TAF E-5684/2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der türkische Beschwerdeführer kurdischer Herkunft stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, er sei 2022 von zivilen Polizeibeamten misshandelt und später wegen mutmasslicher PKK-naher Social-Media-Beiträge sowie wegen Präsidentenbeleidigung strafrechtlich verfolgt worden. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Türkei an; dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde und verlangte eventualiter die vorläufige Aufnahme.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, die behauptete versuchte Instrumentalisierung durch Polizisten im März 2022 habe keine asylrechtlich relevante, anhaltende Verfolgung erkennen lassen. Hinsichtlich der türkischen Strafverfahren wegen Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung verwies es auf seine Rechtsprechung, wonach die Flüchtlingseigenschaft nur bei kumulativ besonders gewichtigen Umständen in Betracht fällt; hier fehlten ein ausgeprägtes politisches Profil, einschlägige Vorbelastungen und schwer belastende Inhalte. Angesichts der geringen Intensität des politischen Engagements und der wenig kompromittierenden Beiträge sei weder eine besonders schwere Sanktion noch ein reales Risiko einer Behandlung entgegen Art. 3 EMRK glaubhaft. Auch der Vollzug der Wegweisung sei zulässig, zumutbar und möglich, da in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt bestehe und der junge, gesunde Beschwerdeführer in D._______ über ein familiäres Netzwerk verfüge.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung in die Türkei mit deren Vollzug wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5684/2023
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition Grégory Sauder (président du collège),
Deborah D’Aveni et William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 septembre 2023 / N (…).
E-5684/2023
Faits :
A.
Le 19 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile
(CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de
C._______.
B.
Lors de l’enregistrement de ses données personnelles en date du 27 juillet
suivant, le requérant a déclaré être originaire de D._______ et appartenir
à la communauté kurde ; ses parents, son frère et sa sœur se trouveraient
en Turquie. Quittant Istanbul, le 12 juillet 2022, il serait entré
clandestinement en Suisse trois jours plus tard. Il serait détenteur d’un
passeport obtenu en 2016, qu’il n’aurait pas emporté lors de son départ.
C.
Entendu sur ses motifs d’asile, le 3 novembre 2022, l’intéressé a déclaré
avoir travaillé comme chauffeur de taxi collectif et avoir toujours vécu à
D._______, où se trouveraient encore ses parents, son frère et sa sœur.
Le requérant a exposé que quatre policiers en civil l’avaient interpellé, le
(…) mars 2022, lui demandant de remettre à ses amis un drapeau turc, qui
serait brûlé lors de la fête de Newroz ; cela aurait alors permis à la police
d’empêcher le rassemblement et d’arrêter les participants. L’intéressé se
serait vu promettre un emploi dans l’administration en échange. Sur son
refus, les agents l’auraient battu avant de le relâcher ; à son retour chez
lui, le requérant aurait informé sa famille des événements. Après quelques
jours, alors qu’il avait repris son travail, sa sœur l’aurait informé qu’une
voiture aux vitres teintées surveillait la maison familiale ; l’intéressé aurait
alors décidé de se cacher chez un ami durant quelques jours.
Le (…) avril 2022, la police aurait fait une descente au domicile de la famille
et l’auraient fouillé ; ils auraient demandé après le requérant, indiquant qu’il
devait se rendre au poste pour être entendu. Son père lui aurait alors
recommandé de ne pas sortir et aurait pris contact avec un avocat. Ce
dernier aurait tenté d’obtenir des informations sans y réussir, l’enquête
faisant l’objet d’une mesure de confidentialité en raison du soupçon
d’activités terroristes visant l’intéressé. L’avocat aurait alors informé la
famille que ce dernier devait rester caché. Deux visites de la police auraient
encore eu lieu au domicile familial.
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Un mois et demi plus tard, ayant une nouvelle fois échoué à obtenir des
informations, l’avocat aurait recommandé que le requérant quitte le pays.
Son père aurait alors pris contact avec un passeur, qui lui aurait ensuite
indiqué que son fils partirait d’Istanbul le 11 juin 2022. Accompagné de son
père, l’intéressé aurait rejoint ladite ville à la date indiquée et serait parti la
nuit suivante, dissimulé à bord d’un camion ; il serait arrivé en Suisse trois
jours plus tard.
Lors de l’audition, le requérant a produit sa carte d’identité. Il a en outre
déposé, en copie, deux documents que l’avocat lui aurait adressés, la
mesure de confidentialité ayant finalement été levée. Il s’agissait en
premier lieu d’un rapport de recherches de la police de D._______ du (…)
mars 2022, qui faisait état de publications faites par l’intéressé sur le
réseau social « (…) », incluant cinq photographies et soutenant la cause
kurde ; celui-là a indiqué avoir publié de tels messages de 2017 à son
départ. Par ailleurs, a été produite la décision du juge de paix pénal (« Suhl
Ceza Hakimligi ») de D._______ du (…) avril 2022, admettant la demande
du procureur d’émettre un mandat d’amener contre le requérant, dans le
cadre de l’enquête n° (…), ouverte pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste.
D.
Le 8 novembre 2022, le SEM a attribué l’intéressé au canton de
E._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile en
procédure étendue.
E.
Le 30 novembre 2022, le requérant a déposé une lettre non traduite de son
avocat, F._______, du (…) novembre 2022, assortie d’une procuration ; il
y était précisé qu’il était poursuivi pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste, une enquête ayant été ouverte sous le n° (…), mais
que la procédure était confidentielle, en application de l’art. 157 du code
de procédure pénale turc (CMK).
F.
Le 8 janvier 2023, a été ordonnée la mise en détention provisoire du
requérant jusqu’au 4 février suivant pour lésions corporelles graves, à la
suite d’une agression commise à G._______, le (…) décembre 2022, avec
deux complices ; le (…) février 2023, la poursuite de la détention a été
ordonnée dans le cadre d’une exécution anticipée de la peine (art. 236
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CPP) à partir du (…) mars 2023. Après l’exécution de sa peine, l’intéressé
a regagné E._______ en date du (…) juin 2023.
G.
Le 30 mai 2023, le requérant a déposé les documents suivants, dans
l’ordre chronologique de leur émission :
- un acte d’accusation du (…) janvier 2023 (n°[…]) émis dans le cadre
d’une enquête n°(…), pour insultes au président, sur la base d’un
message posté le (…) juillet 2022, et dans lequel était requis la fusion
de cette procédure, portant le numéro judiciaire (…), avec la procédure
n° (…), ouverte pour le même motif ; le document fait en outre
référence à un précédent mandat d’amener du (…) octobre 2022, qui
n’a pas été produit ;
- deux décisions du Tribunal correctionnel (« Asliye Ceza Makhemesi »)
de D._______ du (…) février 2023, acceptant la demande et fusionnant
les procédures n°(…) (citée dans l’acte d’accusation du (…) janvier
2023) et (…), le premier numéro étant supprimé ;
- un extrait « UYAP » du (…) mai 2023, mentionnant que l’intéressé avait
été renvoyé, le (…) décembre 2022, devant le Tribunal correctionnel de
D._______ dans le cadre de la procédure n° (…), ouverte pour insultes
au président et qu’un acte d’accusation avait été rendu, une audience
de jugement étant prévue le (…) mai 2023.
Par ailleurs, le 20 juillet 2023, le requérant a déposé la copie du procès-
verbal de l’audience du Tribunal correctionnel de D._______ du (…) mai
2023, constatant son absence et reportant l’audience au (…) novembre
suivant.
H.
Par décision du 20 septembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d’asile, en
raison du manque de pertinence de ses motifs, et ordonné son renvoi de
Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
Il a retenu que l’engagement politique de l’intéressé avait été de faible
ampleur, qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires et qu’il n’avait pas subi
de préjudices importants ; en effet, il avait été maltraité par des policiers en
mars 2022, mais avait pu ensuite reprendre son travail sans rencontrer
d’ennuis. Par ailleurs, la procédure engagée contre lui pour insultes au
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président n’était pas de nature à l’exposer à des risques sérieux. Le risque
d’être condamné à une peine d’emprisonnement ferme apparaissait faible ;
celle-ci pourrait, à tout le moins, être purgée en milieu ouvert. Enfin, si le
requérant était originaire de la province de D._______, touchée par le
tremblement de terre de février 2023, il n’avait pas de charge de famille,
disposait d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle et
pouvait s’appuyer sur un large réseau familial.
I.
Interjetant recours, le 18 octobre 2023, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et
subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par
ailleurs l’assistance judicaire totale.
Il fait valoir les pratiques autoritaires des autorités turques, renforcées
après l’échec du coup d’Etat de juillet 2016, et allègue qu’il a fait l’objet de
sévices ainsi que de pressions psychologiques de la police, qui voulait en
faire un informateur ; il aurait ensuite été contraint de se cacher. Il
souffrirait, de ce fait, de séquelles tant physiques que psychologiques. Il
risquerait ainsi d’être interpellé après son retour en Turquie et de subir des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou d’être confronté à des difficultés
de réintégration. Enfin, il ne serait pas certain que sa famille aurait la
possibilité de le soutenir de manière durable.
J.
Le 3 novembre 2023, outre des documents déjà connus, le recourant a
déposé plusieurs pièces ; leurs références ne correspondant pas à celles
référées dans les courriers d’accompagnement, il a été invité, par
ordonnance du 8 janvier 2024, à en préciser la nature et à en déposer la
traduction. Il a apporté les informations requises par lettre du 24 janvier
suivant.
Il s’agit en l’occurrence, dans l’ordre chronologique :
- d’une dénonciation reçue par la police de D._______ comprenant
13 captures d’écran de messages postés par le recourant et adressée,
le (…) mars 2022, à la section des technologies de l’information
(« TEM ») de la police ;
- de la lettre d’accompagnement du rapport d’enquête du (…) mars 2022
(cf. let. C.), émanant du même organisme ;
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- d’un rapport d’enquête de la police de D._______ des (…) et (…) avril
2022, retenant la qualification de propagande en faveur d’une
organisation terroriste pour onze messages postés par le recourant de
décembre 2017 à mars 2022, dont neuf apparaissaient punissables ;
- de la demande du procureur de D._______ du (…) avril 2022,
requérant l’émission d’un mandat d’amener contre l’intéressé pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste dans l’enquête
n° (…) ;
- de l’accord du juge et du mandat d’amener datés du (…) avril suivant ;
- d’un extrait « UYAP » du (…) avril 2022, qui fait mention de quatre
procédures : deux ayant été ouvertes pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste dans le cadre des enquêtes n° (…) et (…) (les
motifs de cette dernière étant inconnus), dans lesquelles l’intéressé est
identifié comme suspect (« süpheli »), et deux autres procédures
engagées pour lésions corporelles par négligence sur plusieurs
personnes (« Taksirle Birden Fazla Kisinin Yaralanmasina Neden
Olma »).
- de deux décisions du même jour du procureur de D._______,
prononçant la fusion de l’enquête n° (…) et d’une précédente enquête
n° (…) (dont les motifs sont également inconnus), sous le second
numéro ;
- d’un rapport de police (« tutanak ») du (…) avril 2022, indiquant que le
mandat d’amener (du (…) avril 2022) n’avait pu être exécuté, le
recourant n’ayant pas pu être interpellé ;
- enfin, d’une communication de la direction de police de D._______ au
bureau d’enquête du (…) avril 2022, faisant référence à l’enquête
n° (…) ouverte contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste et qui aurait donné lieu à l’émission d’un mandat
d’amener (lequel n’a pas été produit).
K.
Par décision incidente du 19 février 2024, le juge chargé de l’instruction de
la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Rêzan
Zehrê comme mandataire d’office et invité le SEM à déposer une réponse.
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L.
Dans sa réponse du 4 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours,
retenant que les documents émis en mars et avril 2022 et relatifs à une
procédure ouverte pour propagande en faveur d’une organisation
terroriste, n’ont pas été produits lors de la procédure de première instance.
En outre, les procédures pénales engagées n’en sont qu’à un « stade
précoce » et ne comportent pas de détails précis sur les infractions
commises ; les rapports de recherche produits n’offrent aucune garantie
d’authenticité. De plus, rien n’indique que l’intéressé serait renvoyé en
justice, les procédures en cause étant souvent classées sans suite ; enfin,
la falsification de tels documents est courante.
Par ailleurs, les délits reprochés à l’intéressé ne peuvent pas fonder une
détention provisoire ; il n’a du reste fait état que d’un engagement politique
peu important. Plusieurs des messages – au demeurant peu
compromettants – ont d’ailleurs été publiés au moment où, selon ses dires,
le recourant s’est caché chez un ami ; la dénonciation est parvenue à la
police au même moment. Il est ainsi possible que l’intéressé ait sciemment
provoqué l’ouverture d’une enquête contre lui.
M.
Dans sa réplique du 22 mars 2024, l’intéressé réaffirme l’authenticité des
pièces déposées, relevant que l’appréciation du SEM à ce sujet ne se base
que sur des hypothèses ou des sources d’ordre général ; par ailleurs,
l’absence ou la clôture d’une procédure judiciaire ne signifie pas pour
autant qu’aucun danger de persécution ne subsiste ; le fait que le recourant
ait publié des messages sous son propre nom suffirait ainsi à le mettre en
danger. Enfin, l’abus de droit imputé par le SEM à l’intéressé ne repose
que sur des hypothèses non étayées.
Le recourant a joint à sa réplique plusieurs documents expédiés par son
nouvel avocat, H._______, du barreau de D._______. Il s’agit d’échanges
entre le bureau d’enquête sur les crimes terroristes du ministère public de
D._______, la direction de la police de la province et la direction de lutte
contre le terrorisme de la police ; des renseignements sont demandés sur
la marche de l’enquête et des réponses envoyées. Ces correspondances
sont datées des (…) juillet, (…) juillet, (…) septembre, (…) octobre, (…)
décembre 2023 et (…) janvier 2024 et mentionnent les noms de l’intéressé
ainsi que de 12 autres personnes suspectes (« süpheli ») de propagande
en faveur d’une organisation terroriste ; il y est également fait référence à
l’enquête n° (…) ouverte contre l’intéressé.
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N.
Le 14 mai 2024, le recourant a produit une lettre de son avocat du 29 avril
précédent, précisant que les enquêtes n° (…) (ouverte pour propagande
en faveur d’une organisation terroriste) et (…) (ouverte pour insultes au
président) étaient toujours en cours, de même que la procédure judiciaire
n° (…) (ouverte pour le même motif).
A également été déposé un procès-verbal d’audience du Tribunal
correctionnel de D._______ du (…) février 2024, relatif à la procédure
n° (…) et reportant l’audience au (…) juin suivant. L’intéressé a encore
produit un échange de correspondances entre le même tribunal et le
ministère public daté des (…) et (…) février 2024 ; le tribunal y requiert la
communication d’un mandat d’amener du (…) mai 2023 (non produit), qui
lui est alors transmis par le ministère public.
O.
Le 25 octobre 2024, l’intéressé a déposé un échange de correspondances
entre le Ministère public de D._______ et le Tribunal correctionnel daté des
(…) mai et (…) juin 2024, le ministère public se renseignant sur la marche
de la procédure n° (…) et le tribunal répondant qu’elle est encore en cours.
A également été produit, dans le cadre de la même procédure, un procès-
verbal d’audience du (…) juin 2024, reportant celle-ci au (…) novembre
suivant.
P.
Dans sa duplique du 7 novembre 2024, le SEM estime que les documents
produits depuis sa réponse du 6 mars précédent ne sont pas de nature à
modifier son point de vue et maintient sa position.
Q.
Dans ses observations du 2 décembre 2024, le recourant réitère en
substance qu’il court des risques de persécution en cas de retour en
Turquie, compte tenu des pratiques de la police et de la justice ainsi que
de la situation dans le pays. Outre des documents déjà connus, il a déposé
un acte d’accusation émis, le (…) décembre 2022, par le ministère public
de D._______, dans le cadre d’une enquête n° (…) ouverte pour insultes
au président, se basant sur quatre messages publiés par l’intéressé sur le
réseau « (…) » du (…) juillet au (…) août 2022.
Ont également été déposés :
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- un procès-verbal d’audience du (…) novembre 2024, fixant au (…) juin
2025 la tenue d’une nouvelle audience dans la procédure n° (…) ;
- une communication du Ministère public de D._______ au tribunal
correctionnel du (…) novembre 2024, indiquant que les recherches
pour localiser l’intéressé, inculpé dans le cadre de la procédure n° (…)
et en exécution du mandat d’amener du (…) mai 2023, étaient toujours
en cours ;
- enfin, une lettre de l’avocat H._______ du (…) novembre 2024,
exposant l’état des procédures ouvertes contre le recourant.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de
besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1
PA et 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, il a exposé qu’en mars 2022, il avait fait l’objet de pressions
de la part de policiers qui auraient tenté de lui faire jouer le rôle d’agent
provocateur, sans que les raisons qui les auraient poussés à le choisir soit
claires ; sur son refus, il aurait été frappé. Quelques semaines plus tard,
alors qu’il se cachait chez un ami, la police serait venue le demander et
aurait fouillé la maison familiale ; des visites analogues auraient encore eu
lieu à deux reprises (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 3 novembre
2022, questions 51, 52 et 63). Il n’apparaît cependant pas que cette
tentative de manipulation, qui pouvait être le fait d’une initiative personnelle
des policiers en cause (cf. idem, questions 77 et 78), ait eu de suites
particulières pour l’intéressé.
3.3 A la suite de ces événements, le père du recourant aurait alors pris
contact avec un avocat, qui lui aurait indiqué que son fils était recherché et
devait sortir de Turquie le plus tôt possible ; appuyé par son père,
l’intéressé aurait quitté le pays, le 12 juillet 2022, avec l’aide d’un passeur
(cf. idem, questions 24, 31, 34 et 35).
Le recourant fait ainsi valoir, sans que cela apparaisse en rapport avec sa
brève arrestation du (…) mars 2022, qu’il est poursuivi pour propagande
en faveur d’une organisation terroriste en raison de publications postées
sur le réseau « (…) » avant son départ du pays ; il a fourni des documents
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en rapport avec cette procédure (cf. consid. 3.4.1), expédiés par son
avocat une fois la mesure de confidentialité levée (cf. idem, questions 46 à
48, 60, 61, 65, 68 à 72 et 76).
3.4 L’examen des différents documents déposés durant la procédure fait
apparaître que le recourant est visé par plusieurs procédures :
3.4.1 La première, comme déjà indiqué, a été ouverte pour propagande en
faveur d’une organisation terroriste, à la suite de publications postées sur
le réseau « (…) ». Celles-ci ont donné lieu à une dénonciation transmise,
le (…) mars 2022, à la section d’enquête informatique de la police et sont
décrites dans le rapport du (…) mars 2022 ; un second rapport analogue
des (…) et (…) avril 2022 a retenu onze messages comme punissables.
L’enquête n° (…) ainsi engagée a donné lieu à l’émission d’un mandat
d’amener en date du (…) avril suivant, délivré sur demande du procureur
de D._______.
Le (…) avril 2022, le procureur a décidé de joindre cette enquête à une
précédente, portant le n° (…) (sur laquelle aucun renseignement n’a été
fourni) et de supprimer le n° (…). L’extrait UYAP du (…) avril 2022
mentionne également une enquête n(…), dont la nature n’est pas précisée.
Selon les échanges de correspondances produits, expédiées entre juillet
2023 et janvier 2024, l’enquête n° (…) se poursuivait.
3.4.2 La seconde procédure a été engagée pour insultes au président, sur
la base d’un message « (…) » publié le (…) juillet 2022, soit peu après le
départ de Turquie de l’intéressé ; l’enquête ouverte sous le n° (…) a donné
lieu à un acte d’accusation du (…) janvier 2023, qui retranscrit le message
en cause. Cette procédure, qui a reçu le numéro judiciaire (…), a été
fusionnée avec une procédure postérieure portant le n° (…), dont la raison
d’être est inconnue. Un mandat d’amener (non produit) aurait été émis
contre l’intéressé en date du (…) mai 2023.
L’audience de jugement, d’abord fixée au (…) mai 2023, a fait l’objet de
plusieurs reports en raison de l’absence de l’accusé, à savoir les
(…) novembre 2023, (…) février 2024, (…) juin 2024 et (…) novembre
2024.
Par ailleurs un acte d’accusation a été émis, le (…) décembre 2022, par le
Ministère public de D._______ dans le cadre d’une seconde enquête
n° (…) ouverte pour insultes au président, à la suite de quatre messages
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publiés par l’intéressé sur le réseau « (…) » en juillet et août 2022 ; ils sont
décrits dans l’acte d’accusation du (…) décembre 2022.
3.4.3 Le Tribunal constate en outre que la lettre de l’avocat H._______ du
(…) novembre 2024 fait référence à des numéros d’enquête
n’apparaissant pas dans le dossier (n° (…) et (…) pour l’infraction de
propagande en faveur d’une organisation terroriste ; n° (…) pour celle
d’insultes au président) ; ledit avocat se réfère de plus à une accusation
d’aide à une organisation terroriste (« Terör Örgütüne Bilerek ve Isteyerek
Yardim Etme ») dont le recourant n’a lui-même jamais fait état et au sujet
de laquelle aucun document, quel qu’il soit, n’a été fourni. Enfin, il fait
référence à la procédure n°(…) (recte : (…)), qui a été réunie à une autre
enquête ouverte pour le même motif depuis février 2023, ce numéro étant
supprimé. Par ailleurs, l’art. 157 CMK ne fait que rappeler, de manière
générale, que toute enquête reste confidentielle jusqu’à sa conclusion, la
référence à cette disposition n’indiquant pas qu’une mesure spécifique ait
été prise contre le recourant.
3.4.4 Enfin, l’intéressé a été poursuivi en Turquie pour lésions corporelles
par négligence (cf. let. J.) ; il s’agit d’infractions de droit commun, qui ne
sont pas pertinentes en matière d’asile.
3.5
3.5.1 S’agissant des incidences de ces procédures, le Tribunal a rendu un
arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel
les infractions de propagande en faveur d’une organisation terroriste (ou
insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité
de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir :
qu’une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il
est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche, qu’un
jugement a été rendu – le cas échéant confirmé après recours – ou qu’une
telle possibilité est hautement vraisemblable, que le jugement a été
prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et que la sanction éventuellement
prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de
persécution (cf. consid. 8).
Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste ont entraîné l’émission d’un acte d’accusation dans
20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5%
Page 12
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à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes
(chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du
jugement soit ajourné en application d’une procédure spéciale entrée en
vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün
Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité
consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de
référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans
activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne
font pas l’objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué
dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce
qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51
CMK) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque
couramment, en pratique, la fin de la procédure.
3.5.2 En l’espèce, l’intéressé n’a aucun antécédent judiciaire et n’a
manifesté qu’un engagement politique de peu d’ampleur. Par ailleurs, les
procédures pénales engagées contre lui pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste se basent sur un faible nombre de messages postés
sur « (…) », qui peuvent être qualifiés d’anodins (cf. leur description dans
le rapport de recherche du (…) avril 2022 [produit le 3 novembre 2023], p.
15 à 24). Le mandat d’amener du (…) avril 2023 l’a été aux fins
d’interrogatoire en application de l’art. 98 CMK, éventuellement de
détention dans le cadre de l’enquête.
Par ailleurs, les deux procédures toujours en cours ouvertes pour insultes
au président, au vu des documents produits, apparaissent se fonder sur
cinq messages « (…) » postés en juillet et août 2022, également peu
compromettants (cf. la traduction des deux actes d’accusation, incluse
dans le courrier du mandataire du 2 décembre 2024) ; de plus, si l’acte
d’accusation du (…) janvier 2023 et les correspondances échangées entre
autorités judiciaires font référence à deux mandats d’amener des
(…) octobre 2022 et (…) mai 2023, aucun d’entre eux n’a été produit.
3.5.3 Dès lors, aucun indice suffisant ne laisse penser que ces procédures
exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet,
compte tenu de l’absence de facteurs de risque individuel tels qu’un
engagement politique marqué de nature à attirer l’attention des autorités,
des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs
analogues ainsi que du peu d’importance de son activité sur les réseaux
sociaux – laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant
de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus » (cf. arrêt
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D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) –, il n’y a pas de raison de
considérer que l’intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un
profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9,
spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait
ainsi, selon toute vraisemblance, encourir au pire qu’une peine
d’emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire
bénéficier d’un classement sans suites.
3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
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de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut pas contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
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rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l’intéressé n’a pas établi la
haute probabilité d’un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit
turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du
PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est,
la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024
consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ;
E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).
7.3 Le recourant provient de la province de D._______, qui fait partie des
onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles
l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des
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personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres
raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt
de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).
7.4 En l’espèce, l’intéressé a indiqué que ses parents, son frère et sa sœur
résidaient à D._______ (cf. p-v de l’audition RMNA, pt 3.02 ; p-v de
l’audition du 3 novembre 2022, questions 11 et 13), si bien qu’il dispose
d'un réseau familial dans son pays ; il n’a depuis lors pas fait état de
difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre. Il ne
ressort pas non plus du dossier d’élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est
jeune, en bonne santé, a terminé le lycée et travaillé comme chauffeur de
taxi collectif, spécifiant en outre que sa famille, dont tous les membres
travaillaient, se trouvait dans une bonne situation financière (cf. p-v de
l’audition du 3 novembre 2022, questions 14, 16 et 20). Pour ces motifs,
l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
Enfin, le recourant est mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité au titre du
mandat d’office sur la base de la note de frais du 2 décembre 2024 (art. 14
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), en se basant sur le tarif horaire de 100 à 150 francs applicable
aux mandataires professionnels non titulaires d’un brevet d’avocat (art. 12
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du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l’art.
10 al. 2 FITAF).
Le Tribunal considère que la note, qui fait état de 40,5 heures de travail en
tout, est excessive. En effet, le mandataire a déposé :
- le 18 octobre 2023, un recours de 15 pages, dont le Tribunal estime
qu’il a nécessité quatre heures de travail ;
- le 3 novembre 2023, une correspondance de deux pages assortie de
dix pièces en annexe, qui ne peut avoir demandé plus de deux heures
de travail ;
- le 24 janvier 2024, une correspondance de trois pages accompagnée
de 11 pièces en annexe et de leur traduction, qui a requis au plus trois
heures de travail ;
- le 22 mars 2024, une réplique de treize pages avec sept pièces en
annexe, demandant au maximum six heures de travail ;
- le 14 mai 2024, une correspondance de deux pages avec quatre pièces
en annexe, qui n’a pu nécessiter plus d’une heure de travail ;
- le 25 octobre 2024, une correspondance de deux pages avec trois
pièces en annexe, demandant également une heure de travail ;
- enfin, le 2 décembre 2024, des observations de sept pages comportant
en annexe quatre pièces inédites et requérant, de l’avis du Tribunal,
trois heures de travail.
10.3 La procédure de recours a ainsi nécessité 20 heures de travail ;
l’indemnité est dès lors arrêtée à 3’000 francs, au tarif horaire de 150
francs. En application de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, s’y ajoute la TVA par 7,7%
pour les prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, d’une durée
de six heures (soit 69,30 francs), et par 8,1% pour les prestations
accomplies à partir du 1er janvier 2024, d’une durée de quatorze heures
(soit 170,10 francs). L’indemnité est en conséquence arrêtée à un total de
3'239,40 francs.
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(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 3'239,40 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :
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Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
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