Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-219/2026

E-219/2026Entscheid vom 19.08.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und gab sich zunächst unter falscher Identität als türkische minderjährige unbegleitete Asylsuchende aus. Aufgrund ausländischer Behördeninformationen ging das SEM davon aus, dass sie tatsächlich eine andere Identität besitzt, Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats ist und zuvor in S._______ lebte, wo sie familiäre Probleme, Heimunterbringung sowie Ausbeutung im Drogenmilieu und sexuelle Gewalt geltend machte. Streitig war namentlich, ob das Asylverfahren genügend abgeklärt worden war und ob Wegweisung und Wegweisungsvollzug nach S._______ gegenüber einer besonders vulnerablen unbegleiteten Minderjährigen zulässig und zumutbar sind.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass das SEM die Anhörung trotz unterbliebener Erstbefragung für unbegleitete Minderjährige insgesamt altersgerecht durchgeführt und der Beschwerdeführerin mehrfach Gelegenheit gegeben habe, ihre wahre Identität sowie Rückkehrhindernisse darzulegen. Dass sie wesentliche Angaben verweigerte und wiederholt falsche Identitäten benutzte, konnte nicht allein dem Ablauf der Anhörung zugeschrieben werden; eine ungenügende Abklärung der Asylgründe lag daher nicht vor. Materiell verneinte das Gericht eine Verletzung von Art. 3 EMRK oder ein flüchtlingsrechtliches Non-Refoulement, obwohl es eine mögliche Menschenhandelssituation in S._______ als denkbar erachtete, weil keine konkrete Schutzverweigerung durch die dortigen Behörden dargetan war. Hingegen beanstandete es, dass das SEM bei der Zumutbarkeit des Vollzugs irrtümlich annahm, wegen fehlender Mitwirkung seien keinerlei Abklärungen zur konkreten Aufnahme möglich, obwohl die wahre Identität und eine zuständige ausländische Polizeistelle aktenkundig waren; dieser Fehler wurde jedoch durch eine substituierte Begründung geheilt, da der Vollzug nur unter Sicherstellung einer geschützten Übergabe an eine zuständige Person oder Institution erfolgen darf.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen und die Verweigerung von Asyl, die Wegweisung sowie deren Vollzug nach S._______ bestätigt. Der Vollzug bleibt zulässig, zumutbar und möglich, muss aber unter Berücksichtigung der wahren Identität, der Minderjährigkeit und der besonderen Verletzlichkeit der Beschwerdeführerin organisiert werden.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-219/2026

Arrêt du 19 août 2026

Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Constance Leisinger, William Waeber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), S._______,
alias B._______, née le (…), S._______,
alias B._______, née le (…), Turquie,
alias C._______, née le (…), Tunisie,
représentée par MLaw Ladina Hautle, HEKS RBS AG -
Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau,
(…),
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 décembre 2025 / N (…).
E-219/2026

Faits :

A.
Le 4 juin 2025, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse.
Elle s’est présentée sous l’identité de B._______, née le (…), de nationalité
turque, soit comme une requérante mineure non accompagnée (ci-après :
RMNA). Elle a indiqué être de religion musulmane, parler très bien le (...)
et bien le turc et avoir pour père D._______. Elle a mentionné avoir quitté
la Turquie en 2023.

B.
Selon les informations émanant des autorités (...) et communiquées au
SEM le 6 juin 2025 (enregistrées dans le eDossier SYMIC sous la rubrique
LEI), la recourante est connue desdites autorités sous l’identité de
A._______, née le (…), de nationalité (...), fille de E._______, né le (…),
de nationalité (...). L’autorité (...) que le SEM pouvait joindre pour organiser
son rapatriement a également été communiquée.

C.
Le 11 juin 2025, la recourante a signé une procuration en faveur de la
représentation juridique de Caritas Suisse à F._______.

D.
Lors de l’audition du 8 juillet 2025 sur ses motifs d’asile qui a eu lieu en
présence exclusivement de femmes, la recourante a déclaré être née en
(…) en Turquie et y avoir vécu jusqu’à ce qu’elle gagne T._______, puis
S._______ à l’âge de (…) ou (…) ans. En T._______, elle aurait vécu à
G._______ chez des personnes ayant exigé d’elle des rapports sexuels
non consentis. Selon une seconde version présentée après qu’elle ait été
informée par le SEM quant à son statut de personne disparue en
S._______ connue dans ce pays sous d’autres identités que celle
mentionnée en Suisse et que sa représentante juridique ait obtenu une
pause pour s’entretenir avec elle, la recourante a déclaré être née à
H._______, en U.________, de parents de nationalité (…) et comprendre
le (…). Elle aurait rejoint la S._______ avec ceux-ci vers l’âge de (…) ans.
Ses parents ne vivraient pas ensemble, de sorte qu’elle aurait vécu tantôt
chez son père, tantôt chez sa mère. Elle ne vivrait plus chez ceux-ci depuis
ses (…) ans. Elle ne serait plus allée à l’école depuis l’âge d’environ (…)
ans. Le nom de l’établissement scolaire fréquenté devrait figurer à son
dossier. Ses parents auraient été instables et incapables de s’occuper
d’elle. Ils auraient fini par la mettre à la rue, information qui ne figurerait à
sa connaissance pas à son dossier. Elle n’aurait jamais eu l’occasion

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d’exprimer ce que ses parents lui auraient fait endurer, également parce
que ceux-ci lui auraient intimé de garder le silence à ce sujet. Elle ne
souhaiterait toutefois ni en parler, ni se souvenir davantage de ses parents
qu’elle ne connaîtrait que peu pour ne les avoir pas revus depuis
longtemps. Sa mère serait atteinte dans sa santé mentale et aurait commis
des tentatives de suicide. La recourante aurait été placée dans un foyer en
S._______, dont elle ignorerait le nom, et se serait vu désigner une
assistante sociale, dont elle ignorerait également le nom, et qui se serait
limitée à la ramener dans un centre dont elle ignorerait encore le nom. Elle
aurait été exclue dudit foyer faute de s’être présentée à un juge. Quelques
mois avant l’audition, elle aurait travaillé dans la vente de drogue à
I._______, J._______ et K._______.

Elle serait opposée à son retour en S._______ en raison des problèmes
rencontrés dans ce pays. Elle craindrait d’être à nouveau placée chez ses
parents, ce qu’elle refuserait catégoriquement. Elle craindrait également
« le gérant » du trafic de drogue. En effet, elle devrait beaucoup d’argent à
cette personne en raison de la saisie de la drogue qu’elle était censée
vendre, lors de son arrestation par la police. Elle aurait également dû payer
un loyer à « l’ami du gérant » chez qui elle aurait dormi et qui lui aurait fait
« des choses » contre sa volonté. Ces personnes auraient voulu la
contraindre à travailler pour éponger sa dette. Elle aurait toutefois réussi à
prendre la fuite et se serait cachée dans un petit village « chez quelqu’un ».
Ces personnes-là l’y auraient néanmoins retrouvée. En Suisse, elle serait
à l’abri de ces personnes qui l’auraient agressée physiquement et
sexuellement.

Invitée à réitérées reprises au cours de l’audition à révéler sa véritable
identité sous peine de se voir opposer un refus de collaborer et d’être
considérée comme étant de nationalité inconnue, elle a indiqué, en
substance, qu’elle aimerait bien révéler sa véritable identité, mais qu’elle
ne pouvait pas par peur de devoir reprendre cette identité alors qu’elle
voulait disparaître et continuer à mener une vie à peu près calme en
Suisse, où il y aurait moins de danger.

E.
Selon une notice du 8 juillet 2025 relative à l’audition précitée du même
jour et versée au dossier, le SEM a accordé un délai de quelques jours à
la représentante juridique afin de lui donner l’occasion de s’entretenir à
nouveau avec la recourante, de sorte à donner à celle-ci encore une
occasion de décliner sa véritable identité, de faire part de son parcours de

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vie sans dissimuler des faits et de se voir réexpliquer les conséquences de
son mutisme.

F.
Par décision incidente du 14 juillet 2025, le SEM a communiqué à la
recourante que, selon les informations à sa disposition, celle-ci était de
nationalité (...), de sorte que l’identité principale retenue pour la suite de la
procédure serait celle de B._______, née le (…), S._______, l’identité
antérieure étant considérée comme secondaire. Il l’a invitée à produire des
renseignements sur les raisons l’ayant amenée à quitter S._______ et sur
les éventuels obstacles à son retour dans ce pays jusqu’au 18 juillet 2025,
sous peine de statuer en l’état du dossier.

G.
Par courrier du 18 juillet 2025, la recourante, sous la plume de sa
représentante juridique, a allégué avoir eu très peur de l’autorité lors de
l’audition sur ses motifs d’asile et s’être sentie extrêmement intimidée et
stressée. Elle a demandé l’octroi du délai supplémentaire dont elle avait
besoin pour parvenir à s’exprimer ouvertement et librement sur son
parcours. Elle a soutenu que l’absence de certaines réponses durant ladite
audition devait être considérée comme une réponse à des évènements
traumatisants, mais non comme une violation de son obligation de
collaborer. Elle a réitéré ses allégations sur son vécu jusqu’à l’âge de
(…) ans chez ses parents, qui l’auraient alors rejetée et mise à la rue. Elle
aurait ensuite vécu dans différentes villes (…), dans deux foyers distincts,
mais aussi dans la rue pour échapper au harcèlement et à la maltraitance
subis dans ces centres. Elle aurait vécu dans des squats, des cages
d’escaliers et auprès de personnes majeurs membres d’un réseau de
trafiquants de drogue. Une fois entrée dans ce réseau, elle n’aurait plus pu
en sortir. Elle aurait été frappée, violentée et contrainte de se prostituer à
plusieurs reprises. Elle aurait eu peur de dénoncer ces actes par crainte
d’être renvoyée chez ses parents par la police (...). Elle a demandé
l’organisation d’une audition supplémentaire spécifique à la traite des êtres
humains et l’instruction d’office de son état de santé physique et mentale.

H.
Il ressort en substance d’une notice de l’infirmerie du 24 juin 2025 que la
recourante s’était plainte de difficultés à s’endormir sans fumer, de maux
de tête et d’anxiété, qu’elle avait exprimé craindre d’avoir un retard mental
à cause d’oublis fréquents et de troubles de la concentration et être
contente même si elle se sentait parfois moins capable et importante que

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les autres ou incomprise par ceux-ci. Elle a demandé à consulter un
psychiatre.

I.
Il ressort également en substance d’un rapport médical succinct du
L._______ du 18 juillet 2025 que la recourante présentait un tableau
clinique apparemment plus concordant avec une symptomatologie
traumatique qu’avec un trouble psychotique, qu’elle ne souhaitait pas
bénéficier d’un espace thérapeutique pour le moment, qu’elle se sentait
capable de recontacter le L._______, si besoin, par l’intermédiaire du
centre fédéral d’asile, qu’une évaluation médicale ne semblait pas
nécessaire à ce stade et qu’un travail psychothérapeutique sur les
traumatismes vécus était à envisager à la demande de la patiente en cas
d’attribution cantonale de celle-ci.

J.
Par décisions incidentes du 23 juillet 2025, le SEM a assigné la recourante
à la procédure étendue, respectivement l’a attribuée au canton de
M._______.

K.
Par décision du 23 juillet 2025, le SEM a constaté que les données
personnelles de la recourante dans le système d’information central sur la
migration étaient Mme B._______, née le (…), S._______ (avec mention
du caractère litigieux de cette nationalité).

L.
Par courrier du 29 juillet 2025, le service (…) pour la migration et
l’intégration a informé la recourante qu’elle s’était vu désigner Mme
O._______ du service cantonal d’aide sociale comme personne de
confiance jusqu’à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou jusqu’à sa
majorité.

M.
Par décision incidente du 9 septembre 2025, le SEM a invité la recourante
à lui communiquer jusqu’au 30 septembre suivant les coordonnées
complètes du foyer dans lequel elle résidait en S._______, de l’assistance
sociale qui s’occupait d’elle et, le cas échéant, de ses parents, adresse
comprise, et des éventuels obstacles à retourner dans ce foyer. Il l’a avisée
qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait statué en l’état du
dossier.

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N.
Par courrier du 10 septembre 2025, la mandataire nouvellement désignée
par la recourante, à savoir Ladina Hautle, juriste auprès d’HKS RBS AG, a
transmis au SEM une procuration du même jour signée par celle-là. Elle a
demandé la consultation de l’intégralité du dossier et la fixation d’un
nouveau délai pour la production des informations requises par décision
incidente du 9 septembre 2025. Par courrier du 25 septembre 2025, elle a
réitéré ces demandes.

O.
Par décision incidente du 13 octobre 2025, le SEM a admis la demande de
consultation du dossier et transmis à la mandataire de la recourante une
copie des pièces soumises à consultation et de l’index des pièces.

P.
Par décision du 10 décembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen et ordonné
l’exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que les allégations de la recourante sur son
identité et son parcours de vie lors de l’audition sur ses motifs d’asile du
8 juillet 2025 s’étaient révélés creux, confus, incohérents et totalement
lacunaires. Il a relevé que la recourante s’était contredite quant à son lieu
de naissance et à son parcours de vie et avait refusé de fournir des
renseignements quant à sa véritable identité, à celle de ses parents, à celle
de son assistante sociale en S._______, aux activités de celle-ci, à ses
adresses en S._______ et à G._______ et à l’école fréquentée en
S._______. Il a indiqué que la demande de la représentante juridique du
17 juillet 2025 d’octroi d’un délai supplémentaire pour lui permettre de créer
un lien de confiance avec la recourante afin de pouvoir relater son histoire
dans toute sa complexité ne trouvait aucune justification, puisqu’elle avait
eu toute latitude de créer ce lien auparavant et qu’un délai de quelques
jours lui avait déjà été accordé à l’issue de l’audition du 8 juillet 2025,
préalablement à la fixation d’un nouveau délai par décision incidente du
14 juillet 2025. Il a constaté que la recourante n’avait pas transmis les
renseignements requis par décision incidente du 9 septembre 2025 quant
aux coordonnées complètes du foyer dans lequel elle résidait en
S._______, de l’assistante sociale qui s’occupait d’elle et des éventuels
obstacles à un retour dans ce foyer. Il a estimé, en substance, que la
mandataire de la recourante, qui avait demandé les 10 et 25 septembre

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2025 une prolongation de délai pour produire lesdits renseignements,
aurait pourtant eu tout loisir de les fournir durant les deux mois écoulés
depuis qu’elle s’était vu transmettre une copie des pièces du dossier
soumises à consultation, par décision incidente 13 octobre 2025. Il a conclu
de ce qui précède que la recourante avait violé de manière grossière et en
connaissance de cause son obligation de collaborer à l’établissement des
faits, de sorte qu’un besoin d’être protégée contre une persécution ne
pouvait pas être établi de manière plausible.

Il a considéré, par surabondance de motifs, que les Etats membres de
l’Union européenne avaient été désignés par le Conseil fédéral comme
exempts de persécution au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31) et
qu’aucun indice de persécution ne ressortait du dossier de la recourante
au regard des considérants précédents, de sorte que sa demande d’asile
devait être rejetée pour ce motif également.

Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, il a considéré, en
substance, qu’il appartenait à la recourante, citoyenne (...), de s’adresser
aux autorités (...) si elle avait un véritable besoin d’être protégée contre des
personnes liées au trafic de drogue. Il a ajouté qu’elle pouvait obtenir un
soutien et une protection des autorités (...), ce d’autant plus que S._______
disposait indubitablement des infrastructures et établissements dans le
cadre de la protection des mineurs.

Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a mis en exergue
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), l’exécution du renvoi d’un RMNA présupposait d’établir
clairement dans quelle mesure cet enfant pouvait être placé dès son retour
sous la garde d’un membre de sa famille ou d’une institution spécialisée et
qu’une violation par le RMNA de son obligation de collaborer n’exemptait
pas le SEM de procéder à cet examen, sauf dans les cas exceptionnels où
ladite violation rendait absolument impossible toute instruction de sa part.
Il a considéré qu’en l’espèce, la recourante n’avait remis aucun document
d’identité, avait sciemment dissimulé sa nationalité (...) et son réel parcours
de vie et n’avait donné aucune information sur son réseau familial, sa soi-
disant assistante sociale ou le centre dans lequel elle était ramenée par
celle-ci. Il a estimé que cette absence totale de collaboration rendait
impossible toute clarification de sa part, de sorte qu’une violation de son
devoir d’instruction ne saurait lui être reprochée. Il a ajouté qu’en tout état
de cause, S._______ disposait indubitablement de structures et de
dispositifs d’accueil et de protection des mineurs non accompagnés.

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Q.
Par acte du 12 janvier 2026, la recourante, sous la plume de sa
mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision.
Elle a conclu, à titre principal, à l’annulation de cette décision en matière
d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre
subsidiaire, à l’annulation de cette décision en matière d’asile et de renvoi
et au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Elle a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
copie d’une attestation d’assistance financière du service social du canton
de M._______ du 18 décembre 2025 à l’appui.

Elle fait valoir que ses motifs d’asile n’ont pas été instruits à satisfaction de
droit. Elle relève qu’elle a été privée d’une première audition pour RMNA
contrairement à l’ordinaire. Elle soutient que l’audition sur ses motifs d’asile
n’a pas été conduite de manière à prendre en considération son âge et sa
grande vulnérabilité, de sorte qu’elle n’a pas pu s’exprimer librement et
ouvertement. Elle souligne avoir fourni des indications sur son identité et
ses motifs d’asile, mais que l’auditrice n’était pas parvenue à créer une
atmosphère détendue, ni, partant, à créer un climat de confiance. Elle
soutient que la confiance avait été définitivement rompue, lorsqu’elle avait
révélé sa véritable identité et origine (…) et que l’auditrice ne lui avait
accordé aucun crédit. Elle indique s’être alors totalement refermée sur
elle-même, ce qui ne pouvait pas lui être valablement reproché. Elle met
en évidence avoir tenté d’exposer ses motifs d’asile au cours de cette
audition, tandis que l’auditrice avait insisté pour clarifier son identité, sans
guère aborder les motifs d’asile invoqués. Elle fait valoir n’avoir dès lors
pas été interrogée à suffisance de droit sur ses motifs d’asile. Elle soutient
encore avoir été victime de traite des êtres humains en S._______ et
reproche au SEM d’avoir omis de prendre les mesures d’instruction
spécifiques s’imposant en cas d’indices de traite.

Elle soutient qu’au regard de son origine (…) alléguée, sa véritable identité
est A._______, née le (…). Elle fait valoir qu’il aurait été loisible au SEM de
vérifier ses allégations sur ladite origine, par exemple en procédant à une
enquête d’ambassade ou à une analyse Lingua. Elle soutient qu’il aurait
appartenu au SEM d’entreprendre des mesures d’instruction
supplémentaires pour déterminer si elle pouvait retourner auprès de ses
parents en S._______ ou, à défaut, auprès d’une institution appropriée.
Elle ajoute que doit encore être éclaircie la question de savoir si elle a la
nationalité (...) ou un titre de séjour en S._______ et, partant, si elle peut
vraiment retourner en S._______.

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Enfin, elle fait valoir qu’elle risque de tomber à nouveau dans un milieu
criminel en cas de retour en S._______ et que les institutions (...) ont
jusqu’alors failli à lui accorder une protection appropriée, de sorte qu’elle
doit être mise au bénéfice d’une admission provisoire.

R.
Il ressort du dossier de l’autorité inférieure que la recourante a occupé en
tant que prévenue les services de la police des cantons de P._______, de
Q._______ et de M._______ et qu’il lui a été interdit de pénétrer dans les
cantons de P._______ et de Q._______ par les autorités cantonales
compétentes. Une ordonnance pénale a été rendue à son encontre le (…)
novembre 2025 par le ministère public des mineurs de (…) P._______ pour
violation de cette interdiction et pour la détention d’objets servant à
commettre des infractions.

S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n’en disposent
autrement.

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.

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1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2.
2.1 Il y a lieu d’examiner à titre préliminaire les griefs tirés d’un
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent.

2.2
2.2.1 L'établissement des faits est incomplet (au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi) lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

2.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile
mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la
jurisprudence, elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant,
sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se
souvenir et à communiquer), la complexité de l'affaire et les exigences
procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En
outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que
l'enfant se sente à l'aise (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.2 et 2.3.4). La
méthode de l'audition non suggestive par étapes progressives préconisée
par la doctrine spécialisée pour l’audition de mineurs comprend sept
étapes : la mise en relation, la discussion sur la vérité, l'introduction du
sujet de l'audition, le récit libre, les questions ouvertes, les questions
spécifiques et la fin de l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.3). En
outre, les questions posées et le rythme de l’audition doivent être adaptés
à l’âge de l’enfant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4).

2.3 En l’espèce, la renonciation par le SEM à procéder à une audition sur
les données personnelles de la recourante (premier entretien pour RMNA)
n’emporte en elle-même ni violation du droit, ni établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent. En effet, procéder à un tel entretien

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n’est pas impératif, l’art. 26 al. 3 LAsi étant formulé sous une forme
potestative. Aucune autre disposition n’impose de mener
systématiquement une telle audition en présence d’un RMNA.

2.4 Il s’agit ensuite de vérifier si l’audition de la recourante sur ses motifs
d’asile du 8 juillet 2025 a été conduite de manière adéquate eu égard aux
principes jurisprudentiels exposés ci-avant et si les motifs d’asile de la
recourante ont été instruits à satisfaction.

2.4.1 En ce qui concerne le déroulement de cette audition, l’auditrice a,
dans un premier temps, exposé le but et le déroulement de ladite audition,
présenté les personnes présentes ainsi que leur devoir de confidentialité,
fourni des explications sur l’obligation de collaborer et sur la portée des
déclarations de la recourante sur la décision à rendre. Elle s’est également
assurée que la recourante l’avait bien comprise et l’a invitée à se
manifester en cas d’incompréhension ou si elle ressentait une quelconque
gêne ou un besoin de faire une pause supplémentaire à celles qui allait lui
être accordées. Après une série de questions portant sur l’état de santé et
le parcours de vie de la recourante, elle a informé celle-ci qu’elle était
connue en S._______ sous d’autres identités que celle donnée en Suisse
et qu’elle y était considérée comme une personne disparue. La recourante
a alors maintenu être une ressortissante turque, née en Turquie (cf. pce 18
rép. 1 à 54). L’auditrice a ensuite accordé une pause à la demande de la
représentante juridique pour permettre à celle-ci de s’entretenir avec la
recourante, suite à quoi celle-ci a rectifié ses allégations sur son parcours
de vie, affirmant avoir passé l’essentiel de sa vie en S._______, où
séjournaient ses parents (cf. pce 18 rép. 55). L’auditrice a alors cherché à
connaître le véritable parcours de vie de celle-ci, qui a alors nouvellement
allégué être née à H._______ en U._______ de parents de nationalité (…).
Elle a tu le lieu où elle avait vécu à son arrivée en S._______ à l’âge de
(…) ans, le nom de l’école fréquentée jusqu’à ses (…) ans, suite à quoi elle
a été rappelée à son obligation de répondre aux questions en disant la
vérité (cf. pce 18 rép. 56 à 73). Suite aux questions de sa part sur les
raisons du refus de l’auditrice de croire qu’elle était originaire de U._______
et sur la preuve de son origine au dossier, elle a été informée qu’elle serait
considérée comme étant de nationalité inconnue, plutôt que (…) ou autre,
au regard de sa maîtrise du (...), de son vécu en S._______ avant son
entrée en Suisse et des autres identités sous lesquelles elle était connue
en S._______ (cf. pce rép. 74 à 77). Une pause a ensuite eu lieu pour que
la représentante juridique puisse à sa demande s’entretenir avec
l’auditrice, puis avec la recourante. Après la pause, l’auditrice a invité la

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recourante à s’exprimer notamment par rapport à sa nationalité, à l’identité
de ses parents, au nom de son assistante sociale, au nom du centre dans
lequel celle-ci l’aurait ramenée, questions auxquelles la recourante n’a pas
répondu (cf. pce 18 rép. 78 à 90). Informée de la prochaine fin de l’audition,
elle a parlé de ses craintes vis-à-vis des « gérants » du trafic de drogue et
de sa situation d’exploitation (cf. pce 18 rép. 91 à 95). Elle a ensuite affirmé
refuser d’en dire plus sur sa véritable identité, malgré les conséquences
liées à un refus de collaborer (cf. pce 18 rép. 96 à 98). La représentante
juridique qui a demandé au SEM d’instruire davantage la nationalité de la
recourante a affirmé qu’elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir
quelle était la nationalité de celle-ci (cf. pce 18 rép. 101 s.). L’auditrice a
alors constaté que la recourante ne souhaitait pas parler de sa provenance
et que la représentante juridique ne souhaitait pas non plus donner les
informations en sa possession à ce sujet. La recourante a alors objecté
qu’elle était mineure, suite à quoi l’auditrice lui a rappelé une dernière fois
son obligation de dire à tout le moins d’où elle venait (cf. pce 18 rép. 101 à
104). L’audition a duré de 13h30 à 15h20, relecture comprise.

2.4.2 A la lecture du procès-verbal de l’audition précitée, il est évident que
l’auditrice n’avait pas connaissance de la véritable identité de la
recourante, pourtant communiquée au SEM préalablement à l’audition sur
les motifs d’asile, à savoir A._______, née le (…), de nationalité (...)
(cf. Faits let. B.). Toutefois, cette erreur n’est pas décisive s’agissant de la
correcte conduite de l’audition. En effet, la recourante était tenue de
décliner son identité au titre de son obligation de collaborer à la
constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi). D’ailleurs, elle s’est référée
à plusieurs reprises à « son dossier » en possession de l’auditrice et a été
informée par celle-ci qu’il lui appartenait de s’expliquer indépendamment
du dossier en possession de l’autorité (cf. pce 18 rép. 72 s.). En outre, il
est avéré qu’elle n’est pas de nationalité turque, ni de nationalité
(exclusivement) (…) comme elle l’a prétendu ou
sous-entendu au cours de cette audition. L’auditrice a néanmoins
inutilement, voire faussement, remis en question les allégations de la
recourante sur son origine (…), puisque celle-ci porte le patronyme
R._______. Elle a en outre confondu les notions d’origine, de nationalité et
de provenance. Ces erreurs ne portent toutefois pas non plus à
conséquence. En effet, le SEM a finalement considéré à juste titre la
recourante comme étant de nationalité (...) et lui a donné l’occasion de
s’exprimer, par écrit, sur les obstacles à son retour en S._______,
respectivement dans le foyer dans lequel elle résidait dans ce pays, dont

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elle a également été appelée à nouveau à donner les coordonnées, en vain
(cf. Faits let. E., F., K., M.).

2.4.3 Il appert de la lecture du procès-verbal de l’audition précitée et, plus
largement, du dossier de l’autorité inférieure que la recourante a
sciemment décliné une fausse identité devant le SEM et qu’elle a omis de
la rectifier en dépit des invitations successives de cette autorité. Il en
ressort également qu’elle a refusé de communiquer à l’autorité certains
renseignements, dont l’identité de ses parents et ses précédents lieux de
vie en S._______, adresses comprises du(des) foyer(s) fréquenté(s).
Contrairement à l’argumentation du recours, son comportement ne peut
pas être imputé exclusivement au déroulement de l’audition sur ses motifs
d’asile, l’auditrice ayant à juste titre cherché à l’inciter à dire la vérité. C’est
le lieu de souligner que les motifs d’asile sont décisifs uniquement vis-à-vis
du pays d’origine, de sorte qu’établir l’identité d’un requérant d’asile, dont
la nationalité est une composante, est primordial. En outre, lors de cette
audition, la recourante a exprimé sa réticence à l’idée de rompre avec
l’identité qu’elle s’était construite, à dessein et dans l’espoir de pouvoir
continuer à vivre à l’abri en Suisse, et de crainte de réintégrer sa véritable
identité. Elle a donc expliqué sa réticence par ses craintes en cas de retour
en S._______, mais non par une émotion ou un sentiment spécifiquement
induit par le déroulement de l’audition. Elle a d’ailleurs apparemment refusé
de livrer davantage d’informations à ses mandataires successifs, puisqu’au
stade du recours, sa mandataire met (à tort) en doute sa nationalité (...) et
ne fournit toujours pas les renseignements requis par le SEM, par décision
incidente du 9 septembre 2025 (cf. Faits let. M.).

2.4.4 Par ailleurs, le SEM a donné l’occasion à la recourante d’exprimer
librement les motifs faisant obstacle à son retour en S._______ d’abord,
par oral, pendant l’audition sur ses motifs d’asile du 8 juillet 2025, puis
ultérieurement par l’octroi de délais pour les transmettre par écrit, avec
l’assistance de ses représentants juridiques successifs, d’abord à l’issue
de cette audition (cf. Faits let. E.), puis par décision incidente du 14 juillet
2025 (cf. Faits let. F.) et, enfin, par décision incidente du 9 septembre 2025
(cf. Faits let. M.). Les motifs d’asile invoqués se recoupent par ailleurs avec
les motifs liés à une situation d’exploitation à des fins de contrainte à
commettre des délits (à savoir la vente de drogue) et à des fins
d’exploitation sexuelle. A l’issue de l’audition sur les motifs d’asile, le SEM
était fondé à poursuivre l’instruction de la demande d’asile en privilégiant
la forme écrite, vu le manque de collaboration de la recourante lors de
ladite audition, malgré le fait qu’elle ait été rappelée à plusieurs reprises à

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son devoir de collaborer. Sur le plan de ce choix procédural, la cause de
ce manque de collaboration est sans importance.

2.5 Au vu de ce qui précède, l’audition sur les motifs d’asile de la
recourante du 8 juillet 2025 a été menée de manière adaptée à celle-ci et
les griefs tirés d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent en matière d’asile sont infondés.

3.
Le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la
demande d’asile ne sont pas autrement contestés. Compte tenu des
arguments de la recourante et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus
avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste ces points du
dispositif de la décision litigieuse, et celle-ci être confirmée sur ces points.

4.
Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à
l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.

5.
Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de
l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
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par l’art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié à la recourante a été confirmé (cf. supra).

6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3
CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

6.4.1 S._______ est liée à la Charte UE, et est notamment partie à la
CEDH, à la Conv. torture et à la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte
contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Cet Etat est présumé
respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture et l’interdiction de la traite des êtres humains entrant dans le
champ d’application de l’art. 4 CEDH (cf. CourEDH [GC], arrêt du 25 juin
2020 en l’affaire S.M. c. Croatie, requête no 60561/14, par. 297). Cette
présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. dans le même sens, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son arrêt
S.M. c. Croatie précité, la Cour européenne des droits de l’homme met en
évidence que, comme les art. 2 et 3 CEDH, l’art. 4 CEDH peut, dans
certaines circonstances, imposer à l’Etat de prendre des mesures
concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite.
Pour qu’il y ait obligation positive de prendre des mesures concrètes dans
une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l’Etat avaient
ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de
soupçonner raisonnablement qu’un individu était soumis, ou se trouvait en
danger réel et immédiat de l’être, à la traite ou à l’exploitation au sens de
l’article 3 a) du Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la Convention
anti-traite du Conseil de l’Europe. Si tel est le cas et qu’elles ne prennent
pas les mesures appropriées relevant de leurs pouvoirs pour soustraire
l’individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l’art. 4
CEDH.

6.5 En l’occurrence, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle risque
de tomber à nouveau dans un milieu criminel en cas de retour en
S._______ et que les institutions (...) ont jusqu’alors failli à lui accorder une
protection appropriée. Elle ne démontre toutefois pas à satisfaction de droit

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qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En effet, son attitude peu
coopérative face aux questionnements de l’autorité inférieure sur son
identité et son parcours de vie familial et institutionnel (cf. Confédération
suisse, Groupe de travail « Asile et traite des êtres humains », Rapport sur
les victimes potentielles de traite des êtres humains dans le cadre de la
procédure d’asile, mai 2021, ch. 3.11.1.7), l’utilisation réitérées de fausses
identités en S._______ et en Suisse, ses allégations sur son refus de
réintégrer sa véritable identité, sur sa situation de mineure en rupture
familiale et sociale et en fugue, sur des violences routinières à son
encontre et sur ses craintes vis-à-vis des trafiquants de drogue envers
lesquels elle aurait une dette et d’autres éléments au dossier de l’autorité
inférieure conduisent le Tribunal à tenir pour vraisemblable qu’elle est une
mineure en rupture familiale et sociale, en fugue et qu’elle a
potentiellement été victime de traite des êtres humains en S._______.
Toutefois, elle n’apporte aucun début de démonstration d’une défaillance
des autorités (...) à son égard. Elle n’apporte pas non plus de récit factuel,
précis et concret permettant de retracer son parcours de protection de
l’enfance en S._______, étant remarqué que ses allégations à ce sujet lors
de l’audition sur ses motifs d’asile sont vagues (cf. pce 18 rép. 55) ou
évasives (cf. pce 18 rép. 83 à 88) et qu’elle n’a pas fourni d’indications plus
précises ultérieurement, malgré les invitations réitérées du SEM. Rien ne
permet donc d’admettre que les autorités (...) savaient ou auraient dû
savoir qu’elle a été ou était soumise à une situation d’exploitation à des fins
de contrainte à commettre des délits (à savoir la vente de drogue) et/ou à
des fins d’exploitation sexuelle et que celles-ci n’auraient pas pris de
mesures appropriées pour la soustraire à cette situation, violant ainsi leurs
obligations positives découlant de l’interdiction de la traite des êtres
humains entrant dans le champ d’application de l’art. 4 CEDH. Cela étant,
il appartiendra au SEM et à l’autorité cantonale en charge de l’exécution
du renvoi de la recourante d’organiser le rapatriement de celle-ci en tenant
compte de sa très grande vulnérabilité, de sorte à exclure que cette enfant
se retrouve livrée à elle-même à son retour en S._______ et qu’elle
retombe immédiatement dans le milieu criminel qu’elle allègue fuir
(cf. consid. 7.2 ci-après).

6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse

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relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

7.
7.1
7.1.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.

L’exécution du renvoi d’un(e) ressortissant(e) d’un Etat membre de l’Union
européenne dans son pays d’origine est en principe exigible (cf. art. 83
al. 5 LEI).

Selon l’art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur
non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un
membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant
garantir sa protection dans l’Etat concerné.

7.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, la qualité de mineur
non accompagné impose à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du
renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle,
concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà,
dans quelle mesure l’enfant pourra concrètement être pris en charge, après
son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée
(cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Il est à cet égard insuffisant de constater
purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres
proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes
mineures (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.3 ; JICRA
1998 no 13 consid. 5e/bb ; voir aussi, parmi d’autres, arrêts du Tribunal
E-348/2024 du 3 mai 2024 consid. 6.3 ; D-1182/2024 du 26 mars 2024 ;
E-705/204 du 4 mars 2024 consid. 8.3 ; D-6776/2023 du 15 décembre
2023 ; E-3481/2015 du 10 juillet 2015). Ces clarifications concrètes, y
compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution
appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de
renvoi ne soit rendue, afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire l’objet
d’un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision
attaquable ; elles n’en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne
pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021
VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). Selon la jurisprudence enfin, une

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violation par le mineur non accompagné de son obligation de collaborer
n’exempte en principe pas le SEM de procéder aux clarifications concrètes
précitées, sauf dans les cas exceptionnels où ladite violation est à ce point
grave qu’elle rend totalement impossible une vérification concernant la
situation familiale ou la recherche d’une institution appropriée, par exemple
en cas de contradictions très importantes sur la nationalité et l’origine
(cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2).

7.2 En l’espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que
l’absence totale de collaboration de la recourante rendait impossible toute
clarification de sa part quant à sa prise en charge concrète. Il a ajouté qu’en
tout état de cause, S._______ disposait indubitablement de structures et
dispositifs d’accueil et de protection des mineurs non accompagnés. Dans
son recours, l’intéressée soutient qu’il découle de ses allégations sur son
origine (…) que sa véritable identité est A._______, née le (…), et qu’il
aurait appartenu au SEM d’entreprendre des mesures d’instruction
supplémentaires pour déterminer si elle pouvait retourner auprès de ses
parents en S._______ ou, à défaut, auprès d’une institution appropriée.
Elle ajoute que doit encore être éclaircie la question de savoir si elle a la
nationalité (...) ou un titre de séjour en S._______ et, partant, si elle peut
vraiment retourner en S._______.

7.3 De l’avis du Tribunal, le SEM n’était pas fondé à considérer que le
comportement de la recourante empêchait toute instruction de sa part
quant à sa prise en charge concrète. Il disposait en effet des
renseignements nécessaires à l’organisation d’une prise en charge
adéquate de cette mineure non accompagnée en concertation avec les
autorités (...). Il a omis de tenir compte du fait que l’identité de la
recourante, à savoir A._______, née le (…), de nationalité (...), ainsi que
l’autorité (...) à contacter pour son rapatriement ressortaient du dossier
(cf. Faits let. B.). Il a donc fondé sa décision concernant l’exigibilité de
l’exécution du renvoi de la recourante sur une constatation manifestement
inexacte des faits pertinents.

Toutefois, les éléments au dossier de la cause autorisent une substitution
de motifs sans occasionner de violation du droit de la recourante de
consulter le dossier, ni de son droit de s’exprimer avant qu’une décision ne
soit rendue, composantes de son droit d’être entendue. En effet, les pièces
à l’origine desdits renseignements quant à l’identité de la recourante, celle
de son père et l’autorité (...) à contacter pour son rapatriement sont des
pièces internes qui ne font pas partie des pièces soumises à consultation

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(cf. art. 27 al. 1 PA). En outre, la recourante connait son identité et celle de
son père, ainsi que le signalement de sa personne comme une mineure en
fugue en S._______ indépendamment de son ignorance de l’existence de
ces pièces internes. Ainsi, l’ignorance de la recourante porte sur le fait que
ses prénom, nom et date de naissance ainsi que l’identité de son père sont
établis sur la base du dossier de l’autorité inférieure en sus de sa
nationalité (...). Or, elle se prévaut dans son recours de ses véritables
prénom, nom et date de naissance, de sorte que l’obligation de lui octroyer
à nouveau un droit de s’exprimer les concernant ne saurait plus entrer en
considération. En outre, le SEM a retenu à juste titre que la recourante était
de nationalité (...) selon les informations à sa disposition, la clarification sur
ce point demandée par la mandataire n’ayant pas lieu d’être et étant
révélatrice du refus de la recourante de collaborer. Comme déjà dit,
celle-ci aurait été tenue de décliner son identité et celle de ses parents
devant l’autorité inférieure au titre de son obligation de collaborer à la
constatation des faits et ce indépendamment du contenu du dossier de
ladite autorité (cf. consid. 2.4 ci-avant). Le Tribunal n’est dès lors pas tenu
de communiquer à la recourante, préalablement au prononcé, que son
identité et celle de son père sont établies sur la base du dossier de l’autorité
inférieure malgré la violation de son obligation de collaborer à leur
établissement, ni de lui donner encore une fois l’occasion de s’exprimer sur
ces faits. En outre, comme la recourante l’a allégué au cours de l’audition,
elle est signalée en S._______ comme une mineure en fugue. Aussi,
l’officier (…) de la police (...) à joindre pour organiser son rapatriement est
connu des autorités d’asile suisses (cf. Faits let. B.). L’octroi à la recourante
d’un droit de s’exprimer à ce sujet n’a pas lieu d’être puisqu’il s’agit d’une
question de compétence au sein de la police (...), soit une question qui
relève du droit (...), sur laquelle la recourante ne saurait avoir prise dans le
cadre de la présente procédure. Il appartiendra donc au SEM et/ou à
l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi de la recourante de
prendre contact avec cette unité de la police (...), de sorte à garantir la
remise de la recourante, particulièrement vulnérable, à une personne ou
institution en charge de sa protection et à exclure qu’elle retombe
immédiatement dans le milieu criminel qu’elle allègue fuir.

7.4 Infondés, les griefs tirés d’un établissement inexact ou incomplet des
faits pertinents en matière d’exécution du renvoi et d’une violation des
conditions spécifiques à l’exécution du renvoi d’une mineure non
accompagnée, fondées sur la jurisprudence du Tribunal, doivent donc être
rejetés, par substitution de motifs.

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7.5 Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de renverser la
présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante en
S._______.

7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario, les
autorités en charge de l’exécution du renvoi étant tenues de prendre en
considération la véritable identité de la recourante (à ce jour, mineure de
[…] ans), la qualité de mineure non accompagnée de celle-ci et sa très
grande vulnérabilité dans l’examen des modalités de mise en œuvre de
son rapatriement en S._______. Elles devront prendre contact avec l’unité
de la police (...) compétente, de sorte à garantir la remise de la recourante
à une personne ou institution en charge de sa protection en S._______ et
à exclure qu’elle retombe immédiatement dans le milieu criminel qu’elle
allègue fuir (cf. supra).

8.
Enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il
conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, et la décision attaquée
être confirmée sur ces points dans le sens des considérants.

10.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

11.
11.1 La demande de la recourante d’assistance judiciaire totale est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi).

11.2 Il n’est pas perçu de frais de procédure, la recourante qui devrait les
supporter étant dispensée de leur paiement (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 65
al. 1 PA).

11.3 Ladina Hautle, juriste auprès d’HEKS RBS AG -
Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, est désignée en qualité
de mandataire d’office dans la présente procédure.

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11.4 Vu l’issue du recours en matière d’asile, une indemnité à titre
d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le
litige en cette matière doit être payée par le Tribunal à la mandataire d’office
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle
est calculée sur la base du dossier en l’absence de dépôt d’un décompte
de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de
530 francs (soit 3,5 heures à un tarif horaire de 150 francs, frais de
photocopie en plus).

11.5 Conformément à la jurisprudence, des dépens peuvent
exceptionnellement être accordés par le Tribunal à la partie qui succombe.
Cette situation peut se présenter en cas de guérison par l’autorité de
recours d’un vice de procédure commis par l’autorité inférieure (cf. ATAF
2007/9 consid. 7.2). C’est le cas également quand l’autorité a violé de
manière qualifiée les règles d’application de la justice et causé de ce fait
des frais aux parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2009 du
25 novembre 2009 consid. 4.1 ; 8c_738/2014 du 15 janvier 2015
consid. 4 ; cf. LUKAS MÜLLER, in : Waldmann/Weissenberger [édit.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 64
nos 19 et 21, p. 1538 s. ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : Bellanger et al.
[édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative,
2024, art. 64 no 33 p. 1172).

En l’espèce, une substitution de motifs s’est avérée nécessaire en matière
d’exécution du renvoi en raison d’une inadvertance du SEM qui a omis de
tenir compte de pièces décisives et provoqué de la sorte la procédure de
recours. Des dépens sont dès lors exceptionnellement accordés à la
recourante qui a succombé dans ses conclusions, à charge du SEM. Ils
sont arrêtés à 530 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

2.
La demande de la recourante d'assistance judiciaire totale est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Ladina Hautle est désignée en qualité de mandataire d’office dans la
présente procédure.

5.
Une indemnité de 530 francs sera versée à Ladina Hautle à titre
d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

6.
Le SEM versera à la recourante un montant de 530 francs à titre de
dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :

Page 22

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