Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-3204/2026

C-3204/2026Entscheid vom 30.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die OAIE hob mit Verfügung vom 6. März 2026 die dem in Kanada wohnhaften Beschwerdeführer ausgerichtete ausserordentliche IV-Rente per 1. Dezember 2025 wegen seines Wegzugs aus der Schweiz auf. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte unter anderem die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht war für die Behandlung der Beschwerde zuständig. Nachdem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen worden war, wurde der Beschwerdeführer unter Androhung des Nichteintretens zur Leistung eines Kostenvorschusses von 800 Franken innert 30 Tagen seit Zustellung aufgefordert. Wegen des Fristenstillstands vom 15. Juli bis 15. August 2026 begann die Frist am 16. August 2026 zu laufen und endete am 14. September 2026. Da der Kostenvorschuss innert Frist nicht bezahlt und weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung verlangt wurde, waren die Prozessvoraussetzungen nicht erfüllt.

Entscheid

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-3204/2026

Arrêt du 30 septembre 2026

Composition Caroline Bissegger, juge unique,
Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, (Canada),
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, rente extraordinaire d'invalidité
(décision du 6 mars 2026).
C-3204/2026

Vu

la décision du 6 mars 2026 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité
inférieure) a supprimé, avec effet au 1er décembre 2025, le droit à la rente
extraordinaire dont bénéficiait A._______ (ci-après : le recourant ou
l’intéressé) en raison du départ de ce dernier de la Suisse (annexe à TAF
pce 1),

le recours du 27 avril 2026 (timbre postal) interjeté par le recourant contre
la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), assorti notamment d’une demande de restitution de l’effet
suspensif et d’une requête d’assistance judiciaire (TAF pce 1),

l’ordonnance du 12 mai 2026 du Tribunal invitant le recourant à remplir le
formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens
de preuve et à le retourner au Tribunal administratif fédéral dans un délai
de 30 jours dès réception de ladite ordonnance et avisant l’intéressé que
si les renseignements et les moyens de preuve requis font défaut, il sera
statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 2),

la notification de l’ordonnance du 12 mai 2026 au recourant en date du 19
mai 2026 (TAF pce 3),

le dépôt du dossier de l’autorité inférieure auprès du Tribunal en date du
26 mai 2026 (TAF pce 4),

le silence du recourant,

la décision incidente du 7 juillet 2026 rejetant la demande d’assistance
judiciaire de l’intéressé et l’invitant à payer une avance de frais de 800
francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous
peine d’irrecevabilité du recours (TAF 5),

le suivi postal indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au
recourant le 15 juillet 2026 (TAF pce 6),

l’absence de réaction du recourant,

le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 20 septembre
2026 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur les frais
de procédure présumés (TAF pce 7),

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et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF,
en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l’OAIE,

que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement,

que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une
avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, en lui
impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut
de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant
son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3
PA),

que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification
(art. 20 al. 1 PA),

que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent
pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA),

que par décision incidente du 7 juillet 2026, communiquée par envoi
recommandé avec avis de réception, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire du recourant et invité celui-ci à verser une avance
d’un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite
décision incidente en garantie des frais de procédure présumés,
l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait
déclaré irrecevable (TAF pce 5),

que selon le suivi postal, la décision incidente du 7 juillet 2026 a été notifiée
au recourant le 15 juillet 2026 (TAF pce 6),

que les délais en jours fixés par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15
août (inclusivement) 2026,

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que le délai de 30 jours fixé par la décision incidente du 7 juillet 2026 a
donc commencé à courir le 16 août 2026 et est arrivé à l’échéance le lundi
14 septembre 2026,

que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti, à
savoir jusqu’au lundi 14 septembre 2026,

que le recourant n’a pas non plus demandé de prolongation de délai,
respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à
l’avance de frais requise,

que du reste, sa demande d’assistance judiciaire a été rejetée par la même
décision incidente du 7 juillet 2026,

qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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