TAF E-8149/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die ukrainische Beschwerdeführerin beantragte am 5. September 2025 in der Schweiz vorübergehenden Schutz S. Zuvor hatte sie nach ihrer Ausreise aus der Ukraine im März 2022 in Polen einen Schutzstatus mit PESEL UKR erhalten, später mit ihrer Familie in der Türkei gelebt und war schliesslich in die Schweiz eingereist. Das SEM verweigerte den Schutz S wegen einer zumutbaren Schutzalternative in Polen und ordnete die Wegweisung nach Polen an.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Beschwerdeführerin zwar grundsätzlich zur vom Bundesrat erfassten Personengruppe aus der Ukraine gehört, der vorübergehende Schutz in der Schweiz aber nach dem Subsidiaritätsprinzip verweigert werden kann, wenn in einem Drittstaat bereits eine wirksame Schutzalternative besteht. Da sie in Polen einen der schweizerischen Schutzbewilligung S vergleichbaren temporären Schutz erhalten hatte und Polen als EU-Mitgliedstaat weiterhin an das bis 4. März 2028 verlängerte europäische Schutzregime gebunden ist, durfte davon ausgegangen werden, dass sie dort wieder effektiven Schutz erlangen kann, ohne dass eine vorgängige Rückübernahmezusicherung nötig wäre. Eine ungenügende Sachverhaltsabklärung durch das SEM verneinte das Gericht, und es bejahte auch die Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit der Wegweisung nach Polen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung des vorübergehenden Schutzes S sowie die Wegweisung nach Polen blieben bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8149/2025
Arrêt du 8 octobre 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ;
Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par MLaw Kishvar Farajullazade,
(…),
(…),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 30 septembre 2025 / N (…).
E-8149/2025
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par
A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante),
le 5 septembre 2025,
le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complété par
l’intéressée le 8 septembre 2025,
le procès-verbal de son audition du même jour ("Befragungsprotokoll zum
Gesuch um vorübergehenden Schutz"), au cours de laquelle elle a
notamment été entendue sur ses séjours en Turquie et en Pologne, où
elle avait séjourné aves sa famille avant son arrivée en Suisse, ainsi qu’au
sujet des éventuels obstacles à un retour dans ce dernier pays et sur
son état de santé,
la décision du SEM du 30 septembre 2025, notifiée le même jour, rejetant
la demande de protection provisoire de l’intéressée, prononçant son renvoi
de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 octobre 2025, contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), concluant à
son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction,
les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure
et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
la décision incidente du 28 octobre 2025, par laquelle la juge instructeur a
admis ces requêtes et désignée Kishvar Farajullazade en qualité de
mandataire d’office de l’intéressée pour la présente procédure,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou
une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire
à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66
al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66
al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de
la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine
(cf. FF 2022 586) ; remplacée par une nouvelle décision de portée
générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en vigueur depuis
le 20 août 2026), toutefois toujours applicable au présent cas en raison
des dispositions transitoires (ch. V al. 2 de la décision de portée générale
du 19 août 2026 et ch. III al. 3 a contrario de la décision de portée générale
du 8 octobre 2025),
qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux
catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de
leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches
qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite)
qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou
international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
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peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour
de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque
les conditions prévues aux ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose
déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut
l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en
application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment
précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025
du 9 février 2026 (prévu à publication aux ATAF),
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à
un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en
Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour
comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection
provisoire,
qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de
cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence
d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de
réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et
6.3),
qu’en l’occurrence, A._______, ressortissante ukrainienne originaire de la
région de B._______, a indiqué se trouver en Ukraine au moment du
déclenchement de la guerre le 24 février 2022,
qu’elle aurait quitté l’Ukraine en mars 2022 pour se rendre en Pologne avec
ses parents,
qu’elle y aurait obtenu un statut de protection (PESEL UKR),
qu’en août ou septembre 2022, elle aurait suivi ses parents en Turquie, où
elle aurait obtenu un permis de résidence,
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qu’inscrite à l’université à B._______, elle aurait effectué des allers-retours
entre l’Ukraine et la Turquie, entre mars 2023 et mai 2025, avant de
définitivement quitter ce dernier pays pour rejoindre la Suisse,
le 5 septembre 2025,
qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, l’intéressée a
notamment produit son passeport international et sa carte d’identité en
cours de validité, un document délivré par les autorités polonaises
compétentes lui attribuant un numéro PESEL, du 21 mars 2022, ainsi que
des photographies de son permis de résidence turc valable du (…) 2024
au (…) 2025,
que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire
de l’intéressée au motif que, conformément au principe de subsidiarité, elle
disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers,
qu’il a retenu que la recourante avait été mise au bénéfice d’un statut de
protection en Pologne et qu’il n’y avait pas lieu de supputer que cet Etat
refuserait de lui prolonger, renouveler ou accorder à nouveau
une protection en application de la législation européenne,
que, partant, l’autorité intimée a estimé que l’intéressée n’avait pas besoin
de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse,
qu’elle a considéré, par ailleurs, que l’exécution du renvoi vers la Pologne
était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l’intéressée invoque une violation du devoir
d’instruction incombant au SEM, en ce sens que celui-ci n’aurait pas vérifié
concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité pour elle de
réactiver ou d’obtenir à nouveau un statut de protection temporaire, se
fondant sur de simples présomptions, sans établir les faits pertinents,
que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été
pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque
cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié
de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve,
ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec
les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de
fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut
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emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour la recourante de
retourner en Pologne et d’y bénéficier à nouveau de la protection
temporaire, en se fondant notamment sur les déclarations de celle-ci, sur
le droit européen pertinent et sur ses documents d’identité ukrainiens en
cours de validité,
que, comme il sera exposé ci-après, il n’était pas tenu, dans le cas
d’espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission en
Pologne,
que, par ailleurs, le SEM a exposé de manière circonstanciée les raisons
pour lesquelles il considérait le principe de subsidiarité applicable et
retenait l’existence d’une alternative de protection valable en Pologne,
qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que le SEM n’a
pas mentionné, dans le dispositif de la décision attaquée, les moyens de
contrainte applicables, au sens de l’art. 45 al. 1 let. c LAsi (en relation avec
l’art. 72 LAsi), au cas où elle ne se conformerait pas à obligation de quitter
le territoire suisse, ne constitue pas une violation du droit fédéral,
qu’en effet, en l’état, la question relative à des mesures de contrainte ne
se pose pas encore (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025
précité consid. 3.2),
que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,
que sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de
la décision litigieuse,
que la recourante, ressortissante ukrainienne qui résidait en Ukraine avant
le 24 février 2022, entre dans la catégorie de personnes définie à la let. a
de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu’il ressort cependant du dossier qu’elle a obtenu en Pologne le statut de
protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance
d’Ukraine et s’est vu attribuer un numéro PESEL (numéro d’identification
national polonais),
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que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en
vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse
(cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6610/2024 du 23 juin 2026),
qu’il ressort certes du dossier que la recourante ne dispose probablement
pas (ou plus) d’un titre de protection polonais valide ni d’un permis de
séjour fondé sur celui-ci,
que cela dit, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Pologne
demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par
la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la
décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la
validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution
[UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter,
auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle
demande de protection,
qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat,
la recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective,
qu’étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, elle peut
entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre
les Etats membres,
qu’il y a donc lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence
d’une alternative valable de protection en Pologne, même si aucune
assurance de réadmission n’a été requise (cf. arrêt de principe
D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection
provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur
ce point,
qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de
la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence
le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant
se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à
la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37
consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
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que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4
in fine LAsi),
qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a, comme relevé précédemment, pas
déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de
conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit
des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants
rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne,
un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à
l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international
public,
que l’exécution du renvoi de la recourante est dès lors licite (art. 83 al. 3
LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger
renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE),
l’exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de
la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, l’intéressée, qui est jeune et en bonne santé, n’a fait
valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption,
qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités
polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à
son arrivée,
que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation
concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé à
ce sujet au point III, ch. 2 de la décision attaquée, qui est suffisamment
explicite et motivé,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que
l’intéressée est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité
et qu’elle peut rejoindre la Pologne,
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur
le renvoi et l’exécution de cette mesure,
que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’il s’ensuit que le recours est rejeté dans son intégralité,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2),
que la recourante a cependant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale par décision incidente du 28 octobre 2025, de sorte qu’il est
renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA),
que le mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires
à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec
l’art. 12 FITAF),
que le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas
la profession d’avocat est dans la règle de 100 à 150 francs,
qu’en l’occurrence, cette indemnité est arrêtée sur la base du décompte de
prestations du 23 octobre 2025, faisant état de 5 heures et 45 minutes de
travail à un tarif horaire de 150 francs (art. 14 al. 2 FITAF), soit un montant
de 862.50 francs, arrondi à 863 francs, auquel s’ajoute 10 francs de frais
d’envoi, pour un total de 873 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera le montant de 873 francs à la mandataire de
la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :
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