Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-4108/2026

C-4108/2026Entscheid vom 30.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der in Portugal wohnhafte portugiesische Versicherte erhielt mit Einspracheentscheid der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 30. April 2026 eine ordentliche AHV-Altersrente von monatlich 217 Franken ab 1. Oktober 2024. Danach sandte er der Behörde E-Mails, die an das Bundesverwaltungsgericht weitergeleitet wurden und als Beschwerde behandelt wurden. Streitgegenstand war, ob auf dieses Rechtsmittel formgültig eingetreten werden kann.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht prüfte seine Zuständigkeit und die formellen Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen; wegen des grenzüberschreitenden Sachverhalts waren neben dem AHVG auch das Freizügigkeitsabkommen sowie die einschlägigen EU-Koordinationsverordnungen anwendbar. Nach Art. 52 VwVG muss eine Beschwerde unterschrieben sein; bei elektronischer Einreichung ist eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich, während eine blosse E-Mail oder eine eingesannte Unterschrift nicht genügt. Der Beschwerdeführer wurde zur Verbesserung innert fünf Tagen aufgefordert und ausdrücklich auf die Folgen hingewiesen, reichte jedoch weder eine eigenhändig unterzeichnete Eingabe noch eine elektronisch qualifiziert signierte Beschwerde ein. Stattdessen erklärte er in einer weiteren ungesicherten E-Mail sogar, er wolle die Angelegenheit nicht vor Gericht bringen, weshalb der Formmangel nicht behoben wurde.

Entscheid

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Der Einspracheentscheid der Schweizerischen Ausgleichskasse bleibt damit bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-4108/2026

Arrêt du 30 septembre 2026

Composition Caroline Bissegger, juge unique,
Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, (Portugal)
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, ajournement de la rente
(décision du 30 avril 2026).
C-4108/2026

Faits :

A.
A._______ (ci-après : intéressé, assuré ou recourant), né le (…) 1959, est
un ressortissant portugais et domicilié au Portugal (annexes à TAF pce 1).

B.
Par décision sur opposition du 30 avril 2026, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposition
du 16 mars 2026 formulée par l’intéressé à l’encontre de sa décision du 2
mars 2026 et a octroyé à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse de 217
francs par mois à compter du 1er octobre 2024 (annexes à TAF 1).

C.

C.a Par correspondance du 9 juin 2026, la CSC a transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour suite utile, les courriers
électroniques envoyés les 6 mai et 1er juin 2026 par l’assuré à la suite de
la décision sur opposition du 30 avril 2026 (TAF pce 2).

C.b Par ordonnance du 25 juin 2026, le Tribunal a imparti au recourant un
délai de cinq jours dès la notification de ladite ordonnance pour faire
parvenir au Tribunal un recours dûment signé, en l’avertissant qu’à défaut,
le recours sera déclaré irrecevable.

C.c L’ordonnance précitée du Tribunal a été notifiée au recourant le 1er
juillet 2026 (TAF pces 4 et 5).

C.d Par correspondance du 8 juillet 2026, la CSC a transmis au Tribunal le
courrier électronique du 2 juillet 2026 du recourant ainsi que ses annexes
(TAF pce 6).

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec pleine cognition,
sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid.
2).

2.
Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32

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de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions sur
opposition au sens de l’art. 5 PA prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation
avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).

3.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

4.
L’affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant
est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, et où il perçoit une
rente de vieillesse suisse. Sont ainsi applicables les dispositions de
l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS
0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS
0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n°
987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS).

5.

5.1 L’examen de la recevabilité du recours porte sur l’aptitude de celui-ci à
être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes
et comprennent notamment le respect des exigences de contenu et de
forme que doit observer le mémoire de recours administratif.

5.1.1 Aux termes de la loi, le mémoire de recours indique les conclusions,
motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).

5.1.2 Lorsqu’un mémoire de recours est déposé par voie postale, la
signature doit être personnelle et manuscrite dans sa version originale (cf.
ATF 121 II 252 consid. 3 ; GREGOR T. CHATTON, in : Commentaire romand,
Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 n°8). Cette
signature ne peut pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique

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[non sécurisé] ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4 ; 112 Ia 173
consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 5A_662/2012 du 9
octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2019, art. 52 PA N 13).

Selon l’art. 21a al. 2 PA en lien avec l’art. 52 al. 1 PA, lorsqu’un mémoire
de recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la
signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens
de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03).

5.1.3 Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions
ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le
recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au
recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52
al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas
utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs
ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al.
3 PA).

5.1.4 Il sied de souligner que la sanction de l’irrecevabilité du recours en
cas de non-respect du délai pour le régulariser n’est pas constitutive de
formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais
étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public
lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf.
arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4 ; 2C_39/2007 du 2
mars 2007 consid. 1).

5.2 En l’espèce, les courriers électroniques des 6 mai et 1er juin 2026 ne
sont pas assortis d’une signature électronique sécurisée. Le mémoire de
recours du 6 mai 2026, établi à l’encontre de la décision sur opposition du
30 avril 2026, a été produit en la forme photocopiée et déposé par courriel,
de sorte qu’il ne contient pas la signature manuscrite originale du recourant
et qu’il ne répond par conséquent pas aux exigences de recevabilité
formelle d’un recours.

5.2.1 Par ordonnance du 25 juin 2026, le Tribunal a informé le recourant
que son mémoire de recours ne remplissait pas les exigences dès lors que
son courrier électronique du 6 mai 2026 ne comportait pas de signature
électronique qualifiée et l’a invité à régulariser son recours dans un délai
de cinq jours, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable. Pour ce
faire, le Tribunal a indiqué au recourant qu’il pouvait transmettre au Tribunal
son recours par courrier électronique muni de sa signature électronique

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qualifiée ou qu’il pouvait retourner au Tribunal le mémoire de recours
dûment signé (TAF pce 3).

5.2.2 Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 1er juillet 2026 (TAF
pces 4 et 5). En conséquence, le délai de cinq jours fixé par ordonnance
du 25 juin 2026 est arrivé à échéance le 6 juillet 2026.

5.2.3 Par correspondance du 8 juillet 2026, la CSC a transmis au Tribunal
un courriel non sécurisé du 2 juillet 2026 de l’intéressé (TAF pce 6). Dans
son courrier électronique, l’assuré a fait part à l’autorité inférieure de son
incompréhension quant à la transmission de sa demande au Tribunal
administratif fédéral et a notamment déclaré qu’il ne souhaitait pas que
l’affaire soit portée devant le tribunal (cf. annexe à TAF pce 6).

5.2.4 Ainsi, il sied de constater que le recourant a été dûment informé
quant à l’exigence procédurale d’une signature manuscrite originale en cas
d’envoi postal et d’une signature électronique qualifiée en cas de recours
électronique et quant aux conséquences du non-respect de cette exigence
procédurale. Toutefois, après notification de l’ordonnance du 25 juin 2026
du Tribunal, le recourant s’est adressé à l’autorité inférieure par courriel
non sécurisé le 2 juillet 2026 (cf. consid. 5.2.3) et n’a donné aucune suite
à l’ordonnance du 25 juin 2026 du Tribunal.

5.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que le
recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, soit jusqu’au
6 juillet 2026.

6.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS).

7.
Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 première phrase
LAVS).

Au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de
dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et
2 a contrario du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office
fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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