TAF D-5257/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die türkischen Beschwerdeführer hatten nach der rechtskräftigen Abweisung ihres Asylgesuchs im Jahr 2022 ein als Wiedererwägung bezeichnetes Gesuch eingereicht und sich dabei auf neue Strafverfahren gegen die Ehefrau in der Türkei, ihre Teilnahme an einer Demonstration sowie auf die Verurteilung ihrer Schwester berufen. Das SEM wies das Gesuch ab, weil zahlreiche eingereichte Unterlagen Fälschungsmerkmale aufwiesen und die geltend gemachten neuen Asylgründe nicht glaubhaft seien.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Eingabe teils als Reexamen nach Art. 111b AsylG, teils als Mehrfachgesuch nach Art. 111c AsylG zu behandeln sei; die unzutreffende Qualifikation durch das SEM sei jedoch nicht entscheidwesentlich, weil sämtliche Vorbringen materiell geprüft worden seien. Eine Gehörsverletzung oder ungenügende Begründung verneinte es, da das SEM die Fälschungsindizien und den Beweiswert der eingereichten Unterlagen hinreichend gewürdigt habe. Die Verurteilung der Schwester begründe keinen neuen Reflexverfolgungsgrund; auch die behaupteten Strafverfahren, die Demonstrationsteilnahme sowie das angebliche Risiko aus der Strafanzeige gegen mutmassliche Betrüger machten eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung nicht glaubhaft, zumal mehrere Dokumente als falsch erschienen oder von den Beschwerdeführern selbst als solche anerkannt wurden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Der Wegweisungsvollzug in die Türkei wurde als zulässig, zumutbar und möglich bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5257/2026
Arrêt du 17 septembre 2026
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fille,
C._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Maître Christophe Tafelmacher,
Collectif d'avocat(e)s,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen/demande multiple) ;
décision du SEM du 26 juin 2026 / N (…).
D-5257/2026
Faits :
A.
A.a Le 10 mars 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante
ou la recourante) ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux-
mêmes et leur fille.
A.b Lors de son audition du 13 juin 2022, l’intéressée, née à D._______, a
déclaré avoir vécu à E._______ de 2011 jusqu’à son départ du pays le
(…) 2022, y travaillant pour la (…) en tant qu’(…). Elle aurait également été
active dans plusieurs associations et syndicats, ce qui lui aurait valu des
pressions de la part des autorités, notamment en raison des poursuites
pénales engagées contre sa sœur, reconnue réfugiée en Suisse.
Le (…) 2021, elle aurait été enlevée par trois policiers en civil, interrogée
au sujet de sa sœur, puis insultée, frappée et menacée avant d’être
relâchée. Après s’être rendue dans un hôpital et avoir consulté un avocat,
elle aurait transmis un rapport relatif à l’agression subie à une association
de (…). Arrivée en Suisse avec sa famille en (…) 2022, pour rendre visite
à sa sœur, elle aurait appris que cette association avait fait l’objet d’une
perquisition et que son rapport avait été saisi. Craignant des persécutions
en cas de retour en Turquie, elle a déposé une demande d’asile le
10 mars 2022.
A.c Lors de son audition du 13 juin 2022, l’intéressé a déclaré être né à
D._______, avoir effectué l'ensemble de sa scolarité à F._______, puis
s'être installé à E._______en 2012 pour rejoindre son épouse mutée dans
cette ville. Il aurait été politiquement engagé depuis sa jeunesse et fait, à
ce titre, l'objet de plusieurs détentions et d'une surveillance des autorités.
En outre, son domicile aurait été perquisitionné en 2017 dans le cadre des
recherches visant sa belle-sœur, active politiquement et reconnue réfugiée
en Suisse. Arrivé en Suisse avec sa famille en (…) 2022, il a indiqué avoir
demandé l'asile après avoir appris que son épouse avait été victime de
mauvais traitements de la part de policiers turcs et craindre, en cas de
retour, de nouvelles persécutions à son encontre.
A.d Par décision du 7 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile des
intéressés pour défaut d'intensité des préjudices allégués et existence
d'une alternative de fuite interne, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
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A.e Par arrêt D-3413/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les requérants
à l’encontre de la décision précitée.
B.
Dans un écrit du 17 février 2023, intitulé « Demande de reconsidération »,
les intéressés ont sollicité le réexamen de la décision du SEM du
7 juillet 2022.
En substance, l’intéressée a allégué faire l'objet de poursuites pénales en
Turquie, selon un acte d'accusation du (…) décembre 2022 émis par le
parquet de G._______, pour violation de la législation antiterroriste
(propagande en faveur d’une organisation terroriste) en raison de
publications soutenant le PKK sur son compte (…) en 2020 et 2021.
N'ayant eu connaissance de cette enquête qu'après avoir quitté le pays,
elle a soutenu risquer une lourde peine privative de liberté ainsi que la
privation de ses droits civils en cas de retour.
A l’appui de cette demande, les requérants ont notamment produit une
copie de l’acte d’accusation précité ainsi qu’une attestation d’un
mandataire turc du 27 janvier 2023.
C.
Par courrier du 24 juillet 2023, les intéressés ont produit plusieurs pièces
en lien avec la procédure pénale précitée. Ils ont notamment versé une
décision d’entrée en matière contre l’intéressée rendue par la (…) cour
d’assise de G._______ le (…) décembre 2022, de laquelle il ressort entre
autres que celle-ci fait l’objet d’un mandat d’arrêt (recte : d’amener). Ils ont
également soumis un procès-verbal d'audience du (…) février 2023 de la
cour précitée constatant l'inexécution du mandat précité. Enfin, ils ont
produit des articles de presse, photographies, captures d'écran et vidéos
de l'agence « … » notamment, attestant de la participation de l'intéressée
à une manifestation de soutien au PKK et à Abdullah Öcalan le (…)
avril 2023 à H._______.
D.
Par deux correspondances des 17 et 28 mai 2024, les intéressés ont
informé le SEM du fait qu’une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à
l'encontre de l'intéressée sous le chef d'accusation de soutien à une
organisation terroriste, à la suite notamment de transferts de fonds
effectués en 2023 en faveur de familles de détenus kurdes.
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A l’appui de leurs allégations, ils ont produit plusieurs documents
récemment obtenus par leur avocat en Turquie, soit en particulier un
mandat d’arrêt (recte : d’amener) délivré à l’encontre de l’intéressée par le
(…) tribunal de paix de I._______, le (…) janvier 2024, une décision de
confidentialité restreignant l’accès aux détails de la procédure du même
jour, ainsi qu’un courriel et une lettre de leur mandataire turc.
E.
Par courrier du 14 juin 2024, le SEM a informé les intéressés de ses
conclusions relatives à l’analyse interne de certaines pièces produites à
l’appui de leur demande de réexamen du 17 février 2023, à savoir l’acte
d'accusation du parquet de G._______ du 13 décembre 2022, la décision
d’entrée en matière du (…) décembre 2022 et le procès-verbal d'audience
du (…) février 2023 de la (…) Chambre de la Cour d’assise de G._______.
Estimant que ces trois documents constituaient des faux, le SEM a imparti
aux requérants un délai pour se prononcer par écrit et produire
d'éventuelles contre−preuves.
Dans leur détermination du 16 août 2024, les intéressés ont produit un
courriel de leur nouvel avocat en Turquie accompagné de captures d'écran
du système judiciaire UYAP concernant le dossier n° (…). Se fondant sur
ces pièces et sur une confirmation téléphonique du cabinet de leur conseil
juridique, ils ont soutenu que l'analyse interne du SEM était erronée. Ils ont
considéré comme établies tant l'authenticité des documents judiciaires
turcs versés au dossier que la réalité de la procédure pénale dirigée contre
la requérante.
Par courrier du 29 août 2024, le mandataire des requérants a produit de
nouveaux éléments suite aux observations précitées. Il a versé au dossier
la copie d'un courriel de l’avocat turc des intéressés daté du 16 juillet 2024,
accompagné de documents judiciaires obtenus directement auprès de la
juridiction compétente à G._______. Les intéressés ont soutenu que
l'obtention de ces copies munies d'un sceau officiel confirmait la véracité
de leurs allégations et privait définitivement l'analyse interne du SEM de
toute valeur probante.
F.
Par écriture du 4 décembre 2024 le mandataire des requérants a informé
le SEM que la procédure pénale ouverte en particulier pour aide et
propagande terroristes visant l'intéressée demeurait pendante et que les
autorités turques, ayant constaté son départ pour la Suisse, avaient
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sollicité son extradition ainsi que l'émission d'un mandat d'arrêt
international via Interpol.
À l'appui de ces déclarations, le conseil a notamment versé au dossier un
formulaire d'information (Talimat Evrakı Bilgi Formu) du parquet de
I._______ et une lettre du parquet de J._______, tous deux du (…) octobre
2024 et légalisés le lendemain. S'y ajoutent deux courriers d’un procureur
datés des (…) et (…) octobre 2024 visant la saisine du Ministère de la
Justice et du Bureau d'instruction de J._______ aux fins de signalement
Interpol, un rapport d'extradition du (…) octobre 2024 à l'attention des
autorités suisses ainsi qu'une lettre de la (…) du même jour. Enfin, l'envoi
comprenait un « formulaire de notification rouge » (Kırmızı Bülten Formu)
du (…) octobre 2024 et une demande de notification internationale du
même jour selon la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.
G.
Par courrier du 18 juillet 2025, le SEM a informé les intéressés de ses
conclusions relatives à l’analyse interne des dernières pièces produites, à
savoir en particulier le mandat d’amener et la décision de confidentialité du
(…) janvier 2024 du (…) tribunal de paix de I._______ ainsi que les
documents en lien avec les demandes d’amener international (notamment
la notice rouge précitée) et d’extradition, dont il ressortait qu’ils
présentaient plusieurs indices de falsification. Le SEM a en outre indiqué
que ses recherches n'avaient révélé ni demande d'extradition ni
signalement de la requérante par l'intermédiaire d'Interpol.
Dans leurs déterminations des 4 août et 15 septembre 2025, les requérants
ont exposé avoir été profondément ébranlés par les conclusions de
l'analyse interne du SEM mettant en doute l'authenticité des documents
produits. Ils ont indiqué avoir mandaté un nouvel avocat en Turquie afin de
procéder à des vérifications, lesquelles les auraient conduits à déposer une
plainte pénale contre leur précédent conseil et un tiers, qu'ils accusent de
les avoir escroqués en leur remettant de faux documents relatifs à une
prétendue procédure ouverte auprès du parquet de I._______. Ils ont
reconnu que ces pièces étaient dépourvues de valeur probante et soutenu
avoir agi de bonne foi après avoir été trompés. À l'appui de leurs
allégations, ils ont notamment produit une copie de la plainte pénale et de
sa transmission au parquet compétent.
Les requérants ont toutefois fait valoir que cette escroquerie, relevant selon
eux d'un réseau organisé, exposait désormais la requérante et sa famille à
un risque de représailles en cas de retour en Turquie. Ils ont soutenu en
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revanche que les pièces relatives à l'enquête ouverte auprès du parquet
de G._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste
étaient authentiques. Pour étayer leurs allégations, ils ont produit une
« note juridique » selon laquelle cette procédure demeurait pendante tant
que la requérante n'avait pas été entendue ainsi que des pièces relatives
à l'arrestation d'une personne renvoyée en Turquie dans le cadre d'une
procédure similaire.
H.
Par décision du 26 juin 2026, notifiée le 29 juin suivant, le SEM a rejeté la
requête du 17 février 2022 – qu’il a qualifiée de demande de réexamen –,
constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, mis un
émolument de 600 francs à charge des intéressés et indiqué que sa
décision du 22 (recte : 7) juillet 2022 était entrée en force et exécutoire.
En substance, le SEM a retenu que les nombreuses pièces produites à
l'appui de la demande de réexamen, relatives à une procédure ouverte
auprès du parquet de G._______, à une prétendue procédure devant le
parquet de I._______ ainsi qu'à un supposé signalement par Interpol et à
une demande d'extradition, révélaient de multiples indices de falsification.
Il a considéré que les explications et contre-preuves fournies par la
requérante, notamment des captures d'écran UYAP, des copies revêtues
d'un timbre de conformité émanant d’une autorité non compétente et les
avis de ses conseils, ne permettaient pas de remettre en cause ces
conclusions.
Il a en outre relevé que la requérante admettait désormais que les
documents relatifs à la procédure prétendument ouverte à I._______
étaient des faux, tout en estimant que cette reconnaissance ne permettait
pas d'établir l'authenticité des pièces relatives à la procédure ouverte
auprès du parquet de G._______, compte tenu de la présence d’indices de
falsification. Le SEM a en outre mentionné que rien ne permettait de retenir
l'existence d'une demande d'extradition ou d'un signalement Interpol visant
la requérante.
I.
Le 28 juillet 2026, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée. Ils concluent à son annulation ainsi qu’à l’admission de la
demande de réexamen et, principalement, au renvoi de la cause au SEM
pour nouvelle décision, subsidiairement, à l’octroi de l’admission
provisoire. A titre incident, ils sollicitent l’assistance judiciaire totale, le
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prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet
suspensif au recours.
En substance, ils contestent l'appréciation du SEM qualifiant de faux
l'ensemble des documents judiciaires produits. À l'appui de leur critique, ils
font valoir pour la première fois l'existence d'une procédure pénale auprès
du parquet de K._______ ainsi que le caractère toujours pendant de celle
ouverte à G._______ soutenant que les nouvelles pièces versées au
dossier démontrent la réalité de ces poursuites. Ils se prévalent à cet égard
de courriers de leurs avocats en Turquie confirmant que ces procédures
demeurent ouvertes tant que la recourante n'aura pas été appréhendée et
entendue par les autorités, de sorte que les mandats d'arrêt
(recte : d’amener) délivrés à son encontre resteraient en vigueur. Enfin, ils
invoquent un risque de persécution réflexe découlant de la condamnation
de la sœur de la requérante pour appartenance à une organisation
terroriste.
A l’appui de leur recours, ils produisent notamment diverses pièces
judiciaires des parquets de K._______ et I._______ concernant
l’intéressée ainsi qu’un jugement du (…) Tribunal de Grande instance de
F._______ du (…) janvier 2026 concernant la sœur de l’intéressée.
J.
Par décision incidente du 29 juillet 2026, la juge en charge de l’instruction
a prononcé la suspension provisoire de l’exécution du renvoi des
recourants, à titre de mesures superprovisionnelles.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d’abord de déterminer la nature juridique de l’acte du
17 février 2023, intitulé "demande de reconsidération", lequel a été qualifié
par le SEM de demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi.
2.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à
l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui,
avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision
négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux – postérieurs à
la clôture de la procédure précédente – doit en principe être traitée comme
une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; 2016/17 consid. 4.1.3 et
jurisp. cit.).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération),
définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue
de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, est prévue par l’art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une
demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la
demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande
de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi
que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve
concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais
qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3
a contrario).
Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
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2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants invoquent
notamment un jugement du (…) Tribunal de Grande instance de F._______
du (…) janvier 2026 condamnant la sœur de l’intéressée, L._______.
Ce document a été établi postérieurement à l'arrêt D−3413/2022 précité,
mais il se rapporte à des faits déjà allégués en procédure ordinaire, à savoir
des activités exercées par la sœur de l'intéressée avant son départ de
Turquie en 2017. Conformément à la jurisprudence, un tel élément semble
constituer un moyen de preuve nouveau se rapportant à des faits
antérieurs à la décision entrée en force et relèvent a priori du réexamen au
sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). La
question de savoir si cet élément pourrait relever d’une demande multiple
peut en l’état rester indécise.
2.4 Parallèlement, les recourants se prévalent également d'événements
intervenus postérieurement au prononcé de l'arrêt D-3413/2022, à savoir
en particulier un acte d’accusation du parquet de G._______ du
(…) décembre 2022 visant l’intéressée, la participation de cette dernière à
une manifestation à H._______ le (…) avril 2023 ainsi que l'ouverture d'une
procédure pénale à I._______ à son encontre en raison de dons financiers
et de publications effectués en 2023. Au stade du recours, ils invoquent
également l’ouverture d’une autre procédure dirigée contre l’intéressé, à
K._______, pour des publications effectuées en 2023 sur les réseaux
sociaux et qualifiées de propagande en faveur d’une organisation
terroriste.
S’agissant de l’acte d’accusation du (…) décembre 2022, celui-ci porte
certes sur des publications effectuées en 2020 et 2021, soit antérieurement
au prononcé de l’arrêt D-3413/2022. Il atteste toutefois de l’engagement
de poursuites pénales postérieurement à cet arrêt. L’élément nouvellement
invoqué réside ainsi dans l’existence de ces poursuites, et non dans les
publications à l’origine de celles-ci.
Ces éléments constituent des motifs subjectifs postérieurs à la fuite,
respectivement des faits nouveaux survenus après l'entrée en force de la
décision d'asile (vrais nova). Ils relèvent ainsi du champ d'application de
l'art. 111c LAsi et doivent être examinés sous l'angle d'une demande
multiple.
2.5 En l'occurrence, le SEM a examiné l'ensemble de la requête sous le
seul angle du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, sans distinguer les
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éléments susceptibles de relever d'une demande multiple au sens de
l'art. 111c LAsi.
Ce défaut de qualification juridique n'est toutefois pas décisif en l'espèce.
En effet, les dispositions applicables au réexamen et à la demande multiple
présentent des similitudes importantes, notamment s'agissant des
exigences relatives à la nouveauté des faits invoqués et à la pertinence
des moyens de preuve produits (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1). Au
vu de la motivation de la décision attaquée, il apparaît que le SEM a
examiné matériellement l'ensemble des éléments présentés par les
intéressés et ne les aurait manifestement pas appréciés autrement s'il avait
expressément qualifié la requête de demande mixte ou distingué les
aspects relevant respectivement des art. 111b et 111c LAsi.
3.
Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen.
Le respect de ce délai constitue une condition de recevabilité, à la
différence de la question de savoir si l'intéressé a tardé à découvrir le motif
invoqué, laquelle relève du fond (cf. arrêt du Tribunal D-3608/2019 du
14 août 2019 p. 3 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, le respect de ce délai apparaît douteux s'agissant du
jugement du (…) janvier 2026, versé à l’appui du recours seulement, sans
indication quant au moment précis de sa découverte. Cette question peut
toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que ce moyen doit de toute
façon être rejeté.
4.
Conformément à l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande multiple doit être
déposée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile
et de renvoi.
En l'espèce, les éléments fondant la demande multiple ayant été allégués
dans ce délai, les conditions de recevabilité prévues par cette disposition
sont réalisées.
5.
Dans des griefs formels qu’il convient d’examiner en premier lieu, les
recourants reprochent au SEM d’avoir constaté les faits de manière
manifestement inexacte et incomplète, au motif qu’il aurait considéré à tort
que les documents judiciaires produits étaient dépourvus de valeur
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probante. Ils soutiennent également que l’autorité intimée aurait violé leur
droit d’être entendus en refusant d’examiner sérieusement leurs
arguments relatifs à l’authenticité des pièces produites, à la distinction
entre les différentes procédures pénales alléguées ainsi qu’aux
explications fournies concernant les faux documents identifiés dans le
dossier. Ils lui font enfin grief de ne pas avoir suffisamment motivé sa
décision et d’avoir omis de traiter un motif d’asile, soit le risque de
représailles lié au dépôt d’une plainte pénale contre le réseau d’escrocs en
Turquie à l’origine de la production de faux documents judiciaires.
5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les
art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que,
d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y
a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre
part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;
ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249
consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et
jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
5.2 En l’espèce, les griefs exposés plus haut ne sauraient être suivis.
Il ressort en effet de la décision attaquée que le SEM a procédé à une
analyse détaillée des différentes catégories de documents produites par
les recourants. L'autorité intimée a exposé les indices de falsification
relevés dans les pièces relatives aux procédures prétendument ouvertes
devant les parquets de G._______ et de I._______, examiné les éléments
invoqués par les intéressés en réponse aux résultats de ces analyses et
expliqué pour quels motifs elle considérait que ceux-ci ne permettaient pas
d'en renverser les conclusions. Elle a notamment indiqué pourquoi les
captures d'écran du système UYAP et les copies assorties d'un timbre de
conformité ne constituaient pas, à ses yeux, des contre-preuves
suffisantes. Elle s'est également prononcée sur les allégations relatives
aux prises de contact prétendument intervenues entre le SEM et un avocat
turc ainsi que sur les pièces produites en lien avec une prétendue demande
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d'extradition ou des recherches via Interpol. En outre, la procédure menée
à K._______ n'ayant été alléguée qu'au stade du recours, le mandataire
des recourants ne saurait de bonne foi reprocher au SEM de ne pas l'avoir
analysée.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait
omis d'examiner les arguments pertinents des recourants ou qu'elle
n'aurait pas suffisamment motivé sa décision. Le droit d'être entendu
n'impose en effet pas à l'autorité de discuter de manière exhaustive chacun
des moyens invoqués, mais uniquement de se prononcer sur les éléments
qu'elle tient pour décisifs pour l'issue du litige.
En tant que les recourants contestent les conclusions tirées par le SEM
quant à l'authenticité des documents, à leur force probante ou à la
crédibilité des explications avancées, leur argumentation porte en réalité
sur l'appréciation des preuves et sur le bien-fondé matériel de la décision
attaquée. De telles critiques relèvent du fond de la cause et non d'une
violation du droit d'être entendu ou du devoir d'instruction.
Enfin, dans la mesure où les recourants reprochent au SEM de ne pas
avoir examiné le risque allégué découlant du dépôt d'une plainte pénale
contre les auteurs présumés de l'escroquerie aux faux documents
judiciaires, il y a lieu de relever que ce grief se confond avec l'examen au
fond de la pertinence des motifs invoqués et ne constitue pas une violation
du devoir de motivation, le SEM n’étant pas tenu, comme déjà indiqué, de
discuter tous les faits et griefs invoqués, mais uniquement les éléments
déterminants pour l’issue du litige.
5.3 Mal fondés, les griefs formels soulevés doivent par conséquent être
écartés. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour
nouvelle décision est rejetée.
6.
6.1 En matière de réexamen, les recourants se prévalent d’un jugement
rendu le (…) janvier 2026 par le (…) Tribunal de Grande instance de
F._______ condamnant la sœur de l'intéressée pour des activités exercées
avant son départ du pays en 2017.
6.2 Cet élément n’est manifestement pas apte à conduire à une
appréciation différente de la situation de la recourante.
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En effet, le risque de persécution réflexe découlant des activités de cette
dernière a déjà été examiné et exclu par le Tribunal (cf. arrêt D-3413/2022
consid. 3). Le seul fait qu'un jugement ait depuis lors été prononcé à
l'encontre de celle-ci ne modifie pas les circonstances déterminantes ayant
fondé cette appréciation et ne permet pas de retenir l'existence d'un risque
personnel de persécution à l’égard des intéressés.
6.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur des motifs
recevables sous l’angle du réexamen.
7.
7.1 A l’appui de leur demande multiple, les recourants allèguent, comme
exposé ci-dessus, un acte d’accusation du (…) décembre 2022 émis contre
l’intéressée, la participation de cette dernière à une manifestation
organisée à H._______ le (…) avril 2023 ainsi que l'ouverture alléguée de
deux procédures pénales à son encontre à I._______ ainsi qu’à K._______
pour aide à une organisation terroriste respectivement pour propagande
en faveur d’un tel mouvement.
7.2 S'agissant de la procédure pénale prétendument ouverte à G._______,
la requérante a affirmé, dans sa demande de réexamen du 17 février 2023
(p. 3), avoir été titulaire d'un compte (…) à son nom, clôturé au début de
l’année 2022, et y avoir publié plusieurs commentaires politiques entre
2020 et 2021, lesquels auraient conduit à l'ouverture d'une enquête pénale
puis à l'établissement d'un acte d'accusation le (…) décembre 2022. Or,
dans le cadre de la procédure ordinaire, interrogée sur son utilisation des
réseaux sociaux, elle avait déclaré n'avoir utilisé (…) que pour consulter
les actualités, sans jamais y publier quoi que ce soit en raison de son statut
de (…) (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p. 4 in fine et 5).
Cette volte-face radicale quant à l'existence même de publications
politiques antérieures à la fuite porte gravement atteinte à la crédibilité de
ses nouvelles allégations. Dans ces circonstances, persister à invoquer de
telles publications comme fondement de la poursuite pénale revêt un
caractère téméraire, cela d’autant plus que les recourants ne remettent pas
valablement en cause l'appréciation du SEM selon laquelle certaines des
pièces produites à l'appui de celle-ci constituent des faux documents,
analyse dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ce constat est d'ailleurs renforcé
par le fait qu'une partie de ces documents a précisément été obtenue par
le biais de l'avocat qu'ils accusent désormais eux-mêmes d'escroquerie
(cf. supra let. E et infra consid. 7.4).
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7.3 S'agissant de la participation de l’intéressée à une manifestation à
H._______, laquelle remonte à plus de trois ans, celle-ci ne permet pas de
conclure à l'existence d'un engagement politique significatif de nature à
susciter un intérêt particulier des autorités turques.
7.4 La procédure prétendument ouverte à I._______ pour aide à une
organisation terroriste n'est pas pertinente. Confrontée par le SEM aux
indices de falsification, la recourante a en effet reconnu le caractère
frauduleux des documents produits à son appui. Son affirmation selon
laquelle elle aurait été escroquée par un avocat en Turquie, qui lui aurait
remis ces faux pour lui faire croire à une enquête pénale à son encontre
apparaît fort peu convaincante.
Cela étant, les recourants ne sauraient, sans verser une fois de plus dans
la témérité, invoquer un risque de représailles en raison de la plainte que
l'intéressée aurait ultérieurement déposée contre cet avocat, tant le récit
présenté à l’appui de ce grief apparaît invraisemblable. En effet, il n’est pas
crédible, comme le soutiennent les intéressés, qu'un avocat exerçant en
Turquie, apparemment inconnu de la recourante, ait spontanément pris
l'initiative de contacter son frère en mars 2024 afin de lui révéler l'existence
d'une prétendue procédure pénale ouverte contre cette dernière, alors
même que celle-ci avait quitté son pays d'origine depuis plus de deux ans.
Il est en outre peu cohérent que la requérante, qui prétend être exposée à
des persécutions de la part des autorités turques, ait entrepris des
démarches auprès de celles-ci en déposant une plainte pénale contre
l'avocat concerné, fût-ce par le biais d’un mandataire local.
Les documents versés au dossier à l'appui de ce grief ne permettent dès
lors pas de retenir l'existence d'un motif d'asile pertinent.
7.5 S’agissant des documents relatifs au mandat d’arrêt international et à
la demande d’extradition, le SEM a déjà retenu qu’il s’agissait de pièces
falsifiées et que les autorités suisses n’avaient été saisies ni d’une
demande d’extradition ni informées, via Interpol, de recherches dirigées à
l’encontre de l’intéressée. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient
tirer argument de ces éléments.
7.6 Vu ce qui précède, et compte tenu en particulier des nombreux faux
documents produits par les recourants au cours de la présente procédure
(art. 7 al. 3 LAsi), il existe également de très sérieux doutes quant à la
réalité de la troisième procédure pénale – prétendument ouverte contre
l’intéressée à K._______ pour propagande en faveur d'une organisation
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terroriste – invoquée au demeurant pour la première fois au stade du
recours, non pas dans l’intention de présenter des faits nouveaux, mais
dans le seul but de démontrer « le caractère manifestement inexact de la
constatation des faits par l’autorité inférieure » (cf. recours p. 6), laquelle
aurait faussement retenu que la procédure menée à G._______ ne serait
pas authentique.
Ces doutes sont encore renforcés par le fait que les pièces produites à son
appui ne l'ont été que sous forme de copies et que leur contenu est en
partie contredit par des éléments objectifs ressortant du passeport de
l'intéressée, dont il ressort qu'elle a quitté légalement la Turquie par voie
aérienne à destination de la M._______ le (…) 2022, alors que le rapport
d’enquête de la police de E._______ du (…) septembre 2023 mentionne,
de manière difficilement explicable, sa présence aux N._______ depuis
cette date (cf. recours, annexe 6b, p. 50, 59 et 60 du dossier PDF). De
surcroît, ce rapport indique qu’elle aurait rejoint la plateforme (…) en juillet
2022, ce qui entre en contradiction avec ses déclarations en procédure
ordinaire dont il ressort qu'elle utilisait déjà (…) lors de son arrivée en
Suisse en février 2022 (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p.
4 in fine).
Quoiqu’il en soit, même si cette procédure devait être tenue pour avérée,
rien ne permet de considérer qu’elle exposerait l’intéressée, avec une forte
probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution
pertinentes en matière d’asile (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal
E−4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8).
En effet, cette procédure, qui appartient à une catégorie dont seule une
fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté,
ne se trouve qu’à un stade précoce et ne saurait être d’emblée tenue pour
illégitime, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux
comparables en droit pénal suisse.
A supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine
privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître
une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un
examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle
des indices laissant craindre une condamnation injuste ou
disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus
politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8).
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En l’état, aucun élément ne permet de supposer que la recourante serait
exposée à un risque de malus politique, celle-ci n’ayant jamais été
condamnée et ne présentant pas de profil politique marqué.
7.7 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la demande multiple
ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence d'un risque de
persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours doit
également être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point.
8.
Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
9.
9.1 L'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
9.1.1 Faute pour les recourants de s’être vu reconnaître la qualité de
réfugié (cf. supra), ceux-ci ne peuvent valablement se prévaloir du principe
de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi.
Pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, ils n’ont pas non plus
établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans leur pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant
en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international.
9.1.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
Faute pour les intéressés de s’être prévalus de tout élément nouveau,
concret et sérieux, en lien avec leur situation personnelle et susceptible de
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s’opposer à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de la mise en
œuvre de cette mesure, il peut en la matière être renvoyé
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) aux prononcés antérieurs des
autorités d’asile suisses (cf. décision du SEM du 7 juillet 2022 ; arrêt du
Tribunal D-3413/2022 précité consid. 7), qui conservent leur pertinence.
9.1.3 Enfin, l’exécution du renvoi demeure en l’espèce possible
(art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant toujours tenus, de par la loi, de
collaborer à l’obtention des documents de voyage devant leur permettre de
retourner en Turquie (art. 47 al. 1 LAsi).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours du 28 juillet 2026 doit être rejeté dans
sa totalité.
11.
11.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Le présent arrêt rendant sans objet les mesures superprovisionnelles
ordonnées le 29 juillet 2026, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a
plus d'objet.
13.
13.1 Les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judicaire totale est rejetée, une des
conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie.
13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
lesquels seront fixés à un montant majoré compte tenu du caractère
partiellement téméraire de la démarche des intéressés (cf. supra
consid. 7.2 et 7.4 ; cf. arrêt du Tribunal D-3983/2022 du 14 novembre 2022
p. 10 s. ; sur la notion de témérité, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et
112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), à la charge de ceux-ci, conformément aux
art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 2’250 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au service de la population du canton du Valais (en copie)
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