TAF E-3703/2022
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der tschadische Beschwerdeführer stellte in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem frühere Asylverfahren in Frankreich und Deutschland erfolgt waren und Frankreich eine Dublin-Wiederaufnahme abgelehnt hatte. Er machte im Wesentlichen geltend, wegen eines Vorfalls aus dem Jahr 2001 und seiner späteren Zugehörigkeit zum MDJT im Tschad verfolgt zu sein; zudem berief er sich auf gesundheitliche Probleme. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, lehnte Asyl ab und ordnete Wegweisung sowie deren Vollzug an, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf die formellen Rügen: Weder liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs noch eine ungenügende Sachverhaltsabklärung vor, obwohl die Anhörung in Standardarabisch und nicht in Toubou geführt worden war. In der Sache erachtete es die geltend gemachte Verfolgung als nicht glaubhaft und nicht ausreichend belegt; insbesondere erschienen der behauptete Anschlag von 2001, die aktuelle Gefährdung wegen einer lange zurückliegenden MDJT-Tätigkeit sowie ein aus der Kontaktaufnahme mit der tschadischen Vertretung abgeleitetes Risiko nicht überzeugend. Hingegen sei der Vollzug der Wegweisung ungenügend abgeklärt worden: Angesichts der prekären Sicherheitslage im Tibesti und der unzureichend geprüften Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative, namentlich in N'Djamena, fehle eine tragfähige Beurteilung der Zumutbarkeit. Das SEM müsse deshalb die Sicherheitslage, die persönlichen Wiedereingliederungsmöglichkeiten, das familiäre Netzwerk und den aktuellen Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ergänzend prüfen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde hinsichtlich Flüchtlingseigenschaft, Asyl und Wegweisung abgewiesen. Hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs wurde sie gutgeheissen, die entsprechenden Ziffern der SEM-Verfügung aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3703/2022
Arrêt du 24 septembre 2026
Composition Grégory Sauder (président du collège),
Chrystel Tornare Villanueva et Mathias Lanz, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Tchad,
représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse,
Centre fédéral d’asile (CFA) de (…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 26 juillet 2022 / N (…).
E-3703/2022
Faits :
A.
Le 29 mars 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile
(CFA) de B._______ ; il a été transféré le lendemain au CFA de C._______.
B.
Selon les données du système « Eurodac », consultées le (…) avril 2022
par le SEM, le requérant a déposé une demande d’asile en France le 24
mai 2012, puis trois demandes en Allemagne, les 14 novembre 2012,
22 novembre 2013 et 1er septembre 2014, et enfin une nouvelle demande
en France en date du 22 novembre 2017.
C.
Le 5 avril 2022, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas
Suisse, à C._______.
D.
Entendu lors de l’entretien Dublin du 14 avril 2022, le requérant a déclaré
avoir quitté son pays en 2007 et être entré en Italie en 2011. Il y serait resté
jusqu’en 2022 et aurait été au bénéfice d’un permis humanitaire de 2013 à
2021 ; il y aurait été renvoyé à plusieurs reprises d’Allemagne et de France.
L’intéressé a affirmé souffrir de problèmes aux jambes et au ventre,
précisant que « 99% de ce qui [l]’a[vait] poussé à venir en Suisse, c’[était]
de l’ordre du médical ».
E.
Le 14 avril 2022, le SEM a requis des autorité françaises la reprise en
charge du requérant, en application de l’art. 18 par. 1 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride ([refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; RD III).
Le 28 avril suivant, lesdites autorités ont rejeté la requête, la demande
d’asile de l’intéressé – qui s’était présenté sous deux identités et deux
nationalités différentes – ayant été définitivement rejetée en date du
23 juillet 2019.
Page 2
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Le 3 mai 2022, le SEM a en conséquence décidé de traiter le cas en
procédure nationale.
F.
Il a été déposé au total treize formulaires « F2 » relatifs à l’état de santé du
requérant et émis du 27 avril au 7 juillet 2022 ainsi qu’un rapport de
D._______ du 13 avril 2002 et trois rapports des E._______ des 4 mai, 14
juin et 4 juillet 2022.
De manière synthétique, il en ressort que l’intéressé souffrait de douleurs
et d’une perte de sensibilité aux jambes. Les examens effectués avaient
indiqué qu’il était atteint d’une lombosciatalgie bilatérale traitée par
antalgique (Irfen, Dafalgan et Buscopan) et en voie d’amélioration ; les
radiographies n’avaient pas révélé d’anomalies. Il avait suivi une cure par
physiothérapie de mai à juillet 2022, qui n’avait toutefois pas eu d’effets
durables. Un examen par résonnance magnétique (IRM) « rassurant » du
1er juillet 2022 avait montré que le requérant était atteint d’une discopathie
des vertèbres L1, L4, L5 et S1 entraînant une perte de sensibilité à la jambe
gauche ; il n’y avait pas d’hernie discale et l’antalgie était « bien
contrôlée ».
Par ailleurs, l’intéressé était touché par des crampes abdominales et avait
connu un état grippal ; il était également possible qu’il ait besoin de
lunettes.
G.
Entendu par le SEM en date du 15 juillet 2022, le requérant a déclaré être
originaire de F._______, au Tibesti, berger de profession et appartenir à la
communauté toubou. En février 2001, il aurait été accusé avec quatre
autres habitants, dont deux lui étaient lointainement apparentés, d’avoir
placé une mine dans un véhicule militaire ; l’explosion aurait causé
plusieurs morts et blessé le cousin du président, du nom d’ « Adrahim
Bahar ».
Trois des personnes accusées auraient été tuées par la population et un
autre arrêté. Une fois revenu chez lui, l’intéressé aurait appris de son père
que la police était venue fouiller l’habitation familiale à sa recherche ; son
père lui aurait donné les noms des quatre autres personnes recherchées et
lui aurait conseillé de fuir. Quelques jours plus tard, le requérant aurait
appris d’un cousin que son père et son frère avaient été arrêtés ; il aurait
alors aussitôt quitté F._______ avec d’autres habitants pour se rendre dans
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la région de G._______. Il se serait rallié à la rébellion armée menée par
le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT). Son père
et son frère auraient été emprisonnés durant plusieurs mois. Une fois
libéré, son père se serait installé au Niger, tandis que ses deux frères se
trouveraient aujourd’hui à F._______.
Le requérant serait resté plusieurs années avec les militants du MDJT,
dans un détachement groupant plusieurs centaines de combattants ; il
aurait été instruit au maniement du lance-roquettes et du fusil M14. En
2001, il aurait pris part à deux attaques, à H._______ et à I._______. En
2007, il aurait quitté le MDJT, divisé en deux factions, l’une favorable à un
accord avec le gouvernement tchadien et l’autre préférant la poursuite des
combats ; il se serait rendu en Libye, où il aurait connu des conditions de
vie difficiles. En 2011, la guerre civile ayant éclaté et l’anarchie s’étant
installée dans ce pays, il aurait gagné l’Italie. Il a réaffirmé être venu en
Suisse avant tout pour s’y faire soigner.
H.
Le 22 juillet 2022, invité à prendre position sur le projet de décision,
l’intéressé a maintenu sa version des faits, faisant valoir qu’il serait exposé
à des risques de persécution en cas de retour ainsi qu’au danger de voir
sa santé se détériorer à nouveau.
I.
Par décision du 26 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, tant
en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
Il a retenu l’imprécision de son récit relatif aux recherches dirigées contre
lui ainsi que de leurs raisons ; il en allait de même de son séjour de six ans
dans les rangs du MDJT et des objectifs de ce mouvement. Par ailleurs,
les motifs d’asile en rapport avec les difficultés rencontrées durant son
séjour en Libye étaient sans pertinence.
S’agissant de l’exécution du renvoi, il a retenu que les problèmes médicaux
de l’intéressé étaient dénués de gravité ou non documentés. Par ailleurs,
si la situation au Tchad pouvait être instable dans certaines régions, tel
n’était pas le cas de celle de F._______ ; le requérant pouvait d’ailleurs, le
cas échéant, s’installer dans la capitale N’Djamena, où il pourrait aussi être
soigné plus aisément.
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J.
Le 9 août 2022, le requérant a été attribué au canton de J._______.
K.
Dans le recours interjeté, le 25 août 2022, contre la décision du SEM
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé
conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par
ailleurs l’assistance judiciaire partielle.
Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu et un
établissement incomplet des faits pertinents, s’agissant des circonstances
de son départ du Tchad et des raisons précises de son départ en Libye, où
le MDJT était présent ; il allègue que ce départ n’avait « peut-être rien
d’anodin » et qu’il était « possible qu’il se soit rendu par la suite en Libye
pour continuer certaines activités ». De plus, l’audition se serait déroulée
dans des conditions insatisfaisantes, l’intéressé n’ayant pas été interrogé
en toubou, mais en arabe standard, qu’il maîtrisait moins bien ; le SEM
aurait été prévenu à l’avance de ce problème et le procès-verbal d’audition
en établirait la réalité. Enfin, l’intéressé aurait eu de la peine à répondre
précisément aux questions, au regard de l’attitude de l’auditeur et des
difficultés qu’il éprouvait à fournir les précisions géographiques et
temporelles qui lui étaient demandées.
Sur le fond, le recourant allègue qu’il a milité au sein du MDJT et a fourni
de nombreuses précisions à ce sujet ; ses difficultés de datation
s’expliqueraient par l’ancienneté des événements, les imprécisions
relevées par le SEM étant secondaires. Il courrait des risques en cas de
retour, l’accord de paix conclu en 2007 ayant été rompu, et la situation au
Tibesti serait à nouveau troublée depuis 2012, en raison de conflits causés
par l’extraction aurifère ; l’armée serait intervenue dans la région en 2018
et des affrontements violents auraient eu lieu en 2022. Enfin, il ne
disposerait à N’Djamena d’aucune alternative de refuge interne, ce
d’autant moins que les personnes de son ethnie y seraient mal
considérées.
L’intéressé a joint à son recours une copie des courriels échangés entre
Caritas Suisse et le SEM en date du 7 juillet 2022 ; il en ressort qu’il a été
décidé que les propos du requérant seraient traduits de l’arabe standard,
faute d’interprète disponible en toubou ou en arabe tchadien.
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L.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge chargé de l’instruction de
la cause a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.
M.
Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a retenu que l’intéressé avait déclaré connaître l’arabe, avait été
interrogé dans cette langue lors des deux auditions tenues et avait donné
des réponses détaillées, bien que quelques incompréhensions se soient
en effet produites ; ni son mandataire ni lui-même n’avaient requis de
corrections aux procès-verbaux et les avaient signés sans formuler de
remarques complémentaires.
Sur le fond, l’autorité intimée a maintenu son appréciation, relevant que le
recourant n’avait déposé aucune preuve de ses activités pour le MDJT et
qu’en tout état de cause, il était improbable qu’il coure un danger au Tchad,
qu’il avait quitté quinze ans plus tôt. Le cas échéant, il pouvait se réinstaller
à N’Djamena, où aucun risque ne le menaçait.
N.
Dans sa réplique du 4 octobre 2022, l’intéressé a maintenu son
argumentation et fait valoir que le SEM n’avait pas tenu compte des
incompréhensions survenues durant l’audition du 15 juillet 2022 ; en outre,
il a allégué que l’exécution de son renvoi était inexigible, tant au Tibesti
qu’à N’Djamena.
O.
Dans un « complément au recours » du 31 janvier 2023, le recourant a
exposé au Tribunal que l’autorité cantonale de police des étrangers l’avait
convoqué, le (…) novembre 2022, pour un entretien à la représentation du
Tchad, prévu le (…) décembre suivant. Le mandataire ayant demandé des
explications en date du 1er décembre 2022, la police des étrangers avait
informé l’intéressé et son mandataire, le lendemain même, que l’entretien
prévu avait été annulé.
Le 2 décembre, puis le 20 décembre 2022, le mandataire avait demandé
des explications à l’autorité cantonale sur les raisons de cette convocation
et l’éventuelle transmission aux autorités tchadiennes d’informations
relatives au recourant, sans obtenir de réponse.
Page 6
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P.
Par lettre du 18 janvier 2024, le recourant a interrogé le Tribunal au sujet
de la suite donnée à sa communication du 31 janvier 2023.
Q.
Dans sa duplique du 8 février 2024, le SEM a précisé qu’une audition avait
été convenue auprès de la représentation tchadienne à K._______ pour le
(…) décembre 2022 ; ledit rendez-vous avait été ensuite annulé et reporté
par l’autorité cantonale. Le (…) mars 2023, celle-ci avait informé le SEM
qu’il y avait lieu de renoncer à cette entrevue en raison du recours déposé.
Dans ces conditions, ni les données personnelles de l’intéressé ni aucune
autre information n’avaient été transmises à la représentation du Tchad, de
sorte que cette démarche préparatoire ne l’avait pas mis en danger.
R.
Dans ses observations du 27 février 2024, le recourant a fait valoir que la
nature des informations transmises aux autorités tchadiennes n’était pas
claire ; il devait s’agir, pour le moins, de son identité et de sa date de
naissance. Dans cette mesure, ces autorités pouvaient « soupçonner le
but de sa présence en Europe » ; en raison de ses antécédents et des
représailles visant communément les opposants, l’intéressé courait dès
lors un risque de persécution en cas de retour.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de
besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
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protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1
PA,108 al. 1 LAsi et 10 ord. Covid-19 [abrogée le 15 décembre 2023]).
2.
2.1 Le recourant ayant invoqué plusieurs griefs formels, il convient de les
examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible
d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de
la cause à l’autorité intimée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
2.2
2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec
l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède
s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des
faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins
relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ;
cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50
consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du
27 juin 2019).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et
réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.2.2 En l’espèce, ce grief ne peut pas être retenu. En effet, le recourant
reproche au SEM de n’avoir pas approfondi les raisons et les circonstances
de son départ pour la Libye. Il a cependant précisé qu’il avait quitté le Tchad
parce qu’il désapprouvait l’accord de paix conclu entre le MJDT et le
gouvernement tchadien et était favorable à la faction du mouvement
voulant poursuivre le combat (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du
15 juillet 2022, questions 118, 144, 156 à 158) ; il n’a jamais laissé entendre
qu’il avait voulu poursuivre ses activités militantes en Libye, ainsi qu’il
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l’allègue dans son recours (cf. acte de recours, p. 6 et 7). Il s’agit là de
pures hypothèses, le recourant n’ayant jusqu’alors fait aucune allusion à
une poursuite de son engagement en exil.
Quant aux conditions de son séjour en Libye, l’intéressé a eu tout le loisir
de s’exprimer à ce sujet, mais n’a fait état d’aucun élément particulier, se
contentant d’indiquer qu’il avait décidé de gagner l’Europe en raison de
l’anarchie qui s’installait dans le pays (cf. p-v de l’audition du 15 juillet 2022,
questions 30 et 154) ; il l’a confirmé dans son recours (cf. acte de recours,
p. 4). L’intéressé n’ayant jamais rien dit de ses faits et gestes en Libye, il
n’y a dès lors pas lieu de reprocher au SEM de n’y avoir pas fait référence ;
en outre, ainsi que celui-ci l’a rappelé dans sa décision, les événements
survenus hors du pays d’origine ne sont pas pertinents en matière d’asile.
2.3
2.3.1 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le
justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation
juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53
consid. 13.1).
Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée
afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et
examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se
déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours
et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la
décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.)
2.3.2 En l’occurrence, lors de l’audition du 15 juillet 2022, le requérant a
été interrogé en arabe, langue qu’il avait dit maîtriser (cf. p-v de l’entretien
Dublin du 14 avril 2022, note préliminaire) ; tel avait déjà été le cas lors de
l’entretien Dublin. La mandataire était informée de ce fait avant l’audition,
ainsi que l’indique son échange de courriels avec le SEM, intervenu une
semaine plus tôt.
Par ailleurs, si quelques difficultés de compréhension ont été constatée lors
de l’audition (cf. p-v de l’audition du 15 juillet 2022, note préliminaire en p. 2
Page 9
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et questions 40, 74 à 76 et 103 à 106), il apparaît qu’elles ont pu être
résolues, l’intéressé ayant finalement compris ce qui lui était demandé. La
lecture du procès-verbal montre du reste qu’il a pu exposer ses motifs
d’asile de manière claire et cohérente ; lui-même et la mandataire ont signé
le procès-verbal sans formuler d’objections.
Rien ne permet par ailleurs d’admettre que l’attitude de l’auditeur ait mis
mal à l’aise le requérant, ainsi que l’allègue l’acte de recours (cf. p. 8 et 9) ;
dans une telle hypothèse, la mandataire présente lors de l’audition n’aurait
pas manqué d’intervenir. Dans ce contexte, le fait d’attribuer les
imprécisions factuelles et chronologiques de l’intéressé à son manque de
familiarité avec les « normes occidentales » (cf. acte de recours, p. 9) ne
permet pas de les justifier.
Le Tribunal constate en outre que ces imprécisions, relevées par le SEM
dans sa décision (cf. p. 2 et 3), portent essentiellement sur la manière dont
le requérant aurait appris qu’il était recherché et par quels intermédiaires il
aurait reçu cette information ainsi que sur son degré de proximité et ses
liens de parenté avec les auteurs de l’attentat de février 2001 ; il s’agit en
l’occurrence de points sans portée dans l’appréciation de la pertinence de
ses motifs d’asile.
2.4 Dès lors, les griefs formels avancés par le recourant apparaissent
infondés et doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
Page 10
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir le sérieux
et la crédibilité de ses motifs.
4.2 Le général Abderahim Bahar Itno, neveu de l’ancien président Idriss
Deby (et cousin du président actuel Mahamat Idriss Deby), a en effet
occupé le poste de chef d’état-major des armées de 2008 à 2009, avant
de perdre son poste (cf. AMBENATNA INFO, Etat-major général des armées,
Abderahim Bahar débarqué, 23 avril 2009, accessible sous le lien Internet
http://ambenatna.over-blog.com/article-30840022.html, consulté le
26 août 2026). En revanche, rien n’atteste qu’il ait été la cible d’un attentat
en 2001.
Par ailleurs, le MDJT, fondé par Youssouf Togoïmi (dont le recourant cite
approximativement le nom ; cf. p-v de l’audition du 15 juillet 2022, question
95) a été actif au Tchad de 1998 à 2002, date de la mort de son leader ; en
2005, le mouvement a conclu un accord de paix avec le gouvernement
tchadien, après de longues négociations. Bien qu’une fraction du MDJT se
soit opposé à ce compromis, le mouvement a commencé à se fragmenter
en plusieurs tendances et a ensuite cessé toute activité armée notable à
partir de 2008 ; les derniers groupes actifs se sont ensuite ralliés à l’accord
de paix en 2011, seuls en subsistant des « éléments résiduels »
(cf. COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA
[CISR], Tchad : information sur le traitement réservé par les autorités aux
sympathisants des mouvements révolutionnaires dans la région frontalière
avec la Libye [2011-novembre 2016], 1er décembre 2016, accessible sous
le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/
Pages/index.aspx?doc=456817 ; JÉRÔME TUBIANA/CLAUDIO GRAMIZZI,
SMALL ARMS SURVEY, Les Toubous dans la tourmente : présence et
absence de l’Etat dans le triangle Tchad-Soudan-Libye, février 2018,
accessible sous le lien Internet https://www.smallarmssurvey.org/sites
/default/files/resources/SAS-CAR-WP43-Chad-Sudan-Libya-FR.pdf p. 36-
39 et 47-58 ; sources consultées le 26 août 2026).
Dans ce contexte, il n’est pas crédible que le recourant soit aujourd’hui
exposé à un risque particulier en raison de son engagement, ce d’autant
moins qu’il a quitté le Tchad depuis plus de quinze ans. En outre, les
Page 11
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raisons pour lesquelles il aurait été soupçonné d’avoir pris part au prétendu
attentat de février 2001 ne sont pas claires, lui-même déclarant s’être
trouvé à F._______, mais pas sur les lieux (cf. p-v de l’audition du 15 juillet
2022, question 57), ou à plusieurs kilomètres (cf. idem, question 149) ; il
n’entretenait du reste aucun engagement politique à l’époque et a précisé
ne pas savoir pourquoi il avait été accusé (cf. idem, question 143).
En outre, l’intéressé a décrit les six années passées dans les rangs du
MDJT de manière très laconique, faisant allusion à deux combats survenus
en 2001, décrits sans aucun détail (cf. p-v de l’audition du 15 juillet 2022,
questions 94 et 101) et à des patrouilles occasionnelles (cf. idem,
questions 151 à 153). Il n’a pas non plus expliqué pourquoi il serait
recherché, se limitant à des généralités, faisant allusion aux troubles
touchant le Tibesti et apparaissant même douter de l’existence de ces
recherches (cf. idem, questions 107 à 113, 123, 133, 135 à 138, 141 et
142). Son père et son frère interpellés, selon lui, peu après sa fuite auraient
du reste été mis hors de cause.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que lors de l’entretien Dublin, le recourant
a dit être venu en Suisse avant tout (« 99% ») pour des raisons médicales,
déclarations qu’il a reprises lors de son audition du 15 juillet 2022 (cf. p-v
de celle-ci, questions 119 et 161) ; il a également déclaré avoir dû quitter
l’Italie du fait que son autorisation de séjour lui avait été retirée en 2021
(cf. p-v de l’entretien Dublin du 14 avril 2022 ; p-v de l’audition du 15 juillet
2022, question 161).
Enfin, les problèmes qu’aurait rencontrés l’intéressé en Libye – sur
lesquels il ne donne du reste aucune précision (cf. let. G. et consid. 2.2.2) –
ne sont pas pertinents, ainsi que l’a rappelé le SEM dans sa décision.
4.3 L’intéressé fait encore valoir que l’autorité cantonale de police des
étrangers l’a convoqué, le 25 novembre 2022, pour un entretien auprès de
« l’ambassade du Tchad à K._______ » prévu le (…) décembre suivant. La
mandataire ayant attiré son attention sur la procédure d’asile en cours, le
1er décembre suivant, la police des étrangers a aussitôt annulé cette
convocation, qui résultait manifestement d’une erreur de sa part ; elle en a
informé le recourant par courrier du lendemain. Elle a ensuite renoncé à
toute nouvelle démarche analogue.
Interrogée par la mandataire, le 20 décembre 2022, ladite autorité n’a
certes pas fourni les explications qui lui étaient réclamées ; cette carence
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E-3703/2022
a cependant été réparée dans la duplique du 8 février 2024. Il ressort des
explications du SEM qu’aucune information factuelle de nature à mettre le
recourant en danger n’a été transmise aux autorités de son pays d’origine ;
de fait, les renseignements relatifs à son cas personnel auraient
précisément dû être recueillis lors de l’entretien prévu.
De surcroît, compte tenu du manque de vraisemblance des motifs d’asile
allégués par l’intéressé et de l’ancienneté des événements décrits, les
renseignements éventuellement transmis à la représentation tchadienne –
qui ne pouvaient guère se rapporter qu’à son identité, sa date de naissance
et sa présence en Suisse, ainsi que l’admet le recourant lui-même dans
ses observations – ne sont pas de nature à l’exposer à un risque particulier.
4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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E-3703/2022
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
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E-3703/2022
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
7.5 Au Tchad, l’appartenance ethnique peut certes avoir une influence sur
les possibilités d’accès aux postes gouvernementaux ou aux fonctions
élevées dans l’Etat ; ainsi, les Zaghawa, dont est issu le président, sont
surreprésentés dans les postes dirigeants. Toutefois, les « Goranes »
(synonyme de « Toubous »), majoritaires au Tibesti, ne sont pas
particulièrement discriminés ou exposés à des risques spécifiques, à moins
d’avoir été des rebelles ou des opposants de premier plan ; la fonction
publique ne leur est pas fermée (cf. CISR, Informations sur le traitement
réservé aux membres de l’ethnie gorane [également connue sous le nom
de goran, daza, toubou, dazaga et dazagada] par les autorités depuis les
élections présidentielles d'avril 2016, 21 octobre 2016, accessible sous le
lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index
.aspx?doc=456742, consulté le 26 août 2026). L’origine ethnique de
l’intéressé ne l’expose ainsi pas à un risque particulier.
De plus, pour les motifs examinés, il n’a pas établi la haute probabilité d’un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour.
Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique d’une part aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et d’autre part aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
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ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2
8.2.1 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal doit
en particulier porter son examen, au regard de la situation politique et
économique prévalant au Tchad, plus spécifiquement au Tibesti, des
chances de réintégration du recourant et de son état de santé.
8.2.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas, sur l’entier de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt du Tribunal E-9590/2025 du 20 février 2026 p. 4).
En effet, au plan national, les clivages interethniques et les affrontements
intercommunautaires qui ont pu survenir – en particulier les violences de
2019, qui ont opposé principalement les communautés majoritaires des
régions du Ouaddaï et du Sila aux populations arabes et qui sont nées des
rivalités entre agriculteurs et éleveurs – n’empêchent pas, de manière
générale, le maintien de relations essentiellement pacifiques entre les
différents groupes ethno-régionaux du pays dans la vie quotidienne
(cf. arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.3 et réf. cit.).
Au plan sécuritaire, la situation s’est stabilisée dans la capitale (cf. arrêt
E-712/2022 précité consid. 8.3 ; RADIO FRANCE INTERNATIONAL [RFI]
Tchad : armée et rebelles du FNDJT livrent des bilans contradictoires des
combats dans le Tibesti, 9 juin 2023, accessible sous le lien Internet
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230609-tchad-arm%C3%A9e-et-rebelles-du-
fndjt-livrent-des-bilans-contradictoires-des-combats-dans-le-tibesti, p. 18).
En effet, en octobre 2022, une importante manifestation a certes été
réprimée violemment par la police, plusieurs dizaines de personnes étant
tuées ; toutefois, ceux des quelques 600 émeutiers arrêtés et condamnés
ont été libérés durant l’année 2023 (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, World
Report 2024, Chad : Events of 2023, accessible sous le lien Internet
https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/chad, consulté le
26 août 2026).
8.2.3 S’agissant plus particulièrement du Tibesti, force est toutefois de
constater que la situation y est troublée depuis plusieurs années ; depuis
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E-3703/2022
le départ du recourant (cf. consid. 4.2), elle s’est aggravée et se trouve
aujourd’hui à nouveau tendue et instable.
En effet, la découverte, en 2012, de gisements aurifères a entraîné l’arrivée
dans la région de quelques 40’000 personnes, souvent issues d’autres
ethnies tchadiennes, voire d’autres pays du Sahel ; la population locale a
constitué des groupes d’autodéfenses armés, d’où des affrontements
violents avec les nouveaux venus. D’août à octobre 2018, l’armée
tchadienne a entrepris de reprendre le contrôle de la région et de désarmer
les groupes d’autodéfense, sans y parvenir ; elle a lancé une nouvelle
intervention en octobre 2019. Le MDJT a alors annoncé qu’il se retirait des
accords de paix, sans toutefois reprendre le combat. Un nouvel accord de
paix conclu peu après a été rompu en septembre 2020. Motivés par le
contrôle des gisements, les troubles en cours n’ont pas une coloration
politique prépondérante, bien que des groupes rebelles toubous y
participent.
Un nouveau mouvement issu de cette mouvance est cependant apparu, le
Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) ; c’est lors des
combats l’opposant à l’armée tchadienne que le président Idriss Deby a
trouvé la mort en avril 2021. En mai 2022, des heurts entre chercheurs d’or
ont entraîné la mort de quelque 200 personnes ; les troubles ont
particulièrement affecté les régions de Miski et Kouri Bougoudi, situées à
environ (…) km à l’est de F._______. Suite à ces événements, l’armée a
entrepris une nouvelle fois, dès le mois suivant, de reprendre le contrôle
du Tibesti (cf. sur l’ensemble, ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR], Tchad : situation sécuritaire dans la région du Tibesti, 24 août
2022, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin
/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Tschad/2208
24_TSCH_situation_Tibesti.pdf ; consulté le 26 août 2026).
Après une période de retour au calme, des affrontements ont à nouveau
éclaté, au début de 2023, entre l’armée tchadienne et plusieurs
mouvements rebelles, à savoir le FACT, le Conseil de commandement
militaire pour le salut de la République (CCMSR) et le Front de la nation
pour la justice et la démocratie au Tchad (FNJDT) ; des combats entre
l’armée et ces groupements ont eu lieu en mai et juin 2023 dans la même
région ainsi que dans celle de Wour. En août 2023, le FACT a dénoncé le
cessez-le-feu qu’il observait depuis 2021 et repris les combats, de même
que le CCMSR (cf. VOA AFRIQUE, Combats entre armée tchadienne et
rebelles, bilans contradictoires, 7 juin 2023, accessible sous le lien Internet
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https://www.voaafrique.com/a/tchad-combats-entre-arm%C3%A9e-et-re-
belles-dans-le-nord-bilans-contradictoires/7126373.html ; OFFICE FRAN-
ÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Tchad : point de
situation sécuritaire d’avril 2022 à mars 2023, 19 mai 2023, p. 12 à 14,
accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/
libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2305_tc
d_point_de_situation_securitaire_159137_web.pdf ; BERTELSMANN
STIFTUNG BTI 2024 Country Report, mars 2024, p. 6 et 28, accessible sous
le lien Internet https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads
/reports/country_report_2024_TCD.pdf ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP,
Crisiswatch, Chad, février 2024, accessible sous le lien Internet
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=6&cri
sis_state=&created=custom&from_month=1&from_year=2023&to_month
=2&to_year=2024, ad juin et août 2023).
De manière générale, la situation sécuritaire demeure précaire au Tibesti.
Un cessez-le-feu conclu, en avril 2025, entre le gouvernement et le comité
d’autodéfense de Miski, localité particulièrement touchée par les
affrontements entre populations locales et chercheurs d’or, demeure fragile
et n’a pas empêché l’insécurité de persister (cf. AFRIK.COM, Tchad : l’accord
de paix de Miski fragilisé par le déploiement militaire, accessible sous le
lien Internet https://www.afrik.com/tchad-l-accord-de-paix-de-miski-
fragilise-par-le-deploiement-militaire ; sources consultées le 26 août 2026).
Les séquelles des combats (essentiellement la présence de mines anti-
personnelles) ainsi que l’afflux de réfugiés soudanais aggravent encore la
situation (cf. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES
ECONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES [INSEED], 2023, accessible sous le
lien Internet https://www.inseed.td/index.php/blog-with-right-sidebar/cle-
economique/250-chomage ; BERTELSMANN STIFTUNG, op. cit., p. 15 à 16 et
27 ; sources consultées le 26 août 2026).
8.3
8.3.1 En l’occurrence, la décision du SEM fait succinctement référence à
la situation générale prévalant au Tchad (cf. décision attaquée, p. 5 et 6) ;
s’agissant du Tibesti, elle se limite cependant à relever que le requérant
est « originaire de la ville de F._______, celle-ci se trouvant éloignée des
zones d'affrontements » et que « rien ne [l’]empêcherait d'aller [s’]installer
dans la capitale du pays sans rencontrer de difficultés excessives ». Dans
sa réponse du 20 septembre 2022, l’autorité intimée retient que les
arguments de l’intéressé « ne permettent pas d’écarter la possibilité pour
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lui de vivre dans la capitale tchadienne », du fait qu’il « possède de
nombreuses années d’expérience en tant que berger et a réalisé des
projets dans Ie domaine de l’agriculture en Libye avant d’entamer un long
séjour en Europe depuis 2011 ». Enfin, la duplique du 8 février 2024
n’aborde pas la question.
Au regard de ce qui précède, le SEM ne s’est pas prononcé de manière
claire et fondée sur le retour de l’intéressé au Tibesti, en particulier dans
sa région d’origine, F._______, se bornant à renvoyer à la possibilité, en
tous les cas, pour celui-là de se réinstaller dans la capitale. Or, il apparaît
qu’en 2022, les affrontements se sont étendus à une région située à 200
km de F._______ (cf. consid. 8.2.3) ainsi qu’en 2021, à L._______, soit à
quelque 30 km de F._______ (cf. […], accessible sous le lien Internet […]
; TV5 MONDE, 29 janvier 2019, Gisements d’or au Tibesti, affrontements et
convoitises, accessible sous le lien Internet
https://www.youtube.com/watch?v=rI_fuuWu-zU ; liens consultés le
26 août 2026). La région de F._______ apparaît ainsi se trouver dans la
zone des affrontements dont l’étendue et les effets ne paraissent pas
circonscrits de manière évidente, compte tenu de la nature désertique de
la province et des déplacements de grande ampleur des groupes armés,
si bien qu’il n’est pas attesté que l’exécution du renvoi soit raisonnablement
exigible en direction du Tibesti, ou plus particulièrement à F._______.
8.3.2 Il reste à déterminer s’il existe une possibilité de refuge interne hors
du Tibesti et plus spécialement à N’Djamena, alternative que le SEM a
retenue dans sa décision, mais sans la motiver de manière détaillée.
Dans un arrêt qui consacre la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51
consid. 8.5 à 8.7), le Tribunal a posé que l'existence d'un refuge interne ne
peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une
protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides,
si elle peut l'atteindre ainsi qu’y séjourner de manière légale et si son retour
y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au regard des
conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances
spécifiques au requérant.
8.3.3 De façon générale, il y a lieu de rappeler que le Tchad demeure un
pays à l’économie essentiellement rurale, classé par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) parmi les pays les moins
développés ; il souffre d’un sous-emploi chronique, une bonne partie des
postes de travail ressortissant à l’économie informelle. La plus grande
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partie de la population (de 70 à 80%) est active dans l’agriculture et plus
de la moitié, voire les deux tiers de celle-ci vit sous le seuil de pauvreté. Le
pays souffrant de l’insuffisance de ses infrastructures, seule une faible
partie de la population a accès à l’eau et à l’électricité ; de même, les
services de santé ne sont accessibles dans des conditions adéquates
qu’en zone urbaine, ceci dans une mesure restreinte (cf. BERTELSMANN
STIFTUNG, op.cit., p. 8 ; WORLD BANK, Chad Poverty Assessment, février
2024, p. 31 à 40 et 116 à 122, accessible sous le lien Internet https:
//documents1.worldbank.org/curated/en/642041633397593711/pdf/Chad-
Poverty-Assessment-Investing-in-Rural-Income-Growth-Human–Capital–
and-Resilience-to-Support-Sustainable-Poverty-Reduction.pdf ; sources
consultées le 26 août 2026).
Par ailleurs, la situation de l’emploi demeure difficile ; en effet, l’agriculture
et l’économie privée, largement informelle, occupent la plus grande partie
de la population, mais offrent peu de ressources, si bien que les relations
familiales ou claniques sont essentielles pour trouver un emploi permettant
de subsister (cf. BERTELSMANN STIFTUNG, op. cit., p. 23 ; WORLD BANK,
Echapper au piège des pays à faible revenu : que peut faire le Tchad ?,
novembre 2023, accessible sous le lien Internet https://blogs.
worldbank.org/fr/africacan/echapper-au-piege-des-pays-faible-revenu-que
-peut-faire-le-tchad ; sources consultées le 26 août 2026).
Enfin, les programmes étatiques d’assistance sont peu développés et
seule une très faible part de la population a accès à une forme
institutionnelle d’assurance-maladie ou d’assurance-chômage, à savoir
essentiellement les cadres de la fonction publique et les employés des
entreprises d’Etat (cf. WORLD BANK, op. cit., p. 40 ; WORLD FOOD
PROGRAMME [WFP], Chad Country strategic plan 2024-2028, 26 janvier
2024, accessible sous le lien Internet https://docs.
wfp.org/api/documents/WFP-0000154822/download/ ; BERTELSMANN
STIFTUNG, op. cit., p. 22 à 24 ; sources consultées le 26 août 2026).
8.3.4 Dans ces conditions, en l’état des renseignements disponibles, il
n’est pas suffisamment assuré que l’exécution du renvoi du recourant à
N’Djamena soit raisonnablement exigible, compte tenu de sa situation
personnelle et des conditions socio-économiques précaires qui y
prévalent. Selon ses déclarations, il n’a pas été scolarisé, sinon de manière
rudimentaire, ne dispose d’aucune formation professionnelle et n’a exercé
au Tchad qu’une activité de berger (cf. p-v de l’audition du 15 juillet 2022,
questions 13 à 15). De plus, quand bien même son père se trouverait au
Page 20
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Niger et ses deux frères à F._______, il ressort de ses déclarations qu’il
n’a plus eu de contacts avec ses familiers depuis janvier 2022 (cf. p-v de
l’audition du 15 juillet 2022, questions 20 à 22). Il faut enfin rappeler qu’il
est déjà âgé de (…) ans à la date du présent arrêt.
Dans ce contexte, il incombait au SEM de déterminer, sur la base de
renseignements clairs, s’il pouvait en pratique être exigé de l’intéressé qu’il
s’installe à N’Djamena, où il n’a jamais vécu, et y trouve un emploi ou une
source de revenu lui permettant d’assurer sa survie quotidienne, compte
tenu du fait qu’en pratique, il ne pourrait vraisemblablement guère compter
sur un soutien de la part d’une institution publique (cf. consid. 8.3.3) ; de
plus, sa langue maternelle est le toubou, même s’il maîtrise correctement
l’arabe tchadien (cf. consid. 2.3.2).
Le SEM retient certes que le recourant a passé quatre ans en Libye, puis
treize ans dans divers pays d’Europe, à savoir l’Italie, l’Allemagne, la
France et la Suisse (cf. p-v de l’audition du 15 juillet 2022, question 28) et
a été en mesure d’assurer sa survie quotidienne lors de son séjour en Italie,
travaillant dans une ferme à Turin et dans le sud du pays (cf. p-v de
l’entretien Dublin du 14 avril 2022). S’il constitue certes un indice à prendre
en compte, cet élément n’est pas décisif à lui seul.
8.3.5 A cela s’ajoute que l’intéressé a été touché par divers problèmes de
santé durant les premiers mois de son séjour en Suisse (cf. let. F.). Il ressort
en effet des documents médicaux produits et des examens réalisés qu’il
était atteint d’une lombosciatalgie bilatérale et d’une discopathie des
vertèbres L3 à S1, sans hernie discale ; ces affections ont entraîné une
perte de sensibilité de la jambe gauche, en l’état contrôlée. Le traitement
consistait en prise d’antalgiques courants (Irfen, Dafalgan et Buscopan).
L’intéressé a en outre indiqué que ses problèmes vertébraux entravaient
quelque peu ses déplacements, sans le handicaper de manière importante
(cf. p-v de l’audition du 15 juillet 2022, questions 46 à 48).
Ces troubles de santé ont toutefois été constatés pour la dernière fois en
juillet 2022, soit il y a plus de trois ans, le recourant n’ayant déposé aucun
rapport médical depuis lors et n’y faisant d’ailleurs plus allusion dans la
partie de son recours relative à l’exécution du renvoi (cf. acte de recours,
p. 13 à 15) ; ils n’ont du reste nécessité qu’un traitement par physiothérapie
et prise d’antalgiques et n’apparaissent pas de nature à exclure l’exigibilité
de l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 ;
Page 21
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2009/2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
8.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion
qu’en admettant que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers N’Djamena
ou dans une autre partie du pays située en dehors de la région du Tibesti
était en principe raisonnablement exigible, le SEM s’est prononcé sans
examiner de manière complète quelle serait alors sa situation personnelle,
compte tenu des facteurs potentiellement défavorables affectant celle-ci.
Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à un nouvel examen de la
situation sécuritaire dans le Tibesti, plus particulièrement dans la région de
F._______, puis de déterminer, compte tenu des résultats de cet examen,
dans quelle mesure le recourant pourrait pratiquement ainsi que
financièrement se réinstaller au Tibesti, le cas échéant à N’Djamena ou
dans une autre région du Tchad (cf. consid. 8.3.1) et y bénéficier de
conditions de vie compatibles avec l’exécution du renvoi, compte tenu de
sa situation socio-économique personnelle, du réseau familial dont il
pourrait y disposer, de son état de santé actuel et du soutien qu’il pourrait
concrètement y obtenir. A cet effet, il incombera à l’autorité intimée
d’éclaircir – le cas échéant, au moyen d’une nouvelle audition ou d’une
enquête menée sur place par l’Ambassade de Suisse – la formation
scolaire du recourant, son expérience professionnelle ainsi que la
possibilité pratique d’obtenir le soutien de familiers toujours présents au
Tchad.
9.
9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3,
p. 875 à 877 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.] 2023, p. 1461 ;
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PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II,
n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).
9.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 8.3 et 8.4), la cause
n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l’instruction étant incomplète
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37
consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
Dans ce contexte, une fois éclaircis les éléments déterminants qui affectent
la situation personnelle de l’intéressé, il appartiendra au SEM de décider,
en connaissance de cause, si l’exécution du renvoi peut effectivement être
considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du
SEM en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, pour établissement
incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui
renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément
d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure indiquée
(cf. consid. 8.4).
11.
11.1 L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).
11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens
sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier
(art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et
de 100 à 300 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession
d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
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11.3 En l’espèce, la mandataire n’a déposé aucune note de frais. Le
Tribunal admet que la procédure de recours (dépôt d’un recours de
17 pages, d’une réplique de 4 pages, d’un « complément de recours » de
3 pages assorti d’annexes, d’observations de 3 pages et envoi d’une courte
lettre) a nécessité 10 heures de travail ; le total des frais nécessaires est
ainsi de 2’000 francs, au tarif horaire de 200 francs.
Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses
conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V
215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILARD, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à
savoir sur la question de l’exécution du renvoi, mais non sur celles de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’asile et du renvoi dans son
principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7
al. 2 FITAF).
En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais
estimés, soit à 1’000 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 26 juillet 2022 sont annulés,
au sens des considérants.
4.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi, au sens des
considérants.
5.
Il n’est pas perçu de frais.
6.
Le SEM versera au recourant la somme de 1’000 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :
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