Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-904/2025

C-904/2025Entscheid vom 21.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der in Frankreich wohnhafte Beschwerdeführer arbeitete als Grenzgänger während vieler Jahre in der Schweiz als Ergotherapeut zu 80 % und meldete sich im November 2023 bei der IV wegen psychischer Beschwerden zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle anerkannt eine vollständige Arbeitsunfähigkeit von Juli 2022 bis August 2023, stützte sich danach aber auf ein psychiatrisches Gutachten, wonach ab September 2023 wieder eine volle Arbeitsfähigkeit bestand. Streitig war, ob ab 1. Mai 2024 Anspruch auf eine IV-Rente oder auf berufliche Massnahmen bestand.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf grenzüberschreitende Sachverhalte zwar das Freizügigkeitsabkommen und die Koordinationsregeln anwendbar seien, die Invalidität für Leistungen der schweizerischen IV aber ausschliesslich nach schweizerischem Recht zu beurteilen sei. Es erachtete das psychiatrische Gutachten als voll beweiskräftig, weil es auf vollständiger Aktenkenntnis, eingehender Untersuchung und nachvollziehbarer Begründung beruhte und schlüssig darlegte, dass seit September 2023 nur noch nicht invalidisierende gemischte Angst- und depressive Beschwerden ohne relevante funktionelle Einschränkungen vorlagen. Die abweichenden Einschätzungen des behandelnden Psychiaters vermochten dies nicht zu erschüttern, zumal sie weder die Alltagsaktivitäten noch die vorhandenen Ressourcen des Beschwerdeführers überzeugend einbezogen. Dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in den Berufsalltag allenfalls wieder stärker belastet sein könnte, genügt rechtlich nicht, weil die IV eine aktuell medizinisch ausgewiesene und dauerhafte Erwerbsunfähigkeit voraussetzt. Da bei Entstehung eines möglichen Rentenanspruchs ab Mai 2024 volle Arbeits- und Leistungsfähigkeit bestand, fehlte es sowohl an einer rentenbegründenden Invalidität als auch an der Voraussetzung für berufliche Massnahmen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen und die Verfügung des OAIE bestätigt. Dem Beschwerdeführer wurden weder eine IV-Rente noch berufliche Massnahmen zugesprochen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-904/2025

Arrêt du 21 septembre 2026

Composition Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, David Weiss, juges,
Mattia Bernardoni, greffier.

Parties A._______, (France)
représenté par Stéphane Rychen, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, refus de rente
et de mesures professionnelles
(décision du 7 janvier 2025).
C-904/2025

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant fran-
çais domicilié en France voisine, né le (…) 1969, marié, père de deux en-
fants nées en 1999 et en 2013, qui a travaillé comme employé frontalier en
qualité d’ergothérapeute en Suisse auprès de B._______ (ci-après :
B._______) – à 80 % depuis 2013 – jusqu’à son incapacité de travail sur-
venue en juillet 2022 (OAI pce 1 p. 2, pces 2, 4, 10 et 17). Compte tenu de
son activité professionnelle exercée en Suisse, l’intéressé a cotisé au sys-
tème de sécurité sociale suisse durant 23 ans au moins, soit de 2000 à
2022 (cf. extrait du compte individuel 20 novembre 2023 [OAI pce 12]).

B.

B.a En date du 17 novembre 2023, le recourant a déposé une demande
de prestations d’assurance-invalidité (AI) pour adultes (mesures profes-
sionnelles / rente) auprès de l’Office AI C._______ (ci-après : l’OAI-
C._______ ou l’Office AI cantonal), indiquant notamment une incapacité de
travail totale (100 %) à compter du 11 juillet 2022 en raison de troubles
anxio-dépressifs et d’un burn-out (OAI pces 10 ss).

B.b Dans son rapport du 22 janvier 2024 (OAI pce 16 p. 56 ss), la Dre
D._______ (psychiatre ; ci-après : la Dre D._______) indique avoir suivi le
patient du 8 juin 2015 au 29 août 2023 et ne plus suivre ce dernier depuis
cette dernière date, et fait état d’une dépression avec éléments obsession-
nels et d’une amélioration thymique sensible de l’état de santé sous venla-
faxine 150 mg/j.

B.c Dans son rapport du 1er mars 2024 (OAI pce 27 p. 91 ss), le Dr
E._______ (psychiatre traitant [cf. OAI pce 20 p. 79] ; ci-après : le Dr
E._______) fait état d’un patient décrivant des symptômes de troubles
d’anxiété sociale et d’anxiété généralisée anciens, compliqués de récur-
rences dépressives invalidantes, associés à des troubles gastrointestinaux
vraisemblablement fonctionnels et liés au stress, des troubles cognitifs in-
validants, une asthénie et une insécurité affective majeure. En outre, le
psychiatre mentionne des antécédents de dépression caractérisée d'inten-
sité sévère, un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques et des pen-
sées suicidaires envahissantes. Le Dr E._______ retient, comme diagnos-
tics avec répercussion durable sur la capacité de travail, un trouble d’an-
xiété sociale, un trouble d’anxiété généralisée et des dépressions récur-
rentes. Retenant une pathologie très invalidante, le psychiatre indique un
pronostic très fragile et des évitements phobiques massifs en tant que

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limitation fonctionnelle notamment. Et le médecin de retenir une capacité
de travail nulle dans l’exercice de l’activité habituelle du patient ainsi que
dans toute autre activité respectant les limitations causées par les diagnos-
tics retenus.

B.d Dans son avis du 15 mai 2024 (OAI pce 28), la Dre F._______ (méde-
cin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité [SMR] ; ci-
après : la Dre F._______) met en exergue une nette contradiction entre
l’appréciation de la Dre D._______, qui retient une amélioration thymique
sensible (cf. rapport du 22 janvier 2024 [ci-dessus, let. B.b]), et le rapport
du Dr E._______ du 1er mars 2024 précité. Le médecin du SMR demande
par conséquent la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

B.e Mandaté par l’OAI-C._______ (OAI pce 32), le Dr G._______ (psy-
chiatre et psychothérapeute FMH ; ci-après : le Dr G._______) rend son
rapport d’expertise en date du 28 juin 2024 (OAI pce 40). L’expert psy-
chiatre retient, comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité
de travail, un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psycho-
tiques entre juillet 2022 et août 2023 (F33.2 CIM-10), alors que, après cette
dernière date, le Dr G._______ ne reconnaît aucun diagnostic incapacitant.
En tant que diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le mé-
decin mentionne des troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis sep-
tembre 2023 – date à laquelle l’expertisé a notamment pu commencer des
cours à (…) pour devenir comédien – jusqu’au jour de l’expertise (F41.2
CIM-10) et des traits mixtes de la personnalité anankastique et anxieuse,
actuellement non décompensés (Z73.1 CIM-10 ; cf. p. 14 et 28 s. du rap-
port d’expertise). En conclusion, l’expert retient une capacité de travail en-
tière (100 %) depuis septembre 2023 dans l’activité habituelle du recou-
rant, précisant que la capacité de travail a été nulle entre juillet 2022 et
août 2023 (p. 36 ss du rapport).

B.f Dans son avis du 18 octobre 2024 (OAI pce 41), la Dre F._______ con-
firme la valeur probante du rapport d’expertise du Dr G._______ du 28 juin
2024.

B.g Par projet de décision du 23 octobre 2024 (annexe 4 à TAF pce 1),
l’OAI-C._______ annonce son intention de rejeter la demande de presta-
tions du 17 novembre 2023. En procédure d’audition, le recourant transmet
en particulier à l’Office AI cantonal le nouveau rapport du Dr E._______ du
26 novembre 2024 (OAI pce 50 p. 218 s.), dans lequel le psychiatre traitant
met notamment en exergue une symptomatologie psychiatrique sévère et
invalidante répondant aux critères diagnostiques des troubles suivants :

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trouble d'anxiété sociale, trouble d'anxiété généralisée et dépressions ré-
currentes majeures. Ainsi, le Dr E._______ retient une incapacité totale à
exercer une activité professionnelle soutenue et continue, ajoutant que les
activités quotidiennes les plus élémentaires sont lourdement entravées,
compromettant l’autonomie de son patient.

B.h Dans sa prise de position du 17 décembre 2024 (OAI pce 53), la Dre
F._______ indique notamment que le nouveau rapport du Dr E._______
cité ci-dessus n’apporte pas d’élément nouveau ou objectif.

B.i Confirmant le projet de décision de l’OAI-C._______ du 23 octobre
2024, l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran-
ger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) rejette,
par décision du 7 janvier 2025, la demande de prestations du 17 novembre
2023 (annexe 1 à TAF pce 1). Dans sa décision, l’OAIE précise que le
statut d'assuré retenu est celui d'une personne se consacrant à 80 % à son
activité professionnelle et, pour les 20 % restants, à l'accomplissement des
travaux habituels dans le ménage. L’autorité inférieure ajoute que, à l’issue
de l’instruction médicale, l’OAIE reconnaît une incapacité de travail de
100 % dans l’exercice de l’activité habituelle de l’intéressé, et ce à compter
du 11 juillet 2022, alors que, dès le 1er septembre 2023, la capacité de
travail est totalement rétablie. L’autorité précédente ajoute que, à
l'échéance du délai d'attente, soit le 11 juillet 2023, l’incapacité de travail
est totale, ce qui ouvrirait le droit à une rente entière dès cette date. Or, la
demande ayant été déposée tardivement, l’OAIE précise que le droit à la
rente ne peut prendre naissance que dès le 1er mai 2024 (six mois après
le dépôt de la demande), aucun droit à la rente ne peut ainsi être reconnu,
la capacité de travail dans l’activité habituelle étant entière dès le mois de
septembre 2023, ce qui justifie aussi le rejet de mesures professionnelles.
L’autorité précise que le nouveau rapport du Dr E._______ produit en pro-
cédure d’audition a été soumis à son service médical, qui est arrivé à la
conclusion qu'aucun fait nouveau n'a été apporté.

C.

C.a Par acte du 12 février 2025 (TAF pce 1), l’intéressé, sous la plume de
Me Stéphane Rychen, interjette recours par-devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision
précitée, concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise
et à l’octroi de prestations AI avec effet au 1er mai 2024. A l’appui de son
recours, l’intéressé produit notamment des pièces qui étaient déjà pré-
sentes dans le dossier de l’autorité inférieure, dont une attestation de

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l’Assurance Maladie française du 11 novembre 2024 acceptant la prise en
charge de l’affection (des affections) de longue durée à partir du 6 no-
vembre 2024.

C.b Dans sa réponse du 6 mai 2025 (TAF pce 6), l’autorité précédente
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se
référant à la prise de position de l’OAI-C._______ du 5 mai 2025, qui con-
firme en substance la valeur probante du rapport d’expertise du Dr
G._______.

C.c Dans sa réplique du 13 juin 2025 (TAF pce 8), l’intéressé met notam-
ment en exergue le fait que l’expertise menée par le Dr G._______ repose
sur deux entretiens réalisés les 17 et 26 juin 2024, soit lorsque le recourant
ne faisait l'objet d'aucune contrainte professionnelle, n'ayant pas encore
repris un emploi. Aussi, le recourant confirme ses précédentes conclu-
sions.

C.d Dans sa duplique du 21 août 2025 (TAF pce 12), l’OAIE conclut de
nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
se référant à la prise de position de l’OAI-C._______ du 19 août 2025, qui
souligne en particulier que les éléments psychosociaux sortent du champ
d'application de l'assurance-invalidité, l'incapacité de gain devant être due
à une limitation médicalement objectivée et durable.

C.e Par ordonnance du 27 août 2025 (TAF pce 13), le Tribunal transmet
au recourant, pour connaissance, un double de la duplique de l’autorité
précédente et de la prise de position de l’OAI-C._______ du 19 août 2025,
et signale que l'échange d'écritures est clos, sous réserve d'autres me-
sures d'instruction.

D.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours

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interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE.

1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon
les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure
précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1
consid. 3.2).

1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l’office AI du secteur d’activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enre-
gistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle
s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile
habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la
demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en
tant que frontalier. L’OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). En l’oc-
currence, domicilié en France voisine et ayant travaillé en Suisse avant son
incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A), le recourant doit être qualifié de
frontalier, si bien que c’est à bon droit que la procédure d’instruction de la
demande de prestations AI a été menée par l’OAI-C._______ et la décision
litigieuse notifiée par l’OAIE.

1.4 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile
et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), et l'avance
sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF
pce 4), le recours est recevable.

2.
Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 7 janvier 2025,
par laquelle l’OAIE a refusé de mettre le recourant au bénéfice d’une rente
d’invalidité et de mesures professionnelles, l’intéressé pouvant exercer à
temps plein son activité habituelle depuis le 1er septembre 2023, ce que le
recourant conteste.

3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par

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les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con-
sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en-
treprise (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, no 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ;
121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEU-
BÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55).

4.

4.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recou-
rant est un ressortissant français, domicilié en France et demande l’octroi
de prestations AI suisses (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 con-
sid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est dès lors applicable à la pré-
sente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté eu-
ropéenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004,
RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement
n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 par. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont éga-
lement applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres
de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au rè-
glement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015
343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toute-
fois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coor-
dination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité
suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ;
ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4).

4.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de

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fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri-
diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 con-
sid. 4.3). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dis-
positions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 7 janvier 2025, date de la
décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen
de l’autorité de recours.

4.3 Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Déve-
loppement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363),
ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au RAI (RO 2021 706). Ces
nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes qui prennent nais-
sance, au sens de l’art. 29 LAI (cf. ci-dessous, consid. 6.4), à partir du
1er janvier 2022, même si la survenance de l’invalidité a été fixée à une
date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire de l'Office fédéral des as-
surances sociales [OFAS] sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-in-
validité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2026, ch.
9100 ; Circulaire de l'OFAS relative aux dispositions transitoires concernant
le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier
2022, état au 1er janvier 2025, ch. 1007 à 1010). En l'espèce, dès lors que
s'il était accordé, le droit à la rente prendrait naissance au plus tôt le 1er mai
2024 (art. 29 LAI), il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente
cause.

5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir cu-
mulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA
et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins
trois années entières de cotisations lors de la survenance de l’invalidité
(art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’As-
sociation européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du rè-
glement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). En l'espèce, le recourant a versé
des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pen-
dant plus de trois ans jusqu'en 2022 au moins (cf. ci-dessus, let. A). Il rem-
plit donc la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Reste à examiner s'il est invalide
au sens de la législation suisse.

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6.

6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée inca-
pacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibi-
lités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en con-
sidération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, men-
tale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui (art. 6 1re phr. LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'inca-
pacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte
et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’in-
capacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’as-
suré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’ac-
tivité (art. 6, 2e phr. LPGA).

6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans inter-
ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins (let. c). Aux termes de l’art. 28 al. 1bis LAI, une
rente au sens de l’art. 28 al. 1 LAI n’est pas octroyée tant que toutes les
possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n’ont pas
été épuisées.

6.3 Aux termes de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcen-
tage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50
et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), tandis
que pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à
une rente entière (al. 3). Enfin, pour les taux d’invalidité compris entre 40%

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et 49%, les rentes s’échelonnent de façon linéaire de 25 % à 47.5 % d’une
rente entière (al. 4).

6.4 Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (con-
cernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547
consid. 3.2). L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début
du mois au cours duquel le droit prend naissance (arrêt du TAF C-997/2020
du 17 juin 2024 consid. 10.2 et 10.3).

6.5

6.5.1 L’évaluation du taux d’invalidité est réglée à l’art. 28a LAI. La mé-
thode utilisée pour évaluer le taux d'invalidité (comparaison des revenus,
comparaison des activités ou méthode mixte) dépend du statut du bénéfi-
ciaire potentiel de la rente. Aux termes de l’art. 24septies RAI, ce statut est
déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle se trou-
verait l’assuré s’il n’était pas atteint dans sa santé (al. 1). L’assuré est ré-
puté : exercer une activité lucrative au sens de l’art. 28a al. 1 LAI dès lors
qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupa-
tion de 100 % ou plus (al. 2 let. a) ; ne pas exercer d’activité lucrative au
sens de l’art. 28a al. 2 LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’exercerait pas
d’activité lucrative (al. 2 let. b) ; exercer une activité lucrative à temps par-
tiel au sens de l’art. 28a al. 3 LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait
une activité lucrative à un taux d’occupation de moins de 100 % (al. 2
let. c).

6.5.2 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du
taux d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que la
personne concernée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation
jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, et la force probatoire reconnue
habituellement en droit des assurances sociales doit atteindre le degré de
la vraisemblance prépondérante (cf. ci-dessous, consid. 7.1) pour que
l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète soit
admise. Par ailleurs, pour résoudre cette question du statut, et déterminer
le champ d’activité probable de la personne concernée, en particulier
lorsqu’elle accomplit ses travaux habituels, il convient de se référer à l'en-
semble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et
professionnelles du cas d'espèce (situation financière du ménage,

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éducation des enfants, âge, qualifications professionnelles, formation, affi-
nités et talents personnels de la personne concernée). Cet examen tiendra
également compte de la volonté hypothétique de la personne concernée,
volonté qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration
directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs, établis au de-
gré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assu-
rances sociales (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les réf. cit. ; 141 V 15 con-
sid. 3.1 et les réf. cit. ; 137 V 334 consid. 3.2 et les réf. cit. ; 125 V 146 con-
sid. 2c ; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et les réf.
cit. ; 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2).

6.5.3 Lorsque qu’un assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, le
taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA, qui pré-
voit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi-
libré. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette ac-
tivité est fixé selon l’art. 28a al. 2 LAI, aux termes duquel le taux d’invalidité
de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux
habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une
activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de
son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Aussi, les parts respec-
tives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels
sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines
d’activité (art. 28a al. 3 LAI ; méthode mixte ; ATF 141 V 15 consid. 3.2 ;
137 V 334).

En vertu de l’art. 27bis al. 1 RAI, le taux d’invalidité des personnes qui exer-
cent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition du
taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative (let. a) et du taux d’invalidité
en lien avec les travaux habituels (let. b). Selon l’art. 27bis al. 2 RAI, le taux
d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé en extrapolant le
revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux
d’occupation de 100 % (let. a), en calculant le revenu avec invalidité sur la
base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de
100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (let. b),
et, enfin, en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonc-
tion du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (let. c).
Quant au taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé,
conformément à l’art. 27bis al. 3 RAI, en déterminant le pourcentage que
représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la

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situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité (let. a) et en pondérant
le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le
taux d’occupation visé à l’art. 27bis al. 2 let. c RAI et une activité lucrative
exercée à plein temps (let. b).

6.5.4 En l’espèce, l’OAIE a retenu que, en bonne santé, le recourant se
consacrerait à 80 % à l’exercice de son activité lucrative et, pour les 20 %
restants, à l'accomplissement de ses travaux habituels (cf. ci-dessus, let.
B.i), ce qui est incontesté par l’intéressé. Le Tribunal n’a aucune raison de
s’écarter de cette appréciation, étant notamment souligné que le recou-
rant – qui dit participer aux tâches ménagères (cf. notamment p. 16 du rap-
port d’expertise du Dr G._______) – travaillait à 80 % auprès de B._______
avant son incapacité de travail (cf. ci-dessus, let. A).

7.

7.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il
ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré
de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;
138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176
consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut renoncer à
accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une
appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ;
130 II 425 consid. 2).

7.2 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et
évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal
en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe
inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le

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Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses
limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre
en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre
chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps
médical (arrêts du TF 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4
et 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1).

7.3 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière
générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant
l’administration ou le juge. Si elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie
rigide entre les différents moyens de preuve disponibles, la jurisprudence
a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des
rapports médicaux et d’expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c).

7.3.1 Ainsi, le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. A cet égard, l’élément déterminant pour
reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n’est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. Avant de conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s’assurer que les
points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées
(ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante
d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que
le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire
et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation
(arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf.

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cit. ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 ; 9C_59/2010 du 11 juin
2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 33 ad art. 57).

7.3.2 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu’ils
soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les
apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance,
issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci
à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois,
le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et
soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011
consid. 5.3) ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci,
objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise
indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit. ;
arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des
assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5 ;
9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2 ; 9C_24/2008 du 27 mai 2008
consid. 2.3.2 ; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 ; VALTERIO, op.
cit., ad. art. 57 LAI nos 48 et 49).

7.3.3 Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise
confiée par un assureur à un médecin indépendant en application de
l’art. 44 LPGA est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même qu’en
pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats
convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces
résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret, tel que des
contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet
de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2 ;
135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb). Lorsqu'une appréciation
repose sur une évaluation médicale complète, il appartient à la partie
recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de
faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de
l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les
conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du TF
9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1).

7.3.4 En présence de toute maladie psychique, la capacité de travail réel-
lement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit en principe

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être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circons-
tances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une
procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant,
d’une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d’autre part,
les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à
3.6, 4.1 ; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et
donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique, est la présence d’un diagnostic éma-
nant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant, lege artis, sur les critères d’un
système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-5 (ATF 141 V 281
consid. 2.1 ; 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du
12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et
le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral
a conçu un catalogue d’indicateurs, classés en deux catégories
(ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonction-
nel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (con-
sid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès
du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou ré-
sistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (con-
sid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources per-
sonnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3) ; ainsi que la
catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), re-
lative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les do-
maines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances
révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
(consid. 4.4.2).

8.

8.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé indique notamment que la
décision entreprise n'est nullement motivée et ne permet pas au recourant
de se faire une idée précise des raisons du refus. Par son affirmation, l’in-
téressé soulève, ne serait-ce qu’implicitement, un grief de violation de son
droit d’être entendu.

8.2

8.2.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 135 I 187
consid. 2.2 ;132 V 387 consid. 5.1 ; également BERNHARD WALDMANN/JÜRG

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BICKEL in : Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [édit.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 3e éd. 2023, nos
28 ss et 106 ss ad art. 29).

8.2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer
sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ;
129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités).

8.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini
par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents,
il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les
éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible
de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que
doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien
plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite
avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui
concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles
relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité
administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et
de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit
d'être entendu (WALDMANN/BICKEL, op. cit., nos 102 s. ad art. 29). Le devoir
de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la
décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur
quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (FELIX
UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK in : Waldmann/Krauskopf
[édit.], op. cit., no 10 ad art. 35 ; BOVAY, op. cit., p. 364 et 365 ; LORENZ
KNEUBÜHLER in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd.
2019, nos 5 ss ad art. 35 ; cf. également ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la
jurisprudence citée).

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8.2.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si
la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si
cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas
à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I
97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est
convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la
motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du
TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai
2009 consid. 3).

8.2.5 En l’occurrence, dans sa décision du 7 janvier 2025, l’OAIE a
expliqué les raisons pour lesquelles le recourant n’a le droit ni à une rente
ni à des mesures professionnelles, et ce en raison d’une capacité de travail
pleine et entière à compter du mois de septembre 2023, justifiant l’absence
de toute perte de gain six mois après le dépôt de la demande AI. S’il est
certes vrai que la motivation de la décision entreprise est très succincte –
celle-ci ne faisant en particulier pas mention du rapport d’expertise du Dr
G._______ –, il n’en demeure pas moins que l’intéressé, représenté par un
avocat, a pu interjeter un recours dûment motivé, faisant valoir les griefs
qu’il estimait pertinents à l’encontre de l’appréciation de l’autorité inférieure,
démontrant avoir très bien compris les raisons du refus de l’OAIE. Ainsi, le
Tribunal de céans, lequel dispose d’une pleine cognition et peut donc revoir
aussi bien les questions de droit, les constatations de faits établies par
l’autorité de première instance que l’opportunité de la décision (art. 49 PA),
considère qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu par l’autorité
précédente a en tout état de cause été guérie devant lui (sur la guérison
du vice, cf. notamment BOVAY, op. cit., p. 311 ss, spécialement p. 313 et
KNEUBÜHLER, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., n° 21 ad art. 35).

8.3 Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une prétendue violation
du droit d’être entendu doit être écarté.

9.
En l’espèce, l’OAIE s’est fondé sur le rapport d’expertise du Dr G._______
– dont les conclusions ont été suivies par le SMR – pour rendre la décision
dont est recours. Il s’agit ainsi de déterminer si l’expertise en question per-
met de confirmer le bien-fondé de la décision entreprise.

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9.1

9.1.1 Dans son rapport d’expertise du 28 juin 2024, le Dr G._______, qui
indique avoir vu deux fois l’expertisé en dates des 17 et 26 juin 2024– pour
une durée totale de 5.5 heures – (p. 2 du rapport), après avoir mentionné
et résumé les pièces médicales présentes au dossier, notamment les rap-
ports des Drs D._______ et E._______ des 22 janvier 2024 et 1er mars
2024 (p. 5), relate l’entretien qu’il a eu avec le recourant, au cours duquel
ce dernier s’est notamment plaint spontanément et essentiellement d'une
symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante présente depuis plu-
sieurs années, ayant nécessité un suivi psychothérapeutique depuis 2015
environ et une prise de médicaments (p. 6). Aussi, le Dr G._______ fait état
d’un expertisé qui mentionne un effondrement complet en 2022, dans un
contexte d'accumulation de stress au travail et dans sa vie personnelle. Et
l’expert psychiatre d’ajouter que l’intéressé relate avoir bénéficié d'un trai-
tement psychiatrique par la suite, que son état s’est amélioré et qu’il a dé-
cidé de faire quelque chose pour lui, raison pour laquelle il s’est inscrit au
cours H._______ à (…), en septembre 2023, pour devenir comédien.

9.1.2 Concernant l’entourage du recourant, ce dernier dit être soutenu par
son épouse et ses deux filles, précisant qu'il voit occasionnellement des
amis qui le soutiennent aussi, mentionnant l’absence d’isolement social to-
tal mais tout au plus partiel depuis septembre 2023 (p. 8). Par ailleurs, pour
suivre sa formation, l’expertisé indique vivre chez son frère à (…) du lundi
au jeudi, pour rentrer chez lui du jeudi soir au dimanche soir. De plus, l’in-
téressé affirme gérer tout seul au quotidien, sauf l'administratif complexe,
qui est pris en charge par sa femme, car il a toujours été difficile pour lui.

9.1.3 Concernant l’anamnèse psychiatrique (p. 9 s.), le Dr G._______ in-
dique que le recourant décrit une rechute dépressive sévère entre juillet
2022 et août 2023 – avec des idées noires sans projet –, suivie par une
rémission significative depuis septembre 2023, lorsqu’il a pu commencer
des cours pour devenir comédien. Par ailleurs, le recourant indique avoir
des problèmes fonctionnels au niveau des genoux, avec des douleurs
après une heure de marche, mais aucun diagnostic n'a été posé, car ceci
ne le limite pas dans son quotidien. Le médecin parcourt aussi l’anamnèse
familiale de l’expertisé (p. 10 ss), caractérisée notamment par d’assez
bonnes relations avec ses parents, une bonne relation avec sa femme,
bien que parfois compliquée, ainsi qu’une bonne relation avec ses enfants.

9.1.4 Au sujet de l’anamnèse sociale (p. 14 ss), le Dr G._______ indique
notamment que l’expertisé habite avec sa femme et ses deux filles, a un

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réseau relationnel moyen, voyant ses autres frères et ses parents deux à
quatre fois par an, mais ayant des contacts téléphoniques réguliers avec
eux. Aussi, l’expertisé dit voir ses amis environ une fois par mois. L’expert
décrit aussi la journée type du recourant qui, quand il est à (…), se lève
vers 8h00, prend un petit-déjeuner et va au cours. Après le cours, l’exper-
tisé voit ses camarades de classe pour répéter, il prend le métro et il mange
parfois chez son frère, sinon il mange à l'extérieur. Quand il est chez lui,
l’expertisé dit partager des moments de bonheur avec son épouse et ses
filles, participant à la gestion des tâches quotidiennes, des courses, des
repas, du ménage, et s'occuper de ses enfants. Durant les fins de semaine,
l’intéressé dit notamment aider sa fille cadette pour les devoirs, aller au
marché le samedi matin, tondre la pelouse et s'occuper de l'extérieur. Le
soir, l’expertisé se couche entre 22h00 et 23h00, s’endormant en 30 mi-
nutes environ et se réveillant vers 8h00. Pour ce qui est des loisirs, l’inté-
ressé lit des romans et des pièces de théâtre, écoute la radio et de la mu-
sique et regarde des films à la télévision, se promène assez régulièrement,
fait du vélo et joue à des jeux de société avec sa fille cadette notamment.

9.1.5 Lors de l’examen clinique, le Dr G._______ constate de bonnes inte-
ractions avec le recourant, qui est courtois, une bonne coopération et un
niveau de stress léger au début des entretiens (p. 20). Aussi, l’expert fait
état d’une bonne présentation, d’une bonne hygiène, d’une orientation spa-
tio-temporelle dans la norme et de fonctions cognitives conservées notam-
ment. Par ailleurs, le Dr G._______ mentionne une confiance en soi abais-
sée et un cours de la pensée dans la norme. Aussi, durant son examen
clinique, le Dr G._______ constate en particulier l’absence de symptômes
psychotiques. De plus, l’expert indique que le score obtenu au test des
matrices de Raven 1938 est compatible avec des capacités de concentra-
tion et intellectuelles dans la moyenne haute (p. 24).

9.1.6 Sur la base de son examen clinique, des pièces du dossier, de
l’anamnèse et des plaintes exprimées, le Dr G._______ fait donc état d'un
expertisé qui présente des troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis
septembre 2023 jusqu’au jour de l’expertise, précédé par un trouble dé-
pressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques entre juillet 2022 et
août 2023, dans le contexte de traits de la personnalité mixte anankastique
et anxieuse, actuellement non décompensés (cf. également ci-dessus, let.
B.e ; p. 27 du rapport d’expertise). En particulier, l’expert psychiatre n'ob-
jective pas de limitations psychiatriques significatives et indique que le re-
courant a de bonnes ressources intellectuelles et gère son quotidien sans
limitations d'un point de vue psychiatrique, en dehors de l'administratif
complexe, et qu’il a pu reprendre une formation de comédien, sans

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traitement psychiatrique hebdomadaire mais une fois tous les trois mois,
sans hospitalisation psychiatrique. Et le médecin de préciser qu’au début
des arrêts pour raison de maladie et jusqu'à l'été 2023, l'intéressé ne pou-
vait pas gérer son quotidien, ni suivre des cours selon l'anamnèse et il né-
cessitait l'aide de son épouse au quotidien, en lien avec une anhédonie,
une aboulie, des troubles de la concentration et un ralentissement psycho-
moteur (p. 27). De surcroît, le Dr G._______ indique que les limitations
fonctionnelles sont absentes de façon uniforme dans tous les domaines
d'activité et il n'y a pas de changement du traitement antidépresseur. Par
ailleurs, l’expert précise que les plaintes et les limitations fonctionnelles non
significatives observées sont cohérentes et plausibles et en concordance
avec l'examen clinique et les tests psychométriques réalisés (p. 28).

9.1.7 Par ailleurs, l’expert discute des diagnostics différentiels (p. 32), pré-
cisant que le recourant ne présente pas de trouble dépressif ou anxieux
caractérisé, car en cas d'épisode dépressif même léger caractérisé, une
tristesse significative présente la plupart de la journée est attendue et non
influencée par les circonstances extérieures, accompagnée d'une anhédo-
nie, ce qui n'est pas le cas dans la situation de l’expertisé depuis septembre
2023, puisque l’intéressé a des plaisirs conservés dans le quotidien avec
ses enfants, son épouse et des amis, avec des vacances possibles, sans
anhédonie objectivable et sans impact sur le quotidien de sa tristesse et
de ses angoisses fluctuantes avec un projet professionnel de comédien.

9.1.8 Pour ce qui est du pronostic de reprise professionnelle (p. 33), l’ex-
pert indique que celui-ci dépend de la motivation du recourant, précisant
qu’il n'y a pas d'exigibilité pour un traitement antidépresseur, car la capacité
de travail est déjà de 100 % d'un point de vue psychiatrique.

9.1.9 En particulier, pour ce qui est de la personnalité, le Dr G._______ fait
état d’un expertisé qui, selon l'anamnèse, présente des comportements
durables et stables disharmonieux mais pas nettement disharmonieux
dans plusieurs secteurs du fonctionnement, ce qui permet de retenir la pré-
sence de traits mixtes de la personnalité anankastique et anxieuse (p. 35).

9.2

9.2.1 Le Tribunal constate que l’expertise réalisée par le Dr G._______ est
convaincante, celle-ci reposant sur une étude circonstanciée des pièces
du dossier et du contexte médical, deux entretiens effectués avec le recou-
rant – lors desquels ce dernier a notamment pu exprimer ses plaintes –,
une anamnèse complète et détaillée et des constatations cliniques dûment

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illustrées. C’est donc sur la base d’un examen médical réalisé de manière
approfondie que le médecin a pu parvenir à la conclusion que l’activité ha-
bituelle peut être exercée à 100 % depuis le mois de septembre 2023, en
expliquant pourquoi les diagnostics retenus depuis cette date ne provo-
quent pas de limitations fonctionnelles incapacitantes, celles-ci étant ab-
sentes dans tous les domaines, étant précisé qu’une confiance en soi
abaissée ne saurait justifier, au degré de la vraisemblance prépondérante,
une entrave à l’exercice des activités lucrative et ménagères du recourant.
Le rapport d’expertise met clairement l’accent sur les ressources dont dis-
pose l’intéressé et qui sont à même de compenser les effets de ses
troubles psychiques, favorisant sa capacité d’exécuter ses tâches, tant au
niveau professionnel que privé (cf. arrêt du TF 9C_111/2016 du 19 juillet
2016 consid. 7). En particulier, le recourant a affirmé, au cours de l’exper-
tise, essayer de tout mettre en œuvre pour réussir ses cours pour devenir
comédien (p. 8 du rapport d’expertise), ce qui démontre sa capacité d’ac-
complir ses actions grâce aux ressources dont il dispose, étant précisé que
c’est aussi l’intéressé lui-même qui a communiqué à l’expert avoir décidé
de suivre une nouvelle formation, à la suite d’une rémission clinique en
septembre 2023 (p. 6), manifestant par là sa volonté de faire face à sa
symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante (cf. ci-dessus, consid.
9.1.1). En particulier, l’amélioration de l’état de santé du recourant depuis
septembre 2023 est confirmée par sa motivation à reprendre une formation
à (…), formation dans laquelle il s’investit et pour laquelle il est prêt à pas-
ser une partie de la semaine loin de son domicile. Aussi, le plaisir qu’il
éprouve lorsqu’il passe du temps avec sa famille ou avec des amis – et ce
sans anhédonie depuis septembre 2023 – et les différentes activités de la
vie de tous les jours qu’il accomplit (cf. p. 17 du rapport et ci-dessus, con-
sid. 9.1.4) sont autant d’éléments mettant en exergue une personne béné-
ficiant de bonnes ressources. Certes, il ressort du rapport d’expertise que
c’est l’épouse qui gère l’administratif complexe (cf. ci-dessus, consid.
9.1.2), mais cela n’est pas dû aux problèmes de santé, la femme de l’inté-
ressé s’étant toujours occupée des tâches administratives complexes (p.
15 du rapport d’expertise).

9.2.2 En ce qui concerne l’évaluation du Dr E._______, le Tribunal cons-
tate ce qui suit au sujet des diagnostics de trouble d’anxiété sociale, de
trouble d’anxiété généralisée et de dépressions récurrentes majeures po-
sés par le psychiatre traitant du recourant (cf. ci-dessus, let. B.c et B.g).

9.2.2.1 En particulier, dans son rapport du 26 novembre 2024, le médecin
explique que son patient présente des symptômes répondant pleinement
aux critères du DSM-5 pour les diagnostics précités, soit une peur intense

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et persistante des situations sociales où le patient pourrait être exposé au
jugement d'autrui, une anxiété excessive et difficile à contrôler, s'exprimant
par des préoccupations constantes et envahissantes, notamment en lien
avec sa santé, son avenir professionnel et ses interactions sociales, ainsi
que des épisodes dépressifs intenses caractérisés par une tristesse patho-
logique, une anhédonie marquée, des pensées suicidaires récurrentes et
une incapacité à se projeter positivement dans l'avenir. Aussi, le médecin
fait état d’un patient présentant une asthénie chronique rendant difficile,
voire impossible, l'accomplissement des tâches les plus simples, des
troubles cognitifs affectant la concentration, la mémoire et les capacités
décisionnelles, amplifiant son isolement social et son sentiment d'échec
personnel et un repli social important.

9.2.2.2 Bien qu’il ait reçu le rapport d’expertise du Dr G._______ (cf. OAI
pces 43 et 46), le Dr E._______ ne prend pas position sur l’appréciation de
son confrère, qu’il ne critique nullement, se limitant à fournir une apprécia-
tion différente d’un état de fait qui a déjà fait l’objet d’une analyse appro-
fondie et médicalement neutre de la part du Dr G._______. En particulier,
le Tribunal retient – au même titre que l’expert psychiatre (qui a notamment
pris connaissance du rapport du Dr E._______ du 1er mars 2024 [cf. ci-
dessus, consid. 9.1.1]) et l’autorité précédente (cf. réponse du 6 mai 2025
[TAF pce 6 p. 3]) – une discordance entre la capacité de travail nulle rete-
nue par le Dr E._______ même après le 1er septembre 2023 et la journée
type chez un expertisé qui gère sans difficulté son quotidien, qui fait le mé-
nage, les courses, prépare les repas, gère l'administratif léger, conduit la
voiture ou prend les transports en commun, passe de bons moments avec
son épouse, ses frères, ses filles, des amis et quelques connaissances
malgré un isolement social partiel mais pas total, étudie en tant que comé-
dien, lit, part en vacances, sort se promener et a de nombreuses activités
dans le quotidien notamment. En somme, comme l’indique l’expert, les ac-
tivités susmentionnées sont incompatibles avec les troubles et la phobie
sociale décrits par le psychiatre traitant (cf. p. 28 du rapport d’expertise).
Ainsi, les rapports du Dr E._______ des 1er mars 2024 et 26 novembre
2024 – qui ne décrivent notamment pas le déroulement d’une journée type
du recourant, ne fournissement pas d’éléments cliniques observés lors des
examens médicaux et sont muets quant aux ressources disponibles ou
mobilisables par ce dernier – ne permettent nullement de remettre en ques-
tion l’appréciation de l’expert. Le Tribunal ne peut ainsi que faire siennes
les constatations et les conclusions du Dr G._______, qui explique en par-
ticulier que la formation de comédien est un choix personnel et qu’en cas
de trouble dépressif ou anxieux caractérisé avec une phobie sociale on
s'attend à avoir des limitations dans toutes les professions et dans le

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quotidien, mais pas seulement pour le dernier emploi (cf. p. 33 du rapport
d’expertise).

9.2.3

9.2.3.1 Le recourant met notamment en exergue le fait que l’amélioration
de l’état de santé depuis septembre 2023 s'est produite grâce à sa seule
initiative d'entreprendre une formation dans une école d'art dramatique (p.
5 par. 17 s. du recours). En substance, l’intéressé reproche à l’autorité in-
férieure et à l’expert psychiatre de s’être fondés sur le fait qu’il a entamé
une formation de comédien pour retenir l’existence d’une capacité de tra-
vail – justifiant le refus du droit à la rente –, ajoutant que le fait d’entamer
une formation de comédien ne saurait être comparé à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative, pour laquelle une capacité de travail est requise (p. 9 s.).
De surcroît, l’intéressé souligne que la formation entreprise – exercée à
raison de 9 heures par semaine – ne représente que l'équivalent d'un 20 %
de capacité de travail, de sorte que l'Office Al se trompe manifestement sur
son sens et sa portée, et en tire des constatations insoutenables. Par ail-
leurs, dans sa réplique (TAF pce 8), le recourant souligne que c'est dans
un contexte exempt de toute pression liée à l'exercice de son métier que
l'expertise – et partant – l'évaluation de sa capacité de travail ont été réali-
sées. Et le recourant d’ajouter qu’il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et
psychologique au moment de la réalisation de l'expertise, ce qui modifie
considérablement – aux yeux de l’intéressé – l'appréciation de la gravité
des troubles dans un contexte d'analyse de son invalidité. Par ailleurs, le
recourant souligne que la seule raison pour laquelle le trouble anxieux et
dépressif mixte n'a aucune répercussion depuis septembre 2023 sur son
quotidien réside dans la faible intensité de la formation qu’il suit. Au vu des
troubles l'affectant, l’intéressé est d’avis que sa capacité à travailler sous
pression dans un environnement de travail plus complexe va exacerber
ses symptômes anxieux et dépressifs. En ce qui concerne les traits de la
personnalité anankastique et anxieuse, le recourant précise que, si ces
troubles sont non décompensés, c’est en raison de la formation qu’il entre-
prend, ajoutant que le trait de personnalité anankastique rend difficile la
gestion de situations nouvelles ou imprévues, situations typiquement pré-
sentes dans le cadre d'un emploi. Pour ce qui est des limitations fonction-
nelles, le recourant souligne que, même s’il gère son quotidien et qu’il a
repris une formation en tant que comédien, ces activités limitées ne doivent
pas masquer les limitations fonctionnelles plus globales qu'il pourrait ren-
contrer dans l’exercice d’un emploi classique ou à plein temps.

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9.2.3.2 Le Tribunal constate en particulier que le recourant ne remet pas
en question l’amélioration de son état de santé depuis septembre 2023 ni
les diagnostics retenus par le Dr G._______. Bien plutôt, l’intéressé met
notamment en exergue le fait que s’il peut accomplir sa formation pour de-
venir comédien et si l’expert psychiatre a pu constater l’absence d’atteintes
psychiatriques incapacitantes, c’est parce que le recourant n’est plus ex-
posé au stress du monde du travail, ne suivant qu’une formation peu exi-
geante. En somme, le recourant insiste sur le fait que s’il va mieux et qu’il
peut faire ses activités et suivre une formation, c’est parce qu’il ne travaille
pas, raison pour laquelle il reproche à l’autorité inférieure d’avoir sous-es-
timé l’impact que la reprise d’une activité professionnelle pourrait avoir sur
son état de santé. Ce faisant, et comme le fait remarquer à bon droit l’auto-
rité précédente dans sa duplique (cf. TAF pce 12), le recourant méconnaît
la notion d’invalidité selon la LAI. Comme il a été illustré ci-dessus (consid.
6.1), l’invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. Aussi, l’incapacité de gain consiste no-
tamment en toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités
de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, men-
tale ou psychique. En outre, l’incapacité de travail consiste en particulier
en toute perte résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psy-
chique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui.

Il ressort de ce qui précède que la notion d’invalidité repose notamment sur
la présence d’une atteinte à la santé provoquant une diminution de la ca-
pacité de travail et de gain, et ce sur une longue durée. C’est ainsi en vain
que le recourant invoque les difficultés qu’il pourrait rencontrer s’il devait
entamer une activité professionnelle pour justifier son invalidité. Celle-ci
doit reposer sur une pathologie dont les effets sont incapacitants au point
de rendre la diminution des possibilités de gain objectivement insurmon-
tables. A défaut d’une atteinte à la santé invalidante, l’on ne saurait invo-
quer, comme le fait le recourant, des facteurs psychosociaux – tel qu’un
contexte professionnel stressant rendant difficile l’exécution du travail –
pour retenir l’existence d’une invalidité, étant rappelé que pour qu'une in-
validité soit reconnue, il faut un substrat médical qui soit constaté de ma-
nière concluante par un médecin (spécialiste) et qui, de manière avérée,
affecte de manière significative la capacité de travail et de gain (ATF 127
V 294 consid. 5a). De surcroît, le recourant ne saurait être suivi lorsque,
pour faire reconnaître son invalidité, il prétend que, quand bien même les
troubles anxieux et dépressifs mixtes ne présentent pas de gravité suffi-
sante au regard de la jurisprudence, l'impact cumulé de ces troubles peut
affecter sa capacité de travail de manière significative, comme cela s’est

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produit entre juillet 2022 et août 2023 dans le cadre de l'exercice de son
activité professionnelle, lorsqu'un trouble dépressif récurrent sévère sans
symptômes psychotiques lui a été diagnostiqué, causant une capacité de
travail nulle (cf. p. 2 de la réplique). Or, avec un tel argument, l’intéressé
met en avant une possible péjoration de son état de santé, perdant de vue
qu’une incapacité de travail au sens de l’AI repose sur l’existence d’un
cadre médical invalidant dûment constaté et non pas sur la crainte d’une
aggravation future de l’état de santé. Contrairement à ce que semble pen-
ser le recourant, qui insiste notamment sur le fait que les exigences de la
formation de comédien – suivie à raison de 9 heures par semaine seule-
ment – ne sauraient être comparées à celles de l'exercice d'une activité
lucrative et sur le fait qu’il se portait bien lors de la réalisation de l’expertise,
l’évaluation de l’invalidité ne consiste pas en une appréciation hypothétique
des limitations fonctionnelles que pourrait engendrer la reprise d’une acti-
vité professionnelle. Par conséquent, quoi qu’en dise l’intéressé, la possi-
bilité d’un risque de décompensation sous pression professionnelle ne sau-
rait suffire pour admettre l’existence d’une invalidité (cf. p. 3 de la réplique).

Par ses arguments, le recourant ne parvient donc pas à ébranler la solidité
de l’expertise du Dr G._______, qui explique de manière convaincante quel
est l’impact de l’atteinte psychiatrique sur la capacité de travail, et ce en
mettant notamment en lumière les ressources de l’intéressé, ne se bornant
pas – comme semble le croire le recourant – à justifier l’aptitude médicale
au travail de ce dernier sur la base du suivi d’une nouvelle formation uni-
quement, cette formation n’étant qu’un des éléments de l’analyse globale
et structurée à laquelle a procédé l’expert.

9.3 Ainsi, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a conféré pleine valeur
probante aux constatations du Dr G._______.

10.

10.1 Il découle de ce qui précède que le recourant peut exercer, depuis
septembre 2023, à 100 % et sans diminution de rendement sa dernière
activité lucrative, étant précisé que les troubles psychiques n’affectent pas
son quotidien et que l’intéressé peut donc vaquer aux tâches ménagères
sans restrictions dues à son état de santé. En ce qui concerne les troubles
gastrointestinaux vraisemblablement fonctionnels et liés au stress men-
tionnés par le Dr E._______ (cf. ci-dessus, let. B.c), qui indique également,
dans son rapport du 26 novembre 2024, une tension musculaire chronique
associée aux troubles psychiques, le Tribunal constate qu’aucun document
médical établi par un médecin somaticien ne fait état de la présence de

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telles pathologies. Ainsi, il peut être retenu au degré de la vraisemblance
prépondérante que de telles manifestations somatiques des troubles an-
xieux et dépressifs ne sont nullement invalidantes, ce que le recourant ne
soutient par ailleurs pas, étant précisé que ce dernier ne prétend pas non
plus que les problèmes fonctionnels au niveau des genoux mentionnés
dans le rapport d’expertise (cf. ci-dessus, consid. 9.1.3) sont invalidants,
ce qui est confirmé par l’absence de diagnostic et par le fait que l’intéressé
indique lui-même que cela ne l’impacte pas dans son quotidien (cf. p. 9 du
rapport d’expertise). Par surabondance, le Tribunal souligne que le simple
fait que l’Assurance Maladie française prenne en charge l’affection (les af-
fections) de longue durée (cf. ci-dessus, let. C.a) ne saurait être invoqué
par le recourant pour justifier l’octroi de prestations de l’assurance-invali-
dité suisse (cf. p. 5 par. 22 du mémoire de recours), étant rappelé que celle-
ci n’est nullement liée par les décisions des assurances étrangères en ce
qui concerne la notion d’invalidité (cf. ci-dessus, consid. 4.1).

10.2 Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a nié le droit à la
rente, la capacité de gain et celle d’accomplir les travaux habituels étant
entières au 1er mai 2024, date à laquelle le droit à la rente aurait pu naître.
Aussi, compte tenu de l’exigibilité médicale complète de l’exercice de la
dernière activité lucrative depuis septembre 2023, c’est à juste titre que
l’OAIE a, dans sa décision du 7 janvier 2025, refusé le droit à des mesures
professionnelles, destinées en particulier aux assurés dont l’invalidité rend
un reclassement nécessaire (cf. art. 17 LAI), étant précisé que l’intéressé
ne prétend pas avoir droit à de telles mesures, mais soutient explicitement,
dans son mémoire de recours, avoir droit à une rente AI depuis le 1er mai
2024.

11.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du
7 janvier 2025 confirmée.

11.1 Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.- (art. 63 al. 1 PA ;
voir également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont prélevés par l'avance de
frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF
pce 4).

11.2 Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause

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des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés par le litige. En l’espèce toutefois, la partie recourante, qui
a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, est déboutée. En
outre, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il n’y
a pas lieu, dès lors, d’en allouer.

(le dispositif figure à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant et
sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée en cours
de procédure.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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