5 du recours excède l’objet de la contestation
(cf. consid. 2.2.1). En effet, dans sa demande de report de service du
14 mars 2025 (p. 2), le recourant laissait clairement entendre qu'il n'était
pas en mesure d'accomplir des jours de service en 2025, mais il se limitait
à indiquer qu’il ne pourrait vraisemblablement pas accomplir de jours de
service en 2026 non plus (cf. consid. 3.2.1 in limine). Dans ces conditions,
l’autorité inférieure n’était tenue de statuer que sur le report à 2026 de
l’obligation d’accomplir des affectations prévues en 2025 (et non pas sur
un report à 2027). Dans son recours, le recourant ne conteste d’ailleurs
pas la portée ainsi délimitée de sa demande de report ; il ne soutient en
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particulier pas que l’autorité inférieure aurait également dû statuer, dans sa
décision du 21 octobre 2025, sur un report de service à 2027.
Il se justifie néanmoins d’élargir l’objet du litige à la question de savoir si
(sur la base d’une nouvelle demande de report de service implicitement
formulée dans le cadre de la présente procédure de recours) l’obligation
d’accomplir des affectations prévues en 2026 peut être reportée en 2027
(cf. consid. 3.2.1 in fine). Cette question est en effet intimement liée à
l’objet de la contestation et l’autorité inférieure s’est également
expressément prononcée (en l’occurrence de manière négative), dans sa
réponse déposée dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. G),
sur l’existence d’un motif de report de service en 2027, sur la base des
éléments nouveaux en sa possession. Le recourant a à son tour pu se
déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure (cf. consid. H). Enfin,
compte tenu de l’écoulement du temps, le principe de l’économie de
procédure justifie d’examiner, directement dans le cadre de la présente
procédure de recours, l’existence d’un éventuel motif de report de service
en 2027 (cf. consid. 2.2.2). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors
fonctionnellement compétent pour statuer sur la conclusion 5 du recours
(comprise au sens du consid. 3.2.1 in fine).
3.2.3 L’autorité inférieure ayant, par sa réponse, expressément rejeté une
demande (implicite) de report de service en 2027 (cf. consid. 3.2.2), il doit
être retenu qu’elle a rendu une décision au sens de l’art. 5 PA
(cf. consid. 2.1.2), de sorte que le Tribunal administratif fédéral est
également matériellement – et, du même coup, pleinement – compétent
pour statuer sur la conclusion 5 du recours comprise au sens du
consid. 3.2.1 in fine (cf. consid. 2.1.1).
3.2.4 Le recourant a en outre un intérêt (actuel) digne de protection
(cf. consid. 2.3) à obtenir un report à 2027 des affectations qu’il devrait
encore accomplir en 2026, dès lors qu’il n’est en l’état pas impossible de
lui imposer de débuter une affectation avant la fin de l’année 2026
(cf. art. 22 al. 2 et 3 LSC ; art. 40a al. 3 de l’ordonnance du 11 septembre
1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]).
3.2.5 Partant, la conclusion 5 (comprise au sens du consid. 3.2.1 in fine)
est recevable, de même d’ailleurs que la conclusion 6 (subsidiaire) tendant
au renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. art. 61 al. 1 PA).
3.3 On peut ajouter que la conclusion 2 a déjà été traitée (cf. consid. C) et
devient quoi qu’il en soit sans objet avec le présent arrêt (cf. arrêt du TAF
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B-8974/2025
B-1924/2026 du 4 août 2026 consid. 2), que la conclusion 7 se révèle
désormais sans objet dès lors que l’autorité inférieure a déjà mis en œuvre
l’expertise requise (cf. consid. E.d) et que les conclusions 8 et 9, relatives
aux frais et dépens, sont recevables.
3.4 Se pose également la question de la recevabilité d’une éventuelle
conclusion implicite du recourant tendant à l’annulation du délai qui lui est
imparti (sans indication des conséquences de son inobservation) au
12 janvier 2026 pour la transmission d’une convention d’affectation
(cf. consid. A.g [à la suite du chiffre 3 du dispositif]). Or, quoi qu’il en soit,
ce délai – soumis à l’effet suspensif (cf. consid. C) – étant désormais
dépassé, l’intérêt actuel (cf. consid. 2.3 in fine) à son annulation fait
également défaut (voir aussi infra consid. 8), de sorte que, même si elle
était recevable, une éventuelle conclusion à ce sujet serait devenue sans
objet.
3.5 Il convient enfin de relever que, à la suite de son dispositif, la décision
attaquée contient l’élément suivant : « Veuillez noter qu'aucun autre report
de service pour raisons de santé ne vous sera accordé s'il n'apparaît pas
clairement que des mesures visant à améliorer votre état de santé ont été
prises et qu'elles ont pour objectif de garantir l'accomplissement de votre
service obligatoire » (cf. consid. A.g). Dans sa réponse (p. 7), l’autorité
inférieure donne à ce sujet les précisions suivantes : « II est clair qu'il
n'existe aucune obligation de guérir et que toute nouvelle demande de
report de service pour des raisons de santé déposée par le recourant sera
examinée avec toute la diligence nécessaire. Le centre régional avec cette
phrase, qui ne figure d'ailleurs pas dans le dispositif, voulait uniquement
souligner qu'il était proportionné d'attendre du recourant qu'il prenne des
mesures pour se soigner, ce que ce dernier a déjà fait en entamant un suivi
avec le [médecin traitant] entre 2024 et 2025 ». Dans ces conditions, il doit
être retenu que cet élément de la décision attaquée est dénué de caractère
contraignant et ne constitue pas – en tant que tel – une décision au sens
de l’art. 5 PA (cf. consid. 2.1.2 ; cf. ég. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2 in fine ;
arrêt du TF 2C_245/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.1 ; ATAF 2016/20
consid. 1.2.2 ; arrêt du TAF B-565/2021 du 28 septembre 2021
consid. 6.2.2-6.2.3). Même s’il devait être considéré que le recourant prend
des conclusions (implicites) au sujet de cet élément de la décision
attaquée, elles devraient dès lors être déclarées irrecevables, faute de
compétence du Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 2.1.1 ; cf. ég. arrêt
du TAF B-565/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.2, 6.3.1 et 7.1).
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3.6 Partiellement irrecevable (cf. consid. 3.1 et 3.5) et partiellement
devenu sans objet (cf. consid. 3.3 et 3.4), le présent recours n’est ainsi
recevable que dans la mesure de ses conclusions 5 (comprise au sens du
consid. 3.2.1 in fine), 6, 8 et 9 (cf. consid. 3.2.5 et 3.3).
4.
4.1 En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire
qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur
demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée
supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision
d’admission au service civil entre en force (art. 10 al. 1 LSC). Elle prend fin
dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil
(art. 11 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil comporte notamment
l’obligation d’accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la
durée totale fixée à l’art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil
est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne
astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant
l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service
civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2).
L’art. 38 al. 1 OSCi précise que – sous réserve des exceptions non
pertinentes en l’espèce prévues à l’al. 2 – la durée minimale d’une période
d’affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue
chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au
moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en
force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la
durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit
effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non
applicables en l’espèce, la personne astreinte cherche des établissements
d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation (art. 31a
al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir
effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de
l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En
outre, la personne astreinte au service civil qui n’a pas accompli l’école de
recrue accomplit une affectation longue d’au moins 180 jours de service
(art. 37 al. 1 OSCi) et l’achève au plus tard à la fin de la troisième année
civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil
(art. 39a al. 2 OSCi). Par ailleurs, une demande de report de service doit
être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être
exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l’établissement
d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI
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(al. 2). Dans la décision accordant le report, le CIVI détermine le moment
où l’affectation reportée doit être remplacée (art. 47 al. 3 OSCi).
4.2 Selon l’art. 46 al. 3 OSCi, l’autorité inférieure peut accepter la demande
de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-
ci n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation
prévue pour des raisons de santé, l’autorité inférieure pouvant en
l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d), ou
qu’elle rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses
proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e).
4.3 D’une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein
pouvoir d’appréciation (art. 49 PA). Vu la formulation de l’art. 46 al. 3 OSCi,
il n’existe aucun droit au report du service civil. L’autorité inférieure dispose
ainsi d’un pouvoir d’appréciation, qui doit en principe être respecté par le
Tribunal (cf. arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 3.2 et les
réf. cit.).
5.
Dans son recours, le recourant se plaint tout d’abord d’une constatation
incomplète des faits. Il estime que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte
de son mauvais état de santé chronique, que les circonstances liées à
l’arrêt de son service civil ne sont pas non plus évoquées alors qu’il est
avéré qu’il souffre de pensées suicidaires de manière récurrente depuis
l’âge de 18 ans et que ses pensées suicidaires, documentées par rapport
médical du 10 septembre 2024, se sont aggravées ces dernières années.
Il ajoute que la décision querellée ne retient pas non plus que le médecin
traitant estime qu’une interruption prolongée dans le cadre d’un service civil
serait susceptible d’aggraver sa situation psychique et qu’il est au bénéfice
d’un suivi médical depuis le 28 février 2024.
5.1 Conformément à l’art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents dans le cadre d’un
recours. La constatation des faits effectuée par l’autorité compétente se
révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent,
par exemple parce qu’elle a à tort nié le caractère pertinent d’un fait ; c’est
également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 ; arrêt B-588/2026 consid. 4.1). Sont
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déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l’issue
du litige (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 5.1.1). Le
point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF
122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-2671/2025 du 28 novembre 2025
consid. 3.1.4).
5.2 En l’espèce, c’est dorénavant la question d’un report à 2027 qui doit
être tranchée (cf. consid. 3.2.1 in fine). Au surplus, la décision sur recours
doit se baser sur l’état de fait tel qu’il se présente au moment où l’autorité
de recours est appelée à statuer (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in :
Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024
[ci-après : CR PA], art. 49 PA no 89 ; cf. ég. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ,
CR PA, art. 61 PA no 12 ; ASTRID HIRZEL, Praxiskommentar VwVG, art. 61
PA no 8). Il convient dès lors de retenir que, au regard de l’expertise
approfondie du médecin-conseil (cf. consid. E.d), les éléments de fait mis
en évidence par le recourant à l’appui de son grief (cf. consid. 5) ne
sauraient désormais en aucun cas être qualifiés de pertinents. Ils sont en
effet clairement contredits par l’expertise (cf. ég. consid. 6.2.1-6.2.2).
5.3 Par conséquent, le grief de constatation inexacte des faits ne saurait
prospérer.
6.
Le recourant se plaint en outre d’une violation du droit. Se prévalant du
rapport du 23 juillet 2025 de son médecin traitant, il souligne avoir souffert
d’une dépression sévère peu après l’exécution de son service civil, qu’il a
par ailleurs dû stopper pour devenir proche aidant, en soutien à sa
compagne, en souffrance extrême et faisant plusieurs tentatives de
suicide. Soutenant que son mal est permanent, même s’il va mieux
aujourd’hui, il précise bénéficier d’un suivi psychiatrique sans discontinuer
depuis le 28 février 2024. Selon lui, l’exécution du solde des jours de
service civil raviverait de douloureux souvenirs, ce qui lui fait courir un
risque important de décompensation. Il estime que son incapacité et
l’atteinte à sa santé sont suffisamment documentées par les certificats
médicaux (recours, p. 12-13).
6.1
6.1.1 En vertu de l’art. 46 al. 3 let. d OSCi déjà cité (cf. consid. 4.1),
l’autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une
personne astreinte lorsque celle-ci n’est provisoirement pas en mesure
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d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé ; le
CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil.
6.1.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, la
jurisprudence précise que, d'une manière générale, les éléments suivants
s’avèrent déterminants : il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément décisif n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du TF 8C_71/2024 du 30 août
2024 consid. 3.3). La valeur probante d’une expertise est également liée à
la condition que l’expert dispose de la formation nécessaire et de
compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (cf. ATF
125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c ; arrêt du TF 8C_757/2023 du
20 décembre 2024 consid. 7).
Le juge ne s’écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d’une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l’expert est
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné
(cf. ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2, 125 V 351 consid. 3b/aa et la réf. cit. ;
arrêt du TF 5A_442/2020 du 29 avril 2020 consid. 3.1). Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d’autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et
les réf. cit. ; arrêt du TF 8C_612/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.2 ; arrêt
du TAF B-2751/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2).
Concernant des rapports établis par les médecins traitants, le juge doit tenir
compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (cf. ATF 135 V 465
consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du TF 8C_208/2023 du 29 mars
2024 consid. 5.4.2). Cette constatation s’applique de même aux médecins
non traitants consultés par un patient en vue d’obtenir un moyen de preuve
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à l’appui de sa requête du fait qu’une expertise de partie n’a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par
l’administration conformément aux règles de procédure applicables
(cf. ATF 125 V 351 consid. 3c ; arrêt du TF 8C_379/2023 du 9 janvier 2024
consid. 2.2.2). Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical est établi à la
demande d’une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 137 II 266
consid. 3.2, 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 4A_368/2024 du
23 octobre 2024 consid. 5.2.1).
6.2
6.2.1 En l’espèce, le médecin traitant du recourant relève ce qui suit, dans
son certificat du 23 juillet 2025 (cf. consid. A.f). Sur le plan de sa
personnalité, le recourant est dans une situation d’opposition à son
engagement pour le service civil, même si, d’une manière paradoxale, il
est très engagé sur le plan socio-professionnel, avec aussi une capacité
de s’engager dans des situations de service dans le cadre de cet
environnement professionnel. Le médecin traitant expose que cette
obligation de s’engager dans le cadre du service civil vient contrarier d’une
manière majeure son projet d’existence, son projet de développement
personnel et son projet de développement socio-professionnel. Il ajoute
que le recourant considère qu’il est beaucoup plus utile à la société qu’il
poursuive son engagement actuel, que, justement, il s’engage dans cette
période de service civil. Le médecin traitant déclare que, dans le cadre de
son accompagnement, il a tenté d’inverser cette conviction ; il pense que
la personnalité du recourant s’inscrit dans un fonctionnement extrêmement
psychorigide qui risque de conduire à des situations de décompensation si
on le force à réaliser des choses auxquelles il est fortement opposé au fond
de lui. Il alerte sur l’importance de prendre en considération son évaluation
afin d’éviter toute situation qui risquerait de compromettre l’avenir d’un
jeune homme plutôt bien adapté et plutôt engagé dans le développement
de la vie confédérale ; l’obliger à s’engager dans un service civil risquerait
de provoquer des situations dont il ne maitrise pas l’évolution potentielle.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le médecin-conseil, le médecin traitant a
fait état d'un fonctionnement extrêmement psychorigide chez le recourant,
mais il n'a pas porté de diagnostic de trouble de la personnalité ni fait part
de traits de personnalité pathologique accentués. Le médecin-conseil
observe également que le médecin traitant ne précise pas en quoi consiste
le trouble anxieux constaté, alors qu’il s’agit d’un terme générique
comprenant les « Troubles anxieux phobiques (F40) : Agoraphobie
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(F41.0), Phobie sociale (F43.1), Phobies spécifiques [isolées] (F41.2) »
ainsi que les « Autres troubles anxieux (F41) : Trouble panique [anxiété
épisodique paroxystique] (F41.0), Anxiété généralisée (F41.1), Trouble
anxieux et dépressif mixte (F41.2) ».
Il ressort en revanche très clairement de l’expertise du médecin-conseil du
23 avril 2026 (cf. consid. E.d) que le recourant, qui a signalé l’absence
d’idées de suicide lors de son examen, ne souffre pas d'un trouble de la
personnalité au sens des classifications psychiatriques de référence
(CIM-10 ; DSM-5). Si le recourant peut effectivement être, dans certaines
circonstances, rigide dans sa manière de penser, obstiné, plaintif,
accusateur et revendicatif, il ne s'agit cependant pas d'une pathologie
mentale dans le sens d'une maladie psychiatrique selon la CIM-10, mais
d'une attitude dans la vie ; par ailleurs, celle-ci ne l’a pas empêché de
s'intégrer professionnellement (absence d’entrave dans la maîtrise du
quotidien et la vie sociale). Le médecin-conseil note ainsi que tout porte à
croire que cette attitude se manifeste en premier lieu dans le conflit avec
le service civil. Il ajoute que la symptomatologie anxieuse ne justifie pas un
diagnostic séparé, à part entière, constitué de trouble anxieux, mais qu’il
s'agit d'un symptôme isolé, disparate, aspécifique, réduit et non
incapacitant. Il en déduit que la capacité de travail est de 100 %, non
seulement dans l'activité exercée en dernier lieu, mais également pour
toute activité du marché du travail primaire correspondant à ses capacités
et à son niveau d'instruction, précisant que cela est également le cas de
l'aptitude au service civil. Il expose encore que le fait que le recourant
puisse être, dans certaines circonstances (et en premier lieu dans son litige
avec le service civil), rigide dans sa manière de penser, oppositionnel,
obstiné, plaintif, accusateur et revendicatif, ne le rend pas inapte au travail
ni au service civil. Au final, il considère que les arguments que le recourant
avance lui-même pour être exempté du service civil ne sont pas d'ordre
médical et que le recourant ne souffre d'aucune maladie psychiatrique.
Selon lui, il n’y a aucun élément positif, sur le plan médical et plus
particulièrement psychiatrique, en faveur d’une inaptitude ou de restrictions
pour l’accomplissement du service civil.
6.2.2 L’expertise du médecin-conseil remplit à l’évidence les exigences
jurisprudentielles exposées précédemment. Outre qu’il n’a pas recouru
contre la décision de refus de libération avant terme du 1er juin 2026, le
recourant n’a par ailleurs, dans ses remarques déposées dans le cadre de
la présente procédure (cf. consid. H), pris position ni sur l’expertise du
médecin-conseil ni sur les arguments exposés par l’autorité inférieure dans
sa réponse ; il n’a en particulier pas contesté les contradictions flagrantes
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entre le rapport médical de son médecin traitant du 23 juillet 2025
(cf. consid. A.f), qu’il convient d’apprécier avec une certaine réserve
compte tenu de la relation de confiance qui l’unit au recourant, et l’expertise
médicale du 23 avril 2026. C’est en réalité sur un autre terrain qu’il
demande, dans lesdites remarques, le report de ses obligations à 2027 : il
se prévaut désormais en substance du temps écoulé et de la fin
relativement proche de l’année 2026 (cf. infra consid. 6.2.3). On ne saurait
certes pour autant en déduire qu’il admet, de la sorte, les conclusions du
médecin-conseil. Il n’en demeure pas moins qu’il n’apporte aucun élément
susceptible de les mettre en doute et qu’aucun élément de cet ordre ne
ressort du dossier. Aussi, rien ne justifie de s’écarter de l’expertise du
médecin-conseil, qui parvient de manière très claire à la conclusion que le
recourant est tout à fait apte au service civil et qu’il n’y a aucune restriction
pour son accomplissement. On ne saurait dès lors considérer qu’il ne serait
provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue
pour des raisons de santé conformément à l’art. 46 al. 3 let. d OSCi. Rien
ne laisse non plus entrevoir l’existence d’un autre motif de report de service
au sens de l’art. 46 al. 3 OSCi.
6.2.3 Dans ses remarques du 17 août 2026, le recourant déclare prendre
acte de l’expertise psychiatrique du 23 avril 2026, qui mentionne
notamment trois domaines dans lesquels il serait en mesure d’effectuer un
service civil d’une durée minimale de 180 jours. Il relève cependant que
deux des trois postes précédemment proposés ne sont plus disponibles, le
dernier ne l’étant que jusqu’à la semaine du 12 octobre 2026. Compte tenu
du délai de convocation de trois mois, il observe que l’accomplissement de
l’entièreté de l’affectation longue est matériellement impossible. Il ressort
également des remarques du recourant, de manière plus générale, qu’il
considère que, compte tenu du temps écoulé et du fait que seuls quelques
mois demeurent jusqu’à la fin de l’année, il n’apparaît pas nécessaire de le
contraindre à commencer son affectation longue en 2026.
De la sorte, le recourant n’avance en réalité aucun motif de report de
service au sens de l’art. 46 al. 3 OSCi dans ses remarques. En particulier,
il ne soutient pas qu’il perdrait son emploi en cas de rejet de la demande
(art. 46 al. 3 let. c OSCi) ou que le rejet de la demande le mettrait lui-même,
ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile
(art. 46 al. 3 let. e OSCi ; cf. ég. réponse, p. 7). Or, l’art. 46 al. 4 let. a OSCi
prescrit clairement – et le recourant le relève expressément (recours,
p. 12) – que le CIVI refuse de reporter le service si la demande présentée
par une personne astreinte n’est pas fondée sur les motifs définis à l’art. 46
al. 3 OSCi. Puisqu’elles sont impropres à justifier un report de service, il
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n’y a dès lors pas lieu de se pencher plus avant sur les considérations
développées par le recourant dans ses remarques. Pour le surplus, on peut
souligner que les modalités de l’organisation de la prochaine affectation du
recourant relèvent de la compétence de l’autorité inférieure une fois le refus
de report confirmé (voir aussi infra consid. 8).
6.3 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater
que le recourant ne saurait obtenir un report à 2027 des obligations de
service civil qu’il devrait encore accomplir en 2026.
7.
Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable et
où il n’est pas devenu sans objet (cf. consid. 3.6).
8.
La décision du 21 octobre 2025 invite le recourant à faire parvenir une
convention d’affectation à l’autorité inférieure jusqu’au 12 janvier 2026
(cf. consid. A.g). Ce délai étant aujourd’hui dépassé, l’autorité inférieure
demeure libre d’impartir au recourant un nouveau délai pour la production
d’une convention d’affectation (cf. arrêts du TAF B-8492/2025 du 17 juillet
2026 consid. 8, B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 8.2, B-6229/2020 du
13 avril 2021 consid. 7.2.3.1, B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6 ;
cf. ég. consid. C et 3.4).
9.
Le recourant demande l’allocation de dépens et la gratuité de la procédure
(conclusions 8 et 9). Or, si la procédure de recours devant le Tribunal
administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il
ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1re phrase, LSC), les
parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Page 20
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et où il n’est pas
devenu sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’Office
fédéral du service civil CIVI, Organe central.
Le président du collège : La greffière :
Pierre-Emmanuel Ruedin Fabienne Masson
Expédition : 22 septembre 2026
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Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (recommandé ;
annexe : dossier en retour)
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