TAF E-934/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der iranische Beschwerdeführer kurdischer Ethnie stellte 2024 ein Asylgesuch, das das SEM 2025 wegen fehlender Glaubhaftigkeit seiner ursprünglichen Vorbringen ablehnte; dagegen erhob er kein Rechtsmittel. Später reichte er eine weitere Eingabe ein und berief sich neu auf regimekritische politische Aktivitäten im Iran und im Exil sowie auf eine verschärfte Lage in Iran. Das SEM behandelte die Eingabe teils als Mehrfachgesuch, teils als qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch, trat auf einen Teil nicht ein und wies den übrigen Teil ab, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass im Asylbeschwerdeverfahren grundsätzlich auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids abzustellen ist. Es verwies auf die seit Ende 2025 massiv eskalierte politische, sicherheitsmässige und militärische Lage in Iran, deren weitere Entwicklung ungewiss sei und die auch für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft und des Wegweisungsvollzugs wesentlich sei. Das Gericht betonte, dass es wesentliche tatsächliche Abklärungen nicht anstelle des SEM erstmals umfassend vornehmen dürfe, um die gesetzliche Kompetenzordnung und den Anspruch auf doppelte Instanz zu wahren. Deshalb müsse das SEM den Sachverhalt unter Berücksichtigung der aktuellen Lage in Iran vollständig neu abklären und danach erneut über Asyl und Wegweisung entscheiden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 7. Januar 2026 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und zu neuer Entscheidung an das SEM zurückgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-934/2026
Arrêt du 30 septembre 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Iran,
(…),
(…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ;
décision du SEM du 7 janvier 2026 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant),
ressortissant iranien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 26 novembre 2024.
Il a en substance fait valoir qu’il avait été recherché par l’Ettela’at pour avoir
entretenu une liaison avec une femme mariée, dont la famille était
haut placée.
A.b Par décision du 10 janvier 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié
à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que ses déclarations
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l’art. 7 LAsi (RS 142.31). L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision.
B.
B.a Le 10 septembre 2025 (date du sceau postal), l’intéressé a déposé un
acte intitulé "Demande de réexamen" auprès du SEM. Il a en particulier fait
valoir, de manière inédite, être un opposant au régime iranien, avoir
collaboré avec le parti royaliste et avoir mené plusieurs activités politiques
en Iran (création d’un groupe de soutien, organisation et participation à des
manifestations, rédaction de slogans hostiles au régime sur des murs à
B._______ et envoi de photos et vidéos à l’étranger). Depuis son arrivée
en Suisse, il aurait également participé à une manifestation à C._______.
Ses activités politiques ayant été découvertes par les autorités iraniennes,
il serait recherché dans son pays et les membres de sa famille feraient
régulièrement l’objet de menaces. Il a encore indiqué qu’en raison de son
appartenance à la minorité kurde et de son séjour à l’étranger, il risquait
d’être pris pour cible par les autorités iraniennes. Enfin, il s’est prévalu de
la dégradation de la situation politique et sécuritaire en Iran.
A l’appui de son mémoire, il a déposé un relevé bancaire (non traduit), deux
photographies ainsi que quatre séquences filmées montrant notamment
des manifestants au régime iranien.
B.b Considérant que les conclusions de l’acte précité, en tant qu’il
constituait une demande d’asile multiple, apparaissent d’emblée vouées à
l’échec, le SEM a, par décision du 20 octobre 2025, requis de l’intéressé le
paiement d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité.
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B.c L’intéressé s’est acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti.
B.d Par décision du 5 novembre 2025, le SEM, estimant que les activités
politiques exercées par l’intéressé en Suisse ne remplissaient pas les
conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté la
demande du 10 septembre 2025 et a ordonné le renvoi de l’intéressé ainsi
que l’exécution de cette mesure. S’agissant des activités qu’il aurait
exercées en Iran avant son départ, le SEM s’est considéré comme
fonctionnellement incompétent pour les examiner, au motif qu’il s’agissait
d’une demande de révision.
B.e Par arrêt du 16 décembre 2025 (E-9439/2025), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le
5 décembre 2025 contre cette décision et renvoyé la cause au SEM pour
nouvelle décision. Il a estimé que c’était à tort que cette autorité avait
qualifié la demande du 10 septembre 2025, en tant qu’elle tendait à faire
constater la qualité de réfugié (et l’octroi de l’asile) au vu des activités
politiques de l’intéressé en Iran, de demande de révision relevant de la
compétence du Tribunal.
C.
Dans sa décision du 7 janvier 2026, notifiée le lendemain, le SEM a retenu
que la demande du 10 septembre 2025 revêtait un caractère mixte, en tant
qu’elle comportait tant des éléments relevant d’une demande de réexamen
qualifiée que d’une demande d’asile multiple. Il a, d’une part, rejeté les
éléments relevant de la demande d’asile multiple, à savoir les activités du
recourant en exil et, d’autre part, n’est pas entré en matière sur ceux
relevant du réexamen, en raison de la tardiveté et de la faible valeur
probante des moyens de preuve produits. Il a par ailleurs prononcé le
renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 5 février 2026 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours
contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à l’octroi
de l’asile. A titre incidente, il a sollicité la dispense du paiement des frais de
procédure.
Il a soutenu, pour l’essentiel, que les pièces qu’il avait produites
démontraient qu’il s’était opposé au régime iranien avant son départ et qu’il
risquait d’être emprisonné, voire tué en cas de retour. Il a justifié le
caractère tardif de ses allégations sur ce point en indiquant qu’au moment
de son audition, les autorités iraniennes n’en avaient pas encore
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connaissance et qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve à cet égard.
Il a ajouté ne pas avoir recouru contre la décision du 10 janvier 2025, faute
de moyens financiers.
E.
Par décision incidente du 10 février 2026, la juge instructeur a constaté que
le recourant pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, a renoncé
à percevoir une avance de frais et a indiqué qu’il serait statué
ultérieurement sur sa requête d’assistance judiciaire partielle.
F.
Les autres éléments pertinents seront évoqués et examinés, pour autant
que nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le
principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
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pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal
examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62
al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la
présente affaire au moment où le Tribunal statue ‒, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement
(art. 111a al. 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
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avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
B._______, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les
estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui B._______ et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4898/2025 du
1er septembre 2026 consid. 4.1 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4,
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5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025
du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une "frappe
préventive", tandis que les déclarations du Président américain, Donald
Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et
imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei,
ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques
contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays,
ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les
pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Le mémorandum d’entente d’Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre
les Etats-Unis et l’Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu
a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs
sites de défense en Iran et l’évolution de la situation dans le pays demeure
encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements
politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses
des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens
ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du
Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3 ; D-3376/2025 du 28 mai
2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
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les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-
delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits
pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il
a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D- 7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre
2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment
la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la
forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de
réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des
conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ;
D- 6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026
précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 7 janvier 2026
doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits
soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui
précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les
autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du
recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.
6.
6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA). Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire
partielle devient sans objet.
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6.3 En application de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige.
En l’occurrence, l’intéressé a recouru en son nom et pour son propre
compte, et aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la présente
procédure lui aurait occasionné des frais relativement élevés, au sens de
l’art. 64 al. 1 PA.
Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 7 janvier 2026 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :
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