TAF E-5422/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der afghanische Beschwerdeführer erhielt in der Schweiz Asyl und beantragte anschliessend den Familiennachzug für eine in Afghanistan lebende Frau, die er als seine Ehefrau bezeichnete. Zum Nachweis legte er insbesondere eine inoffizielle englische Übersetzung eines Heiratszertifikats, Identitätsunterlagen, neuere Fotos, WhatsApp-Screenshots sowie später Fotos und Videos einer Zeremonie vor. Das SEM wies das Gesuch ab, weil weder die Ehe noch eine vor der Flucht gelebte eheliche Gemeinschaft hinreichend nachgewiesen oder glaubhaft gemacht worden sei.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass nach Art. 51 AsylG für den Familiennachzug neben der Flüchtlingseigenschaft des in der Schweiz lebenden Ehegatten auch die Ehe oder zumindest eine vergleichbare stabile Familiengemeinschaft, das vorgängige Zusammenleben vor der Flucht sowie der Fortbestand der Beziehung nach der Trennung glaubhaft sein müssen. Die eingereichte Urkunde war nur eine inoffizielle Übersetzung ohne Originaldokument, und die nachträglich eingereichten Fotos und Videos liessen weder die behauptete Ehe noch die Identität der Ehefrau verlässlich erkennen; zudem erschienen die Darstellungen des Beschwerdeführers zur Art der Zeremonie widersprüchlich. Auch eine tatsächlich gelebte stabile Lebensgemeinschaft vor der Flucht und ein fortdauernder intensiver Kontakt nach der Ausreise wurden mangels überzeugender Belege, angesichts der nur punktuellen Nachrichten und der längeren militärbedingten Abwesenheiten des Beschwerdeführers, nicht als erstellt oder glaubhaft angesehen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieb die Verweigerung des Familiennachzugs und der Einreisebewilligung für B._______ bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5422/2025
Arrêt du 12 octobre 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),
Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Chloé Dubuis,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…)
recourant,
agissant en faveur de
B._______, née le (…),
Afghanistan,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 9 juillet 2025 / N (…).
E-5422/2025
Faits :
A.
A.a Le 6 mars 2023, A._______ (ci-après également l’intéressé ou le
recourant), ressortissant afghan d’ethnie hazara originaire de la province
de Maydan D._______ (dans le district de Behsoud), a déposé une
demande d’asile en Suisse.
Au cours de la procédure d’asile, il a déposé plusieurs moyens de preuve,
dont un certificat de mariage délivré par (…) dont il ressort qu’il aurait
épousé B._______, de la province de Maydan D._______, le (…) 2019 (le
[…] selon le calendrier afghan).
Il aurait quitté l’Afghanistan, le 20 août 2021, par crainte de représailles de
la part des talibans en raison de son activité de lieutenant et soldat
combattant au sein de l’armée afghane, ainsi que de recherches menées
à son encontre.
Dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile du 10 février 2025, il a
déclaré avoir vécu jusqu’à son départ à C._______, dans la province de
Kaboul, avec son épouse qui serait la fille de son oncle maternel. Celle-ci
se trouvait encore en Afghanistan. Il a affirmé être quotidiennement en
contact avec les membres de sa famille via l’application WhatsApp.
A.b Le 12 mai 2025, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé et
lui a octroyé l’asile.
B.
Le 27 mai 2025, A._______ a déposé auprès du SEM une demande de
regroupement familial et d’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de
B._______, née le (…) à D._______ et domiciliée à E._______, dans le
district de Tak-hat-e-Waras. Il a joint à sa demande des copies de la carte
d’identité de celle-ci ainsi que du certificat de mariage déjà déposé devant
le SEM. Il a précisé que son épouse entreprenait les démarches
nécessaires à l’obtention d’un passeport afghan. Ayant dû fuir
précipitamment son domicilie en 2021, il a indiqué ne pas être en mesure
de produire d’autres documents ou photographies afin d’établir leur union.
C.
Le 3 juin 2025, le SEM a soumis au recourant une série de questions
portant sur les circonstances de son mariage, notamment sur l’âge des
époux, la date, le lieu et la nature de l’union, leur consentement ainsi que
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leur vie commune. Il l’a également questionné sur sa relation avec son
épouse et leurs contacts depuis son départ d’Afghanistan, et l’a invité à
produire des photographies attestant leur mariage et leur vie commune,
ainsi qu’à transmettre des photographies récentes de son épouse et ses
coordonnées téléphoniques.
D.
Par courrier du 24 juin 2025, dans le délai prolongé à sa demande, le
recourant a répondu aux questions du SEM. Il a indiqué que B._______
était sa cousine (la fille de son oncle maternel) et qu’ils se côtoyaient très
régulièrement depuis leur enfance. Ils avaient échangé leurs numéros de
téléphone et, au fil du temps, étaient tombés amoureux. La famille du
recourant avait demandé la main de la prénommée à sa famille. Après deux
semaines de réflexion, celle-ci avait consenti au mariage, à la suite de quoi
les familles avaient organisé une petite cérémonie officialisant leur union
appelée "shirini khori". Les préparatifs du mariage avaient ensuite pris six
ou sept mois.
Le couple avait contracté un mariage religieux, célébré le
(…) 2019 dans le salon de mariage F._______ à Kaboul, dans le quartier
de C._______. Il était alors âgé de (…) ans et son épouse de
16 ans. Ils avaient vécu ensemble jusqu’à son départ d’Afghanistan, soit
pendant deux ans et deux ou trois mois, dans la maison familiale à Kaboul.
En raison de son activité au sein de l’armée dans la province de
G._______, il était régulièrement absent pendant cinq mois, avant de
bénéficier d’une permission de deux mois qui lui permettait de regagner
son domicile et de retrouver sa femme et ses parents.
Il a expliqué ne pas être en mesure de produire des photographies de son
mariage ni de sa vie conjugale à Kaboul. D’une part, les clichés qui étaient
restés chez lui après la fuite précipitée de la famille pour E._______ avaient
été détruits par les talibans qui avaient pris possession des lieux. D’autre
part, il avait, durant son parcours migratoire, perdu son téléphone portable
qui comportait des photographies numériques de son mariage et de sa vie
commune avec son épouse. Il a affirmé entretenir de très bons rapports
avec cette dernière, avec laquelle il communiquait principalement via les
applications WhatsApp et Imo. Pendant que son épouse se trouvait à
E._______, le réseau internet était mauvais, ce qui avait compliqué leurs
échanges, mais depuis le retour de celle-ci à Kaboul, ils étaient
quotidiennement en contact. Il a produit des captures d’écran de messages
échangés entre eux sur WhatsApp à neuf dates entre le 1er décembre 2024
et le 16 juin 2025. Il a également déposé trois photographies récentes de
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son épouse ainsi qu’une copie du passeport afghan de celle-ci délivré le
(…) 2025, et a communiqué son numéro de téléphone.
E.
Par décision du 9 juillet 2025, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la
demande de regroupement familial de l’intéressé, estimant que celui-ci
n’était pas parvenu à démontrer la réalité du mariage allégué et l’existence
d’une communauté conjugale avant la fuite. S’il avait certes déposé un
certificat de mariage, il n’avait toutefois pas été en mesure de fournir
d’autres moyens de preuve de cet évènement. Les explications fournies
pour justifier l’impossibilité de produire des photographies du mariage et
de la vie commune étaient stéréotypées et évasives, partant peu
convaincantes. Le SEM a par ailleurs relevé que dans la mesure où la
demande de regroupement familial devait être rejetée, il était superflu
d’ordonner d’autres mesures d’instruction concernant les liens familiaux ou
portant sur des motifs susceptibles de s’opposer à une entrée en Suisse
au sens de la LEI (RS 142.20).
F.
Le 21 juillet 2025, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
à son annulation ainsi qu’à l’admission de sa demande de regroupement
familial et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision. A titre incident, il a sollicité la dispense de versement d’une
avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle.
Relevant avoir entretemps entrepris des recherches auprès des invités
présents à son mariage, il a déposé une clé USB comportant trois
photographies et huit vidéos, qui lui auraient été remises par des oncles
ainsi qu’une amie de son épouse ayant assisté au mariage. On y aperçoit
l’intéressé en costume ainsi que des personnes lors de la cérémonie de
dégustation des bonbons, celle des fiançailles traditionnelles, le baptême
de la maison de l’épouse ainsi que la rédaction du contrat de mariage par
l’imam. Le recourant s’est référé au procès-verbal de son audition sur les
motifs d’asile, durant laquelle il avait à plusieurs reprises indiqué avoir vécu
avec son épouse depuis son mariage en (…) 2019 jusqu’à son départ du
pays en 2021. Selon lui, les moyens de preuve produits tant dans le cadre
de sa procédure d’asile que dans celui de la procédure de regroupement
familial étaient suffisants pour établir l’existence effective d’une
communauté conjugale et d’un ménage commun avant sa fuite
d’Afghanistan. Il a ajouté qu’il avait, dans la mesure du possible, maintenu
des contacts téléphoniques réguliers avec son épouse après leur
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séparation, échangeant quotidiennement avec elle via WhatsApp. Leur
volonté de poursuivre la vie conjugale devait donc être admise.
G.
Par décision incidente du 11 août 2025, la juge instructeur a admis les
demandes de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance
judiciaire partielle.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 août 2025. Il a relevé qu’il était difficile de dire avec
certitude si les protagonistes principaux apparaissant sur les
photographies et vidéos produites étaient bien le recourant et son épouse.
S’il a certes relevé une ressemblance entre l’époux et le recourant, il a en
revanche estimé que la jeune femme ne ressemblait guère à celle qui
figurait sur les photographies produites dans le cadre de la demande de
regroupement familial. L’autorité inférieure a par ailleurs relevé qu’il
demeurait incertain s’il s’agissait d’une cérémonie de fiançailles ou de
mariage, les intitulés utilisés à cet égard par la mandataire de l’intéressé
dans son mémoire étant divergents. S’il s’agissait d’un mariage, les
photographies ne corroboraient pas les déclarations du recourant, qui avait
indiqué dans son courrier du 24 juin 2025 que son mariage s’était tenu
dans un "palace" dédié à ce type de célébrations du nom de F._______ à
Kaboul. Pour le reste, le SEM a réitéré que le recourant n’avait déposé
aucun moyen de preuve susceptible de démontrer la réalité de la
communauté conjugale après le mariage, qui aurait duré plus de deux ans,
alors qu’il s’agissait de l’élément déterminant pour autoriser l’entrée en
Suisse.
I.
L’intéressé a déposé sa réplique, le 12 septembre 2025. Il a précisé que
les photographies et vidéos jointes au recours se rapportaient à la
cérémonie de fiançailles, qui s’était tenue au domicile des époux. Il a
expliqué la différence avec les photographies récentes de son épouse par
le fait que, comme le veut la tradition, elle était fortement maquillée pour la
cérémonie, qui de surcroît s’était déroulée six ans auparavant, ce qui
pouvait expliquer une légère différence d’apparence. En outre, son épouse
aurait souffert d’une grave maladie après le mariage, qui aurait entraîné
une importante perte de poids. Il a rappelé que les membres de sa famille
avaient détruit toutes les photographies, vidéos et souvenirs qui auraient
permis aux talibans de faire le lien avec lui, par peur de représailles en
raison de son emploi dans l’armée afghane, et parce qu’ils craignaient
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d’être emprisonnés, voire tués compte tenu de leur ethnie hazara et de leur
confession chiite.
J.
Le 21 juillet 2026, la mandataire du recourant a transmis son décompte de
prestations au Tribunal.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées
devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37
LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. notamment ATAF
2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en opérant une substitution de
motifs, c’est-à-dire en adoptant une argumentation différente de celle de
l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; ATF 140 III 86 consid. 2).
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1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande et tient compte de l'état de fait et de droit
existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41
consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (cf. ATAF 2017 VI/4
consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêt du
Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). Si les ayants
droit définis dans cette disposition ont été séparés par la fuite et se trouvent
à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4
LAsi).
2.2 L’institution de l’asile familial (art. 51 LAsi) poursuit deux objectifs, à
savoir, d’une part, le droit à la vie familiale et, d’autre part, la protection des
membres de la famille d’un réfugié, qui pourraient eux-mêmes subir de
sérieux préjudices de manière réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-6880/2014
du 29 novembre 2017 consid. 4.3.1 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté
de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, ad art. 51 LAsi,
n° 5). Toutefois, le constat de l’absence d’un besoin de protection ne suffit
pas en soi à justifier le refus d’inclusion dans la qualité de réfugié du
bénéficiaire en Suisse (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5.3).
2.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants
mineurs. La personne qui requiert une autorisation d’entrée en vue de
l’asile familial doit établir ou au moins rendre vraisemblable (au sens de
l’art. 7 LAsi) le mariage ou le lien de filiation, ainsi que l’existence d’une
communauté familiale. La condition de la séparation par la fuite implique
qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne
aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu
à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-
économique, et non pas seulement à une simple commodité. La
préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également
admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au
réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine.
L’autorisation d’entrer en Suisse présuppose que la relation entre les époux
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a été maintenue après la séparation et qu’une rapide réunification de la
famille a été recherchée (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6
consid. 5.4 s. ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).
2.4 La personne sollicitant une autorisation d’entrée en Suisse au titre de
l’asile familial a la charge de la preuve des faits générateurs de son droit
que sont son identité, ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en
Suisse à titre originaire, l’effectivité de leur relation et la séparation par la
fuite (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1).
3.
Dans sa décision du 9 juillet 2025, le SEM a rejeté la demande de
regroupement familial en objectant que le mariage ainsi que la
communauté de vie avant la fuite n’étaient pas établis ni rendus
vraisemblables. De son côté, le recourant conteste cette appréciation et
considère avoir établi son mariage avec B._______ ainsi que l’existence
d’une communauté conjugale antérieure à son départ d’Afghanistan, de
sorte que l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi devrait lui être reconnu.
4.
4.1 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu
l'asile en Suisse. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc
remplie.
4.2 En revanche, le lien de mariage ainsi que la communauté conjugale
avec la personne en faveur de laquelle il sollicite le regroupement familial
n’apparaissent, comme l’a relevé le SEM, pas suffisamment établis.
4.2.1 Le SEM a retenu que le recourant avait déposé un certificat de
mariage (cf. décision du SEM du 9 juillet 2025, page 2, 1er par.). Or, en
réalité, il a uniquement produit la traduction inofficielle en anglais de ce
document (« unofficial translation »), lequel indique du reste expressément
qu’il y a lieu de se référer au document original en dari pour davantage de
précision (« for further accuracy, refer to the original dari document »).
Partant, la pièce déposée ne constitue à l’évidence pas un document
officiel permettant de démontrer la célébration du mariage. Le recourant
n’a fourni aucune explication au sujet de l’endroit où se trouverait le
document original en dari, ni des raisons qui l’auraient empêché de le
produire. S’ajoute à cela qu’il a déclaré, dans son courrier du 24 juin 2025,
que toutes les photographies de son mariage avaient été détruites par
crainte que les talibans ne s’en prennent à sa famille. Au stade du recours,
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il a cependant déposé plusieurs vidéos et photographies, prétendument
prises, du moins pour certaines, à l’occasion dudit mariage (cf. p. 4 du
mémoire). Après que le SEM avait relevé, dans son préavis, que les
photographies ne corroboraient pas les déclarations du recourant, qui avait
indiqué dans son courrier du 24 juin 2025 que son mariage s’était tenu
dans un « palace » du nom de F._______ à Kaboul, il a légèrement adapté
ses déclarations dans sa réplique, en expliquant que toutes les
photographies avaient été prises durant la célébration des fiançailles. Le
fait qu’il ait adapté ses dires sur ce point est de nature à susciter des doutes
quant à la crédibilité de ses déclarations. En outre, son épouse présumée
n’est pas clairement identifiable sur les vidéos de la célébration, dans la
mesure où elle apparaît voilée ou de profil sous un lourd maquillage, ce qui
empêche d’établir avec certitude qu’il s’agirait de la même jeune femme
que celle figurant sur les photographies produites dans le cadre de la
demande de regroupement familial. Partant, l’explication du recourant
selon laquelle l’apparence de son épouse aurait changé depuis 2019, en
raison d’une grave maladie lui ayant fait perdre du poids, n’est, même à la
retenir, pas déterminante. En définitive, le recourant n’a déposé aucun
moyen de preuve permettant d’établir la vraisemblance du mariage
allégué.
4.2.2 Reste à déterminer si, indépendamment de l’existence d’un lien de
mariage, la relation entre lui et B._______ peut être qualifiée de
concubinage stable et durable assimilable à une union conjugale au sens
de l’art. 1a let. e de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA1,
RS 142.311) et, partant, s’ils formaient une communauté familiale avant le
départ de l’intéressé de son pays d’origine.
Après examen, le Tribunal arrive à la conclusion, à l’instar du SEM, que
cela n’est pas le cas. Le recourant n’a déposé aucun moyen de preuve
susceptible d’établir la vie commune. A cet égard, même à admettre qu’il
ne disposerait d’aucun cliché d’eux ensemble en raison de sa fuite
précipitée du pays et de la perte de son téléphone portable pendant son
parcours migratoire, son épouse aurait quant à elle dû pouvoir lui faire
parvenir des photographies de leur couple. L’intéressé aurait aussi pu,
comme pour les photographies de la cérémonie, s’adresser à ses proches
et à ses amis afin d’obtenir des photographies susceptibles de démontrer
sa vie commune et le couple qu’il formerait avec B._______. Il lui aurait en
outre était loisible de déposer d’autres documents propres à prouver la
relation qu’ils auraient entretenue pendant plus de deux ans en
Afghanistan.
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Enfin, il est relevé qu’en raison de son activité dans l’armée afghane, le
recourant aurait été régulièrement absent du domicile familial depuis 2018.
En effet, il aurait été déployé pendant cinq mois dans la province de
G._______, ne rentrant chez lui à Kaboul, où vivaient sa famille ainsi que
B._______ à partir de leur mariage en (…) 2019, que durant des
permissions de deux mois (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs,
R7 ss ; Faits, let. D.). Ainsi, même à admettre la cohabitation des
intéressés, la durée limitée de leur vie commune est, dans le cas d’espèce,
insuffisante pour établir l’existence d’un lien durable et effectivement vécu
au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le Tribunal a déjà admis, à
titre exceptionnel, l’existence d’une communauté familiale au moment de
la fuite, malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était
rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec
des motifs d’asile – par exemple, une détention ou des obligations militaires
impératives, telles que le service national en Érythrée (cf. arrêt E-907/2018
du 21 mars 2019, consid. 3.2.1 et références citées). Toutefois, une telle
exception suppose que les intéressés aient formé, avant leur séparation
forcée, une union stable et durable, comparable dans son intensité à un
mariage. Or, cette condition préalable fait ici défaut.
4.3 Le recourant n’a pas non plus établi à satisfaction de droit qu’il aurait
maintenu sa relation avec B._______ après leur séparation. Il n’est pas
parvenu à établir être aussi souvent en contact avec la prénommée que ce
qu’il soutient (contacts quotidiens). Entre le 1er décembre 2024 et le
16 juin 2025, soit pendant six mois et demi, ils n’auraient échangé via
WhatsApp que de brefs messages à seulement neuf reprises (cf. Faits,
let. D.). Les captures d’écran produites montrent en outre que les
intéressés se seraient téléphonés uniquement à deux occasions via cette
application, le 20 décembre 2024 (durant 7 minutes) et le 5 avril 2025
(durant 9 minutes). Ainsi, les moyens de preuve déposés ne permettent
pas d’établir ni de rendre vraisemblable que B._______ et le recourant
auraient entretenu des contacts réguliers et fréquents depuis le départ de
ce dernier d’Afghanistan en août 2021.
4.4 En conclusion, le recourant n’est pas parvenu à établir ni à rendre
vraisemblable le lien marital qui l’unirait à B._______, leur vie conjugale
avant son départ ainsi que le maintien de la relation après la fuite.
5.
C'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement
familial au sens de l’art. 51 LAsi et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse
à B._______. Par conséquent, le recours est rejeté.
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6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise
en date du 11 août 2025, et l’intéressé devant encore être considéré
comme indigent (il exerce une activité professionnelle ponctuelle depuis
seulement deux mois selon le Système d’information central sur la
migration [SYMIC], consulté le 12.10.2026), il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :
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