Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-6392/2026

D-6392/2026Entscheid vom 28.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die äthiopische Beschwerdeführerin stellte am 26. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM wies dieses am 31. August 2026 ab, ordnete die Wegweisung an und erklärte deren Vollzug als zulässig, zumutbar und möglich. Vor Bundesverwaltungsgericht bestritt sie nur noch den Wegweisungsvollzug und verlangte eine vorläufige Aufnahme, insbesondere mit Hinweis auf ihren in der Schweiz niedergelassenen Verlobten und eine beabsichtigte Heirat.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die formelle Rüge, wonach eine Eingabe des Verlobten nicht zugestellt worden sei, weil deren Inhalt nicht entscheidwesentlich war. Da die Beschwerdeführerin die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Asylablehnung und die Wegweisung nicht angefochten hatte, war einzig zu prüfen, ob der Vollzug der Wegweisung nach Art. 44 AsylG und Art. 83 AIG zulässig, zumutbar und möglich sei. Das Gericht verneinte sowohl ein Rückschiebungsverbot nach Art. 5 AsylG als auch ein konkretes Risiko einer Behandlung im Sinn von Art. 3 EMRK oder der Antifolterkonvention; zudem könne sich die Beschwerdeführerin mangels langjähriger, tatsächlich gelebter Beziehung und mangels unmittelbar bevorstehender Heirat nicht auf Art. 8 EMRK berufen. Angesichts ihres jungen Alters, ihres Gesundheitszustands, ihrer Ausbildung, ihrer früheren Lebens- und Arbeitserfahrung in Addis Abeba sowie vorhandener sozialer Unterstützung hielt das Gericht die Rückkehr nach Äthiopien auch für zumutbar.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Vollzug der Wegweisung nach Äthiopien bleibt bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-6392/2026

Arrêt du 28 septembre 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Giulia Marelli, juge ;
Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (...),
Ethiopie,
représentée par Monika Trajkovska,
Caritas Suisse,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 31 août 2026 / N (...).
D-6392/2026

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
(ci-après : l’intéressée ou la recourante) en date du 26 juin 2026,

les procès-verbaux des auditions du 23 juillet et du 25 août 2026,

le moyen de preuve au dossier (une carte d’identité établie le [...] 2025),

la prise de position de l’intéressée du 27 août 2026 sur le projet de décision
du SEM,

la décision du 31 août 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, en raison de
l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs de protection
allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,

le recours du 8 septembre 2026 formé par l’intéressée contre cette
décision, par lequel elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire,
subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire, et a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense
du paiement de l’avance de frais,

le courrier du 10 septembre 2026, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,

qu’il y a lieu d’examiner, tout d’abord, le grief d’ordre formel invoqué,
celui-ci étant en effet susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision
entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ;
2013/34 consid. 4.2),

que la recourante a reproché au SEM de ne pas lui avoir transmis, avec la
décision dont est recours, la pièce 18/5 du dossier de la procédure, à savoir
un courrier de son fiancé résidant en Suisse du 30 juin 2026,

qu’en l’espèce, le contenu de ce courrier, classifié par le SEM comme
« connu », ne saurait être considéré comme décisif, le fiancé de la
recourante y exposant essentiellement son parcours de vie en Suisse ainsi
que son souhait de fonder une vie familiale avec elle (cf. arrêt du Tribunal
E-1897/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.3.3),

qu’au vu de ce qui précède, le grief formel de la recourante doit être écarté,
si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM
doit être rejetée,

que sur le fond, la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis
force de chose décidée,

que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,

qu’il convient donc d’examiner si l’exécution de cette mesure s’avère dans
le cas d’espèce licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 à 4 LEI),

qu'en l’occurrence, comme déjà indiqué, la recourante n'a pas remis en
cause la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et
rejette sa demande d'asile, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du
principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés,

qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour elle, en cas de retour dans son pays

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d'origine, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que la recourante ne l’a du reste pas soutenu à l’appui de son recours,

qu’elle a toutefois fait valoir qu’elle projetait de se marier avec son fiancé,
lui-même titulaire d’un permis d’établissement en Suisse,

qu’il convient donc encore d’examiner si la recourante peut se prévaloir du
droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH,

que selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect
de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui
existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 140 I 77 consid. 5.2 ;
ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit),

que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2022 du
29 juillet 2022 consid. 3.1),

que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à
une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a
lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de
savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des
enfants communs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du
2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.),

que la jurisprudence a notamment souligné qu’une durée de vie commune
de trois ou quatre ans, sans la présence d’enfant, ni de projet de mariage
imminent, était insuffisante pour qu’un couple de concubins puisse se
prévaloir d’une relation assimilée à une union conjugale protégée par
l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020
consid. 4.1 et les réf. cit.),

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qu’enfin, pour se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, l’étranger doit
entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1
consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1 et réf. cit.),

qu’en l’espèce, la recourante a allégué être fiancé à un ressortissant [pays]
(dossier du SEM no N [...]) au bénéfice d’une autorisation d’établissement
en Suisse et avoir l’intention de l’épouser (cf. le courrier du 30 juin 2026 du
fiancé de la recourante adressé au SEM ; cf. le procès-verbal de l’audition
du 23 juillet 2026, spéc. questions 38 s., 46 s. et 55),

qu’elle a déclaré avoir rencontré son fiancé en [...] 2024 à Addis Abeba,
durant les vacances de celui-ci de quelques semaines en Ethiopie, avoir
ensuite régulièrement échangé avec lui par messagerie et l’avoir de
nouveau côtoyé l’année suivante, durant les vacances (...) qu’il avait
passées en Ethiopie (cf. le procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2026,
question 38),

qu’elle a ajouté avoir pu partir d’Ethiopie en date du [...] 2026, depuis
l’aéroport d’Addis Abeba, grâce à l’argent qu’il lui avait remis (cf. ibidem,
question 46) et, depuis son arrivée en Suisse, se rendre presque chaque
fin de semaine chez lui (cf. le procès-verbal de l’audition du 25 août 2026,
questions 13 s.),

qu’elle a encore mentionné que les démarches en vue du mariage étaient
toutefois retardées par le fait qu’il était difficile d’obtenir les documents
attestant de son état civil (cf. le procès-verbal de l’audition du 23 juillet
2026, question 55),

qu’en l’espèce, force est de constater que la recourante n’est pas fondée
à se prévaloir de l’art. 8 CEDH,

que le couple n'entretient manifestement pas depuis longtemps des
relations étroites et effectivement vécues, n’ayant jamais vécu ensemble,
à l’exception peut-être de quelques semaines durant lesquelles le fiancé
aurait passé ses vacances en Ethiopie, en 2024 et 2025,

que l’intéressée n’a pas non plus démontré que son mariage en Suisse
serait imminent,

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que dans ces conditions, en l’absence de relations étroites et concrètes de
longue date et d’un mariage imminent, force est de constater que la
recourante ne peut pas se prévaloir d’une vie familiale protégée par
l’art. 8 CEDH,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,

que l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers
toutes les régions d’Ethiopie (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12 ss. ; ATAF 2011/25 consid. 8.3 et
8.4),

que s’agissant plus particulièrement de la situation d’une femme qui
retourne seule en Ethiopie, l’exécution du renvoi n’est raisonnablement
exigible qu’en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu’à
son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de
voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d’existence difficiles
auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la
discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité
consid. 8.3 à 8.5), les chances de réinsertion professionnelle et sociale des
femmes en Ethiopie dépendant de plusieurs facteurs, dont l’existence
d’une formation professionnelle, d’une bonne santé, de la possibilité
d’accéder à des ressources suffisantes et de la présence d’un soutien
familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un
logement et d’assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 ;
cf. arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5),

qu’en l’espèce, en dépit de plusieurs conflits armés localisés en Ethiopie,
il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, cet Etat ne
connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

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qu’en outre, en dépit des arguments invoqués à l’appui du recours, liés à
la situation sécuritaire et aux difficultés d’ordre économique, ces exigences
jurisprudentielles sont remplies, pour les raisons explicitées par le SEM
(cf. décision querellée, consid. III, ch. 2),

qu’en particulier, la recourante, qui n’a quitté son pays que depuis quelques
mois, est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et dispose
manifestement, à défaut d’un réseau familial dans la capitale Addis Abeba,
où elle a vécu et travaillé depuis (...) ou (...) 2024 (cf. en particulier le
recours, p. 4), d’un réseau social sur place avec lequel elle a dû garder
contact,

que les Amharas constituant le groupe ethnique le plus représenté dans la
capitale Addis Abeba et la recourante y ayant achevé une formation de (...),
elle devrait également être capable de se réinsérer sur le marché du travail
à son retour au pays, en dépit de discriminations, non relevantes en
l’espèce, pouvant éventuellement provenir d’autres groupes ethniques et
relativement à l’accès à un emploi (cf. en particulier IRB – Immigration and
Refugee Board of Canada, Éthiopie : information sur la situation de
différents groupes ethniques à Addis-Abeba, y compris l’accès au
logement, à l’emploi, à l’éducation et aux soins de santé ; plus
particulièrement, information sur les Amharas [Amaras], les Oromos, les
Tigréens, les Gouragués [Gurages] et les Gedeos, ainsi que le traitement
qui leur est réservé par les nationalistes oromos et le mouvement Qeerroo
[Qerro] ; la protection offerte par l’État [2019-septembre 2021], 4 octobre
2021 ; cf. également Home Office, Country Policy and Information Note
Ethiopia : Amhara and Amhara opposition groups, 2025, spéc. ch. 8),

qu’à cet égard, il convient encore de mentionner que la recourante, à son
arrivée à Addis Abeba en 2024, a trouvé le jour même un logement « pas
cher » grâce à « une agence de travail et de recherche de logement »
(cf. le procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2026, question 45, p. 8),

que le cas échéant, elle pourra de nouveau compter sur le soutien,
financier notamment, de son fiancé en Suisse, avec lequel elle pourra
entamer les démarches en vue de leur mariage,

que l’ensemble de ces éléments constituent donc, sur le plan social et
familial, des conditions particulièrement favorables à sa réinstallation dans
son pays d’origine,

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que dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante est
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. citée) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),

que le recours doit ainsi être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de
dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet,

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ;
annexe : une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au service de la population du canton de Fribourg (en copie)

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