Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-8568/2025

E-8568/2025Entscheid vom 01.10.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der türkische Beschwerdeführer stellte 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich unter anderem auf frühere Kontakte zum PKK-Umfeld, familiären Druck sowie Strafverfahren in der Türkei wegen Beiträgen in sozialen Medien. Nach rechtskräftiger Abweisung des Asylgesuchs und Bestätigung des Wegweisungsvollzugs reichte er 2025 ein Wiedererwägungsgesuch ein und machte neue türkische Anklageschriften und Vorführungsbefehle wegen Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung geltend. Streitpunkt war, ob diese neuen Unterlagen eine asylrelevante künftige Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei glaubhaft machen.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass es sich um ein Wiedererwägungsgesuch nach Art. 111b AsylG handelt und dass nur nach dem früheren Beschwerdeentscheid entstandene oder entdeckte erhebliche Elemente berücksichtigt werden können. Es hielt fest, dass die geltend gemachten türkischen Verfahren selbst bei unterstellter Echtheit der Unterlagen noch in einem frühen Stadium stehen, keine Verurteilung vorliegt und die vorgelegten Dokumente im Wesentlichen nur Vorführungsbefehle zur Einvernahme mit anschliessender Freilassung belegen. Gestützt auf seine Referenzrechtsprechung zu Verfahren wegen Terrorpropaganda oder Präsidentenbeleidigung verneinte das Gericht das Vorliegen der kumulativen Voraussetzungen für eine Flüchtlingseigenschaft, namentlich eine hinreichend wahrscheinliche politisch motivierte Verfolgung von erheblicher Schwere. Der Beschwerdeführer weise zudem kein besonders exponiertes politisches Profil auf; seine Aktivitäten in der Schweiz und in sozialen Medien genügten nicht, um eine ernsthafte Gefährdung oder einen politisch verschärften Strafzugriff glaubhaft zu machen. Auch für die Wegweisungsvollstreckung ergaben sich weder aus dem Non-Refoulement noch aus gesundheitlichen Gründen Hindernisse.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen und die Abweisung des Wiedererwägungsgesuchs bestätigt. Damit blieb es bei der Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie bei der Wegweisung in die Türkei.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-8568/2025

Arrêt du 1er octobre 2026

Composition Grégory Sauder (président du collège),
Deborah D'Aveni et Mathias Lanz, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Umut Akar,
(…),
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 10 octobre 2025 / N (…).
E-8568/2025

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après également : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 14 février
2023.

A.b A l’appui de celle-ci, il a fait valoir, en substance, qu’il était originaire
de B._______, dans la province C._______, et qu’alors qu’il était encore
mineur, il avait fourni du matériel à des membres du Parti des travailleurs
du Kurdistan (ci-après : PKK). Pour cette raison, en 2015, des policiers
auraient arrêté des membres de sa famille, le plaçant lui-même en garde à
vue durant trois jours. Bien qu’accusé d’aide logistique à une organisation
terroriste, aucune charge n’aurait été retenue contre lui en raison de sa
minorité, alors que des procédures auraient été introduites contre ses
proches. Le requérant a également expliqué qu’en raison des activités
politiques de sa sœur, sa famille avait subi des pressions des autorités et
lui-même avait été victime de harcèlement à l’école. Plus tard, il aurait
commencé à publier du contenu politique sur les réseaux sociaux et au
mois de (…) 2023, il aurait appris qu’une procédure pénale avait été
introduite contre lui pour insultes au président. Il a ajouté avoir continué
ses activités politiques en Suisse.
Le requérant a produit de nombreux moyens de preuve sous forme de
copie, dont en particulier :
- des documents concernant la procédure d’instruction qui aurait été
menée à son encontre en Turquie (moyens de preuve n° 1, 5, 14 à 18,
22 et 23 au dossier du Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le
SEM),
- plusieurs pièces en lien avec un mandat d’amener daté du (…) 2023,
dossier n° (…) (moyens de preuve n° 2, 3, 4 et 13 au dossier du SEM),
- un procès-verbal de perquisition au domicile du (…) 2023 (moyen de
preuve n° 6 au dossier du SEM),
- un procès-verbal d'interrogatoire devant le Parquet, datant de 2015
(moyen de preuve n° 7 au dossier du SEM),
- divers documents en lien avec une procédure judiciaire concernant sa
sœur (moyens de preuve n° 8 et 9 au dossier du SEM),
- un extrait de compte Twitter (moyens de preuve n° 10 et 20 au dossier
du SEM),

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- une lettre de son avocat (non-datée) et expliquant sa situation (moyen
de preuve n° 11 au dossier du SEM),
- une décision du (…) 2023 concernant la fermeture de son compte
Twitter (moyen de preuve n° 12 au dossier du SEM),
- plusieurs documents émanant des autorités turques, indiquant qu’il
serait recherché (moyen de preuve n° 19 au dossier du SEM),
- un report d’audience établi par le Tribunal de B._______ en date du (…)
2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM),
- un acte d’accusation émis par le Parquet de B._______ en date
du (…) 2024 (moyen de preuve n° 24 au dossier du SEM),
- diverses correspondances entre les autorités turques concernant sa
procédure (moyen de preuve n° 26 au dossier du SEM),
- plusieurs photographies qui auraient été prises lors de manifestations
pros kurdes auxquelles il aurait participé en Suisse (moyen de preuve
n° 26 au dossier du SEM),
- une clef USB contenant des vidéos de manifestations en Suisse ainsi
qu’un document vidéo contenant des insultes à son égard sur le réseau
social Instagram (moyen de preuve n° 28 au dossier du SEM),
- un rapport de détection au nom d’un ami, dans lequel il apparaît sur
une photographie (moyen de preuve n° 29 au dossier du SEM), et
- une seconde lettre (non-datée) de son avocat (moyen de preuve n° 30
au dossier du SEM).

A.c Par décision du 10 décembre 2024, le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.d Par arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 13 janvier précédent,
contre cette décision. Il a d’abord constaté que les persécutions alléguées
en lien avec des événements intervenus en 2015 et en 2017 n’étaient pas
pertinentes en matière d’asile, faute de lien de causalité entre les
préjudices invoqués et le départ de Turquie en février 2023. Il a en outre
considéré que les déclarations du recourant à cet égard n’apparaissaient
pas vraisemblables. Ensuite, il a confirmé l’affirmation du SEM selon
laquelle les allégations de l’intéressé relatives à la procédure pénale qui
serait engagée à son encontre en Turquie, pour insultes au président au
sens de l’art. 299 du Code pénal turc, en raison de publications faites en

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2022 sur les réseaux sociaux, étaient dénuées de pertinence au sens de
l’art. 3 LAsi, en dépit de l’établissement, les (…) 2023 et (…) 2024, d’un
mandat d’amener, respectivement d’un mandat d’arrêt, et du fait que la
procédure se trouverait alors en phase de procès. En effet, même à
admettre que l’intéressé pouvait faire l’objet de poursuites pour une
possible infraction à l’art. 299 du Code pénal turc, une telle procédure
n’impliquerait pas nécessairement un traitement illicite. Le Tribunal a ainsi
retenu que, sous l’angle du droit d’asile, le recourant ne devait pas craindre
avec une forte probabilité une persécution entachée d’un « malus
politique » et a confirmé que même si la procédure pénale engagée contre
lui aboutissait, cela ne l’exposerait pas à des risques assez graves pour
pouvoir être qualifiés de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Dans ce
cadre, le Tribunal a précisé que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable
son aide logistique au PKK en 2015, ni les procédures pénales engagées
à l’égard des membres de sa famille.

B.
Dans un écrit adressé au SEM en date du 16 septembre 2025, le requérant
s’est prévalu de nouveaux documents judiciaires qui démontreraient selon
lui un risque de persécution en cas de retour en Turquie.

L’intéressé a rappelé qu’il était originaire de B._______, dans la province
C._______ et que malgré son jeune âge, il avait fourni du matériel à des
membres du PKK avec qui il avait sympathisé. En raison de ces activités,
la police aurait effectué une descente à son domicile en 2015 et l’ensemble
des membres de sa famille auraient été arrêtés. Il aurait été accusé de
soutien à une organisation terroriste, mais en raison de sa minorité à
l’époque des faits, aucune charge n’aurait été retenue contre lui, alors que
des procédures auraient été engagées contre des membres de sa famille.
Il est revenu sur les faits rapportés à l’appui de sa demande d’asile
du 14 février 2023 et a fait valoir que de nouveaux éléments démontraient
qu’il se trouvait dans une situation concrète de danger. Il a indiqué qu’il
existait trois procédures contre lui pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste selon l’art. 7 al. 2 de la loi anti-terrorisme turque
n° 3713 (« Terörle Mücadele Kanunu » ; ci-après : TMK) ; il lui serait
reproché de s’être exprimé sur les réseaux sociaux. Il aurait reçu un acte
d’accusation de la part du Parquet C._______, enquête n° (…). Il serait
demandé qu’il soit condamné en application de l’art. 7 al. 2 TMK ainsi que
de l’art. 43 du Code pénal turc (ou CPT ; infraction en série). Une procédure
pénale aurait été ouverte contre lui auprès de la 2ème Chambre pénale
chargée des infractions graves C._______ (également désignée par

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l’intéressé comme 2ème Chambre de la Cour d’assises) sous le numéro de
dossier (…), dans le cadre de laquelle un mandat d’amener aurait été
délivré. Il s’est également prévalu d’un acte d’accusation du (…) 2025,
émis pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il y serait
demandé de joindre cette procédure à celle déjà engagée sous le numéro
de dossier (…). Un acte d'accusation aurait été établi, le (…) 2025, sur la
base des mêmes articles et il aurait également été demandé de joindre la
procédure à celle ouverte sous le numéro de dossier (…). Ainsi, il y aurait
plusieurs procédures pénales ouvertes contre lui pour propagande en
faveur d’une organisation terroriste. Pour ce motif, il s’est prévalu d’une
crainte de persécution en cas de retour dans son pays. Il a signalé faire
l’objet d’une surveillance ciblée de la part des autorités turques.

L’intéressé a produit les moyens de preuve suivants, sous forme de copie :
- un acte d’accusation émis, le (…) 2025, par le Parquet C._______ pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste, enquête n° (…),
- un acte d’accusation émis, le (…) 2025, par le Parquet C._______ pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste, enquête n° (…),
- un mandat d’amener du (…) 2025, dossier n° (…) et enquête n° (…),
et
- un acte d’accusation émis, le (…) 2025, par le Parquet C._______ pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste, enquête n° (…).

C.
Par décision du 10 octobre 2025, notifiée le 13 octobre suivant, le SEM a
rejeté la demande précitée, considérant qu’elle consistait en une demande
de réexamen, et a confirmé que sa décision du 10 décembre 2024 était
entrée en force ainsi qu’exécutoire, mettant un émolument de 600 francs à
la charge du requérant et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait
pas d'effet suspensif.

Il a estimé qu’il s’agissait d’une demande de réexamen, dès lors qu’elle se
fondait sur des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt sur recours du 3 avril
2025, dans le but de corroborer des faits préexistants, à savoir la crainte
de l’intéressé de faire l’objet de persécutions futures en raison de
publications sur les réseaux sociaux depuis 2020. Il a ensuite constaté que
les trois premiers moyens de preuves avaient été produits tardivement
sans explication valable, seul l’acte d’accusation du (…) 2025 ayant été
transmis à temps. Il a toutefois précisé qu’il examinait l’ensemble de la

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situation du requérant à la lumière de toutes les procédures pénales
ouvertes à son encontre.

Prenant en considération les pièces produites et retenant qu’il en ressortait
que des procédures pénales avaient été ouvertes contre l’intéressé pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste, le SEM a relevé que
celui-ci n’avait pas été condamné en Turquie et qu’il n’avait pas
d’antécédents judiciaires pénaux. De plus, l’intéressé ne présentait pas de
profil politique d’opposition élevé et il n’était dès lors pas hautement
probable qu’il puisse être condamné à une peine privative de liberté ferme.
En définitive, le SEM a conclu que le requérant ne remplissait pas les
critères cumulatifs tirés de la jurisprudence topique du Tribunal.

En outre, il a remarqué que si une personne faisant l’objet d’un mandat
d’amener était interpellée à son retour en Turquie en raison d’une poursuite
pénale au sens de l’art. 7 al. 2 TMK, elle n’était pas placée en détention
provisoire et était en règle générale remise en liberté après avoir été
entendue. De ce fait, la crainte de l’intéressé d’être maltraité ou torturé
n’était pas fondée. Il était ainsi hautement improbable qu’il puisse subir,
dans un avenir proche, des persécutions déterminantes en matière d’asile
en cas de renvoi en Turquie. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du
renvoi du requérant demeurant licite, raisonnablement exigible ainsi que
possible.

D.
Le 7 novembre suivant, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal, concluant à son annulation ainsi qu’au réexamen de
sa demande d’asile, à savoir, implicitement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Par ailleurs, produisant une
attestation d’indigence établie en date du 30 octobre précédent, il explique
qu’il lui a été demandé de payer certains frais pour sa première demande
et précise n’avoir aucun revenu. Ainsi, il ne serait pas en mesure de payer
les montants demandés.

A l’appui de son recours, il explique que la procédure ouverte contre lui en
2015 a été réexaminée en date du (…) 2024 et qu’il est désormais accusé
d’appartenance à une organisation terroriste. Un « mandat d’arrêt » aurait
été émis, puis le dossier aurait été classé avec la mention « non-lieu » et
la précision selon laquelle il pourrait être ouvert ultérieurement. Ainsi, en
cas de retour en Turquie le risque de faire l’objet d’une arrestation et d’une
incarcération serait très élevé. Il ajoute que deux nouvelles procédures ont

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été ouvertes à son encontre pour insultes au président et quatre pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste, précisant à cet égard
que de telles accusations sont fréquemment transformées en
appartenance à une organisation terroriste. Il explique en outre recevoir
des menaces sur les réseaux sociaux, que des photos de lui et de sa
famille ont été divulguées et que ses comptes ont été signalés et fermés.
Il mentionne aussi que des amis à lui ont été emprisonnés pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste. S’agissant de ses
frères, D._______ serait emprisonné depuis plus de trois ans, E._______
serait soumis à un contrôle judiciaire de cinq ans après avoir été détenu
pendant quatre ans et F._______ aurait été arrêté et serait toujours soumis
à un contrôle judiciaire. L’intéressé a encore précisé qu’il participait aux
activités de son parti à G._______, ayant contribué à l’organisation de
plusieurs manifestations. Il précise ne jamais avoir menti et demande la
réévaluation de son dossier ainsi qu’une « audience équitable », dans le
cadre de laquelle il pourrait s’exprimer librement. Enfin, il indique qu’il
bénéficie en Suisse d’un suivi psychologique et psychiatrique en raison de
ses traumatismes et précise ne pas être en mesure de payer les frais de
procédure qui ont été fixées par le passé.

A l’appui de son recours, l’intéressé a produit plusieurs moyens de preuve
sous forme de copie, dont en particulier les documents suivants :
– une traduction d’une décision du (…) 2024 du procureur de la
République, dont il ressort qu’aucune preuve suffisante n’a été réunie
et qu’il n’y a pas lieu d’engager des poursuites contre les suspects,
– un document émis, le (…) 2025, par le commandement de la
gendarmerie du district, concernant un délit d’insultes au président
commis en date du (…) précédent,
– une traduction d’un compte rendu d’entretien avec le procureur de la
République datant du (…) 2025, par lequel il était demandé de mener
une enquête ainsi qu’une analyse d’images identifiées dans des
publications à caractère criminel, accompagné d’un document en
langue turque sur lequel figurent les publications visées ainsi que
d’autres documents, dont une communication du bureau de sécurité
informant que les publications pourraient relever de deux types de
délits, propagande en faveur d’une organisation terroriste ainsi
qu’insultes au président,
– une traduction d’une décision d’irrecevabilité du Parquet de B._______
du (…) 2025 concernant un acte de propagande pour une organisation
terroriste commis en date du (…) précédent – cette autorité s’estimant

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incompétente –, accompagnée d’une traduction d’un rapport d’enquête
établi dans ce cadre,
– une lettre de recommandation du (…) 2025,
– une traduction d’un rapport d’enquête du (…) 2025 portant sur des
publications du recourant sur un réseau social,
– une communication du (…) 2025 du commissaire principal auprès de
la Direction de la sécurité publique du district, celui-ci informant que
des messages contenant des insultes au président de la République
avaient été publiés sur un réseau social et que les mêmes publications
avaient été identifiées dans deux enquêtes, de sorte qu’il était opportun
de joindre les documents aux enquêtes concernées,
– une traduction d’un acte d’accusation du (…) 2025 pour le délit
d’insultes au président de la République « de manière répétée et
publique » en application des articles 299/1 et 43/1 du Code pénal turc,
– une traduction d’un procès-verbal relatif à la jonction des procédures
nos (…) et (…),
– une lettre du (…) 2025 du « H._______ » à G._______, selon laquelle
l’intéressé serait un militant actif au sein de la communauté kurde,
– une traduction d’une décision du (…) 2025 (dossier n° (…), faisant
référence aux dossiers d’enquête n° (…) et n° (...) du Tribunal pénal de
première instance de B._______, de laquelle il ressort qu’il a été décidé
que l’intéressé soit jugé de manière « publique et en chaîne » pour
outrage au président de la république »,
– une traduction d’une lettre du 27 octobre 2025 émanant d’un avocat au
barreau de I._______ dont le but annoncé est de fournir aux autorités
suisses des informations relatives au dossier du recourant,
mentionnant un procès datant de 2015 et s’étant soldé par un non-lieu,
étant relevé que cet avocat est d’avis que l’intéressé s’expose à une
détention arbitraire, à une violation du droit à un procès équitable, à
une restriction de sa liberté d’expression et à un risque de menaces
physiques et psychologiques en cas de retour dans son pays,
– une impression d’une publication sur un réseau social,
– une traduction de ce qui apparaît être un récit au sujet de ce qui serait
arrivé à des élèves ayant dansé sur une musique kurde,
– une traduction d’une lettre émanant du parti DEM et
– divers documents censés attester ses activités politiques en exil.

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E.
Par courrier du 2 décembre 2025, le requérant a transmis trois nouveaux
moyens de preuve accompagnés de leurs traductions libres et partielles.
Il ressort des traductions que l’audience qui devait avoir lieu en date du (…)
2025 a été reportée au (…) 2026, dans l’affaire n° (…), ouverte pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste, à laquelle a été jointe
l’affaire n° (…). Il y figure également un rapport d’enquête établi, le (…)
2025, à la suite de recherches sur les réseaux sociaux. Il apparaît en outre
que le Parquet a transmis au Tribunal de première instance de B._______
un acte d’accusation n° (…) avec un dossier n° (…).

L’intéressé a également remis une liste de liens Internet, expliquant qu’il
s’agissait d’articles de presse attestant sa participation active à des
manifestations pro-Kurdes en Suisse.

F.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge chargé de l’instruction de la
cause a engagé un échange d’écritures.

G.
Dans sa réponse du 12 janvier 2026, le SEM a estimé que les documents
judicaires produits à l’appui du recours ne permettaient pas de modifier son
appréciation. Il a ainsi renvoyé aux considérants de sa décision, précisant
les maintenir intégralement.

Dans sa détermination, il relève que la situation des membres de la famille
du recourant n’est pas inédite et qu’elle ne peut être prise en considération
en procédure de réexamen. Il souligne également que l’accusation en 2024
d’appartenance à une organisation terroriste ne permet pas de modifier
son point de vue, dès lors que ladite procédure a abouti à un non-lieu, faute
de preuves. Il relève en outre qu’il ressort des documents produits que les
procédures encore ouvertes à l’encontre du recourant le sont pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste au sens de l’art. 7
al. 2 TMK ainsi que pour insultes au président selon l’art. 299 du Code
pénal turque. Il constate qu’il ne ressort pas de ces pièces que l’une ou
l’autre procédure aurait abouti à un jugement de condamnation à un
mandat d’amener en vue d’une détention. Il en retient que les procédures
pénales dont l’intéressé fait l’objet ne sont pas déterminantes en matière
d’asile. A cet égard, il maintient ses observations selon lesquelles aucun
élément au dossier ne permet de retenir que l’intéressé aurait été
condamné en Turquie ou qu’il ait des antécédents pénaux. En outre, il ne

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présentait pas un profil politique d’opposition élevé, qui le distinguait
spécifiquement de la masse des opposants kurdes en Suisse. Le SEM
relève en outre que les accusations pesant sur l’intéressé ne sont pas
manifestement infondées, dès lors que ses publications sur les réseaux
sociaux pourraient être qualifiées de diffamatoires. Ainsi l’ouverture d’une
procédure d’instruction devrait être considérée comme légitime au regard
de l’Etat de droit. Il constate que le recourant a diffusé des images de
membres fondateurs du PKK/KCK, portant des armes, laissant
transparaître qu’il approuve leurs actions. Or, la poursuite pénale de tels
contenus serait également légitime au regard de l’Etat de droit. Par ailleurs,
le SEM souligne que l’objectif des mandats d’amener produits par le
recourant est qu’il puisse être entendu par la justice turque. S’il est possible
qu’une personne sous le coup d’un tel mandat soit interpellée à son retour
au pays et conduite devant un procureur ou un tribunal en vue d’être
interrogée, dans le cas où elle serait poursuivie pour propagande en faveur
d’une organisation terroriste ou insultes au président, elle ne serait pas
placée en détention provisoire, mais en règle générale remise en liberté
après avoir été entendue. Enfin, il signale que l’appréciation du 27 octobre
2025 de l’avocat du recourant en Turquie ne permet pas d’amener à une
appréciation différente, celle-là pouvant constituer un écrit de
complaisance.

H.
Dans l’intervalle, par courrier du 30 décembre 2025, le recourant a apporté
un complément à son recours. Il s’y prévaut en particulier de l’existence
d’une nouvelle procédure pénale à son encontre en Turquie. Celle-ci aurait
été ouverte en date du (…) précédent pour appartenance à une
organisation terroriste armée et jointe à une précédente procédure ouverte
pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il réitère qu’il fait
l’objet de menaces, d’insultes et d’actes de harcèlement répétés.

En annexe à ce courrier, il a remis, sous forme de copie, les moyens de
preuve suivants :
– un document daté du (…) 2025, émanant de la Direction provinciale de
la sécurité publique, bureau d’enquête sur les crimes et les actes
terroristes, et accompagné de sa traduction libre en français, dont il
ressort que les autorités turques ont constaté que le requérant avait
participé à une manifestation en faveur d’une organisation terroriste
dans le cadre d’une marche à G._______, des images ayant été
publiées sur un site Internet,

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– un document en langue turque, intitulé « procès-verbal de recherche,
de constatation et d'évaluation », accompagné de sa traduction libre et
partielle en français et contenant visiblement des captures d’écran du
site Internet en question, sur lesquelles l’intéressé aurait été identifié,
– un procès-verbal du (…) 2025 émanant du deuxième Tribunal pénal
C._______ (dossier n° […]), accompagné de sa traduction libre en
français, dont il ressort que les dossiers n° (…) et n° (…) ont été joints
et qu’il s’agit d’une affaire pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste commise en 2025, l’affaire se poursuivant sous
le numéro de dossier n° (…),
– un acte d’accusation du (…) 2025 (enquête n° […] ; dossier n° (…),
acte d’accusation n° (…), accompagné de sa traduction libre en
français et dont il ressort que l’intéressé est accusé de propagande en
faveur d’une organisation terroriste, art. 7 al. 2, 7 al. 3 let. b et 53 TMK,
– une décision du (…) 2025 de la 2ème Chambre de la Cour d’assises,
rendue après réception de l’acte d’accusation précité, accompagnée
de sa traduction libre en français et prononçant la jonction des dossiers
n° (…) et (…), dans des affaires de propagande en faveur d’une
organisation terroriste armée,
– un acte d’accusation du (…) 2025 accompagné de sa traduction libre
en français et établi par le Parquet de la République C._______ pour
une infraction de propagande pour une organisation terroriste (enquête
n° (…); dossier n° (…); acte d’accusation n° (…), dans lequel il est
précisé que l’intéressé fait l’objet d’un procès pour le même délit devant
la 2ème Chambre de la Cour d’assises, dossier n° (…), qu’un mandat
« d’arrêt » a été délivré dans ce cadre et qu’il existe des soupçons
suffisants pour retenir la commission du délit de propagande en faveur
d’une organisation terroriste armée,
– un mandat d’« arrêt » (en turc : « yakalama emri », à savoir un mandat
d’amener) accompagné de sa traduction libre en français et établi dans
le dossier n° (…) en date du (…) 2025 et visant à faire amener le
requérant au Tribunal, afin d’y être interrogé, puis remis en liberté,
– un document du (…) 2025 émanant apparemment du Parquet de la
République C._______, bureau des mandats, dossier n° (…), pour
« crime de fabrication de terrorisme », accompagné de sa traduction
libre et partielle en français,
– un acte d’accusation du Parquet C._______ établi pour propagande en
faveur d’une organisation terroriste sur les réseaux sociaux à

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différentes dates entre 2020 et 2025 (enquête n° […]; dossier n° […] ;
acte d’accusation n° […]), accompagné de sa traduction libre en
français,
– un acte d’accusation n° (…) émis, le (…) 2025, pour des crimes de
propagande en faveur d’une organisation terroriste, commis en 2024 et
2025, accompagné de sa traduction libre en français,
– un acte d’accusation n° (…) émis, le (…) 2025, pour des crimes de
propagande en faveur d’une organisation terroriste commis en août
2025, accompagné de sa traduction libre en français, et
– un document de la Direction provinciale de la sécurité C._______ daté
du (…) 2025 et accompagné de sa traduction libre en français, dont il
ressort qu’il a été constaté que le recourant a quitté la Turquie en date
du (…) 2022, qu’il se trouvait à l’étranger et était recherché pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste selon la décision
n° (…).

I.
Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant a transmis des moyens de
preuve complémentaires, expliquant que la procédure pour propagande en
faveur d’une organisation terroriste était toujours ouverte et que, dans le
cadre de la procédure pour insultes au président de la République, si la
mesure d’arrestation initiale avait été levée, le tribunal compétent avait
émis un avis de recherche et décidé de reporter l’audience prévue.
L’intéressé explique en outre que de nombreux jeunes kurdes ont été
arrêtés après avoir participé à des manifestations en Turquie et précise
disposer d’une clé USB sur laquelle figureraient des vidéos, des articles de
presse ainsi que des liens Internet concernant des manifestations
auxquelles il aurait lui-même participé « en tant que responsable de la
jeunesse kurde ». Il serait reconnaissable comme étant l’un des
organisateurs des manifestations, se chargeant de la mise en place. Pour
cette raison, il ferait l’objet de nombreuses enquêtes.

Il s’agit en particulier des traductions libres des documents suivants :
– un procès-verbal d’audience du (…) 2026, duquel il ressort que
l’intéressé ne s’est pas présenté à celle-ci, qu’une décision visant à
l’arrêter a été prise et qu’il a été décidé de reporter l’audience au (…)
suivant,

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– une lettre de la Direction provinciale de la sécurité publique du (…)
2026, dans le dossier n° (…), de laquelle il ressort que le procès du
recourant est toujours en cours,
– des lettres de cette même direction des (…) 2025 et (…) 2025, par
lesquelles il était en particulier demandé d’engager les procédures
nécessaires contre l’intéressé,
– un acte d’accusation du (…) 2024 établi pour un délit d’insultes au
président commis en date du (…) 2022 à C._______,
– un procès-verbal d’enquête du (…) 2025, dont il ressort qu’il a été
observé que le recourant avait publié un message sur un réseau social
relevant d’un délit de propagande,
– des rapport d’enquête traduits partiellement, datés apparemment
du (…) 2026 et concernant un délit de propagande en faveur d’une
organisation terroriste,
– un acte d’accusation du (…) 2026 concernant un délit de propagande
en faveur d’une organisation terroriste commis en date des (…) et (…)
2025,
– un document judiciaire relatif à une jonction de causes pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste, le dossier n° (…)
étant joint à celui n° (…),
– un acte du (…) 2026 du Tribunal de première instance de B._______,
relatif aux mesures à entreprendre avant l’audience du (…) 2026, en
particulier à l’interrogatoire des parents au premier degré du défendeur,
et
– une impression d’un article publié en date du (…) 2026 et intitulé
« (…) » ainsi que d’autres impressions tirées d’Internet et une liste de
liens hypertextes menant visiblement à d’autres articles de presse.

J.
Par courrier du 2 avril 2026, le recourant explique que selon les
informations reçues de la part de l’avocat de son frère, le dossier ouvert à
son nom contient des « accusations telles que l’appartenance à une
organisation, l’aide et le soutien à celle-ci ainsi que la propagande »,
précisant en outre qu’une nouvelle enquête pénale a été ouverte pour
« propagande en faveur d’une organisation terroriste » ainsi que
« participation aux activités de celle-ci », celle-ci reposant sur des
publications et partages effectués sur les réseaux sociaux.

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A l’appui de ses dires, il a remis, outre des articles de presse en langue
turque, des traductions libres en français notamment des pièces
suivantes :
– un écrit du (…) 2026 de la Direction de la sécurité publique, dans lequel
il est en particulier constaté que l’intéressé a quitté la Turquie en date
du (…) 2022 par l’aéroport J._______ et qu’il existe des avis de
recherche à son encontre pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste dans le dossier n° (…), accompagné d’un
procès-verbal d’enquête, dans lequel il est relevé que l’intéressé aurait
participé à un évènement organisé par le PKK/KCK,
– un acte d’accusation n° (…) du (…), concernant une infraction de
propagande en faveur d’une organisation terroriste, les éléments ayant
été joints au dossier n° (…),
– un procès-verbal d’audience du (…) 2026, établi à la suite de l’acte
d’accusation n° (…), dont il ressort que les dossiers n° (…) et (…) ont
été joints, celui n° (…) ayant été clos, s’agissant d’une affaire pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste,
– un acte du Parquet de la République, bureau des arrestations,
C._______, du (…) 2026, lequel indique que conformément au
« mandat d’arrêt » n° (…) du (…) 2025, le requérant est recherché pour
délit de propagande en faveur d’une organisation terroriste ; ce
document est accompagné de la traduction libre du mandat en
question,
– un document du Parquet C._______ adressé au tribunal de grande
instance et intitulé « examen du dossier d’enquête », visiblement daté
du (…) 2025 et concernant une infraction de propagande en faveur
d’une organisation terroriste,
– une traduction libre d’un document du (…) 2026 du Parquet de la
République, bureau des arrestations, C._______, adressé à la
2ème Chambre criminelle C._______ et accompagné d’un mandat
d’amener portant le numéro (…), dont il ressort que l’intéressé devra
être appréhendé et conduit devant le tribunal, afin d’être interrogé, puis
libéré à l’issue de son interrogatoire,
– un document du (…) 2026 intitulé « rapport » et concernant une
infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste,
enquête n° (…),

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– un acte d’accusation du (…) 2026, se rapportant à l’enquête n° (…) et
requérant une condamnation pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste, et
– un procès-verbal d’audience du (…) 2026 auprès du Tribunal de
première instance de B._______, dans le dossier n° (…), duquel il
ressort qu’il a été décidé d’attendre l’exécution du « mandat d’arrêt »
délivré à l’encontre du recourant et de reporter l’audience au 19 juin
suivant.

K.
Par courrier du 26 juin 2026 (date du sceau postal), le recourant a transmis
des moyens de preuve complémentaires, expliquant qu’une nouvelle
procédure avait été ouverte contre lui en Turquie, en raison de sa
participation présumée à une conférence de jeunes kurdes organisée à
K._______, en Suisse, étant accusé de propagande en faveur d’une
organisation terroriste ainsi que d’activités politiques.

Il a produit des moyens de preuve complémentaires, dont en particulier, les
traductions libres en français des documents suivants :
– un procès-verbal d’audience du (…) 2026 du 2ème Tribunal pénal de
grande instance C._______, dans le dossier n° (…), dont il ressort qu’il
a été décidé d’attendre l’exécution du « mandat d’arrêt » délivré à
l’encontre de l’intéressé et de reporter l’audience au (…) 2026,
– un document émanant de la Direction provinciale de la police,
préfecture C._______, portant la date du (…) 2026 et dont il ressort
que le recourant a été identifié comme ayant participé à une
manifestation en faveur du PK/KCK à K._______, en Suisse, ce
document étant accompagné d’une traduction libre d’un procès-verbal
d’enquête, de constatation et d’évaluation,
– un acte d’accusation n° (…) du (…) 2026 destiné à la 2ème Chambre
criminelle C._______, enquête n° (…), dossier n° (…), pour une
infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste,
– un procès-verbal de réunion préparatoire daté du (…) 2026 et émanant
du 2ème Tribunal de grande instance C._______, dossier n° (…), pour
une infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste,
dont il ressort que la procédure va être menée sous le numéro de
dossier (…), à laquelle l’affaire (…) est jointe,
– un acte d’accusation n° (…) du (…) 2026, dossier n° (…), enquête
n° (…), pour une infraction de propagande en faveur d’une organisation

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terroriste, lequel est en particulier accompagné d’une traduction libre
d’un procès-verbal d’enquête, de constatation et d’évaluation du (…)
2026,
– un rapport du (…) 2026 du Parquet de la République de B._______,
enquête n° (…), concernant une infraction de propagande en faveur
d’une organisation terroriste,
– un acte d’accusation du (…) 2026 du Parquet de la République
C._______, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste,
pour le dossier n° (…),
– des actes d’accusation datés des (…) et (…) 2025 ainsi que du (…)
2025 et établis par le Parquet de la République C._______ pour une
infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste,
visiblement pour les dossiers nos (…) et (…), et
– une clé USB, présentée comme « contenant l’ensemble des
documents relatifs [aux] participations [du recourant] aux activités
politiques.

L.
Dans un courrier du 14 juillet 2026 (date du sceau postal), se prévalant
d’une procuration signée en sa faveur, Umut Akar indique qu’il représente
désormais les intérêts du recourant et demande à être informé de l’état
d’avancement de la procédure de recours.

M.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge chargé de l’instruction de la
cause a transmis la réponse du SEM du 12 janvier 2026 au recourant,
l’invitant à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des
éventuels moyens de preuve correspondants dans un délai au 31 juillet
2026. Il lui a imparti le même délai pour transmettre un bordereau, listant
de manière chronologique, les pièces déjà produites à l’appui de son
recours, ainsi qu’un écrit, dans lequel il était invité à indiquer avec précision
les procédures pénales encore ouvertes contre lui à ce jour en Turquie, en
prenant soin de mentionner le numéro de dossier correspondant et en
expliquant à quel stade de la procédure chacune d’entre elles se trouvait.

N.
Par courrier du 30 juillet 2026, le recourant a implicitement requis l’octroi
de l’effet suspensif et transmis de nombreux moyens de preuve,
accompagnés de leurs traductions en français ainsi qu’un bordereau, un

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tableau récapitulatif et chronologique des procédures ouvertes à son
encontre en Turquie.

En substance, il explique qu’une première procédure ouverte en 2016,
alors qu’il était encore mineur, pour appartenance à une organisation
politique est encore pendante. Des procédures pour outrage au président
auraient été ouvertes par la suite à B._______. Il y aurait d’abord celle
ouverte sous le numéro de dossier (…), à laquelle aurait été jointe celle
ouverte sous le numéro de dossier (…), puis une autre sous le numéro
(…). Surtout, il y aurait le dossier n° (…) qui concerne une procédure pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste. Le numéro de dossier
(…) apparaît aussi et plus tard également le dossier numéro (…), les deux
concernant des procédures ouvertes pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste.

L’intéressé a en particulier produit une lettre explicative du 27 juillet 2026
de sa nouvelle avocate en Turquie, accompagnée de sa traduction, une
attestation d’engagement associatif établie, le 28 juillet 2026, par le
« L._______ », un écrit rédigé par ses soins et, enfin, une capture d’écran
du système d’information turc « UYAP ». De plus, outre des moyens de
preuve déjà fournis précédemment, il a remis en particulier un procès-
verbal d’enquête, de constatation et d’évaluation daté du (…) 2025, lequel
concerne des publications sur le réseau social « M._______ », sur une
page suivie par (…) abonnés ainsi que plusieurs procès-verbaux de report
d’audiences dans la procédure (…), la dernière audience du (…) 2026
ayant été reportée au (…) 2026. L’intéressé a remis des traductions de
chacun des documents produits.

O.
Le 7 août 2026, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu
l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de
besoin, dans les considérants en droit.

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Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.

2.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par
l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF
2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours
pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2).

3.

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité
judiciaire et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours)
et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe
à l'autorité administrative) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces
questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1 et
réf. cit.).

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3.2 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de
l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation – à l'exclusion de la demande
d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39
consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1) –, la demande de réexamen
qualifié (c’est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à
l’art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur
recours) ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de
preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours,
qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais
considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre
de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à
11.4.7).

3.3 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin
2025 et réf. cit.). Elle n’est pas régie par la maxime inquisitoire et doit
satisfaire aux exigences – plus strictes – du principe allégatoire
(« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024
consid. 3.4) ; il appartient donc au requérant de présenter ses motifs et de
démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une
nouvelle appréciation des faits.

3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b
al. 1 LAsi).

4.

4.1 A ce stade, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa
demande d’asile, en considérant que les motifs présentés à l’appui de sa
demande de réexamen ne lui permettaient pas de se prévaloir d’une
crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie.

4.2 Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière
d’asile lorsque des préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont
susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir
proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 54 LAsi, l'asile
n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de

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l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison
de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d’un risque de
persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement
postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la
fuite et ne peut se voir accorder l’asile.

En outre, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

4.3

4.3.1 En l’occurrence, dans le cadre de la procédure ordinaire, provenant
de la localité de B._______, dans la province C._______, l’intéressé avait
déjà invoqué avoir fourni du matériel à des membres du PKK et avoir
déployé des activités en faveur de la cause kurde durant sa jeunesse. Il
avait également expliqué que des membres de sa famille avaient été
arrêtés en 2015 et que lui-même avait été placé en garde-à-vue ; il aurait
été libéré sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre lui. Le recourant
avait également évoqué les harcèlements dont il aurait fait l’objet ainsi que
son exclusion de son école et indiqué qu’en 2020, alors qu’il vivait à
J._______, il avait commencé à s’exprimer sur les réseaux sociaux. Plus
tard, il aurait appris qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui
pour insultes au président, ce qui l’aurait poussé à quitter le pays. En
Suisse, il aurait continué à déployer des activités politiques. Le SEM avait
alors retenu que la procédure qui aurait été engagée contre l’intéressé en
Turquie, pour insultes au président au sens de l’art. 299 du Code pénal
turc, en raison de publications faites sur les réseaux sociaux en 2022
n’étaient pas déterminante, dès lors que celle-ci se trouvait alors au stade
du procès. Dans son arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal a
confirmé cette appréciation, relevant en outre qu’une telle procédure
apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc et que sous l’angle du
droit de l’asile, l’intéressé ne devrait pas craindre avec une forte probabilité
une persécution entachée d’un « malus politique ». Il était constaté que
l’activité de l’intéressé sur les réseaux sociaux était modique et qu’il
n’existait alors aucune condamnation et aucun antécédant pénal.

4.3.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 16 septembre 2025,
l’intéressé a expliqué qu’il existait plusieurs procédures contre lui en
Turquie, dont en particulier celle portant le numéro (…) et ouverte pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste. Dans le but de

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corroborer de ses dires, il a produit de nombreux documents établis
postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire, tendant à démontrer
que ladite procédure se poursuivrait et que des mandats d’amener auraient
été émis afin qu’il soit conduit devant les autorités pour être interrogé, avant
d’être relâché.

4.3.3 Par décision du 10 octobre 2025, le SEM a considéré la demande
du 16 septembre 2025 comme une demande de réexamen, dès lors que
les preuves produites à l’appui de celle-ci étaient postérieures à l’arrêt
E-242/2025 du 3 avril 2025 et visaient à corroborer des faits déjà connus
(crainte de persécutions liées à des publications sur les réseaux sociaux
depuis 2020). Il a toutefois relevé que seul l’acte d’accusation du (…) 2025
avait été déposé dans le délai imparti à l’art. 111b al. 1 LAsi ; les trois autres
documents étaient tardifs. Le SEM a néanmoins examiné l’ensemble des
procédures pénales dont se prévalait le requérant. Sur le fond, il a constaté
que des poursuites pénales avaient été ouvertes pour propagande en
faveur d’une organisation terroriste, mais que l’intéressé n’avait pas été
condamné en Turquie et n’avait aucun antécédant judiciaire pénal. De plus,
celui-ci ne présentait pas de profil d’opposant politique marqué. Une
condamnation à une peine privative de liberté ferme n’était donc pas
hautement probable, si bien que les critères cumulatifs de la jurisprudence
du Tribunal n’étaient pas remplis. Prenant également en considération les
mandats d’amener produits par l’intéressé, le SEM a maintenu que la
crainte de mauvais traitements ou de torture n’était pas fondée et que
l’existence d’un risque de persécutions déterminantes en cas de renvoi en
Turquie n’avait pas été rendue vraisemblable.

4.4 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (cf. arrêt de référence
E-4103/2024 du 8 novembre 2024) aux termes duquel les infractions de
propagande en faveur d’une organisation terroriste (ou insultes au
président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir : qu’une
procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il est
hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu’un
jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours, ou qu’une
telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été
prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement
prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de
persécution (cf. consid. 8).

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Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste (art. 7 al. 2 TMK) ont entraîné l’émission d’un acte
d’accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation
dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des
procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant
que le prononcé du jugement soit ajourné en application d’une procédure
spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du
jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ;
cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence
antérieure, l’arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la
première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil
politique marqué, ne font pas l’objet de condamnations importantes, le
sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc.
8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas
deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la
suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la
fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également
conscients du fait que les requérants d’asile peuvent, une fois arrivés dans
leur pays d’accueil, se comporter de manière à provoquer l’ouverture
contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur
les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ;
arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ;
E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023
consid. 7.1.1).

4.5 En l’occurrence, il ressort certes de l’ensemble des documents produits
par le recourant ainsi que de ses explications que deux procédures sont
ouvertes contre lui (la première étant une procédure à laquelle de
nombreuses affaires ont été jointes par la suite), étant précisé que seuls
les éléments et les moyens de preuve établis postérieurement au prononcé
de l’arrêt E-242/2025 du 3 avril 2025 peuvent être pris en considération
dans le cadre d’une procédure de réexamen. Ainsi, les allégations du
recourant selon lesquelles une procédure aurait été ouverte contre lui pour
appartenance à une organisation terroriste en 2015 ou 2016, alors qu’il se
trouvait encore en Turquie sont irrecevables. Au demeurant, si celui-ci s’est
plusieurs fois prévalu de l’existence d’une telle procédure, force est de
constater qu’aucun des moyens de preuve remis ne corrobore une telle
accusation, étant précisé que s’il a expliqué que la procédure avait été
« réexaminée » en date du (…) 2024, il a aussi indiqué qu’un « non-lieu »
avait été prononcé. Il a d’ailleurs produit un moyen de preuve dont il ressort
qu’aucune poursuite n’a été engagée (cf. let. D.). Pour le même motif, les

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moyens de preuve joints au recours qui ont été établis antérieurement à
l’arrêt précité du 3 avril 2025 sont également irrecevables.

4.6 Ainsi, la première des procédures dont le recourant se prévaut, ouverte
pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (Terör Örgütü
Propagandası Yapmak ; art. 7 al. 2 TMK), l’a été sous le numéro de dossier
(…) auprès de la 2ème Chambre de la Cour d’assises C._______. Il ressort
des pièces ainsi que des explications de l’intéressé que des dossiers
d’enquête subséquents (dont les enquête numéros (…), (…), cf. let. B.) ont
été joints à cette procédure. Le recourant a produit plusieurs mandats
d’amener (« yakalama emri », il y est prévu qu’il soit remis en liberté à
l’issue de son interrogatoire par le Tribunal) émis en lien avec celle-ci et a
expliqué que des actes d’accusation avaient été établis sans que sa
déposition n’ait été recueillie et que, selon son avocate, cette procédure
reposerait exclusivement sur des publications diffusées sur les réseaux
sociaux. Il ressort également des nombreux documents produits que
d’autres affaires ouvertes contre lui pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste ont été jointes à cette procédure sur décision de la
2ème Chambre de la Cour d’assises C._______, au motif qu’elles
concernaient les mêmes parties (décisions de jonction de causes rendues
par cette autorité judiciaire). Selon le procès-verbal d’audience du (…)
2026 établi par ce tribunal (cf. let. K.), les affaires ouvertes sous les
numéros (…), (…), (…), (…) et (…) ont été jointes à la procédure n° (…).
A admettre l’authenticité de ce moyen de preuve, il appert ainsi que les
deux autres procédures dont le recourant se prévaut, à savoir celles
portant le numéro (…) et respectivement le numéro (…), se poursuivent
également sous celle ouverte sous le numéro (…). Toujours selon ce
document, à cette date du (…) 2026, (…) 2ème Chambre de la Cour
d’assises C._______ a décidé d’attendre l’exécution du mandat « d’arrêt »
délivré à l’encontre du prévenu et de s’enquérir de son sort auprès du
Parquet de la République C._______. Elle a aussi décidé de reporter
l’audience au (…) 2026. Dans son écrit du 30 juillet 2026, se référant à la
lettre de son avocate, le recourant explique qu’il s’agit de poursuites
multiples et simultanées fondées sur des publications sur les réseaux
sociaux et qu’en traitant de la sorte des publications effectuées à des dates
différentes, les autorités cherchent à pouvoir appliquer une peine plus
lourde, potentiellement maximale.

Par ailleurs, le recourant se prévaut d’une procédure ouverte pour insultes
au président (art. 299 du Code pénal turc) sous le numéro (…) (cf. let. D.,
J. et N.) et pendante devant le Tribunal de première instance de B._______

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(« Asliye Ceza Mahkemesi ») ou, selon ses dernières explications, auprès
du Tribunal correctionnel de B._______, fondée elle aussi sur l’expression
de ses opinions politiques ainsi que sur ses activités à caractère politique.
Là également, il explique que des enquêtes ont été ouvertes par la suite,
puis jointes à cette procédure. Selon lui, le regroupement de plusieurs
infractions effectuées à des dates différentes relève une intention des
autorités turques d’augmenter la peine qui pourra être prononcée.

Il sied enfin de relever qu’il ressort des dires de l’intéressé ainsi que des
moyens de preuve produits que plusieurs mandats d’amener ont été émis
à son encontre et qu’il a été convoqué à des audiences, qui ont été
reportées en raison de son absence à celles-ci. A le lire, il serait sous le
coup d’un mandat de recherche national et il serait probable qu’il soit placé
à garde à vue dès son retour en Turquie. Selon lui, il pourrait être
sanctionné, car les mandats délivrés viseraient l’arrestation de personnes
se trouvant à l’étranger, en vue de leur comparution devant les autorités.
Selon son avocate, il serait hautement probable que les différentes
procédures aboutissent à une condamnation à une peine privative de
liberté. Cependant, les pièces du dossier ne révèlent pas l’existence d’un
tel mandat, malgré les nombreux mandats d’amener produits en vue de le
faire conduire devant le tribunal compétent, ceci afin d’y être interrogé. Il
est toutefois prévu qu’il soit relâché après cet interrogatoire.

4.7 Au regard de ce qui précède et même s’il fallait admettre la réalité de
ces procédures pénales – question qui peut demeurer indécise au vu de
ce qui suit –, celles-ci n’apparaissent pas pertinentes sous l’angle de l’asile,
compte tenu de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 4.4 supra).
Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction
des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux
sociaux aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté.
A cela s’ajoute que seuls des mandats d’amener en vue d’interroger le
suspect et de le relâcher ont été produits, à l’exclusion d’un mandat d’arrêt.
L’affirmation selon laquelle le recourant serait immédiatement arrêté, puis
emprisonné, en cas de retour en Turquie repose donc sur de simples
hypothèses. En effet, bien que les documents produits en procédure de
réexamen et intitulés en turc « yakalama emri » aient été traduits comme
étant des « mandats d’arrêt », il ressort de la lecture de ceux-ci qu’il est
prévu que le prévenu soit arrêté et conduit au tribunal pénal le plus proche,
afin d’être interrogé, puis libéré (« sevki ile sorgusunun müteakiben serbest
birakilmasi », cf. par exemple « yakalama emri » du (…) 2025, joint au
courrier du recourant du 30 décembre 2025 [let. H.] ; « yakalama emri »

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des (…) 2025 et du (…) 2026 joints au courrier du 2 avril 2026 [let. J.] ;
« yakalama emri » du (…) 2026, joint au courrier du 26 juin 2026 [let. K.]).
Ainsi, lorsque qu’il est fait référence à ces « yakalama emri » dans d’autres
moyens de preuve, il est bien fait référence à des mandats d’amener. En
particulier dans le procès-verbal d’audience du (…) 2025, c’est bien du
mandat d’amener du (…) précédent dont il s’agit, celui-ci ayant été émis
dans l’affaire (…) (cf. moyens de preuve joints au complément au recours
du 26 juin 2026). Quant à une éventuelle condamnation de l’intéressé à
une lourde peine privative de liberté, voire maximale, celle-ci demeure
purement hypothétique à ce stade. Les moyens de preuve produits ne
suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, qu’il puisse
risquer d’être condamné à une peine démesurément sévère en cas de
retour dans son pays (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal
E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit. ;
E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2 ; E-3840/2024
du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un
jugement de condamnation devait être rendu à l’avenir, aucun élément au
dossier ne permet d’établir que cela exposerait le recourant à une
persécution entachée d’un malus politique (sur la notion de « polit malus »,
cf. notamment ATAF 2020 VI/4 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-8004/2025
du 19 janvier 2026 p. 7 s.). En effet, celui-ci n’a jamais fait l’objet de
condamnations antérieures. En outre, ni le contexte familial de l’intéressé
ni ses activités antérieures à son départ de Turquie – qui ont déjà été
appréciées en procédure ordinaire et sur lesquelles il ne peut pas être
revenu en procédure de réexamen –, ni encore ses publications sur les
réseaux sociaux ainsi que ses autres activités à caractère politique
déployées en Suisse ne permettent de conclure qu’il revêtirait, aux yeux
des autorités turques, un profil politique marqué (cf. arrêt E-242/2025
précité p. 8 s.). Le fait qu’il aurait été identifié par les autorités turques en
raison de publications sur les réseaux sociaux ainsi que lors de sa
participation alléguée à des rencontres organisées en Suisse en faveur de
la cause kurde ne permet pas de remettre en question cette appréciation.
Bien qu’il ait indiqué avoir pris la parole en public et avoir participé à
l’organisation d’évènements, en particulier lors d’une conférence à
K._______, rien n’indique qu’il ait occupé une position d’envergure et de
premier plan susceptible de le faire apparaître comme une menace
sérieuse aux yeux des autorités de son pays.

Au surplus, le Tribunal constate que la totalité des procédures pénales dont
le recourant s’est prévalu à l’appui de sa demande de réexamen ainsi que
de son recours ont été ouvertes postérieurement à son départ de Turquie.

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Elles reposent principalement sur des infractions commises après son
arrivée en Suisse, apparemment en étroite connexité temporelle avec sa
procédure d’asile en Suisse. Cela laisse supposer que lesdites procédures
ont effectivement été initiées dans le but de créer des motifs d’asile
subjectifs. Or, il est généralement admis que les autorités turques savent
distinguer les véritables opposants des personnes qui cherchent à se créer
des motifs d’asile. Il y a en effet lieu de supposer que les tribunaux pénaux
turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les
réseaux sociaux dans le but d’en tirer avantage dans leur procédure d’asile
et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. E-4103/2024 précité
consid. 8.7.5).

4.8 Au regard du défaut de pertinence des allégations du recourant sur les
procédures pénales introduites contre lui pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste ainsi que pour insultes au président, le SEM pouvait
valablement laisser ouverte la question de l’authenticité des moyens de
preuve y relatifs. Il n’était pour le reste pas tenu d’accorder à l’intéressé,
dans le cadre d’une procédure de réexamen, un droit d’être entendu sur la
valeur probante qu’il entendait accorder auxdits moyens de preuve.

4.9 Il s’ensuit que le recourant n’a pas démontré l’existence d’une crainte
fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays.
Les moyens de preuve produits à l’appui de sa demande de réexamen et
durant la présente procédure de recours – à admettre leur authenticité –
ne contiennent aucun élément décisif à cet égard.

4.10 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à l’annulation
de la décision querellée et à l’admission de la demande de réexamen en
matière d’asile, soit à l’annulation de la décision du SEM du 10 octobre
2025 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile. La décision querellée doit être confirmée en tant qu’elle
rejette la demande de réexamen sur ces points.

5.

5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure

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(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20).

7.

7.1 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément ou moyen de
preuve justifiant de revenir sur l’appréciation selon laquelle l’exécution du
renvoi du recourant en Turquie demeure licite. En particulier, rien ne permet
de considérer que l’exécution de cette mesure pourrait contrevenir au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé
précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour en Turquie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.

7.2 Pour le reste, rien ne permet non plus de retenir qu’il pourrait exister
pour l’intéressé un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays
(art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).

7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

8.

8.1 L’exécution du renvoi demeure également raisonnablement exigible, le
recours ne contenant aucun argument permettant d’arriver à une
appréciation différente de celle du SEM (art. 83 al. 4 LEI).

8.2 Si l’intéressé a précisé qu’il bénéficiait toujours d’un suivi
psychologique et psychiatrique en Suisse, il n’a pas fait valoir d’éléments
concrets et probants dénotant une péjoration significative de son état de
santé, au point que sa situation médicale devrait être considérée comme

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faisant obstacle à l’exécution de son renvoi en Turquie. Il est à cet égard
rappelé que la procédure de réexamen est soumise au principe allégatoire.
En l’absence d’éléments laissant supposer qu’il serait atteint d’une maladie
grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise
en place d'un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, aucune
instruction complémentaire sur cette question ne s’impose à ce stade.

9.
Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI).

10.
Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande
de réexamen du 16 septembre 2025, dans la mesure où elle était
recevable, et à confirmer que sa décision du 10 décembre 2024 demeurait
en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.

11.
Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).

12.
L’intéressé a joint à son recours une attestation d’indigence sans formuler
de demande concrète, ayant simplement expliqué qu’il avait rencontré des
difficultés pour s’acquitter des frais qui avaient été mis à sa charge par le
passé, faute de disposer d’un revenu, et indiqué qu’il ne serait pas en
mesure de payer les montants requis. Cela dit, au regard de l’issue de la
procédure, il n’y aurait pas lieu, en tout état de cause, d'accorder une
exonération ou une réduction de l'émolument de 600 francs prélevé dans
la décision attaquée (art. 111d al. 2 LAsi). En outre, même à admettre une
demande implicite de dispense de l’avance de frais, celle-ci est devenue
sans objet avec le présent prononcé.

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13.
Enfin, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 7 août 2026, sont
devenues caduques avec le présent prononcé.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi
qu’à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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