TAF D-5351/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der eritreische Beschwerdeführer stellte am 29. Juni 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, er sei 2022 als Reservist militärisch aufgeboten worden, aus einem Ausbildungslager geflohen und danach illegal aus Eritrea ausgereist. Er brachte vor, bei einer Rückkehr drohten ihm wegen Desertion und illegaler Ausreise Haft und schwere Misshandlungen. Das SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung nach Eritrea an und erklärte deren Vollzug für zulässig, zumutbar und möglich.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Vorbringen zu Militärdienst, Lageraufenthalt und Flucht als in wesentlichen Punkten widersprüchlich, unsubstanziiert und damit nach Art. 7 AsylG nicht glaubhaft. Mangels glaubhaft gemachter Einberufung, Kontakte mit den Militärbehörden oder anderer gefahrerhöhender Umstände liege weder eine flüchtlingsrechtlich relevante Vorverfolgung noch eine begründete Furcht vor künftiger Verfolgung vor; die illegale Ausreise allein genüge nach konstanter Rechtsprechung nicht für die Flüchtlingseigenschaft, auch nicht unter Art. 54 AsylG. Der Wegweisungsvollzug nach Eritrea verletze weder das Non-Refoulement noch Art. 3 oder Art. 4 EMRK und sei angesichts der persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers auch zumutbar und möglich.
Entscheid
Die Beschwerde wurde materiell vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung nach Eritrea mitsamt deren Vollzug wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5351/2026
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______,
né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rachel Cunha Alves,
Caritas - Service Juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 juin 2026 / N (…).
D-5351/2026
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant), ressortissant érythréen, le 29 juin 2025,
le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du
4 juillet 2025,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 1er septembre 2025,
la décision incidente du 4 septembre 2025, par laquelle le SEM a décidé
de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une procédure
étendue au sens de l’art. 26d LAsi (RS 142.31),
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 17 février 2026,
les documents produits par l’intéressé sous forme de photocopie, à savoir
sa carte de résidence du (…) et son certificat de mariage du (…),
la décision du 26 juin 2026, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 31 juillet 2026, par lequel l’intéressé a conclu, principalement,
à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire,
les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance
judiciaire totale dont il est assorti,
le courrier du recourant du 7 septembre 2026, accompagné d’une
attestation d’aide financière du (…) 2026,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
Page 2
D-5351/2026
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en
l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue
définitivement,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
Page 3
D-5351/2026
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né et avoir vécu à
E._______
qu’il aurait été scolarisé jusqu’en 7ème année, puis aurait travaillé comme
(…) sur un (…),
qu’il se serait marié le (…) et serait père d’une fille, née (…),
qu’en 2022, il aurait été convoqué à trois reprises pour suivre un
entraînement militaire et aurait reçu une arme, tout en étant considéré
comme réserviste,
qu’en novembre 2022, suite à une nouvelle visite à son domicile, il se serait
rendu à F._______, afin de suivre une formation militaire,
que présumant qu’il serait envoyé sur le front, il aurait pris la fuite après
deux jours et serait retourné à son domicile, où il aurait déposé son arme,
et aurait quitté le pays, le 11 novembre 2022,
que suite à son départ, son épouse aurait été arrêtée et détenue pendant
quatorze jours, puis relâchée après que les militaires eurent été informés
que l’intéressé se trouvait au Soudan,
que celui-ci serait arrivé en Suisse le 29 juin 2025, après avoir séjourné
dans différents pays,
qu’en cas de retour en Erythrée, il craint d’être emprisonné, les autorités le
considérant comme un traître ayant quitté le territoire illégalement,
que dans sa décision du 26 juin 2026, le SEM a retenu que le récit de
l’intéressé manquait de substance et comportait des illogismes et des
incohérences, s’agissant des événements essentiels ayant conduit à son
départ d’Erythrée et que, par conséquent, ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
que par ailleurs, ledit Secrétariat a considéré que la sortie illégale
d’Erythrée, pour autant qu’elle soit vraisemblable, ne pouvait, à elle-seule,
Page 4
D-5351/2026
placer l’intéressé dans une situation de crainte fondée de préjudices graves
au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi en Erythrée était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours du 31 juillet 2026, l’intéressé a d’abord reproché au
SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète en oubliant d’intégrer
certaines de ses déclarations dans son analyse et a ainsi contesté les
éléments d’invraisemblance retenus dans la décision attaquée,
que de plus, en raison de sa désertion, de ses antécédents et du contexte
répressif en Erythrée, il pouvait se prévaloir d’une crainte fondée d’être
exposé, en cas de retour dans ce pays, à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
qu’en outre, en sus de sa sortie illégale du pays, l’intéressé a soutenu que
sa situation présentait plusieurs facteurs supplémentaires justifiant la
reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi,
qu’enfin, l’exécution de son renvoi serait, selon lui, illicite, respectivement
inexigible, en raison des risques élevés qu’il soit soumis à des traitements
inhumains à son retour,
que cela étant, le SEM a suffisamment instruit la cause, les éléments de
fait en sa possession lui ayant permis d’apprécier valablement les
questions liées à la vraisemblance et à la pertinence des motifs d’asile,
qu’il a également pris en considération l’intégralité des déclarations faites
par l’intéressé lors de son audition et a motivé sa décision à satisfaction de
droit,
que les arguments contenus dans le recours visent à contester les
éléments d’invraisemblance retenus dans la décision attaquée et doivent
faire l’objet d’un examen matériel dans les considérants ci-dessous,
que sur le fond, la décision du SEM est convaincante, les déclarations de
l’intéressé comportant de telles variations sur des éléments essentiels de
sa demande d’asile qu’elles ne sauraient être considérées comme
vraisemblables,
qu’en premier lieu, les incohérences soulevées à bon escient dans la
décision attaquée en relation avec le lieu de socialisation du recourant
Page 5
D-5351/2026
n’ont pas été valablement contestées dans le recours (cf. décision du
26 juin 2026, consid. II, pt. 1, p. 4),
qu’ensuite, les déclarations de l’intéressé concernant la première visite du
« memhedar » à son domicile divergent d’une audition à l’autre,
qu’ainsi, cette visite aurait eu lieu tantôt en juin 2022 (cf. procès-verbal
d’audition [p.-v.] du 17 février 2026, réponses aux questions 30 et 31),
tantôt en août 2022 (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponse à la question
81), tantôt trois semaines après son mariage (cf. p.-v. du 1er septembre
2025, réponse à la question 94),
qu’au stade du recours, l’intéressé a donné une quatrième version, selon
laquelle la première visite aurait eu lieu pendant sa nuit de noces
(cf. recours du 31 juillet 2026, p. 2, pt. 5),
que de plus, l’intéressé s’est contredit sur le fait qu’il aurait donné suite ou
non à cette première convocation (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponse
à la question 76 et 83, p. 9),
que les explications de l’intéressé sur le contenu du premier entretien
contiennent également des divergences, celui-ci déclarant que
l’administrateur ne lui avait pas parlé d’entraînement militaire, puis qu’il lui
avait dit qu’il avait une convocation pour qu’il se rende à l’armée (cf. p.-v.
du 1er septembre 2025, réponses aux questions 87 et 88, et p.-v. du
17 février 2026, réponse à la question 30),
que le Tribunal fait sienne les considérations du SEM, selon lesquelles les
explications du recourant concernant l’entraînement suivi ainsi que
l’environnement du camp à F._______ ne sont pas révélatrices d’un vécu
concret, celles-ci étant sans substance, sans contenu émotionnel et
personnalisé, et présentant un contenu répétitif (cf. décision du SEM du
26 juin 2026, consid. II, p. 6),
que la description faite par l’intéressé de sa fuite du camp de F._______
n’emporte pas non plus la conviction du Tribunal (cf. p.-v. du 1er septembre
2025, réponses aux questions 126 à 129, et p.-v. du 17 février 2026,
réponses aux questions 80 à 91),
qu’ainsi, bien qu’il ait été invité à donner des détails sur cet événement
essentiel, ses déclarations à ce sujet sont restées pour le moins succinctes
et dépourvues de précisions factuelles, renforçant l’opinion selon laquelle
Page 6
D-5351/2026
il n’a pas été détenu dans ce camp (cf. p.-v. du 1er septembre 2025,
réponses aux questions 126 et 127),
qu’en outre, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait réussi à s’enfuir
dans les circonstances décrites,
qu’en effet, bien que le militaire qui était près de lui se soit un peu éloigné,
l’intéressé a indiqué qu’il y avait toujours plusieurs militaires pour les
surveiller et qu’au moment de sa fuite tous étaient là (cf. p.-v. du 17 février
2026, réponses aux questions 66, 82 et 83),
qu’il ne s’est en conséquence pas expatrié pour les raisons alléguées,
que n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service
national ni avoir été en contact avec les autorités militaires avant son
départ d’Erythrée, il ne saurait dès lors lui être reproché d’être un
réfractaire (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre
2024 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.),
qu’ainsi, l’arrestation et la détention de son épouse, la tentative
d’enlèvement de sa mère et la confiscation de son outil de travail, sous
réserve de leur vraisemblance, doivent reposer sur un autre motif que sa
fuite de l’armée,
qu’il n’a en outre pas allégué avoir eu des activités politiques avant son
départ,
que partant, il ne ressort pas de ses déclarations un faisceau d’indices objectifs
et concrets permettant de conclure à l’existence d’une crainte objectivement
fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne saurait se voir reconnaître, en
raison de son seul départ illégal du pays, la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une
sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité
consid. 5),
Page 7
D-5351/2026
qu’en l’espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce
qui a été exposé précédemment,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée,
dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le
recours ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en
remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 132.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré qu’il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit
l’esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas
d’espèce,
que dans l’ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité
de l’exécution du renvoi en Erythrée lorsqu’il existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil,
que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le
service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une
servitude, au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4),
qu’en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée
préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH), mais
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé, au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.5.1),
que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit
militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’elles risque
Page 8
D-5351/2026
concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. idem,
consid. 6.1.5.2),
que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service
national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être
retenue (cf. ibidem),
qu’il en va de même concernant le risque d’être soumis à un traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.6),
respectivement de violation de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(ci-après : Conv. torture, RS 0.105), dont la portée est analogue dans ce contexte,
que les divers rapports et jurisprudences auxquels l’intéressé renvoie dans son
recours n’ont pas entraîné une modification de cette jurisprudence, celle-ci
demeurant d’actualité (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5918/2025 du 7 avril
2026 p. 8 et jurisp. cit.),
qu’en conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
éventuellement tenu d’accomplir le service national – à supposer que l’intéressé
n’en soit pas dispensé – n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution
du renvoi en Erythrée,
que, partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration [LEI, RS 142.20]),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI,
que l’exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace
existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas
d’espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17),
Page 9
D-5351/2026
que, cela vaut aussi pour les personnes soumises à l’obligation d’accomplir un
service actif, étant remarqué que le seul risque d’être appréhendé en cas de
retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l’exécution du
renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2, toujours d’actualité [voir arrêt D-4992/
2024 précité consid. 7 et jurisp. cit.]),
qu’en outre, âgé de (…) ans, le recourant est jeune, en bonne santé et a travaillé
dans le domaine (…) jusqu’à son départ d’Erythrée,
que, par ailleurs, il a un large réseau familial dans son pays d’origine, notamment
son épouse et son enfant, ainsi que ses parents avec lesquels il entretient
toujours des contacts téléphoniques depuis son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du
1er septembre 2025, réponses aux questions 48 et 49),
que ses parents sont propriétaires d’une maison à E._______ et d’un (…),
que ces éléments également relevés dans la décision attaquée et non contestés
dans le recours sont autant de facteurs pouvant lui faciliter sa réinstallation dans
son pays d’origine,
qu’il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières
permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l’intéressé,
que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche
de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2
LEI,
qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d’ordre technique et s’avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
qu’en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi
et son exécution,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
Page 10
D-5351/2026
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête de
dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives
à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1
LAsi),
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi
que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 11
D-5351/2026
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :
Page 12
D-5351/2026
Page 13
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen