Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-7350/2026

E-7350/2026Entscheid vom 21.10.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der algerische Beschwerdeführer stellte am 22. September 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Er machte geltend, nach der Tötung des Freundes seiner Schwester durch seinen Bruder von der Familie des Opfers mit dem Tod bedroht und misshandelt worden zu sein; deshalb habe er Algerien 2018 oder 2019 verlassen. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete Wegweisung und Wegweisungsvollzug nach Algerien an, was der Beschwerdeführer anfocht.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, die geltend gemachten Nachteile gingen von Privaten aus und der Beschwerdeführer habe den Schutz der algerischen Behörden entgegen dem Subsidiaritätsprinzip nicht in Anspruch genommen, obwohl diese nach der Rechtsprechung grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig seien. Zudem seien die behaupteten Gefahren lokal begrenzt gewesen, sodass ihm eine innerstaatliche Fluchtalternative offenstand; die erstmals im Beschwerdeverfahren behauptete Forderung von 50'000 Dollar erscheine im Übrigen nachgeschoben. Allgemeine Kriminalität, Gewalt und Armut in Algerien begründeten weder eine Flüchtlingseigenschaft noch ein Vollzugshindernis, und angesichts seines Alters, Gesundheitszustands sowie familiärer Anknüpfungspunkte in Algerien sei der Wegweisungsvollzug zulässig, zumutbar und möglich.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung nach Algerien und deren Vollzug bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-7350/2026

Arrêt du 21 octobre 2026

Composition Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation d'Eva Hostettler, juge ;
Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 30 septembre 2026 / N (…).
E-7350/2026

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 22 septembre 2026, par
A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant),

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 24 septembre 2026,

le projet de décision adressé par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) à la représentation juridique de
l'intéressé le 28 septembre 2026,

le courrier du lendemain, par lequel la représentation juridique a indiqué ne
pas avoir été en mesure de s’entretenir avec son mandant au sujet dudit
projet de décision,

la décision du 30 septembre 2026, notifiée le jour même, par laquelle le
SEM refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,

le recours interjeté, le 9 octobre 2026, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel
l’intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre
subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,

les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

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requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est d'emblée relevé que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de
l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà,
elle doit être rejetée,

qu'il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en
réalité le fond et non la forme,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions
à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44
consid. 3.3),

que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention

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relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans
son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a exposé être ressortissant
algérien, né à C._______, où il aurait toujours vécu,

qu’il aurait interrompu sa scolarité après la deuxième ou troisième primaire
afin de travailler, notamment en tant que (…) et (…),

qu’en 2014 ou 2015, l’une de ses sœurs serait tombée enceinte d’un
homme appartenant à une famille active dans le trafic de stupéfiants,

que son frère aîné, en colère, aurait tué cet individu et pris la fuite, avant
d’être arrêté une semaine plus tard par la police et condamné à trente ans
de détention,

que malgré cette condamnation, la famille du défunt aurait réclamé
vengeance par le sang et refusé une séance de conciliation,

que les hommes de cette famille se seraient ainsi régulièrement présentés
à son domicile la nuit, alcoolisés et munis d’épées et de couteaux, proférant
des insultes et des menaces de mort contre lui et son autre frère et les
brûlant avec des mégots de cigarettes,

qu’il se serait en conséquence régulièrement déplacé vers D._______,
auprès des membres de sa famille, jusqu’à ce que son père prenne la
décision de lui faire quitter le pays avec son frère en 2018 ou 2019,
rejoignant d’abord l’Italie en bateau, puis l’Espagne, la France et finalement
la Suisse plusieurs années plus tard,

qu’interrogé sur ses craintes en cas de retour en Algérie, il a déclaré
redouter les membres de la famille qui le menace et n’y avoir plus
personne,

que dans sa décision, le SEM a retenu que les préjudices invoqués
n’étaient pas pertinents en matière d’asile, dès lors qu’ils avaient été

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causés par des tiers, ne relevaient d’aucun des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi et ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant,

qu’il a indiqué qu’il appartenait au requérant de solliciter préalablement la
protection des autorités algériennes pour les violences redoutées, ce qu’il
n’avait pas fait,

qu’il a ajouté que les membres de la famille en question n’avaient jamais
mis à exécution leurs menaces, quand bien même il s’était écoulé quatre
ou cinq ans entre leur survenance et son départ du pays, et que les
préjudices allégués étaient quoi qu’il en soit circonscrits au plan local ou
régional, si bien que le requérant pouvait s’y soustraire en se rendant dans
une autre partie du territoire algérien, notamment à D._______,

qu’il a enfin relevé que plus de 10 ans s’étaient désormais écoulés depuis
les faits, sans qu’aucun élément ne laisse supposer que lesdites menaces
seraient encore actuelles,

que l’autorité inférieure a par ailleurs estimé licite, raisonnablement exigible
et possible l'exécution du renvoi de l’intéressé vers l’Algérie, dès lors que
ce dernier était jeune, sans charge de famille et en bonne santé et qu’il
pouvait compter dans son pays d’origine sur le soutien d’un large réseau
social et familial, dont son père, propriétaire d’un logement,

que dans son recours, l’intéressé réitère avoir des problèmes avec un
groupe mafieux en Algérie, lequel souhaite vengeance et lui réclame une
somme d’environ 50'000 dollars,

qu’il s’oppose à son renvoi dans cet Etat au motif que la criminalité et les
violences liées aux gangs constituent une grande source d’inquiétude et
que la pauvreté et la souffrance font partie des conditions de vie depuis
son enfance,

qu’il soutient ne pas avoir de famille sur laquelle compter dans son pays
d’origine et ne pas maîtriser suffisamment la langue pour pouvoir lire,
communiquer et effectuer les démarches nécessaires à sa vie quotidienne
de manière autonome,

que, d'emblée, on ne perçoit pas dans cette argumentation des motifs de
nature à revenir sur la décision du SEM, l'intéressé se contentant
principalement de réitérer des arguments déjà allégués devant l'autorité
inférieure dans une démarche d'ordre purement appellatoire,

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que cela étant, la décision du SEM apparaît tant exhaustive que
convaincante, si bien qu'il convient de la confirmer dans son ensemble,

qu’en effet, indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, il
appartient au recourant de faire préalablement appel aux autorités de son
pays d’origine dans l’hypothèse où il serait victime de menaces ou de
violences perpétrées par des tiers, en vertu du principe de la subsidiarité
de la protection internationale, étant précisé à ce sujet que selon la
jurisprudence du Tribunal, les autorités algériennes sont capables et
désireuses de protéger leurs citoyens (cf. arrêt du Tribunal E-2608/2025
du 29 avril 2025 p. 6 et 7 et réf. cit.),

qu’interrogé à cet égard, il a indiqué avoir renoncé à déposer plainte au
motif – peu convaincant – qu’une telle démarche était « trop difficile à
faire » et que si les membres de cette famille se faisaient arrêter, l’un des
leurs réclamerait forcément vengeance (cf. p-v d’audition, R72),

que le fait que le groupe en question exigerait le paiement d’une somme
d’argent de 50'000 dollars est allégué pour la première fois au stade du
recours et semble ainsi controuvé,

que quoi qu’il en soit, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant
peut également échapper aux préjudices redoutés en s’installant dans une
autre région de son pays d’origine,

que, par ailleurs, la criminalité, la violence et la pauvreté alléguées pour
s’opposer à son retour de son pays ne sont pas des motifs suffisants, étant
rappelé que le fait de vouloir quitter son pays pour bénéficier d'une
meilleure situation à l'étranger n'est d'aucune pertinence en matière d'asile
(cf. arrêt du Tribunal E-4233/2024 du 7 avril 2025 p. 8 et réf. cit.),

qu’en définitive, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les
conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile,
toute crainte de persécution en cas de retour en Algérie devant également
être déniée,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste
la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile,

que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points,

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que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),

qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître
la qualité de réfugié (cf. supra),

que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas
non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements
inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ;
ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu’en effet, comme retenu par le SEM, l’intéressé est jeune (bientôt
[…] ans), sans charge de famille et ne souffre d’aucun problème de santé
(cf. p-v d’audition, R10),

que contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, il a de la famille en
Algérie, notamment à D._______, où vivent ses oncles et tantes du côté
maternel comme paternel (cf. p-v d’audition, R15-16 et R37),

qu’en outre, son père, avec lequel il a encore des contacts, vit dans son
propre logement à C._______ (cf. idem, R20 et R39),

que l’argument selon lequel il méconnaîtrait la langue de son pays d’origine
est quant à lui fallacieux, l’intéressé ayant grandi et ayant été scolarisé en
Algérie,

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que sa langue maternelle est ainsi l’arabe, comme il l’a d’ailleurs lui-même
mentionné sur le « Questionnaire Europa » qu’il a rempli à son arrivée en
Suisse,

qu’enfin, la situation socio-économique dans laquelle se trouve l’Algérie
n’est pas non plus de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi de
l’intéressé,

que pour le surplus, il peut être renvoyé à l'argumentation développée par
le SEM dans la décision querellée,

que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé
sur ce point,

que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de
versement de l'avance de frais est devenue sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions
cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),

qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

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