Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-8128/2024

D-8128/2024Entscheid vom 06.10.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die türkischen Beschwerdeführer beantragten am 30. Oktober 2024 in der Schweiz Asyl für sich und ihre zwei Kinder. Sie machten geltend, nach der Tötung eines Onkels der Ehefrau im Jahr 201(..) von Angehörigen des Täters im Rahmen einer Ehr- bzw. Blutrache bedroht worden zu sein; namentlich seien der Sohn angesprochen und die Ehefrau bewaffnet bedroht worden. Das SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung nach Türkei an und erachtete deren Vollzug als zulässig, zumutbar und möglich.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die geltend gemachte Gefährdung auf einem privaten interfamiliären Konflikt beruhe und damit nicht an einen in Art. 3 AsylG genannten Verfolgungsgrund anknüpfe. Zudem seien die behaupteten Rachebefürchtungen nicht hinreichend konkret und glaubhaft, zumal die Familie während Jahren in der Türkei habe weiterleben können, ohne dass die angeblichen Verfolger ernsthaft gegen sie vorgegangen wären. Weiter sei nicht dargetan, dass die türkischen Behörden schutzunwillig oder schutzunfähig wären; die Beschwerdeführer hätten die innerstaatlichen Schutzmöglichkeiten nicht ausgeschöpft. Auch die gesundheitliche Situation der Ehefrau mit einer Krebserkrankung stehe dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen, da in der Türkei eine angemessene medizinische Behandlung verfügbar und zugänglich sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung in die Türkei mit deren Vollzug blieben bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-8128/2024

Arrêt du 6 octobre 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (..),
D._______, né le (...),
Turquie,
représentés par MLaw Saban Murat Özten,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 13 décembre 2024 / N (...).
D-8128/2024

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 octobre 2024, par A._______
(ci-après : l’intéressé ou le recourant) et son épouse B._______
(ci-après : l’intéressée ou la recourante), pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______ (ci-après : l’enfant 1) et D._______ (ci-après : l’enfant 2),

les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles des
intéressés et de l’enfant 1 du 6 novembre 2024

les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile des intéressés et de
l’enfant 1 du 2 décembre 2024,

la prise de position des intéressés du 11 décembre 2024 sur le projet de
décision du SEM du même jour,

la décision du SEM du 13 décembre 2024, notifiée le même jour,

le recours interjeté, le 23 décembre 2024, contre cette décision et la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale qu’il comporte,

le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
27 décembre 2024 accusant réception du recours,

les courriers des recourants du 27 décembre 2024 ainsi que des 15 janvier,
17 juin et 2 septembre 2026,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,

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que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),

que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,

que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),

que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),

que l’intéressé a déclaré être né à E._______ (province du même nom),
avoir connu sa future épouse à F._______ (province du même nom) dans
le cadre de ses activités professionnelles et s’être marié le (...) 200(...),

que l’intéressée a déclaré être née à F._______,

que selon les auditions respectives des intéressés et de l’enfant 1, l’oncle
paternel de l’intéressée (ci-après : l’oncle paternel) aurait été assassiné,
en 201(..), par un ouvrier travaillant avec lui qui lui aurait reproché
d’harceler son épouse,

qu’en mars 201(...), le meurtrier aurait été condamné par la justice turque
et serait toujours incarcéré,

qu’à la suite de cet évènement, la famille de l’intéressée aurait dû quitter
son village, ayant perdu sa « respectabilité », et se serait « dispersée »,
l’intéressée et son époux ayant pour leur part définitivement emménagé à
E._______, en mai 201(..), dans un logement leur appartenant,

qu’un jour, à une date indéterminée, le père de l’intéressée aurait été
approché par deux individus appartenant à la famille de l’assassin, qui
l’auraient menacé, pour une question d’honneur, de s’en prendre à lui et
aux membres de la famille,

que le (...) 2023, à la sortie de l’école, l’enfant 1 aurait été interrogé au sujet
de ses parents par deux personnes,

qu’à la suite de cet évènement, ses parents craignant pour sa sécurité, il
ne serait plus retourné à l’école ; qu’il aurait commencé à travailler dans
leur magasin de (...),

que le lendemain, l’intéressé serait allé déposer une plainte auprès de la
police, qui lui aurait expliqué qu’elle ne pouvait entreprendre aucune
démarche en l’absence de témoins ou d’enregistrement vidéo,

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que le (...) 2024, alors qu’elle s’apprêtait à faire des courses, l’intéressée
aurait été interpellée et menacée avec une arme par deux individus,
probablement les mêmes que ceux ayant interrogé et menacé son fils aîné
en raison de leur habillement et de leur façon de parler, ses cris ayant
toutefois alerté les personnes autour d’elle et fait fuir ses agresseurs,

que la police, auprès de laquelle elle serait allée en compagnie de son
époux pour dénoncer cette agression, se serait rendue sur les lieux de
celle-ci, l’enquête étant toutefois restée au point mort en l’absence de
témoins et d’enregistrement vidéo,

que le (...) 2024, craignant des représailles en raison de l’affaire liée à
l’assassinat de l’oncle paternel, les intéressés auraient quitté la Turquie en
avion à destination de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), puis auraient
continué leur voyage jusqu’en Suisse,

qu’à titre de moyens de preuve, ils ont notamment déposé, en copie, des
documents relatifs à leur activités professionnelles, quatre rapports
médicaux concernant l’intéressée, un acte de décès de l’oncle paternel et
un procès-verbal d’audience concernant l’assassinat de cet oncle,

que dans sa décision du 13 décembre 2024, le SEM a rejeté la demande
d’asile des intéressés et de leurs enfants, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,

qu’il a considéré que les intéressés n’avaient pas été la cible de
persécutions déterminantes en matière d’asile, au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’il a relevé que ces derniers, dès lors que l’assassinat de l’oncle paternel
avait eu lieu en 201(...), soit près de (...) ans avant leur départ de Turquie,
n’auraient pas pu continuer leur vie telle qu’ils l’avaient menée si des
individus avaient eu la ferme intention de les éliminer,

qu’il a ajouté que leurs déclarations, s’agissant des menaces dont ils
auraient été victimes, étaient vagues et confuses, les intéressés n’ayant
pas été en mesure d’expliquer clairement pourquoi des individus
souhaitaient s’en prendre à eux plusieurs années après l’assassinat de
l’oncle paternel en 201(...), ni de préciser qui étaient ces individus,

qu’il a en outre souligné qu’il n’était pas établi que les autorités turques leur
aient refusé leur soutien ou que le système judiciaire de ce pays se soit

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avéré défaillant s’ils avaient activé toutes les possibilités à leur disposition
pour obtenir une protection, démarches dont ils s’étaient abstenus,

qu’il a estimé que les moyens de preuve au dossier ne permettaient pas
de modifier son appréciation,

que dans leur recours du 23 décembre 2024, les intéressés ont pour
l’essentiel répété avoir vécu en Turquie avec la crainte d’être tués, à la
suite de l’assassinat de l’oncle paternel en 201(...),

qu’ils ont soutenu ne pas pouvoir obtenir de protection particulière des
autorités turques, s’agissant d’un cas de vengeance de sang,

qu’ils avaient du reste déposé plainte à deux reprises contre leurs
agresseurs, la police leur ayant à chaque fois déclaré ne rien pouvoir faire,
en l’absence de preuves,

qu’ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, très
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause au SEM pour nouvelle décision,

que par écrit du 27 décembre 2024, ils ont produit, en copie, une
déclaration du maire du village de G._______ (province de F._______)
datée du (...) précédent attestant en particulier du décès de l’oncle paternel
et des ennuis rencontrés ensuite par l’ensemble de la famille,

que par courrier du 15 janvier 2026, ils ont notamment déposé des pièces
médicales faisant notamment état d’un cancer du (...) chez l’intéressée
nécessitant plusieurs cycles de chimiothérapie à partir du (...) 2025 et une
chirurgie,

que par courrier du 17 juin 2026, auquel étaient annexés une copie du
permis de conduire suisse de l’intéressé et un avis d’hospitalisation de
l’intéressée, ils ont mentionné, d’une part, que l’intéressé avait eu un
entretien d’embauche pour un emploi de (...) après l’obtention de son
permis de conduire suisse, d’autre part, que l’intéressée avait été opérée
de son cancer du (...) en date du 12 juin précédent,

que par courrier du 2 septembre 2026, ils ont déposé deux rapports
médicaux concernant l’intéressée ainsi que, concernant l’intéressé, un

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contrat de travail en tant que (...) et une attestation de participation à des
cours de français,

qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec
suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause
sur le sort de la procédure,

qu’en effet, les recourants n’explicitent nullement sur quels points ils
n’auraient pas été entendus de manière appropriée sur leurs motifs d’asile
(cf. le recours, p. 20),

qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui
rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,

qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée repose sur un état de fait
établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), aucune
violation du droit d’être entendu ne pouvant en outre être relevée, si bien
que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit
être rejetée,

que sur le fond, les motifs d’asile allégués ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,

que le risque de préjudices allégué, qui aurait pour origine un conflit
interfamilial (vengeance familiale pour une question d’honneur), ne repose
en effet pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
mais relève de la vengeance personnelle de tiers et est de nature
strictement privée,

qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a à juste titre relevé, les
recourants n’auraient pas pu continuer leurs activités à E._______, le
recourant y ayant toujours eu son adresse officielle (cf. le procès-verbal de
son audition sur les motifs, questions 27 s. ; cf. le procès-verbal de son
audition sur les données personnelles, ch. 2), si deux individus, membres
de la famille de la personne condamnée pour le meurtre de l’oncle paternel,
avaient voulu les éliminer,

qu’ayant retrouvé la ville où ils habitaient et l’école de leur fils aîné, au plus
tard le (...) 2023, ces deux individus n’auraient eu aucune difficulté pour
mettre leurs prétendues menaces à exécution et, animés par un désir de
vengeance, auraient agi de manière beaucoup plus radicale,

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qu’ils auraient également pu s’en prendre de nouveau au père de la
recourante, dont ils avaient prétendument également retrouvé la trace, ce
qu’ils n’ont pas fait,

que dans ces conditions, les craintes des recourants d’être victimes d’une
vengeance demeurent hypothétiques et ne reposent sur aucun élément
concret,

que cela dit, tout porte à penser que ceux-ci pourraient requérir, en cas de
besoin avéré, l’aide des autorités turques, étant rappelé que la protection
internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque
celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise
(cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4),

qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout
lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2),

qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas démontré, par des indices
concrets et concluants, que les autorités turques, avec lesquelles ils
n’auraient jamais rencontré de problèmes (cf. les procès-verbaux des
auditions sur les motifs d’asile du recourant et de la recourante, questions
78, respectivement 59), refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, le cas
échéant, de les protéger contre des menaces ou agressions de tiers,

qu’en revanche, force est de constater que dites autorités ne sont pas
restées inactives et ont commencé leurs investigations pour connaître les
agresseurs de la recourante ; qu’elles se sont notamment rendues
immédiatement sur le lieu de l’agression pour tenter de les identifier,

que par ailleurs, si les deux plaintes de (...) 2023 et de (...) 2024, à
supposer qu’elles aient effectivement été déposées, n’auraient certes pas
eu de suite faute de preuve, les recourants n’ont pas jugé nécessaire de
demander ensuite la protection des autorités, comme ils auraient dû le
faire, en s’adressant si nécessaire à un avocat pour faire valoir leurs droits
auprès d’autorités judiciaires,

qu’il y a dès lors lieu d’admettre qu’en quittant la Turquie le (...) 2024, ils
n’avaient pas épuisé les possibilités internes de protection qui leur étaient
ouvertes, dans leur Etat national, contre une éventuelle persécution,
n’ayant jamais sollicité par la suite, notamment, une protection adéquate,

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que dans ces conditions, ils ne sauraient reprocher aux autorités turques
de n’avoir ni la volonté ni la capacité de les protéger contre les menaces
dont ils seraient prétendument les victimes,

que la lettre du maire du village jointe à leur courrier du 27 décembre 2024,
attestant qu’ils sont en danger en Turquie, ne conduit pas à une
appréciation différente, dans la mesure où cet écrit a très probablement été
rédigé à la demande des intéressés et ne reflète que l’avis subjectif et sans
fondement de son auteur, lequel n’a pas été témoin des prétendues
menaces,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient
aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants et de leurs enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,

que pour les mêmes raisons, rien n’indique qu’il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ;
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),

que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une
procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels »,
lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut
également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH

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Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10,
par. 181 et 182),

qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(cf. idem, par. 183),

que dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, la recourante dispose
d’un accès effectif à des traitements médicaux adéquats dans son pays
d’origine, il n’est pas établi qu’elle sera exposée, en raison de son état de
santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3
CEDH ou 3 Conv. torture au sens de la jurisprudence susmentionnée,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,

qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,

que les recourants font valoir des motifs d’ordre médical, afin de s’opposer
à l’exécution du renvoi,

que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,

que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la

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Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b),

que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les
soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant
toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit
fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss),

que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,

que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les
troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

que le recourant a déclaré souffrir d’insomnies (cf. le recours, p. 19 ; cf. le
procès-verbal de son audition sur les motifs, question 44),

que la recourante a mentionné souffrir d’insomnies, mais également de
dépression (cf. le recours, p. 19 ; cf. le procès-verbal de son audition sur
les motifs, questions 24 à 33),

que selon le dernier rapport médical du 21 juillet 2026 joint au courrier du
2 septembre suivant, elle a souffert d’un cancer (...) ayant nécessité
plusieurs cycles de chimiothérapie du (...) 2025 au (...) 2026 ainsi qu’une
(...) en date du 12 juin 2026 et nécessitant en particulier, pour une durée
initiale de cinq ans, une (...), un adjuvant (...) pour une durée de trois ans,
une radiothérapie adjuvante, un suivi oncologique régulier durant le

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traitement adjuvant (...), puis semestriel durant (...), ainsi qu’une
échographie annuelle et un suivi gynécologique,

que les insomnies, respectivement dépression, dont souffrent les
recourants ne suffisent pas à remettre en cause le caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi dans le cas d’espèce,

qu’elles ne sont en effet pas d’une gravité telle qu’elles pourraient, en
l’absence d’une prise en charge adéquate, induire d’une manière certaine
une mise en danger concrète de leur vie ou une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de leur intégrité physique, au sens restrictif de
la jurisprudence,

que surtout, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures
nécessaires à un suivi psychologique notamment,

que la recourante y a du reste déjà été soignée pour sa dépression depuis
2020 (cf. le procès-verbal de son audition du 2 décembre 2024, questions
24 à 33),

que s’agissant du cancer du (...) pour lequel elle a notamment subi une (...)
en Suisse, force est de constater que « les suites opératoires sont
favorables » (cf. le rapport médical précité, sous « Anamnèse »),

qu’en tout état de cause, elle pourra poursuivre les traitements (en
particulier : [...] et contrôles réguliers) qui lui sont encore nécessaires en
Turquie, ce pays prenant en charges les malades du (...) selon les mêmes
protocoles qu’en Suisse (cf. en particulier : [...]), étant encore précisé qu’en
Turquie, elle a été contrôlée en raison de la présence de nodules (...) (cf. le
rapport médical du 13 mai 2025 sous « indication » déposé par courrier du
15 janvier 2026) et a subi une (...) (cf. le rapport médical du 21 juillet 2026
précité sous « Antécédents »),

que s’agissant du financement des soins, l’assurance maladie universelle
obligatoire garantit l’accès aux soins de santé à toutes les personnes vivant
en Turquie, qu’elles soient actives cotisantes, assurées volontaires ou
bénéficiant de l’aide sociale (cf. Le Cleiss [Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale], Le régime turc de
sécurité sociale, consulté le 2 octobre 2026 sous
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_turquie.html),

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qu’une partie importante, voire la totalité, des coûts afférents peut être prise en
charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. ibidem),

qu’au demeurant, il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve
de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de
présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande
d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux indispensables,

que cela étant, les recourants bénéficient d’autres facteurs favorables à leur
réinstallation en Turquie,

qu’en particulier, le recourant est dans la force de l’âge, a exercé plusieurs
activités professionnelles en Turquie, en tant qu’indépendant notamment,
et dispose d’un large réseau familial dans ce pays, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de s’y réinstaller avec sa famille sans rencontrer
d'excessives difficultés,

que s’agissant de leurs enfants, les recourants n’ont pas allégué que
ceux-ci souffrirait de graves problèmes de santé,

qu’en outre, au vu de leur jeune âge et de la durée de leur séjour en Suisse,
ils ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode
de vie dans ce pays qu'un retour en Turquie apparaisse comme
déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte
à leur développement personnel,

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des enfants ne porte pas atteinte
à leur développement personnel et à leur intérêt supérieur au sens de
l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre
1989 (CDE ; RS 0.107),

qu’enfin, les divers motifs et moyens de preuve censés attester la bonne
intégration en Suisse du recourant ne sont pour leur part pas déterminants
en la cause, étant rappelé que seule l’autorité cantonale compétente est
habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave,
sous réserve de l’approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce
propos ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine),

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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les
conclusions du recours, au moment de son dépôt, étant d’emblée vouées
à l’échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA),

qu’étant donné l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.

La juge unique: Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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