Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-7997/2024

D-7997/2024Entscheid vom 29.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der türkische Beschwerdeführer kurdischer Ethnie beantragte 2022 in der Schweiz Asyl und berief sich auf frühere Festnahmen, Misshandlungen, kurdisches Engagement sowie auf familiäre Vorbelastungen durch seinen Vater, Bruder und Grossvater. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Türkei an. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte er Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme wegen Verfolgungsgefahr und seines psychischen Gesundheitszustands.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die Rüge einer unvollständigen oder unrichtigen Sachverhaltsfeststellung, weil das SEM die geltend gemachten Festnahmen, Misshandlungen, familiären Umstände und das kurdische Engagement geprüft hatte. Materiell hielt es fest, dass keine laufende Strafverfolgung seit 2020 belegt sei, dass der Beschwerdeführer 2019 freigesprochen wurde und dass sein politisches Profil mit legalen, 2017 eingestellten Tätigkeiten für ein kurdisches Magazin keine beachtliche künftige Verfolgungsgefahr begründe. Auch eine Reflexverfolgung wegen der Aktivitäten und Schicksale von Familienangehörigen wurde verneint, da keine konkrete gegen ihn gerichtete staatliche Druckausübung ersichtlich sei; zudem begründeten weder seine Zugehörigkeit zur kurdischen Minderheit noch sein Gesundheitszustand ein Vollzugshindernis, weil in der Türkei eine Behandlung möglich und die Rückkehr insgesamt zumutbar sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung in die Türkei; eine vorläufige Aufnahme wurde nicht angeordnet.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-7997/2024

Arrêt du 29 septembre 2026

Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Coralie Capt, greffière.

Parties A._______,
né le (…),
Turquie,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 novembre 2024 / N (…).
D-7997/2024

vu

la demande d’asile déposée le 29 juillet 2022 par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant),

le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 9 août
2022,

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile en vertu de l’art. 29 LAsi
(RS 142.31) du 17 novembre 2022,

l’attribution du prénommé au canton de B._______ le 22 novembre 2022,

la décision de passage en procédure étendue du 23 novembre 2022,

le procès-verbal de l’audition complémentaire du 22 mars 2023,

la décision du 21 novembre 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé,
a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné
l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 19 décembre 2024 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
conclut à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire,

les requêtes d’effet suspensif, de dispense du paiement d’une avance de
frais ainsi que d’octroi de l’assistance judiciaire totale assorties au recours,

l’accusé de réception du 20 décembre 2024,

le courrier du 7 avril 2025, par lequel le recourant a transmis au Tribunal
un document médical daté du 10 mars 2025,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,

Page 2
D-7997/2024

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a
repris la charge de la procédure,

que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA) et
celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, la requête en vue de son octroi
est sans objet,

que dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu
(cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ;
2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), le recourant reproche au SEM
d’avoir procédé à un établissement incomplet et inexact des faits, en ne
tenant pas compte de ceux-ci dans leur ensemble et en omettant certains
éléments importants de son récit, notamment les violences et mauvais
traitements qu’il aurait subis lors d’arrestations et de détentions,

que, selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1) ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces
(cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

qu’en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le SEM a dûment pris
en considération les différents événements allégués par le recourant,
notamment une procédure judiciaire de 2019, des gardes à vue des
(…) novembre 2017 et (…) juin 2020, des perquisitions ainsi que des
violences et mauvais traitements allégués dans ce contexte (cf. décision
attaquée, consid. II ch. 2), tout comme les activités en faveur de la cause
kurde et le risque de persécution réfléchie invoqués par l’intéressé,

Page 3
D-7997/2024

qu’il a également examiné l’allégation relative à l’ouverture d’une
éventuelle procédure judiciaire en 2020, tout en considérant que celle-ci
n’était pas établie,

qu’ainsi, les mauvais traitements allégués par le recourant ont été
examinés avec l’ensemble des circonstances pertinentes,

que le fait que le SEM ne leur ait pas accordé la portée que le recourant
leur attribue relève de l’appréciation du fond,

qu’en définitive, le grief tiré de l’établissement incomplet et inexact des faits
doit être rejeté,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),

que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux
préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

qu’en l’occurrence, A._______, de nationalité turque et d’ethnie kurde, a
indiqué être né à C._______, où il aurait toujours vécu,

qu’il se serait marié le (…) décembre 2021,

que sa mère et son frère habiteraient avec son épouse au domicile familial
à C._______,

Page 4
D-7997/2024

que son père, qui aurait été condamné et détenu à plusieurs reprises
depuis l’enfance de l’intéressé, serait en prison pour plusieurs années,

qu’en 2017, l’intéressé aurait obtenu un bachelor en tant que technicien de
physiothérapie à l’université de D._______ et aurait ensuite exercé cette
profession à l’hôpital (…) pendant (…) mois,

qu’il aurait ensuite travaillé au sein d’une entreprise privée d’auto-école,

qu’entre 2015 et 2017, il aurait été actif en faveur de la cause kurde, à
l’instar de sa future épouse, notamment pour le magazine « (…) » publié
en annexe du journal « (…) »,

que ses activités auraient consisté à distribuer ledit mensuel et à rendre
visite à des commerçants afin de discuter de la langue et de la culture
kurdes, ainsi que de l’assimilation des kurdes,

qu’en octobre 2015, alors qu’il marchait dans la rue avec un ami, des
personnes à bord d’un véhicule du gouvernement leur auraient tiré dessus,
tuant son ami,

que le (…) décembre 2015, son frère alors âgé de (…) ans aurait été atteint
par des tirs de la police, qui aurait ensuite empêché les ambulanciers de le
transférer rapidement à l’hôpital, ce qui aurait entraîné son décès,

que la tombe de son frère aurait régulièrement fait l’objet d’actes de
vandalisme,

que le recourant a indiqué que la tombe de son frère avait à nouveau été
vandalisée le (…) décembre 2017 par des policiers, lesquels l’avaient
menacé et malmené, ce qu’il avait dénoncé auprès du procureur
(cf. procès-verbal de l’audition du 17 novembre 2022, R. 22),

qu’il a par la suite situé cet événement au (…) novembre 2017, en
soulignant que les personnes responsables de ces actes ne ressemblaient
pas à des policiers (cf. procès-verbal de l’audition du 22 mars 2023, R. 95
et 96),

qu’environ une semaine après ledit événement, sa famille aurait fait l’objet
d’une perquisition violente, à la suite de laquelle le recourant aurait été
placé en garde à vue du (…) novembre au (…) décembre 2017, accusé
d’être membre d’une organisation terroriste,

Page 5
D-7997/2024

qu’à la suite de cette garde à vue, il aurait été emprisonné avant d’être
libéré conditionnellement le (…) mai 2018, puis finalement acquitté le
(…) février 2019,

que le (…) juin 2020, une procédure aurait été ouverte à son encontre par
le parquet, au motif que son nom, ses coordonnées et son numéro de
téléphone auraient été retrouvés sur une clé USB détenue par une
résidante E._______ qui aurait été interpelée, sans que le recourant n’en
sache plus sur ce qui lui est reproché,

qu’il aurait été placé en garde à vue pendant (…) jours, au cours desquels
il aurait été maltraité, avant d’être remis en liberté,

qu’à la suite de sa libération, il aurait été régulièrement contrôlé par des
policiers et ses voisins auraient été questionnés à son sujet,

que le recourant aurait ainsi décidé de rejoindre E._______ (…) juillet
2022, avant de quitter la Turquie en camion le même mois,

qu’en cas de retour en Turquie, il affirme craindre d’être emprisonné ou tué,

qu’à titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment produit sa carte
de presse, une décision de mise en détention du (…) décembre 2017
émise par le (…) Tribunal pénal de première instance de C._______, un
acte d’accusation du (…) février 2018 rendu par le parquet général de
C._______, une décision de remise en liberté du (…) mai 2018 et un
jugement d’acquittement motivé du (…) février 2019 du (…) Tribunal pénal
d’appel de C._______, différents documents judiciaires concernant son
père et sa mère, des pièces administratives liées au décès de son frère,
ainsi qu’une capture d’écran de son compte UYAP (Système national de
réseau d'information de la justice),

que le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents
au regard de l’art. 3 LAsi,

qu’il a retenu que le recourant ne présentait pas un profil politique
susceptible de l’exposer à des persécutions, en cas de retour en Turquie,
relevant notamment que ses activités en faveur de la cause kurde,
exercées de 2015 à 2017, étaient déjà connues des autorités lorsqu’il avait
été acquitté en 2019,

qu’il a estimé que les interrogatoires et contrôles dont le recourant aurait
fait l’objet en lien avec ces activités ne suffisaient pas à établir une crainte

Page 6
D-7997/2024

fondée de persécution future, d’autant qu’il avait été acquitté en 2019 et
que les autorités l’avaient libéré après sa garde à vue en 2020, sans
qu’aucune procédure ne soit ouverte contre lui,

qu’il a en outre estimé que rien ne permettait de retenir que le recourant
serait la cible de mesures de persécution réfléchie et que les préjudices
subis en raison de son appartenance à la minorité kurde n’atteignaient pas
l’intensité requise par l’art. 3 LAsi,

qu’enfin, l’autorité intimée a retenu qu’aucun obstacle ne s’opposait à
l’exécution du renvoi,

que dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM selon
laquelle l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre en 2020 ne
serait pas établie, faisant valoir que le refus de délivrance d’un passeport
serait précisément lié à l’existence d’une telle procédure,

qu’il ne serait pas en mesure de produire des pièces relatives à cette affaire
car il s’agirait d’un « dossier de mise en garde à vue » détenu par le
parquet,

qu’il critique par ailleurs l’appréciation de son profil politique, faisant valoir
qu’il exerçait des « activités politiques » pour le magazine « (…) », qu’il
aurait été détenu et aurait subi des violences,

qu’il soutient que l’ensemble de ces éléments permet de retenir une crainte
fondée de persécution future,

qu’il maintient en outre craindre d’être exposé à des persécutions
réfléchies en raison de la mort de son grand-père en 1980, soupçonné
d’être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK), de
son frère en 2015 et des allers-retours en prison de son père, accusé d’être
membre d’une organisation terroriste et condamné à plusieurs années de
prison,

qu’il soutient enfin que son état de santé psychique rendrait l’exécution de
son renvoi inexigible,

qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs d’asile invoqués
par le recourant ne satisfont pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,

Page 7
D-7997/2024

qu’en effet, le recourant n’a pas été condamné pénalement et ne présente
pas d’antécédent judiciaire, dans la mesure où il a été acquitté en 2019
(cf. procès-verbal d’audition du 17 novembre 2022, R. 24 et 25),

que l’ouverture d’une éventuelle nouvelle procédure en juin 2020 repose
sur de simples suppositions de la part de l’intéressé, aucun document
relatif à celle-ci n’ayant été produit,

que les explications données quant à l’absence d’accès au dossier du
parquet et au refus de la délivrance d’un passeport en raison de ladite
procédure (cf. procès-verbal d’audition du 22 mars 2023, R. 20, 26 et
29 ss) ne permettent pas de pallier l’absence de tout élément établissant
la réalité de celle-ci,

qu’à cet égard, le recourant n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas,
avoir entrepris des démarches auprès des autorités compétentes, par
l’intermédiaire de son avocat, afin de vérifier l’existence ou l’état
d’avancement de la procédure alléguée,

qu’il n’est en particulier fait état d’aucune décision ou acte de procédure
depuis juin 2020, ce qui apparaît singulier,

qu’en outre, le profil du recourant ne permet pas de retenir qu’il serait
personnellement exposé à un risque accru de persécution en raison des
opinions ou activités politiques invoquées,

que son engagement politique s’est en effet limité à des activités pour un
journal mensuel kurde, consistant à rendre visite à des commerçants et à
vendre ce journal légalement entre 2015 et 2017 (cf. procès-verbal
d’audition du 17 novembre 2022, R. 22 ; procès-verbal d’audition du
22 mars 2023, R. 38 ss), ce qu’il a cessé de faire après son arrestation le
(…) novembre 2017 (cf. idem, R. 44 et 45), étant relevé que celle qui est
devenue son épouse aurait exercé les mêmes activités sans rencontrer de
problèmes particuliers (cf. idem, R. 8 et 39),

qu’au demeurant, ces activités étaient déjà connues des autorités lors de
son acquittement en 2019 (cf. procès-verbal d’audition du 17 novembre
2022, R. 22), tout comme le décès de son frère en 2015, supposément tué
par des policiers et au sujet duquel il aurait été questionné à plusieurs
reprises lors de ses gardes à vue (cf. procès-verbal d’audition du 22 mars
2023, R. 64 et 72 ; procès-verbal du 17 novembre 2022, R. 22), ainsi que
les antécédents judiciaires de son père, qui avait déjà effectué plusieurs

Page 8
D-7997/2024

séjours en prison (cf. idem, R. 24 ; procès-verbal d’audition du 22 mars
2023, R. 54),

que, malgré la connaissance de ces différents éléments, l’intéressé a été
acquitté en 2019, ce qui tend à confirmer qu’il n’était pas particulièrement
dans le viseur des autorités,

qu’ainsi, ces éléments conduisent à retenir que le risque qu’il soit arrêté
lors de son retour en Turquie demeure faible,

qu’il convient ensuite d’examiner la crainte du recourant d’être victime de
persécutions réfléchies en raison d’activités déployées par des membres
de sa famille (cf. procès-verbal d’audition du 17 novembre 2022, R. 22 ;
procès-verbal d’audition du 22 mars 2023, R. 87),

qu’une crainte de persécution réfléchie est admise lorsque des proches
d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue
d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3
et réf. cit.) ; qu’il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution
réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce,

que, s’agissant de son père, le recourant a fait état de multiples allers-
retours en prison depuis son enfance et il a mentionné lors de son audition
du 22 mars 2023 que son père était incarcéré pour plusieurs années,

qu’il a par ailleurs affirmé que son frère avait été tué par des policiers en
2015, tout comme son grand-père en 1980 (cf. procès-verbal d’audition du
17 novembre 2022, R. 22),

que pour le surplus, l’intéressé n’a pas donné d’indications concrètes sur
les activités qui seraient déployées par les membres de sa famille,

que les événements précités, dont certains seraient survenus durant
l’enfance du recourant, voire avant sa naissance, ne permettent pas, à eux
seuls, de retenir l’existence d’un risque de persécution réfléchie à son
encontre,

qu’en effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait subi des
préjudices particuliers en raison de son environnement familial,

qu’il a au demeurant pu suivre une scolarité normale, obtenir un bachelor
à l’université et travailler quelques mois dans la fonction publique en tant
que technicien de physiothérapie (cf. procès-verbal d’audition du

Page 9
D-7997/2024

17 novembre 2022, R. 8 ; procès-verbal d’audition du 22 mars 2023,
R. 84),

qu’en outre, selon les déclarations de l’intéressé, sa mère, son frère et son
épouse, qui résident toujours à la même adresse que celle où il habitait
(cf. procès-verbal d’audition du 17 novembre 2022, R. 18 et 20), ne
rencontrent pas de problèmes particuliers (cf. procès-verbal d’audition du
22 mars 2023, R. 8),

que pour le surplus, rien au dossier ne permet de retenir que l’intéressé
aurait fait ou ferait actuellement l’objet d’un intérêt particulier de la part des
autorités en raison de son environnement familial,

qu’il est rappelé qu’il a été acquitté en 2019 dans le cadre de l’unique
procédure pénale engagée à son encontre, alors que les activités
reprochées aux membres de sa famille étaient déjà connues des autorités,
et qu’il n’a pas été en mesure de démontrer qu’une quelconque nouvelle
procédure aurait été ouverte contre lui depuis lors,

qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un risque
concret de persécution réfléchie,

que, par ailleurs, en ce qui concerne les motifs de persécution invoqués en
lien avec des événements postérieurs au départ de la Turquie, il peut être
renvoyé à la décision attaquée (cf. décision du 21 novembre 2024,
consid. II ch. 1, p. 8), le recourant ne remettant pas en cause les
considérants y relatifs, lesquels sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

qu’enfin, si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et
tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas, comme en
l’espèce, l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour
pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt
du Tribunal E–5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.),

qu’en définitive, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a
retenu que les motifs allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux
conditions de l’art. 3 LAsi,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste
le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,

Page 10
D-7997/2024

qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du
recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est
tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,

qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,

qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 LAsi,

que pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré qu'en cas
d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101)
ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),

que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF
2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,

que la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3
arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1
et 7.3.2),

Page 11
D-7997/2024

que l’intéressé est originaire de la province de Diyarbakir, qui fait partie de
celles affectées par le tremblement de terre de février 2023, et vers
lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en l’absence de
circonstances défavorables (cf. arrêt du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars
2024 consid. 11.1 à 11.3),

qu'il ne ressort cependant pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu’en effet, le recourant est un homme jeune, sans charges familiales, qui
a toujours vécu à C._______, où son épouse et toute sa famille résident
encore (cf. procès-verbal du 22 mars 2023, R. 6, 11 et 13 ss), ce qui lui
permettra d’être soutenu à son retour en Turquie,

qu’il est par ailleurs titulaire d’un bachelor de technicien de physiothérapie,
domaine dans lequel il a exercé quelques mois avant de travailler au sein
d’une auto-école, ce qui lui permettra de se réinsérer dans le marché du
travail,

que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,

que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n°24
consid. 5b),

qu’en l’espèce, le recourant souffre d’un acouphène (…) (cf. rapport
médical du 7 mai 2024), d’un état de stress post-traumatique, ainsi que
d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes
psychotiques, pour lequel un suivi bimensuel a été mis en place ainsi qu’un
traitement médicamenteux (cf. rapport médical visant à établir les faits
médicaux dans la procédure d’asile du 13 juin 2024),

qu’un document médical du 10 mars 2025 émanant de la « (…) » produit
devant le Tribunal fait état d’un trouble anxieux et dépressif mixte,

que, comme relevé à juste titre par le SEM, les affections dont souffre le
recourant pourront faire l’objet d’un suivi en Turquie, celles-ci ne présentant

Page 12
D-7997/2024

pas un degré de gravité tel qu’elles nécessiteraient des traitements d'une
complexité particulière,

que cet Etat dispose d’infrastructures manifestement suffisantes tant dans
le domaine des soins psychiatriques, même en cas d’éventuelle péjoration
passagère nécessitant un traitement stationnaire, que dans celui des soins
somatiques, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise
en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêts du Tribunal
D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.3 ; D-4193/2023 du 15 août 2023
p. 8 et réf. cit. ; D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 9 et jurisp. cit.),

que l’intéressé pourra par ailleurs solliciter, si besoin, l’octroi d’une aide au
retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments
ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi,
art. 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]),

qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le
recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu’avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du
paiement d’une avance de frais devient sans objet,

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65
al. 1 et 2 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à
hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

Page 13
D-7997/2024

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

Page 14
D-7997/2024

Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population du canton de B._______ (en copie)

Page 15

Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen

Verwandte Entscheide