TAF D-2751/2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der afghanische Beschwerdeführer stellte am 31. Dezember 2022 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf seine frühere Tätigkeit als Unteroffizier im Rekrutierungsbereich der afghanischen Armee des früheren Regimes. Das SEM wies das Asylgesuch am 14. April 2023 ab, ordnete die Wegweisung an und gewährte wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs die vorläufige Aufnahme. Mit Beschwerde verlangte der Betroffene die Flüchtlingseigenschaft und Asyl, eventualiter die Rückweisung zur ergänzenden Sachverhaltsabklärung.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Rüge einer ungenügenden Sachverhaltsabklärung und Begründung als unbegründet, weil sie tatsächlich nur eine abweichende materielle Würdigung desselben Sachverhalts betraf und die Verfügung den Anspruch auf rechtliches Gehör wahrte. Es hielt fest, dass der Beschwerdeführer in der Anhörung selbst angegeben hatte, weder vor noch nach dem Machtwechsel direkte Probleme mit den Taliban gehabt zu haben und keine hervorgehobene Führungsfunktion bekleidet zu haben. Die später im Beschwerdeverfahren nachgeschobenen Behauptungen, er sei Stadtkommandant oder Anti-Terror-Offizier gewesen und an der Festnahme eines ranghohen Taliban beteiligt gewesen, wertete das Gericht wegen klarer Widersprüche zu den ursprünglichen Aussagen als unglaubhaft im Sinn von Art. 7 AsylG. Aufgrund seines glaubhaft gebliebenen Profils als für Rekrutierungsdossiers zuständiger Unteroffizier bestehe keine beachtliche Verfolgungsgefahr durch die Taliban, weshalb weder die Flüchtlingseigenschaft noch ein Asylanspruch gegeben seien.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung von Flüchtlingseigenschaft und Asyl sowie die Wegweisung wurden bestätigt; zur Vollzugsfrage äusserte sich das Gericht nicht weiter, da bereits eine vorläufige Aufnahme bestand.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2751/2023
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition Yanick Felley (président du collège),
Camilla Mariéthoz Wyssen, Daniele Cattaneo, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Mlaw Mariflor Lopez, BAS Beratungsstelle für
Asylsuchende der Region Basel,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 avril 2023 / N (…).
D-2751/2023
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 31 décembre 2022, par
A._______,
son audition sur ses motifs d’asile, le 31 mars 2023,
le projet de décision du SEM du 12 avril 2023,
la prise de position de la représentation juridique du 13 avril 2023,
la décision du 14 avril 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse,
mais lui a octroyé l’admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi,
le recours du 12 mai 2023 interjeté par l’intermédiaire de Caritas Suisse
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les requêtes incidentes tendant à l’exemption du versement d’une avance
de frais et à l’octroi de l’assistance judicaire partielle, dont le recours est
assorti,
l’accusé de réception dudit recours par le Tribunal, le 22 mai 2023,
la demande d’asile multiple déposée par le recourant auprès du SEM, le
14 février 2024,
la transmission de cette demande au Tribunal, le 22 février 2024, et des
moyens de preuves y annexés,
le courrier de A._______ du 23 avril 2024, accompagné de nouveaux
moyens de preuve, également transmis par dite autorité au Tribunal, le 17
mai 2024,
le courrier du 8 juillet 2024, par lequel l’intéressé s’est renseigné auprès de
cette même autorité sur l’avancement de sa demande d’asile multiple, lui
aussi transmis au Tribunal,
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le courrier de la Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel
(ci-après : BAS) du 10 septembre 2024, adressé au SEM, avec copie au
Tribunal,
le courrier du 17 septembre 2024, par lequel le SEM a informé la BAS qu’il
transmettait au Tribunal tous les courriers reçus après le dépôt du recours
contre la décision du 14 avril 2023, pour raison de compétence,
le courrier du 30 janvier 2025, par lequel Caritas Suisse s’est renseigné
auprès du Tribunal sur l’état de la procédure,
l’ordonnance du Tribunal du 27 février 2025, invitant le SEM à déposer une
réponse au recours,
la prise de position du SEM du 19 mars 2025,
la réplique de Caritas Suisse du 10 avril 2025,
les courriers du recourant et de sa mandataire d’alors (Caritas Suisse)
adressés au Tribunal les 16 juillet, 25 août puis 16 septembre 2025, aux
fins d’obtenir des renseignements sur l’état de la procédure,
le courrier du 29 octobre 2025, dans lequel le Tribunal a indiqué à
Caritas Suisse que les dossiers des personnes tenues de quitter la Suisse
étaient traités en priorité, les recourants au bénéfice d’une admission
provisoire étant supposés pouvoir attendre plus longtemps et sans
inconvénients majeurs la décision sur recours les concernant,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du
26 janvier 2026,
l’annonce au Tribunal, le 5 février 2026, de la reprise du mandat de
représentation de A._______ par la BAS, accompagnée d’une demande
sur l’état de la procédure,
le courrier du 11 février 2026, adressé à la nouvelle mandataire du
recourant, répondant à dite demande,
les courriers des 9 mars et 1er juillet 2026 et les deux rapports médicaux,
datés des 11 février et 28 mai 2026, qui y sont joints,
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la production, le 18 août 2026, d’une attestation datée de la veille, selon
laquelle le recourant est soutenu par l’aide sociale de Bâle-Ville depuis le
1er novembre 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée
en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en
statuant définitivement,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 6 LAsi) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020
sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus
[Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15
décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du
22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, dans son recours du 12 mai 2023, l’intéressé s’est prévalu d’un grief
prétendument formel, reprochant au SEM de ne pas avoir retenu tous les
éléments de fait comme éminemment pertinents en omettant notamment
d’instruire suffisamment les faits et de motiver de manière suffisante sa
décision (cf. recours p. 6 à 9),
que ce grief est en réalité de nature matérielle,
qu’en effet, l’intéressé procède à une autre appréciation du même état de
fait connu et considère, contrairement au SEM, que sa fonction de
sous-officier de recrutement dans l’armée afghane de l’ancien régime
l’exposerait à un risque de persécution par les talibans et serait donc
pertinente au sens de l’art. 3 LAsi,
que, de surcroît, la décision attaquée satisfait aux exigences découlant du
droit d’être entendu, l'intéressé ayant été à même d'en apprécier le bien-
fondé et de développer une argumentation ciblée dans le cadre de son
mémoire de recours,
qu’ainsi, le grief « formel » invoqué tombe à faux, de sorte que la
conclusion de renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire
doit être rejetée,
que, lors de son audition du 31 mars 2023, A._______ a déclaré avoir été
chargé du recrutement et de la coordination des dossiers administratifs des
candidats souhaitant rejoindre les rangs de l’armée afghane (cf. Q77 du pv
d’audition), dans la province de B._______ depuis 2011, puis à C._______
dès 2018 ou 2019 et jusqu’à la chute du régime (cf. Q12 à Q17 du pv
d’audition), moment où il serait retourné au domicile familial à B._______
(cf. Q58 ss. du pv d’audition),
que, deux ou trois mois après son départ de C._______, le prénommé
aurait appris par son « ancien propriétaire » (recte : ancien bailleur) que
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les talibans se seraient rendus à son ancien domicile à C._______, (cf.
Q36 du pv d’audition),
que, cinq ou dix jours avant son départ définitif d’Afghanistan, un ancien
collègue à l’armée aurait proposé à A._______ de « reprendre du service »
à Kaboul, offre que celui-ci aurait considéré comme un piège (cf. Q37 du
pv d’audition),
que le susnommé dit avoir quitté son pays le 21 décembre 2021 (cf. Q24
du pv d’audition), craignant d’être tué par les talibans (cf. Q49 du pv
d’audition),
que, questionné à ce sujet, il a indiqué, ne pas avoir été confronté
directement avec les talibans ni avant la chute du gouvernement (cf. Q84
du pv d’audition) ni après celle-ci (cf. Q51) et ne pas avoir rencontré de
problème à titre personnel avec eux (cf. Q52),
que, dans la décision attaquée, le SEM a notamment motivé le rejet de la
demande d’asile de l’intéressé par le fait que celui-ci n’avait jamais occupé
un poste à responsabilité auprès de l’ancienne armée afghane ni détenu
des informations confidentielles à ce titre – ou à un autre,
qu’ainsi, cette autorité a rejeté la demande pour défaut de pertinence des
motifs sans examiner la vraisemblance des déclarations de A._______ (cf.
décision attaquée p. 5),
que, dans le recours du 12 mai 2023, l’intéressé a exposé que ses
fonctions, consistant notamment à recruter des candidats et, partant, à
contribuer au renforcement des effectifs de l’armée de l’ancien
gouvernement, faisaient de lui une cible de choix pour les talibans, lesquels
cherchaient à affaiblir les rangs de l’armée afghane et à stopper le
recrutement de nouveaux soldats (cf. recours p. 8),
que, dans sa demande multiple du 14 février 2024, transmise par le SEM
au Tribunal et traitée par celui-ci comme complément de recours,
A._______ reproche au SEM d’avoir, dans sa décision du 14 avril 2023,
retenu à tort qu’il n’avait pas eu de haute fonction dans l’armée afghane,
que, toujours dans sa demande multiple du 14 février 2024, le recourant
indique avoir été commandant en chef de la ville de C._______ (der
höchste Kommandant der Stadt C._______) à la fin de sa carrière, et
ajoute avoir arrêté D._______, un taliban de haut rang, alors qu’il était
officier chargé de la lutte antiterroriste (Anti Terrorismus Officer), concluant
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que sa vie était grandement en danger dans son pays, du fait que ce taliban
avait passé de nombreuses années en prison,
que, dans sa réponse du 19 mars 2025, le SEM a relevé que les nouveaux
éléments introduits par le recourant tardivement dans ses compléments de
recours, soit ses prétendues fonctions d’officier chargé de la lutte
antiterroriste et de commandant en chef de la ville d’Hérat, divergeaient de
ses déclarations initiales et ne pouvaient pas être tenues pour
vraisemblables,
que cette autorité a précisé qu’il ne ressortait en outre pas des traductions
des attestations produites que l’intéressé aurait occupé un poste à haute
responsabilité dans le cadre de ses fonctions auprès de l’ancienne armée
afghane,
qu’après la réception de la réponse du SEM du 19 mars 2025
susmentionnée, le recourant a, dans sa réplique du 10 avril 2025, réitéré
avoir été responsable du recrutement, imputant à une erreur de traduction
son allégation selon laquelle il aurait été commandant en chef de la ville de
C._______,
qu’à cet égard, le Tribunal considère qu’il apparaît pour le moins
difficilement concevable qu’une erreur de traduction conduise à des
versions aussi divergentes sur la fonction occupée par le recourant dans
l’armée afghane,
qu’en tout état de cause, dans sa réplique du 10 avril 2025, le recourant ne
revient pas sur son prétendu statut d’officier chargé de la lutte antiterroriste
(Anti Terrorismus Officer) également invoqué dans sa demande multiple du
14 février 2024,
qu’en définitive, A._______ confirme les allégations de l’audition sur ses
motifs d’asile du 31 mars 2023, selon lesquelles il n’a pas occupé un poste
de haut commandement, mais indique toutefois avoir effectivement
participé à une opération pour arrêter le taliban D._______, lequel serait à
sa recherche et celle de sa famille,
que cette allégation tardive concernant la prétendue arrestation d’un
taliban est incompatible avec ses premières déclarations catégoriques,
selon lesquelles il n’aurait jamais eu de problème avec les talibans ni avant
ni après la chute du régime (cf. Q51, Q52 et Q84 du pv d’audition),
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qu’il faut en conclure que le recourant a adapté ses allégations pour les
besoins de la cause, ce qui entache fortement sa crédibilité,
que ces allégations tardives ne remplissent par conséquent pas les critères
de vraisemblances de l’art. 7 LAsi,
qu’en sa qualité de sous-officier responsable des dossiers de recrutement
auprès de l’ancienne armée afghane, A._______ n’a, d’après l’expérience
générale et ainsi selon toute vraisemblance, jamais attiré l’attention des
talibans,
qu’aucun des moyens de preuve figurant au dossier n’est de nature à
remettre en cause cette appréciation,
que, pour le surplus, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon
laquelle l’intéressé ne présente pas un profil susceptible d’intéresser les
talibans,
qu’il peut à cet égard être renvoyé aux considérants de la décision
attaquée, lesquels sont suffisamment motivés et convaincants,
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point,
que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas,
l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
que vu l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle devant être
admise (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :
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