Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-7195/2024

C-7195/2024Entscheid vom 30.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die in Frankreich wohnhafte franco-schweizerische Beschwerdeführerin, Jahrgang 1956, war nie in der Schweiz erwerbstätig, entrichtete aber von 1988 bis 2007 Beiträge an die freiwillige AHV/IV für Auslandschweizer. Nach einem langen Verfahrensgang sprach ihr die IV-Stelle für Versicherte im Ausland mit Verfügung vom 15. Oktober 2024 für die Zeit vom 1. Mai 2015 bis 30. Juni 2020 eine Viertelsrente bei einem Invaliditätsgrad von 42 % zu. Streitig war, ob Anspruch auf eine höhere, insbesondere ganze Invalidenrente besteht.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht mass der bidisziplinär abgestützten polydisziplinären Cemedex-Expertise vollen Beweiswert bei und hielt fest, dass die Beschwerdeführerin seit 2012 in der bisherigen Tätigkeit vollständig arbeitsunfähig, in einer angepassten Tätigkeit aber zu 60 % arbeitsfähig ist. Die Einwände gegen die Expertise, namentlich gestützt auf Berichte behandelnder Ärzte und französische Entscheide, vermochten keine konkreten Zweifel an deren Schlüssigkeit zu begründen; die Invalidität ist trotz grenzüberschreitendem Sachverhalt ausschliesslich nach schweizerischem Recht zu beurteilen. Hingegen verwarf das Gericht die von der Verwaltung angewandte allgemeine Methode und stellte fest, dass die Beschwerdeführerin im Gesundheitsfall überwiegend wahrscheinlich nur zu 50 % erwerbstätig gewesen wäre, weshalb die gemischte Methode anzuwenden ist; auch damit ergab sich für den erwerblichen Teil ein Invaliditätsgrad von 42 %, ohne dass eine Haushaltsabklärung zu einem rentenerhöhenden Ergebnis hätte führen können.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen und die Verfügung vom 15. Oktober 2024 bestätigt. Es bleibt bei einer Viertelsrente der IV für den Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis 30. Juni 2020.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral Décision attaquée devant le TF
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-7195/2024

Arrêt du 30 juillet 2026

Composition Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges,
Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties A._______, (France)
représentée par Maître Mathias Eusebio,
Steullet Avocats,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, octroi d'une rente invalidité
(décision du 15 octobre 2024).
C-7195/2024

Faits :

A. A._______ (ci-après : la recourante ou l’assurée) est une ressortissante
franco-suisse, née le (...) 1956 en France et mère de trois enfants nés en
1982, 1989 et 1992. N’ayant jamais travaillé ni été domiciliée en Suisse,
elle a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
facultative des Suisses à l’étranger de 1988 à 2007 (ci-après : AVS/AI ;
OAIE pces 1, 4, 6, 7, 15, 87 et 95).

B.

B.a Le 1er novembre 2014, l’assurée dépose une demande de prestations
auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après : CPAM) du
(...), qui la fait parvenir à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure). Le 28 janvier
2015, la CPAM transmet un rapport E213 du 14 janvier 2015 du Dr
B._______, médecin conseil, qui retient un état anxio-dépressif chronicisé
et une « invalidité de catégorie 2 » (OAIE pces 1 et 11).

B.b Par décision du 2 mars 2015, la CPAM du (...) rejette le droit de la
recourante à une pension d’invalidité, celle-ci ne remplissant pas les
conditions administratives d’ouverture du droit (OAIE pce 16).

B.c Le 17 mars 2015, la recourante adresse à l’autorité inférieure plusieurs
formulaires – questionnaire à l’assuré, questionnaire pour l’employeur et
questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage (OAIE pce 19) – et
documents médicaux.

L’assurée fait parvenir les rapports de ses accouchements de 1982 et 1992
(OAIE pces 37 à 38), le rapport du 20 janvier 1971 du Dr C._______,
médecin-chef du service d’électro-radiologie du centre hospitalier de
D._______, qui fait état d’un déséquilibre du bassin, provenant d’un
raccourcissement du membre inférieur droit (OAIE pce 20), un rapport du
7 mars 2001 du Dr E._______, angiologue, qui diagnostique une varicose
de la grande saphène droite et une insuffisance veineuse chronique (OAIE
pce 26), un rapport d’écho-doppler des membres inférieurs du 31 octobre
2011, qui relève une thrombose veineuse superficielle droite (OAIE
pce 27), ainsi qu’un rapport de la Dresse F._______, angiologue, du
30 septembre 2014, qui mentionne une thrombose veineuse profonde en
avril 2013, avec récidive de thrombose superficielle à droite (OAIE pce 34).
Elle transmet également un protocole de soins du 17 mai 2013 de la
Dresse G._______, médecin généraliste, qui relève une dépression sévère
(OAIE pce 25), ainsi que le certificat médical du 10 octobre 2014 de ce

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même médecin, qui retient une dépression sévère, avec recrudescence au
moins deux fois par an (OAIE pce 23).

Elle fait par ailleurs parvenir plusieurs certificats d’incapacité de travail,
ordonnances et prescriptions médicales (OAIE pces 24 et 28 à 32), ainsi
que les rapports radiologiques en sa possession, principalement du rachis
cervico-dorso-lombaire et du bassin, lesquels mettent en évidence une
scoliose dorso-lombaire, une cervicarthrose, des troubles de la statique
dorso-lombaire avec discopathie L5-S1, une discarthrose, une
ostéophytose et une spondylarthrose étagée (rapports radiologiques des
14 décembre 1978, 24 février 1983, 10 février 2009, 25 juillet 2012 et
19 novembre 2023 : OAIE pces 21, 22, 33, 35 et 36).

B.d Dans son rapport du 22 juin 2015, le Dr H._______, psychiatre, pose
le diagnostic de trouble bipolaire de type II, sans manifestations
psychotique, et conclut que l’assurée ne peut plus exercer d’activité
professionnelle. Il relève que la recourante a tenté en 2007 une formation
professionnelle, interrompue à cause d’une dépression, et qu’elle a par la
suite travaillé comme femme de ménage de 2007 à 2011 (OAIE pce 50).

B.e Le Dr I._______, spécialiste en médecine générale auprès du service
médical régional (ci-après : SMR) retient, dans son avis du 17 août 2015,
diverses atteintes somatiques sans impact sur la capacité de travail, en
dehors de quelques limitations fonctionnelles (OAIE 53). Le 5 mars 2016,
le Dr J._______, psychiatre auprès du SMR, reprend le diagnostic de
trouble affectif bipolaire posé par le Dr H._______. Il atteste depuis 2012,
faute de données y relatives, une incapacité de travail de 80% dans
l’activité habituelle et des empêchements de 29% dans le ménage (OAIE
pce 61).

B.f Dans son projet de décision du 14 mars 2016, l’autorité inférieure
informe la recourante de son droit à un quart de rente dès le 1er décembre
2012. En raison d’une demande tardive, la rente ne pourra toutefois être
versée qu’à partir du 1er mai 2015 (OAIE pce 62).

B.g Le 19 avril 2016 (OAIE pce 65), l’assurée transmet de nouvelles pièces
médicales à l’OAIE, en lien avec une intervention chirurgicale urologique
(rapports du Dr K._______, chirurgien urologue, des 19 avril, 30 mai et 29
juin 2016 : OAIE pces 64, 67 et 73). Elle joint également un rapport du 15
juin 2016 du Dr L._______, dont la spécialité est inconnue, qui constate
une névralgie cervicobrachiale gauche C4-C5 (OAIE pce 71), un rapport
du centre ORL de (…) du 16 juin 2016 diagnostiquant une hypoacousie

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(OAIE pce 69), un rapport d’IRM du rachis cervical du 22 juillet 2016, qui
retient une discarthrose étagée C2 à C7 (OAIE pce 77), une radiographie
de l’épaule droite du 23 juillet 2016, qui conclut à une tendinopathie
calcifiante du tendon supra-épineux (OAIE pce 78), ainsi que diverses
ordonnances et prescriptions médicales (OAIE pces 75 et 76).

B.h Dans une correspondance du 28 octobre 2016, la Caisse suisse de
compensation CSC informe la recourante que son droit à la rente de
vieillesse prendra naissance le 1er juillet 2020 (OAIE pce 89).

B.i Suite aux nouveaux avis SMR des Drs I._______ et J._______ des
29 octobre et 22 novembre 2016 (OAIE pces 90 et 92), l’OAIE confirme par
décision du 13 janvier 2017 son projet d’allouer à la recourante un quart de
rente d’invalidité depuis le 1er mai 2015 (OAIE pces 93 et 99).

B.j Le 31 janvier 2017, l’assurée conteste cette décision et transmet à
l’OAIE un certificat médical du même jour de son médecin généraliste
(OAIE pce 100 et 101). Le 20 avril 2017, elle produit deux prescriptions
médicamenteuses des Dresses G._______ et F._______, ainsi que le
rapport du 13 avril 2017 du Dr M._______, gastro-entérologue, duquel il
ressort qu’elle a subi une coloscopie. La recourante remet également les
décisions du 7 avril 2017 de la Présidente de la Commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (OAIE pces 107 à 111).

B.k S’appuyant sur deux nouveaux avis SMR des 22 juillet [recte : mai] et
20 juin 2017 du Dr I._______ (OAIE pces 113 et 115), l’OAIE estime, par
projet de décision du 10 juillet 2017, que le droit au quart de rente est
inchangé, en l’absence d’une péjoration de l’état de santé depuis la
dernière décision du 13 janvier 2017 (OAIE pce 118).

B.l Le 8 août 2017, la recourante dépose ses objections (OAIE pces 120
et 122), complétées le 14 septembre 2017 (OAIE pces 130). Elle produit
les rapports médicaux de la Dresse F._______ du 5 juillet 2017, qui
diagnostique des thromboses veineuses superficielles à répétition (OAIE
pce 128), de la Dresse N._______, pneumologue, du 6 juillet 2017, qui
mentionne une BPCO sévère (OAIE pce 129), et du 14 septembre 2017
de la Dresse G._______, qui relève une dégradation récente de son état
de santé (OAIE pce 127).

B.m Dans ses rapports des 1er novembre et 9 décembre 2017, la Dresse
O._______, psychiatre traitant, mentionne un trouble bipolaire, à cycles
rapides, et des apnées du sommeil appareillées. Elle précise que l’état de

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sa patiente s’est dégradé sur le plan physique et que celle-ci ne peut
exercer ni son ancienne activité, ni une activité adaptée (OAIE pces 135 et
136).

B.n Après un nouvel avis SMR du 26 février 2018 du Dr J._______ (OAIE
pce 138), l’OAIE confirme, par décision du 16 mars 2018, qu’il existe
toujours le droit à un quart de rente, les pièces produites dans le cadre de
l’audition n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux (OAIE pce 141)

B.o Le 7 mai 2018, l’assurée recourt contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (OAIE pce 149). En cours de procédure, elle
produit un rapport de radiographies du rachis dorso-lombaire du 3 juillet
2017, qui conclut à des troubles statiques, une dorsarthrose et une
discopathie L4-L5 (OAIE pce 160), un rapport d’examen IRM du rachis
cervical du 22 août 2018, qui conclut à des lésions dégénératives
cervicales étagées et à une hernie discale médiane C6-C7 (OAIE pce 159),
ainsi que deux attestations du 29 janvier 2019 du Dr P._______, oto-rhino-
laryngologue, qui certifie la présence d’un déficit de l’acuité auditive (OAIE
pces 167 à 169). Dans son arrêt du 30 septembre 2020 rendu dans la
cause C-2649/2018, le Tribunal constate la nullité de la décision du
16 mars 2018 et l’irrecevabilité du recours formé à son encontre. L’autorité
inférieure a en effet faussement interprété l’envoi de l’assurée du 31 janvier
2017 (cf. consid. B.j supra) comme une nouvelle demande de prestations,
alors qu’il s’agissait en réalité d’un recours contre la décision du 13 janvier
2017. L’OAIE ayant omis de transmettre ce recours au Tribunal comme
objet de sa compétence, la décision du 16 mars 2018 doit être déclarée
nulle, le Tribunal devant entrer en matière sur le recours interjeté le
31 janvier 2017 contre la décision du 13 janvier 2017 (cause
C-4594/2020 : OAIE pce 184).

B.p Le 9 août 2021 le Tribunal rend son arrêt dans la cause C-4594/2020.
Il constate que l’instruction médicale est lacunaire sur le plan médical, ainsi
que du point de vue des empêchements dans les tâches ménagères. La
décision du 13 janvier 2017 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour
compléments d’instruction et nouvelle décision (OAIE pce 189).

B.q Dans les suites de cet arrêt, le dossier est complété par un certificat
médical du 20 février 2022 de la Dresse G._______, qui pose le diagnostic
de bipolarité et d’apnées du sommeil (OAIE pce 205), ainsi que par le
questionnaire à l’assurée du 7 mars 2022, dont il ressort qu’elle n’effectue
presque plus aucune tâche ménagère (OAIE pce 202).

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B.r La note interne du 3 février 2023 du service juridique de l’OAIE retient
que la méthode générale devra être appliquée en l’espèce, l’assurée ayant
déclaré qu’en bonne santé, elle aurait poursuivi une activité professionnelle
pour des raisons financières et d’intérêt (OAIE pce 214).

B.s Dans leur rapport d’expertise du 23 octobre 2023, rédigé pour le
compte du centre Cemedex, les Drs Q._______, psychiatre, R._______,
médecin interne, S._______, pneumologue, et T._______, rhumatologue,
retiennent les diagnostics de trouble affectif bipolaire, actuellement en
rémission, F31.7, syndrome d'apnées du sommeil de degré modéré à
sévère, appareillé, G47.3, bronchite chronique tabagique, J42, surpoids,
tabagisme actif, T65.2, douleurs cervicales sur discopathie sans irradiation
dans les membres supérieurs, M54.2, douleurs des deux épaules de faible
intensité, secondaires à des calcifications dans la coiffe des rotateurs des
deux côtés, M75.0, douleurs lombaires sans irradiation sur discopathie et
arthrose postérieure, M54.5, séquelles de fracture de tibia-péroné avec
blocage de la cheville droite et griffe des orteils opérée, S82.2 et M20.5,
nodosités d'Heberden, M19.94, insuffisance veineuse des membres
inférieurs, 187.2, maladie thromboembolique, 182.9, avec anticoagulation
au long court, diabète type 2 non insulino-requérant, E11 , bien équilibré,
possible polyneuropathie diabétique sans déficit majeur de la
proprioception, hypothyroïdie substituée, E03.9, depuis l'âge de 40 ans,
hypercholestérolémie traitée, E78.0. De façon consensuelle, la capacité de
travail est de 0% depuis 2012 pour des raisons rhumatologiques en tant
que nettoyeuse, alors que dans une activité adaptée, elle est de 60 %
depuis 2012, pour des raisons psychiatriques (OAIE pce 243).

B.t L’appréciation médico-juridique du 15 décembre 2023, signée de
Mme U._______, juriste, et des Drs V._______, spécialiste en médecine
générale, médecine physique et réadaptation, et W._______, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, reconnaît pleine valeur probante aux
conclusions de l’expertise du Cemedex (OAIE pce 247).

B.u Par projet de décision du 5 avril 2024, l’OAIE informe la recourante
qu’un quart de rente d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 42%,
sera reconnu du 1er mai 2015 au 30 juin 2020, en application de la méthode
générale et compte tenu d’une capacité de travail de 60% dans une activité
adaptée (OAIE pce 253).

B.v Malgré les objections de l’assurée du 8 mai 2024 (OAIE pce 263), ce
projet est confirmé par décision du 15 octobre 2024 (OAIE pce 269).

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C.

C.a Le 15 novembre 2024, l’assurée interjette recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation et à son droit à une rente entière, sous
suite de frais et dépens. En substance, elle conteste les conclusions de
l’expertise du Cemedex et critique le calcul de l’invalidité par l’OAIE. Elle
sollicite également l’octroi de l’assistance judiciaire totale (TAF pce 1).

C.b Par décision incidente du 20 février 2025, le Tribunal rejette la requête
d’assistance judiciaire totale et impartit un délai de 30 jours à la recourante
pour verser une avance de frais de CHF 800.- (TAF pce 7), ce dont elle
s’acquitte le 26 mars 2025 (TAF pce 9).

C.c Dans sa réponse du 25 avril 2025, l’OAIE conclut au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée (TAF pce 11).

C.d Le 20 juin 2025, la recourante dépose sa réplique, reprenant
l’argumentation de son recours (TAF pce 15).

C.e Le 14 juillet 2025, l’OAIE renonce à dupliquer (TAF pce 17).

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4
consid. 1.2).

1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du présent recours.

1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon un principe général, les
règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les
cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1
consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2),

1.4 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit

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annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1
PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les
frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF
pce 9), le recours est recevable.

2.
Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité, en particulier sur la question de savoir si c’est à juste titre que
l’OAIE lui a octroyé, par la décision litigieuse, un quart de rente d’invalidité
à compter du 1er mai 2015.

3.

3.1 Au sens de l’art. 49 PA, la recourante peut invoquer devant le Tribunal
administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision
(let. c).

3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits
qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par
ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par
les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204
consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
e
Bundesverwaltungsgericht, 2 éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le
devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du
TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours
(art. 52 PA).

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4.

4.1 Dans la mesure où la recourante est une ressortissante franco-suisse,
est domiciliée en France et a été assurée à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI), l’affaire présente un aspect
transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81
en particulier consid. 8.1). Est applicable à la présente cause l'Accord du
21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence
depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004,
RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 par. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du
1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la
Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications
apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et
des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations
de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit
suisse (art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe
VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012
du 16 janvier 2013 consid. 4), étant précisé que la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement
n° 987/2009).

4.2 Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre
du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la
LPGA adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ainsi que
celle du 3 novembre 2021 apportée au règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; RO 2021 706).

Si la décision concernant un premier octroi de rente est rendue après le
1er janvier 2022, mais porte sur un droit qui a pris naissance avant cette
date, ce sont les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version

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valable jusqu'au 31 décembre 2021 qui s'appliquent (Circulaire sur
l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le
1er janvier 2022, état au 1er juillet 2022, ch. 9101 ; Circulaire relative aux
dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT
DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état le 1er janvier 2022, ch. 1007).

En l’espèce, l’incapacité de travail a débuté en 2012 (rapport d’expertise
du 23 octobre 2023 : OAIE pce 243) et la demande de prestations a été
déposée le 1er novembre 2014 auprès des autorités françaises (OAIE pce 1
p. 7), démarche qui vaut à l’égard de toutes les institutions concernées en
application de l’art. 45 ch. 5 du règlement 987/2009. Un éventuel droit à la
rente ne pourrait prendre naissance, respectivement être confirmé, qu’à
partir du 1er mai 2015. Partant, conformément à la disposition transitoire
prérappelée, il convient d’appliquer les dispositions de la LAI et celles du
RAI dans leur version valable jusqu’au 31 décembre 2021.

4.3 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au
moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 15 octobre
2024). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138
consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en
considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature
à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du
20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).

5.
Il convient d’ajouter que selon l’art. 40 al. 1 let. b RAI, est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes l’office AI pour les assurés résidant
à l’étranger, si les assurés sont, comme en l’espèce, domiciliés à l’étranger.
C’est dès lors à juste titre que l’OAIE a procédé à l’instruction de la
demande de prestations de la recourante, puis lui a notifié la décision
litigieuse.

6.
La recourante a versé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants
et invalidité pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du
droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner si elle est invalide au
sens de la LAI.

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7.

7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend
toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui (art. 6, 1ère phrase LPGA). L'assurance-invalidité suisse
couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité
qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2e phrase LPGA).

7.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

7.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2021), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins.

L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur

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résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’entrée
en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4
LAI n’est pas applicable lorsque la personne assurée est une
ressortissante suisse ou de l’Union européenne (UE) et réside dans l’un
des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7
du règlement n° 883/2004).

7.4 Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré
(concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547
consid. 3.2). L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début
du mois au cours duquel le droit prend naissance.

8.

8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et
évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal
en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe
inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le
Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses
limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ;125 V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre
en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre
chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps
médical (arrêts du TF 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.2.4 et
9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1).

8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière
générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant

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l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes
directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d’expertise
(ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c).

Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
convient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin
sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).
La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée
à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation
spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le
domaine d’investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017
consid. 3.1 et les réf. cit. ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et
9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire,
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33).

8.3 Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée
à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la
base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même
qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des
résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à
ces résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret, tel que des
contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet
de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210
consid. 2.2.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

8.4 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu’il soit
médecin de famille généraliste ou spécialiste, il convient de les apprécier
avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du
mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son
patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit. ; arrêt du TF I 655/05
du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu’un rapport
médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3) ; ainsi, on en
retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables,
ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert

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(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_338/2016 du
21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence
[SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5 ; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010
consid. 2.2 ; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; 9C_201/2007 du
29 janvier 2008 consid. 3.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 48 et
49).

8.5 Concernant enfin les rapports et expertises des médecins rattachés à
un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins
soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de
travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs
appréciations ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de
subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur
contenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et
cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister
d’indice suffisant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465
consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57
LAI n° 43).

8.6 S’agissant des maladies psychiques, tels les symptomatologies
douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées
« troubles somatoformes douloureux », les autres affections
psychosomatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les
troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409
consid. 4.5.1 et 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible de la
personne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d’une
vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans
résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits
structurée et normative, permettant, d’une part, de mettre en lumière des
facteurs d'incapacités et, d’autre part, les ressources de la personne
concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1 ; 143 V 418
consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition
première, nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la
santé psychique, est la présence d’un diagnostic émanant d’un
expert∙(psychiatre) et s’appuyant, lege artis, sur les critères d’un système
de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281
consid. 2.1 ; 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du
12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et
le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral
a conçu un catalogue d’indicateurs, classés en deux catégories
(ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité
fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé »

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(consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic,
succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation
ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité »
(consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources
personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3) ; ainsi que
la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement),
relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les
domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des
souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la
réadaptation (consid. 4.4.2).

9.
En l’espèce, par la décision litigieuse du 15 octobre 2024, l’autorité
inférieure a accordé à la recourante, pour la période du 1er mai 2015 au
30 juin 2020, un quart de rente d’invalidité, fondé sur un taux d’invalidité de
42%, en application de la méthode générale d’évaluation de l’invalidité
(OAIE pce 269).

10.
Sur le plan médical, la décision du 15 octobre 2024 repose sur le rapport
d’expertise pluridisciplinaire du Cemedex du 23 octobre 2023 (OAIE
pce 243), ainsi que sur l’appréciation médico-juridique du 15 décembre
2023, signée de Mme U._______, juriste et des Drs V._______, spécialiste
en médecine générale, médecine physique et réadaptation, et W._______,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui en reconnaît la pleine
valeur probante (OAIE pce 247).

Il convient dès lors d’examiner la valeur probante des rapports médicaux à
l’origine de la décision attaquée, étant rappelé que des exigences strictes
prévalent à l’égard des rapports établis par les médecins internes à
l’assurance, alors que seuls des indices concrets, tels que des
contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, permettent
de remettre en cause les expertises confiées par une assurance à un
médecin indépendant au sens de l’art. 44 LPGA (ATF 137 V 210
consid. 2.2.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

11.

11.1 Après un examen attentif des pièces au dossier, le Tribunal estime
que les conclusions du rapport d’expertise du Cemedex sont
convaincantes et qu’il n’existe pas d’éléments objectifs justifiant de s’en
écarter. L’expertise du Cemedex satisfait en effet aux réquisits

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jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. consid. 8 supra) et a été
établie selon la procédure probatoire structurée exigée par le Tribunal
fédéral en présence d’une atteinte psychique (cf. consid. 8.6 supra).

11.2 D’un point de vue formel, le Tribunal constate en premier lieu que les
experts, à savoir le Dr Q._______, psychiatre, la Dresse R._______,
médecin interne, le Dr S._______, pneumologue, et le Dr T._______,
rhumatologue, disposent tous des qualifications professionnelles
adéquates pour se prononcer sur l’état de santé de la recourante et ses
conséquences en matière d’incapacité de travail. Par ailleurs, leurs
conclusions se fondent sur l’ensemble des pièces au dossier, lesquelles
sont résumées de façon détaillée dans leur rapport (OAIE pce 243
p. 41 ss). Les experts ont dûment tenu compte des plaintes que la
recourante a formulées et ont décrit de façon précise son anamnèse (OAIE
pce 243 p. 4, p. 10 ss, 20 ss, 28 et 32 ss). Ils ont de plus procédé à des
examens complets, sous la forme d’un examen clinique sur le plan de la
psychiatrie (OAIE pce 243 p. 13 ss), de la médecine interne générale
(OAIE pce 243 p. 23 ss), de la pneumologie (OAIE pce 243 p. 29) et de la
rhumatologie (OAIE pce 243 p. 36 ss). Ces examens cliniques ont été
complétés par des examens additionnels, sous la forme d’analyse de sang
et d’urine (OAIE pce 243 p. 44 ss), d’un ultrason de l’abdomen complet
(OAIE pce 243 p. 51 ss) et d’un test pneumologique (OAIE pce 243 p. 53).
Force est dès lors de constater que les conclusions des experts reposent
sur un dossier complet.

11.3 Sur le fond, les points litigieux essentiels, à savoir en particulier les
diagnostics et leurs conséquences sur la capacité de travail de la
recourante, font l’objet d’une étude circonstanciée et convaincante par les
experts du Cemedex, que ce soit sur le plan de la psychiatrie, de la
médecine interne, de la pneumologie ou de la rhumatologie.

11.3.1 Sur le plan psychiatrique, la recourante a été examinée par le
Dr Q._______. A ce titre, il sera rappelé que l’examen du caractère
invalidant des atteintes psychiatriques doit s’effectuer en procédant à une
analyse conforme au catalogue d’indicateurs posé par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 ; cf. également consid. 8.6
supra), lequel exige en substance, après qu’un diagnostic ait été posé dans
les règles de l’art, d’examiner les ressources de la personne examinée et
la cohérence des limitations présentées, dans le cadre d’une appréciation
globale.

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S’agissant du diagnostic, l’expert rejoint l’appréciation des médecins
traitants sur la présence d’un trouble affectif bipolaire. Il relève des
antécédents de dépression se traduisant par une baisse d'intérêt, une
perte d'élan vital, une humeur triste, ainsi que des troubles de
concentration et du sommeil, sans idées suicidaires. L'expertisée se
retranche chez elle, sans volonté, sans intérêt et s'isolant totalement. Ces
phases ont eu un impact important sur la sociabilité de l’assurée,
puisqu'elle s'est isolée progressivement de ses connaissances. Elles sont
associées à des périodes d'euphorie, d'exaltation d'humeur et de dépenses
immodérées d'argent. La description anamnestique est, aux yeux de
l’expert, typique d'un trouble affectif bipolaire, avec des cycles rapides. Ce
trouble bipolaire existe depuis de nombreuses années, sans évolution. Au
jour de son examen le Dr Q._______ observe cependant une thymie
stable, l’absence de tristesse d’humeur, de ralentissement psychomoteur,
de baisse d’élan vital et d’idées suicidaires, alors que l’assurée reconnaît
une amélioration clinique. Il estime dès lors que l’épisode actuel est en
rémission. Dans ce contexte, après avoir écarté les autres diagnostics
envisageables, il retient celui de trouble affectif bipolaire, actuellement en
rémission (F 31.7), en référence à la CIM-10, soit un système de
classification reconnu, comme exigé par la jurisprudence (OAIE pce 243
p. 14 et 15).

L’appréciation des ressources de la recourante fait l’objet d’un examen
attentif de l’expert. Celui-ci relève que l’assurée présente des difficultés à
planifier et à structurer les tâches. Elle est envahie parfois par des idées
fixes. En phase dépressive, elle manque d'intérêt, de motivation, et elle ne
fait rien. En phase d’hyperactivité, il existe une fuite des pensées, et une
tendance à ne pas terminer ce qu'elle débute. Elle est assez rigide, ayant
des difficultés à accepter l’autorité. Ses capacités d’adaptation sont mises
à mal par des variations d’humeur importantes. Elle n’a que très peu exercé
d’activité professionnelle. Elle prend facilement des décisions et est
autoritaire. L’aptitude à entreprendre des activités spontanées est faible,
tout comme la persévérance, mais dépendantes des périodes. Pendant les
périodes de dépression, elle ne fait quasiment rien, sa persévérance est
très faible. Elle a un regain d'activité pendant les phases hautes, mais sa
désorganisation de pensée ne lui permet pas d'être efficace. Du point de
vue de la capacité d’affirmation de soi, l’expert relève que l’assurée peut
facilement affirmer son point de vue. Elle est assez critique, et peut-être
même agressive. Dans ses rapports avec la famille et les intimes, elle est
isolée, même si elle a un rapport privilégié avec un de ses enfants. Il lui est
difficile de travailler en groupe, en raison de ses sautes d’humeur, avec
parfois une irritabilité importante. Elle a néanmoins été capable de

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s’inscrire dans une relation durable, avec une possible tolérance
importante de son mari qui s’est adapté aux sautes d’humeur de son
épouse. Enfin, elle ne présente pas de troubles de l’hygiène et ne conduit
pas, ne possédant pas le permis de conduire (OAIE pce 243 p. 16 et 17).

Le Dr Q._______ ne relève aucune incohérence clinique. Les plaintes ne
sont pas évasives. Il existe une uniformité entre les plaintes alléguées et
les difficultés rapportées dans tous les domaines de la vie (OAIE pce 243
p. 14).

Au final, l’expert psychiatre retient une incapacité de travail, dans toute
activité, de 40%, par baisse de rendement de 40%, sur un taux horaire de
100 % depuis 2012, ce qui lui paraît être tout à fait adapté à l'état clinique
de l'expertisée. Il précise que ce taux correspond aux informations
transmises par les médecins traitants, qui ont relevé environ quatre
épisodes de décompensation de son trouble bipolaire, soit sous une forme
dépressive, soit une forme hypomaniaque, avec des périodes de cycles
rapides entre ces phases. Les limitations fonctionnelles psychiatriques
sont : travail solitaire, répétitif, sans pression de rendement, sans gestion
d'émotions ni de stress (OAIE pce 243 p. 17).

11.4 Sur le plan de la médecine interne générale, la Dresse R._______
retient les diagnostics d’insuffisance veineuse des membres inférieurs
(I87.2), maladie thromboembolique (I82.9), avec anticoagulation au long
court, diabète type 2 non insulino-requérant (E11), bien équilibré, possible
polyneuropathie diabétique, sans déficit majeur de la proprioception,
hypothyroïdie substituée (E03.9) depuis l'âge de 40 ans, tabagisme actif
(T65.2), hypercholestérolémie traitée (E78.0) et surpoids. A ses yeux, la
capacité de travail est entière dans l'activité habituelle et dans une activité
adaptée. Il n'y a pas de limitation fonctionnelle hormis l'éviction de
l'utilisation d'objet contondant dans le cadre de l'anticoagulation au long
court. La station debout prolongée est également proscrite en raison d'une
insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs actuellement non
compliquée (OAIE pce 243 p. 24 et 25).

11.5 Du point de vue pneumologique, le Dr S._______ conclut à un
syndrome d'apnées du sommeil de degré modéré à sévère, appareillé
(G47.3), et à une bronchite chronique tabagique (J42). Il estime que les
symptômes respiratoires n'ont pas d'impact majeur sur la vie quotidienne
de l’expertisée. Les limitations décrites pour les activités de la vie
quotidiennes sont attribuées à des facteurs extra-pulmonaires (dorsalgies
et dépression). La capacité de travail dans l’activité habituelle est entière

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depuis toujours jusqu'en 2012, puis le taux horaire est resté à 100 % mais
avec une baisse de rendement de 20% en raison de la dyspnée à l'effort
et lors du port de charges. Dans une activité adaptée, la capacité de travail
a toujours été de 100%. Les limitations sont les efforts physiques et le port
de charges ainsi que l'exposition à des irritants respiratoires. Les travaux
demandant une attention soutenue (conduite automobile, surveillance de
machines) sont également contre-indiqués en raison de la fatigue et de la
somnolence (OAIE pce 243 p. 30 et 31).

11.6 Sur le plan rhumatologique, la recourante a été examinée par le
Dr T._______. En référence aux divers examens radiologiques et d’IRM,
ainsi qu’à son propre examen clinique, l’expert relève que l’assurée
présente essentiellement des atteintes dégénératives modérées cervicales
et lombaires ainsi que des calcifications tendineuses de la coiffe des
rotateurs des deux épaules, ne se manifestant que pour les mouvements
en amplitude maximum. Il retrouve également des séquelles d'une fracture
tibia péroné, survenue à l'âge de 13 ans et se manifestant essentiellement
par une ankylose de la cheville en extension dorsale et en varus/valgus.
La conséquence en a été une griffe des orteils qui a été opérée et une
asymétrie de la marche avec un raccourcissement léger du membre
intérieur droit (OAIE pce 243 p. 38).

Le Dr T._______ retient donc les diagnostics de douleurs cervicales sur
discopathie sans irradiation dans les membres supérieurs (M54.2),
douleurs des deux épaules de faible intensité, secondaires à des
calcifications dans la coiffe des rotateurs des deux côtés (M75.0), de
douleurs lombaires sans irradiation sur discopathie et arthrose postérieure
(M54.5), de séquelles de fracture de tibia-péroné avec blocage de la
cheville droite et griffe des orteils opérée (S82.2 et M20.5), ainsi que de
nodosités d'Heberden (M19.94). De son point de vue, la capacité de travail
est nulle dans l’activité habituelle, depuis 2010. Il estime en revanche qu’il
n’existe actuellement « aucune raison que l’expertisée ne puisse pas
travailler dans une activité adaptée du point de vue rhumatologique, ceci
sans baisse de rendement ». Les limitations fonctionnelles à prendre en
considération sont les suivantes : pas d'effort de soulèvement de plus de
5 kg à partir du sol, éviter le porte-à-faux du buste, pas de port de charge
au-delà de 10 kilos proche du corps, pas de mouvement et d'efforts des
deux membres supérieurs au-delà de la ligne des épaules en abduction et
en antépulsion, pas de marche sur terrain irrégulier, éviter la montée et la
descente des escaliers, pas de position accroupie, pas de travail en
hauteur (OAIE pce 243 p. 38 et 39).

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11.7 Se fondant sur l’ensemble des constatations résultant de leurs
examens de psychiatrie, de médecine interne générale, de pneumologie et
de rhumatologie, les experts se sont finalement prononcés sur la situation
de la recourante, en particulier les diagnostics et la capacité de travail,
dans leur volet d’évaluation interdisciplinaire. Ils précisent que la
conférence consensuelle a eu lieu le 9 octobre 2023 à 16h30 par échange
de mail (OAIE pce 243 p. 4 ss).

Ainsi, après avoir rappelé les diagnostics et les limitations fonctionnelles,
les experts s’accordent à considérer que, depuis 2012, la capacité de
travail est nulle dans l’activité habituelle de nettoyeuse, pour des raisons
rhumatologiques, alors que dans une activité adaptée, la capacité de travail
est de 60%, en raison de l’atteinte psychiatrique (OAIE pce 243 p. 6).

12.

12.1 A l’appui de son recours, la recourante conteste les conclusions des
experts du Cemedex. En substance, elle fait grief aux experts de n’avoir
pas tenu compte de plusieurs rapports médicaux au dossier (rapports du
5 juillet de la Dresse F._______, du 9 décembre 2017 de la Dresse
O._______ et du 14 septembre 2017 de la Dresse G._______ : OAIE pces
127 et 128 et 135) qui démontreraient que son état de santé se serait
dégradé depuis l’automne 2016. Leurs conclusions seraient également
contredites par les décisions rendues le 7 avril 2017 en France par la
Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (OAIE pces 107 à 111). La recourante critique enfin le volet
de médecine interne de l’expertise, affirmant que l’experte aurait retenu à
tort que son activité habituelle était toujours exigible, ainsi que les
conclusions consensuelles de l’expertise, qui auraient omis de prendre en
considération la perte de rendement de 20% ressortant du volet
pneumologique de l’expertise.

12.2 Or, aucun des éléments mis en avant par la recourante ne sont de
nature à jeter un quelconque doute sur les conclusions de l’expertise du
Cemedex.

En effet, les rapports médicaux sur lesquels elle s’appuie présentent une
valeur probante insuffisante pour remettre en cause les conclusions des
experts. Ainsi, le rapport du 5 juillet 2017 de la Dresse F._______ (OAIE
pce 128) mentionne comme seul diagnostic la présence de thromboses
veineuses superficielles à répétition, ce dont l’experte en médecine interne
était parfaitement consciente, puisqu’elle a évoqué « plusieurs épisodes

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de thromboses par le passé » (OAIE pce 243 p. 20) et qu’elle a retenu en
conclusion le diagnostic de « maladie thromboembolique » (I82.9). La
Dresse F._______ ne se prononce par ailleurs aucunement sur la capacité
de travail de la recourante. Quant au bref rapport médical du 14 septembre
2017 de la Dresse G._______ (OAIE pce 127), rédigé de façon manuscrite,
celui-ci se contente d’évoquer la phlébite, dont il a été question ci-dessus,
ainsi qu’un syndrome des apnées du sommeil sévère, qui a été pris en
considération dans le cadre du volet pneumologique de l’expertise du
Cemedex (OAIE pce 243 p. 30). Le médecin traitant ne se prononce pas
davantage que la Dresse F._______ sur la capacité de travail de sa
patiente. Enfin, le rapport du 9 décembre 2017 de la Dresse O._______,
psychiatre (OAIE pces 135 et 136), évoque certes une dégradation de l’état
de sa patiente, en mettant toutefois cette péjoration en relation avec son
état de santé « physique » et sans préciser depuis quand celle-ci serait
survenue. Les conclusions de la psychiatre traitant sont par ailleurs
contradictoires quant à la capacité de travail de sa patiente, puisque, dans
un rapport rédigé à peine un mois auparavant (rapport de la Dresse
O._______ du 1er novembre 2017 : OAIE pce 136), celle-ci estimait d’abord
que « le travail doit être adapté en fonction de l’humeur » (OAIE pce 136
p. 3) avant de répondre négativement à l’ensemble des questions du
formulaire relatives à la capacité de travail (OAIE pce 136 p. 11). Au vu de
leur valeur probante insuffisante, ces rapports ne permettent pas de retenir,
au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’une aggravation de l’état
de santé de la recourante en 2016 aurait échappé aux experts, comme elle
le prétend à l’appui de son recours. A ces éléments, il convient encore
d’ajouter que l’ensemble des rapports cités par l’assurée émanent tous de
ses médecins traitants. Ils doivent par conséquent être considérés avec
une certaine réserve, le juge devant tenir compte du fait que, selon
l’expérience de la vie, ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute,
à prendre parti pour leur patient, en raison de la relation de confiance,
inhérente au mandat thérapeutique qui lui a été confié, qui l’unit à celui-ci
(ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit. ; arrêt
du TF I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4).

S’agissant des autres griefs formulés par la recourante à l’encontre de
l’expertise du Cemedex, qui résultent de sa propre interprétation subjective
de la situation et ne reposent sur aucune pièce médicale, ils ne permettent
pas davantage d’en remettre en cause les conclusions. Ainsi,
contrairement à ce qu’affirme la recourante, la baisse de rendement sur le
plan pneumologique a bien été prise en considération dans le cadre de
l’évaluation consensuelle de l’expertise (OAIE pce 243 p. 6). De façon
commune, les experts ont estimé qu’elle ne s’ajoutait pas à la perte de

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rendement psychiatrique, puisqu’ils ont finalement retenu une diminution
du rendement globale de 40% - correspondant à la perte de rendement sur
le plan psychiatrique. Quant à ses critiques à l’égard du volet de médecine
interne de l’expertise, auquel elle reproche d’avoir posé comme limitation
fonctionnelle la station debout prolongée sans conclure à une incapacité
de travail dans l’activité habituelle de nettoyeuse, elles doivent être
rejetées. D’une part, dans le questionnaire à l’assuré du 7 mars 2022, la
recourante a expliqué que son activité habituelle permettait l’alternance
des positions assise et debout (OAIE pce 202 p. 3). D’autre part, dans le
cadre de l’évaluation consensuelle, l’activité habituelle de nettoyeuse a été
expressément considérée comme inadaptée à son état de santé, pour des
raisons rhumatologiques. Ce grief n’est dès lors pas en mesure de remettre
en cause la valeur probante de l’expertise. Enfin, c’est en vain que la
recourante s’appuie sur les décisions du 7 avril 2017 de la Présidente de
la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(OAIE pces 107 à 111) pour contredire les conclusions de l’expertise du
Cemedex. En effet, ces décisions ne reposent sur aucun examen médical
figurant au dossier. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’octroi de
prestations d’invalidité par des autorités étrangères ne préjuge
aucunement de l’appréciation de l’invalidité selon le droit suisse
(cf. consid. 3 supra). La recourante ne peut dès lors tirer aucun argument
de la reconnaissance par les autorités de son domicile, d’une allocation
aux adultes handicapés (AAH), d’un complément de ressources AAH, de
l’affiliation gratuite l’assurance vieillesse, ni de l’octroi d’une carte
d’invalidité en sa faveur.

12.3 Dans ces circonstances, les griefs de la recourante à l’encontre des
conclusions de l’expertise du Cemedex doivent être intégralement rejetés.
Il ne ressort par ailleurs aucunement des autres pièces au dossier que des
éléments essentiels auraient été omis par les experts dans le cadre de
l’expertise.

Partant, le Tribunal confirme intégralement la valeur probante du rapport
d’expertise du Cemedex du 23 octobre 2023. En effet, celui-ci a été rendu
en pleine connaissance du dossier, à l’issue d’examens complets, et ses
conclusions sont claires et convaincantes. Pour le surplus, aucun élément
ou indice concret ne permettent de douter du bien-fondé et de la fiabilité
du raisonnement des experts. Il est dès lors établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que la recourante présente une incapacité
de travail totale dans son activité habituelle et une capacité de travail de
60% dans une activité adaptée, comme par exemple une activité
d’enseignante en langues étrangères, ceci depuis 2012.

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13.
Compte tenu de ce qui précède, il convient également de confirmer la
valeur probante de l’appréciation médico-juridique du 15 décembre 2023
(OAIE pce 247), signée de Mme U._______, juriste et des Drs V._______,
spécialiste en médecine générale, médecine physique et réadaptation, et
W._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui reprend
intégralement et confirme les conclusions des experts du Cemedex.

14.

14.1 Sur la base de ces constatations médicales, l’autorité inférieure a
procédé à la détermination du degré d’invalidité de la recourante, qu’elle a
fixé à 42% en application de la méthode générale d’évaluation de
l’invalidité.

14.2 A cet égard, le Tribunal constate que la recourante ne remet plus en
cause la méthode employée par l’OAIE pour le calcul de son taux
d’invalidité, comme elle l’avait fait dans ses objections du 8 mai 2024 (OAIE
pce 263). Dans le cadre de son pouvoir d’examen d’office, le Tribunal n’est
cependant pas en mesure de confirmer l’application de la méthode
générale d’évaluation de l’invalidité dans la présente affaire, pour la
période pertinente en l’espèce de 2012, moment de la survenance de
l’invalidité, jusqu’en juin 2020, date à laquelle la recourante a atteint l’âge
AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS, en relation avec la let. a des dispositions
transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21], FF 2019
5979).

En effet, selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation
du taux d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que
la personne concernée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, et la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales doit atteindre le
degré de la vraisemblance prépondérante pour que l’éventualité de
l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète soit admise. Par
ailleurs, pour résoudre cette question du statut, et déterminer le champ
d’activité probable de la personne concernée, en particulier lorsqu’elle
accomplit ses travaux habituels, il convient de se référer à l'ensemble des
circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et
professionnelles du cas d'espèce (situation financière du ménage,
éducation des enfants, âge, qualifications professionnelles, formation,
affinités et talents personnels de la personne concernée). Cet examen

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tiendra également compte de la volonté hypothétique de la personne
concernée, volonté qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une
administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs,
établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit
des assurances sociales (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les réf. cit. ; 141 V 15
consid. 3.1 et les réf. cit. ; 137 V 334 consid. 3.2 et les réf. cit. ; 125 V 146
consid. 2c ; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et les
réf. cit. ; 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2).

14.3 En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’apparaît pas vraisemblable
que la recourante aurait exercé une activité professionnelle à 100% si elle
avait été en bonne santé, contrairement à ce qui a été retenu dans la
décision attaquée et ainsi que l’assurée le fait valoir dans le cadre de son
recours.

En effet, d’une part, les déclarations de la recourante relatives au taux
d’activité qu’elle aurait exercé en bonne santé se révèlent imprécises et
fluctuantes. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt de renvoi
du 9 août 2021, la recourante avait déclaré qu’elle aurait travaillé à 50%,
sans fournir davantage d’explications. La cause avait dès lors été renvoyée
à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, notamment sur la
question du taux d’activité en bonne santé (arrêt du TAF C-4594/2020 du
9 août 2021 consid. 9.4.4). Lors de la procédure de renvoi, bien que
l’assurée ait indiqué qu’elle aurait exercé une activité professionnelle en
bonne santé, pour des raisons financières et professionnelles, elle n’a pas
répondu à la question spécifique portant sur le taux d’activité qu’elle aurait
alors assumé (OAIE pce 202 p. 5). Ce n’est qu’au stade du recours du 15
novembre 2024 (TAF pce 1) qu’elle a, pour la première fois, soutenu qu’elle
aurait exercé une activité à 100%. Or, ces déclarations tardives doivent
être interprétées conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, selon laquelle il y a lieu de partir du principe que les premières
déclarations ou déclarations de la première heure sont généralement plus
impartiales et plus fiables que des déclarations ultérieures, faites en
connaissance de leurs incidences juridiques (cf. not. ATF 143 V 168
consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du TF 8C_14/2023 du 20 janvier 2023
consid. 2 et 3).

D’autre part, il ressort du dossier que le parcours professionnel de la
recourante se caractérise exclusivement par des emplois à temps partiel,
exercés uniquement sur des périodes temporelles réduites, à savoir en
1976, puis de 2007 à 2011, et, la plupart du temps, à un taux d’activité très
réduit (attestation E205 concernant la carrière d’assurance en France du 2

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mars 2015 : OAIE pce 15 ; questionnaire pour l’employeur du 17 février
2015 : OAIE pce 19). La dernière activité professionnelle documentée de
la recourante, avant la survenance de son atteinte à la santé, correspond
à un emploi d’« agent de service » dans le domaine du nettoyage auprès
de X._______, exercé du 15 octobre 2010 au 30 novembre 2011, à un taux
d’activité d’environ 25% (selon l’employeur : 1,5 h/jour, soit 9 h/semaine ;
OAIE pce 19 p. 6). Selon ses propres déclarations, cette activité a pris fin
à la suite de son déménagement chez sa mère à (...) en 2012 (OAIE pce
243 p. 11), alors qu’elle était âgée de 56 ans.

A ces éléments, il convient d’ajouter que la situation financière de la
recourante et de sa famille depuis 2012 est globalement favorable et n’était
pas susceptible d’inciter l’assurée à augmenter son taux d’activité à 100%,
comme elle l’affirme. Après la retraite de son époux cette année-là, la
recourante a quitté un logement de fonction (questionnaire à l’assuré du
7 février 2015 : OAIE pce 19) pour s’installer, en compagnie de sa famille,
dans un bien reçu par donation de la mère de l’assurée (OAIE pce 243 p.
22), sans qu’il n’en résulte de charges financières supplémentaires
significatives. Le dossier, en particulier les pièces recueillies dans le cadre
de la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante pour la
présente procédure, met en outre en évidence un faible endettement et un
excédent mensuel important, soit au moins CHF 2'343.50, malgré le
remboursement de deux petits crédits (cf. décision incidente du 20 février
2025 relative à l’assistance judiciaire, qui a été rejetée : TAF pce 7).

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère que
l’hypothèse d’une activité professionnelle exercée à plein temps, en bonne
santé, comme retenu par la décision attaquée, doit être rejetée. Il convient
dès lors de retenir qu’en l’absence d’atteinte à la santé, conformément à
ses premières déclarations, l’assurée aurait exercé une activité à un taux
d’occupation de 50%, ceci depuis 2012. Au vu des pièces au dossier, une
telle conclusion peut être retenue au degré de la vraisemblance
prépondérante requis en droit des assurances sociales.

15.

15.1 Lorsque qu’une personne exerce une activité lucrative à temps partiel
ou travaille sans être rémunérée dans l’entreprise de son conjoint,
l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA, à savoir la
méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Si elle accomplit ses travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2 LAI (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) pour cette activité-là. Dans ce cas,

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les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du
conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ;
le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a
al. 3 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ; méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité ; ATF 137 V 334 ; 141 V 15 consid. 3.2).

Dans la méthode mixte, les deux méthodes, générale et spécifique, étaient
jusqu’à présent pondérées en fonction du temps alors attribué à chacune
des activités précitées. Ce mode de calcul revenait toutefois à tenir compte
de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à
temps partiel, pénalisant ainsi principalement les femmes, plus souvent
concernées par une activité à temps partiel ; il a dès lors été qualifié de
discriminatoire par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
dans un arrêt n° 7186/09 Di Trizio du 2 février 2016. Selon le Tribunal
fédéral cependant, ce n'est que lorsqu'une rente est supprimée ou réduite
dans le cadre d'une révision, et dans la mesure où la suppression,
respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d'un
changement de statut de « personne exerçant une activité lucrative à plein
temps » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel » qui
trouve sa cause dans des motifs d'ordre familial (la naissance d'enfants et
la réduction de l'activité professionnelle qui en découle), que l'application
de la méthode mixte se révèle contraire à la CEDH (arrêt du TF
9C_387/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5 et les réf. cit.).

Le Conseil fédéral a de son côté élaboré un nouveau mode de calcul pour
déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative
à temps partiel, et modifié le règlement sur l’assurance-invalidité en
conséquence, avec effet au 1er janvier 2018. Dorénavant, le calcul du taux
d’invalidité en lien avec l’activité lucrative, toujours régi par l’art. 16 LPGA,
se base sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps, la
perte de gain exprimée en pourcentage étant ensuite pondérée au moyen
du taux d’occupation qu’aurait la personne concernée si elle n’était pas
invalide. Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux
habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans
les travaux habituels, par rapport à la situation dans laquelle serait la
personne concernée si elle n’était pas invalide, et on pondère ce
pourcentage par la différence entre le taux d’occupation de la personne
concernée sans invalidité et une activité lucrative exercée à plein temps
(art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201], dans sa version en vigueur dès le 1er janvier
2018). Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle
méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du nouvel art. 27bis

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al. 2 à 4 RAI, le 1er janvier 2018 (arrêts du TF 8C_462/2017 du 30 janvier
2018 consid. 5.3 ; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2).

Suite à l'arrêt de la CourEDH du 2 février 2016 dans l'affaire Di Trizio contre
Suisse (n° 7186/09), le Conseil fédéral a décidé de modifier le RAI, laquelle
modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon l'art. 27bis al. 2
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), pour les
personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et
accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7 al. 2 LAI, le
taux d'invalidité est déterminé par l’addition du taux d’invalidité en lien avec
l'activité lucrative (let. a) et du taux d'invalidité en lien avec les travaux
habituels (let. b). L'art. 27bis al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2021) dispose que le calcul du taux d'invalidité en lien avec
l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel,
s’il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative
exercée à plein temps (let. a) et que la perte de gain exprimée en
pourcentage est pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait
l’assuré s’il n’était pas invalide (let. b). Enfin, conformément à l'art. 27bis
al. 4 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), pour le
calcul du degré d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le
pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par
rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce pourcentage est
pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3,
let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps. Cette nouvelle
méthode de calcul permet dorénavant d’éviter que l’on ne tienne compte
deux fois du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel : une
première fois dans la détermination du revenu sans invalidité, et une
seconde fois dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux
domaines, pratique discriminatoire envers les personnes exerçant une
activité lucrative à temps partiel et principalement critiquée par la
CourEDH. Par ailleurs, avec cette nouvelle méthode de calcul, les
interactions entre les volets « ménage » et « activité rémunérée » sont
mieux prises en compte, garantissant une meilleure conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle. Le Tribunal fédéral a jugé qu’en ce sens,
les modifications apportées à l’art. 27bis RAI (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2021), entrées en vigueur le 1er janvier 2018, étaient
conformes aux considérations exprimées par la CourEDH dans l'arrêt Di
Trizio (ATF 147 V 124 consid. 5.2).

15.2 En l’espèce, comme mentionné supra (cf. consid. 14), l’invalidité de
la recourante doit être déterminée selon la méthode mixte d’évaluation de

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l’invalidité (part professionnelle 50% ; part ménagère 50%). L’application
de cette méthode, qui consiste à examiner l’invalidité de la recourante dans
la sphère professionnelle (cf. consid. 15.3 infra), puis dans la sphère
ménagère (cf. consid. 15.4 infra), ne permet cependant pas d’aboutir à un
degré d’invalidité supérieur à celui de 42% retenu dans la décision
attaquée du 15 octobre 2024.

15.3 S'agissant de la sphère professionnelle, le Tribunal relève d'emblée
que, si l'autorité inférieure a retenu à tort, dans la décision attaquée, que
la recourante aurait exercé une activité lucrative à 100 % en l'absence
d'atteinte à la santé (cf. consid. 14), le mode de calcul auquel elle a procédé
pour déterminer le degré d'invalidité de 42 % est celui utilisé dans le cadre
de la méthode mixte pour la sphère professionnelle. En effet,
conformément à l'art. 27bis al. 3 RAI (dans sa teneur applicable jusqu'au
31 décembre 2021), le degré d'invalidité afférent à l'activité lucrative est
déterminé sur la base de l'hypothèse d'une activité exercée à plein temps,
avant d'être pondéré en fonction du taux d'occupation que l'assurée aurait
eu sans invalidité. Il y a dès lors lieu de vérifier si le calcul effectué par
l'autorité inférieure est conforme au droit.

15.3.1 En l’absence de toute activité professionnelle de la recourante
depuis 2012, l’OAIE a recouru, dans son calcul, aux données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par
l'Office fédéral de la statistique (OFS ; ATF 139 V 592 consid. 2.3 et les
réf. cit. ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3b/aa), aussi bien pour
le revenu de valide que celui d’invalide (cf. fiche « évaluation de
l’invalidité » : OAIE pce 251).

Si le recours par l’autorité inférieure aux données statistiques de l’ESS ne
prête pas le flan à la critique – et n’est du reste pas contesté par la
recourante –, l’OAIE a toutefois appliqué à tort les chiffres relatifs à l’année
2012, qui ne constituait pas l’édition la plus récente au moment de la
décision par rapport à la date du début de la rente, fixé au 1er mai 2015
dans la décision du 15 octobre 2024, comme requis par la jurisprudence
(ATF 150 V 67 consid. 4.2 ; 143 V 295 consid. 2.3). Ce sont dès lors les
données relatives à l’année 2014 qui doivent servir de fondement pour
calculer l’invalidité de la recourante.

15.3.1.1 Dans ces circonstances, le Tribunal confirme, pour le revenu de
valide, l’utilisation du niveau de compétence 1 dans la branche des
activités de services administratifs et de soutien (77-82) du tableau
TA1_skill_level de l’ESS. En effet, d’une part, ce tableau doit être utilisé

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lorsqu’il n’est pas possible de chiffrer concrètement et avec précision le
revenu effectif de valide (arrêt du TF 8C_523/2022 du 23 février 2023
consid. 7.1). D’autre part, la branche 77-82 contient effectivement les
activités de nettoyage selon le NOGA 2008 (https://www.kubb-
tool.bfs.admin.ch/fr/noga/2008/812). Pour l’année 2014, cela correspond à
un montant mensuel de CHF 3’756.-, résultat qui doit encore être rapporté
à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée en Suisse
(ATF 126 V 75 consid. 3b/bb) pour la branche en question, à savoir 42
heures (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-
remuneration/enquetes/dnt.assetdetail.31025818.html). Contrairement à
ce que prétend la recourante, qui reproche à l’OAIE de ne pas avoir tenu
compte du fait qu’elle réside en France et qu’ainsi, le calcul de l’invalidité
aurait dû prendre en compte l’horaire de travail de 35 heures par semaine
valable en France – et non être rapportée à la durée hebdomadaire de
travail en Suisse –, la méthodologie employée par l’autorité inférieure doit
être confirmée. En effet, selon la jurisprudence, l’invalidité ouvrant droit à
des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n°
883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253
consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). Par
ailleurs, lorsqu’il s’agit d’évaluer le degré d’invalidité d’une personne
résidant à l’étranger, la comparaison des revenus déterminants pour ce
faire doit s’effectuer sur le même marché du travail car la disparité des
niveaux de rémunération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne
permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en
question (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.2 ; 110 V 273 consid. 4b ; arrêt du TF
8C_300/2015 du 10 novembre 2015 consid. 7.1). Dans cette perspective,
le raisonnement de la recourante, qui revient à apposer un horaire de
travail étranger à des données statistiques salariales suisses, est
insoutenable et contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Une fois rapporté à la durée hebdomadaire de travail durant l'année
considérée en Suisse pour la branche en question, soit 42 heures, le
revenu mensuel d’invalide s’élève à CHF 3’943.80, respectivement CHF
47'325.60 annuellement.

Il convient encore d’adapter ce montant à l’évolution nominale des salaires
(ATF 129 V 408) pour l’année 2015, négative cette année-là dans la
branche concernée
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-
erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnindex.html; index 2014 pour les

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branches 77-82 : 103.5 ; 2015 :103.3). En définitive, le gain de valide
s’élève ainsi à CHF 47’234.15.

15.3.1.2 Quant au revenu d’invalide, c’est à raison que l’OAIE s’est référé
au niveau de compétence 1 dans le secteur des services (45-96) du
tableau TA1_skill_level de l’ESS, qui apparaît favorable à la recourante,
correspond à sa formation (études en sciences humaines et en lettres :
OAIE pce 251 p. 1), à son manque d’expérience professionnelle et aux
conclusions médicales d’une capacité de travail de 60% dans une activité
légère, notamment celle d’enseignante de langues étrangères. Pour
l’année 2014, cela correspond à un montant mensuel de CHF 4'075.-. Une
fois rapporté à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée
en Suisse (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb), et non en France (cf. consid.
15.2.1.1 supra), pour la branche en question, soit 41,7 heures
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-
remuneration/enquetes/dnt.assetdetail.31025818.html), il en résulte un
montant de CHF 4'248.18 mensuellement, respectivement CHF 50'978.25
annuellement. Ce montant doit encore être indexé à l’évolution nominale
des salaires pour l’année 2015 (index 2014 pour les branches 45-96 :
103.4 ; 2015 : 103.7), ce qui aboutit à un revenu d’invalide de CHF
51'126.15.

Selon la jurisprudence, dans certains cas, le revenu d'invalide déterminé
d'après les données statistiques doit être réduit afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles de la personne concernée
(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou la
catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) susceptibles de
diminuer ses possibilités de réaliser un gain se situant dans la moyenne
applicable aux employés ne souffrant pas d’invalidité, sur le marché
ordinaire de l'emploi. Pour fixer la hauteur de cet abattement, il convient
d’examiner dans un cas concret et de manière globale si des indices
permettent de conclure qu’à cause de l’une ou l’autre des caractéristiques
précitées, la personne assurée n’est en mesure d’utiliser sa capacité
résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l’emploi que contre une
rémunération inférieure au salaire moyen correspondant. La hauteur de
l’abattement dépend de chaque cas d’espèce, une réduction automatique
n’étant pas admissible, et ne peut dépasser 25% du salaire statistique (ATF
142 V 178 consid. 1.3 ; 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126
V 75 consid. 5b ; 124 V 321 consid. 3b/aa ; arrêt du TF 9C_677/2015 du
25 janvier 2016 consid. 3.3). L’abattement résulte d'une évaluation et doit
être brièvement motivé par l'administration. Le juge des assurances
sociales, pour sa part, ne peut, sans motif pertinent, substituer son

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appréciation à celle de l'administration ; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; arrêt du TF 8C_103/2018 du
25 juillet 2018 consid. 4).

En l’espèce, le Tribunal ne voit pas de motifs justifiant de s’écarter de
l’abattement de 10% opéré par l’autorité inférieure sur le salaire statistique
d’invalide en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge de la
recourante. Cette dernière ne conteste d’ailleurs aucunement l’étendue de
l’abattement opéré. En tenant compte de cette déduction de 10% sur le
salaire statistique d’invalide, celui-ci s’élève à CHF 46’013.54.

Rapporté au taux d’activité médicalement exigible de 60% dans un emploi
adapté, le revenu d’invalide s’élève ainsi à CHF 27'608.12.

15.3.1.3 Comparé au gain de valide de CHF 47’234.15, il en résulte un
degré d’invalidité de 42%, ce qui correspond à la perte économique de la
recourante pour la part professionnelle, en lien avec la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité.

15.4 Compte tenu de ce degré d’invalidité de 42% retenu dans la sphère
professionnelle et de la part de 50% d’activité lucrative, le Tribunal est
d’avis qu’il peut être renoncé à la mise en œuvre d’une enquête ménagère
en l’espèce, pour l’évaluation des empêchements relatifs à la sphère
ménagère. En effet, outre les difficultés concrètes d’établir rétroactivement
des faits remontant à une dizaine d’années, une telle démarche
d’instruction ne serait en aucun cas de nature à conduire à l’octroi d’une
prestation supérieure à celle octroyée par la décision attaquée du 15
octobre 2024, à savoir un quart de rente d’invalidité fondé sur un degré
d’invalidité de 42%.

Ainsi, même en admettant, en faveur de la recourante, une inaptitude
conséquente pour les tâches ménagères de 40%, le taux d’invalidité global,
en application de la méthode mixte, serait très proche de celui de 42%
retenu dans la décision attaquée. La mise en œuvre d’une enquête
ménagère, qui ne serait pas de nature à influer sur l’issue du litige, apparaît
ainsi comme une vaine formalité, à laquelle il convient de renoncer –
également pour des motifs d’économie de procédure et de célérité :

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Activité partielle Part Empêchement Degré d’invalidité

Act. professionnelle : 50% 42% 21%

Travaux habituels : 50% 40% 20%

Total 41%

16.
Au vu de ce qui précède, le droit de la recourante à un quart de rente
d’invalidité, tel qu’accordé par la décision querellée du 15 octobre 2024,
doit être confirmé.

Comme retenu par l’autorité inférieure dans la décision attaquée, le droit à
la prestation prend effet au 1er mai 2015, compte tenu de la demande de
prestations déposée – tardivement – le 1er novembre 2014 (OAIE pce 1 ;
art. 29 al. 1 et 3 LAI). Il est limité au 30 juin 2020. Passée cette date, la
recourante a en effet atteint l’âge AVS et a été mise au bénéfice d’une rente
de vieillesse suisse (cf. notification de décision relative à une demande de
pension du 2 juin 2020 : OAIE pces 174 à 177).

17.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.

18.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 800.- (art. 63 al. 1
PA ; voir également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont prélevés sur l'avance
de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.

Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause
des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés par le litige. En l’espèce toutefois, la partie recourante, qui
a mandaté un représentant pour la défense de ses intérêts, est déboutée.
En outre, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’en allouer.

(le dispositif figure sur la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à charge de la recourante.
Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée au cours de
l’instruction.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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