TAF F-4973/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Eine afghanische Mutter stellte in der Schweiz für sich und ihre vier minderjährigen Kinder ein Asylgesuch. Das SEM stellte fest, dass die Familie bereits in Griechenland Asyl beantragt hatte, dort als Flüchtlinge anerkannt worden war und über bis 2028 gültige Aufenthaltsbewilligungen verfügte; es trat deshalb gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG auf das Gesuch nicht ein und ordnete die Wegweisung nach Griechenland an. Die Beschwerdeführer machten insbesondere ihre besondere Verletzlichkeit sowie gesundheitliche Probleme der Mutter und zweier Kinder geltend und bestritten die Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Vollzugs.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verneinte eine Verletzung der Untersuchungspflicht, weil das SEM den Gesundheitszustand hinreichend abgeklärt und die eingereichten medizinischen Unterlagen berücksichtigt hatte. Es hielt fest, Griechenland sei ein sicherer Drittstaat und die Nichtanhandnahme nach Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG sei rechtmässig; zudem sei der Vollzug nach Griechenland grundsätzlich zulässig, da Griechenland seine völkerrechtlichen Verpflichtungen beachte und die Familie nicht nachgewiesen habe, trotz zumutbarer eigener Anstrengungen dort kein menschenwürdiges Leben aufbauen zu können. Zwar seien die psychischen Erkrankungen zweier Kinder ernst, doch bestehe kein konkreter Nachweis, dass notwendige Behandlungen in Griechenland unzugänglich wären; individuelle Garantien der griechischen Behörden seien daher nicht erforderlich, wobei das SEM vor dem Vollzug über den Gesundheitszustand informieren und nötige Begleitmassnahmen sicherstellen müsse.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Wegweisung nach Griechenland und deren Vollzug wurden bestätigt, unter der Auflage, dass das SEM die griechischen Behörden vorgängig über die medizinische Situation informiert und erforderliche Begleitmassnahmen organisiert.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4973/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Aileen Truttmann, juges,
Nadège Durussel, greffière.
Parties 1. A._______, née le (...),
2. B._______, né le (...),
3. C._______, né le (...),
4. D._______, né le (...),
5. E._______, née le (...), alias F._______, née le (...),
ressortissants afghans,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ;
décision du SEM du 9 juillet 2026 / N (...).
F-4973/2026
Faits :
A.
A.a Le 14 septembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la
recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et
pour ses quatre enfants mineurs B._______, C._______, D._______ et
E._______ alors âgés respectivement de 16, 14, 6 et 4 ans.
A.b Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les
prénommés avaient déjà formulé des demandes d’asile en Grèce le
16 juillet 2025 et y avaient obtenu la protection internationale le 29 juillet
suivant. Le 4 novembre 2025, les autorités grecques ont accepté la
demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 7 octobre
précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux intéressés
et que ceux-ci étaient titulaires d’autorisations de séjour valables jusqu’au
28 juillet 2028.
A.c Le 27 janvier 2026, l’intéressée et ses enfants B._______ et
C._______ ont été entendus dans le cadre d’entretiens portant sur leur
renvoi vers la Grèce. Le 7 juillet 2026, l’autorité inférieure a ensuite soumis
un projet de décision au représentant des requérants, lequel a pris position
le lendemain.
B.
Par décision du 9 juillet 2026 (notifiée le jour même), le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur
renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce.
C.
Le 16 juillet 2026, l’intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants par
l’entremise d’un mandataire, a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Elle a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et la
dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu, à
l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière
sur leurs demandes d’asile et au prononcé d’une admission provisoire et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction, le tout avec suite de dépens.
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Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue en l’espèce de manière
définitive (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Le recours, qui a été interjeté
dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1
PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par les
recourants au sujet de l’exécution du renvoi. Ceux-ci ont reproché à
l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à un examen suffisamment
individualisé de leur situation, notamment au regard de l’état de santé de
la recourante, de B._______ et de C._______, et d’avoir ainsi violé son
devoir d’instruction.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240
consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant
être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties
à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de
collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa
situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou
encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés
moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
ATAF 2012/21 consid. 5.1). L’autorité peut renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1).
2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu exposer
librement leur état de santé lors de leurs auditions ainsi que dans leurs
prises de position relatives au projet de décision (cf. supra, consid. A.c). Le
SEM leur a en outre accordé plusieurs prolongations de délai afin de leur
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permettre de verser au dossier les documents médicaux pertinents
(pces SEM 75 et 77). Au moment où l’autorité inférieure a statué, celle-ci
disposait de rapports circonstanciés concernant B._______ et C._______
faisant part des diagnostics retenus et des traitements en cours (cf. infra,
consid. 4.3.3.3 s.). Ces éléments étaient suffisants pour se prononcer en
connaissance de cause sur l’exécution du renvoi concernant les
prénommés (cf. infra, consid. 4.3.4). S’agissant de la recourante et de ses
plus jeunes enfants, D._______ et E._______, le SEM était habilité à
conclure que ceux-ci n’étaient pas atteints d’affections susceptibles de faire
obstacle à leur renvoi en Grèce (cf. infra, consid. 4.3.3.1 s.). Partant, on ne
saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir statué en l’état du dossier sans
avoir ordonné de mesures d’instruction complémentaires. Enfin, il apparaît
que le SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé de la
situation des intéressés. En réalité, les recourants remettent en cause
l’appréciation du SEM concernant notamment leur état de santé ainsi que
la prise en charge, en Grèce, des personnes vulnérables. Ils soutiennent à
cet égard que cette prise en charge impliquerait l’obtention préalable de
garanties individuelles. Cette question relève toutefois du fond et sera
examinée dans les considérants qui suivent. Au vu de ce qui précède, le
grief formel doit être écarté.
3.
3.1 En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande
d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1
let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, à l’instar de tous les Etats de l’Union
européenne (ci-après : l’UE) et de l’Association européenne de libre-
échange (ci-après : l’AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En
outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des intéressés sur
leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de
séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que
l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur les demandes d’asile des
recourants.
3.2 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du
renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en
l’espèce, c’est à juste titre que le renvoi des requérants a été prononcé.
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4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEI.
4.2 Pour s’opposer à l’exécution de cette mesure, les intéressés ont, en
substance, fait valoir dans leur recours que, compte tenu de leur situation
particulièrement vulnérable, la présomption de sécurité relative à la Grèce,
sur laquelle le SEM s’était fondé, devait être renversée en l’espèce, au
regard des conditions d’accueil et de vie qui y prévalent et qui seraient
marquées par des carences structurelles. Ils ont également soutenu que
l’état de santé psychique de B._______ et C._______ nécessitait un
accompagnement spécialisé, pluridisciplinaire et de longue durée. Ils ont
en particulier indiqué que la recourante, dont l’état de santé psychique
serait fragile, ne disposait pas des ressources nécessaires pour faire face
aux difficultés de réinstallation en Grèce. En outre, les recourants ont fait
valoir qu’en cas de renvoi en Grèce, l’interruption des suivis médicaux
actuellement dispensés entraînerait, pour B._______, un risque de
décompensation et, pour C._______, un risque d’aggravation de l’autisme,
faute de conditions de vie adéquates et d’un accès suffisant aux soins. Par
ailleurs, ils ont invoqué les âges respectifs de D._______ et de E._______,
qui justifieraient de leur reconnaître une vulnérabilité particulière, ces
derniers étant eux aussi dépendants de leur mère. Ils ont ainsi reproché à
l’autorité intimée d’avoir procédé à une évaluation purement abstraite et
générale de la situation en Grèce et de s’être dispensée d’examiner
concrètement la disponibilité des structures et des dispositifs dont ils
auraient besoin. Dans ces circonstances, et en l’absence de garanties
individuelles et concrètes obtenues des autorités grecques, notamment en
ce qui concerne l’accès effectif à un hébergement et à des soins adéquats,
la prise en charge sociale ainsi que la protection des enfants, l’exécution
de leur renvoi contreviendrait à l’ art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et à
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
ou, à tout le moins, serait inexigible.
4.3
4.3.1 L'exécution d’une mesure d’éloignement est illicite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEI). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal
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part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que
le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la
CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant,
l’exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n’y a pas
lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en
Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation
ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité
humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas
une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par
principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits
et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF
E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a
encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une
analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au
bénéfice d’une telle protection en Grèce, en particulier s’agissant des
familles avec enfants. L’exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles
n’est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi,
malgré des efforts concrets, à s’y construire une existence digne (cf. arrêt
de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9,
notamment 9.8 s.). Il n’en demeure que la personne concernée peut établir
que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui
appartient alors d’en apporter la démonstration par des indices sérieux en
lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF
D-2590/2025 précité consid. 8.3).
4.3.2 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette
personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre
2021, req. n° 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique [GC] du
13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, req. no 39350/13 par. 34 et réf. cit. ; voir également ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En outre, selon la jurisprudence,
le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par
une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi,
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un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la
personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes −
adaptées à l'état de la personne − sont prises pour prévenir la réalisation
de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du
13 février 2025 consid. 7.3.2 et réf. cit.).
4.3.3
4.3.3.1 En l’espèce, s’agissant de D._______ et de E._______, la
recourante a indiqué que ses deux plus jeunes enfants avaient perdu du
poids, qu’ils étaient préoccupés par leur avenir et qu’ils éprouvaient un fort
sentiment d’insécurité (pce SEM 81). Lors de son entretien personnel, elle
a toutefois précisé que D._______ allait mieux et que E._______ se portait
bien (pce SEM 59, question 39). En outre, aucune pièce médicale
concernant ces deux enfants n’a été versée au dossier à ce jour et rien ne
permet de penser qu’ils suivraient un quelconque traitement. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’état de santé de D._______ et
de E._______ serait particulièrement affecté au point de faire obstacle à
l’exécution du renvoi des recourants en Grèce (cf. supra, consid. 2.2).
4.3.3.2 Il en va de même de la recourante. A l’occasion de son entretien
personnel, elle a indiqué souffrir d’une dépression sévère (pce SEM 59,
question 36). Par la suite, dans le cadre de sa prise de position sur le projet
de décision négative du SEM, elle a signalé ne pas se sentir bien et déclaré
« vouloir disparaître pour apaiser ses douleurs » (pce SEM 81). Sur le plan
somatique, elle s’est plainte d’un écoulement de l’œil gauche à la suite
d’une opération de la cataracte ainsi que d’épisodes de vision floue (pce
SEM 59, question 38). Les allégations de l’intéressée concernant son état
de santé psychique ne sont toutefois étayées par aucune pièce médicale.
Il convient à cet égard de relever que la recourante séjourne en Suisse
depuis un an et qu’elle était tenue de collaborer à l’établissement des faits
(cf. supra, consid. 2.2). En outre, elle n’a pas allégué suivre un quelconque
traitement psychiatrique et rien ne permet de penser que tel serait le cas.
4.3.3.3 En ce qui concerne B._______, il a subi du harcèlement sexuel à
plusieurs reprises selon les déclarations de sa mère (pce SEM 78, annexe
2 ; voir également pce SEM 58, questions 9 à 14). Un rapport médical du
5 mai 2026 pose les diagnostics de schizophrénie hébéphrénique F20.1,
de cible d’une discrimination et discrimination et d’une persécution Z60.5,
de difficultés liées à des possibles sévices physiques infligés à un enfant
Z61.6, d’une expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance Z61.7,
d’un soutien familial inadéquat Z63.2 et d’une expérience de catastrophe,
de guerre et d’autres hostilités Z65.5 (pce SEM 78, annexe 2). Depuis le
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6 février 2026, il bénéficie d’un suivi psychologique hebdomadaire. Il a par
ailleurs été hospitalisé pendant trois semaines à Marsens à la suite d’une
tentative de suicide par défenestration (pce SEM 78, annexes 3 et 4). En
complément d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique
intégrée, il suit un traitement médicamenteux à base d’un neuroleptique et
d’un anxiolytique (Aripiprazole 20mg et Temesta 3mg [pce SEM 78, annexe
2]). A ce stade, il doit continuer son suivi psychiatrique ainsi que son
traitement médicamenteux afin de stabiliser son état psychique et de
prévenir une nouvelle décompensation ; sans quoi le rapport médical fait
état d’un « pronostic sombre et dramatique » (pce SEM 78, annexe 2).
4.3.3.4 Quant à C._______, un certificat médical du 5 mai 2026 fait
notamment état d’un trouble du spectre de l’autisme F84.0 ainsi qu’une
anorexie F50.8 (pce SEM 78, annexe 1), accompagnés des diagnostics
comorbides suivants : schizophrénie hébéphrénique F20.1, cible d’une
discrimination et discrimination et d’une persécution Z60.5, difficultés liées
à des possibles sévices physiques infligés à un enfant Z61.6, expérience
personnelle terrifiante pendant l’enfance Z61.7, soutien familial inadéquat
Z63.2 et expérience de catastrophe, de guerre et d’autres hostilités Z65.5
(pce SEM 78, annexe 1). Depuis le 6 février 2026, il bénéficie d’un suivi
hebdomadaire, d’une prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique intégrée, ainsi que d’un traitement médicamenteux à
base de neuroleptique (Olanzapine). Il reçoit également un traitement
nutritionnel destiné à favoriser une reprise de poids (Fresubin). En
complément de ces mesures, une thérapie logopédique, une ergothérapie
et un enseignement spécialisé sont nécessaires afin de prévenir une
régression vers le retrait autistique profond (pce SEM 78, annexe 1).
4.3.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les affections
dont souffrent B._______ et C._______ sont d’une certaine gravité et ne
sauraient être minimisées. Elles sont toutefois connues et les traitements
nécessaires ont été mis en place depuis plusieurs mois (cf. supra,
consid. 4.3.2.3 s.). Dans ces conditions, quoi qu’en disent les recourants,
le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves
(cf. supra, consid. 2.2) et à statuer en l’état du dossier. En particulier, c’est
à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les
bénéficiaires d’une protection internationale en matière de soins médicaux,
de logement, d’aide publique et d’emploi, obligations qui découlent
notamment de la CR et de la directive Qualification (référence complète :
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
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pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du
20.12.2011), entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le
règlement Qualification (référence complète : règlement [UE] 2024/1347
du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette
protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347/1
du 22.05.2024), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place
(cf. décision du SEM p. 10 ss). A cet égard, il convient de relever que, si
une directive lie les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en
leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, un règlement
est un acte juridique contraignant dans tous ses éléments et directement
applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
[version consolidée], JO C 202/1 du 07.06.2016 ; cf. Union Européenne,
EUR-Lex, Glossaire des synthèses, < https://eur-lex.europa.eu/
summary/glossary.html >, consulté le 06.08.2026 ; cf. aussi ch. 6 du
préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de rappeler que
le Tribunal a retenu qu’il pouvait également être exigé des familles avec
enfants qu'elles s'adressent aux services compétents afin d’obtenir un
logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements
médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité
consid. 9.8).
En outre, comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 4.4), les efforts
déployés par les recourants déployés pour s’intégrer en Grèce et obtenir
l’aide nécessaire, notamment sur le plan médical, étaient manifestement
insuffisants. Dans ces conditions, aucun élément concret ne permet de
retenir que B._______ et C._______ ne pourront pas poursuivre leur
traitement après leur renvoi en Grèce. Le SEM devra toutefois dûment
informer les autorités grecques de l’état de santé des intéressés, afin que
ceux-ci puissent bénéficier d’une prise en charge adéquate dès leur arrivée
en Grèce, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite
du traitement mis en place lors de l’exécution du renvoi (cf. infra,
consid. 4.4.3).
S’agissant d’un éventuel risque suicidaire de B._______, il appartiendra au
SEM de vérifier l’aptitude au voyage de l’intéressé peu avant l’exécution
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du renvoi des recourants et, si nécessaire, de mettre en place les mesures
d'accompagnement requises au regard de son état de santé, afin de
prévenir notamment tout risque d'auto-agression (cf. supra, consid. 4.3.2
in fine).
4.3.5 Finalement, en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant au sens
de l’art. 3 CDE, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à
un droit de rester en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_431/2020
du 10 août 2020 consid. 4.3.3). Dans ce contexte, le SEM a suffisamment
tenu compte de cette disposition en relevant que l’ensemble des
recourants sera transféré ensemble en Grèce.
4.3.6 Par conséquent, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère licite
(art. 83 al. 3 LEI).
4.4
4.4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des
personnes provenant d’un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en
principe exigible. Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité
particulière, il convient tout d’abord de rappeler que, s’agissant de la Grèce,
la présomption légale précitée s’applique en principe également aux
personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des exigences plus
strictes s’appliquaient à certains groupes de personnes vulnérables, à
savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les
personnes souffrant d’une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF
E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). En particulier, il a retenu
que, lorsque les personnes concernées sont très gravement atteintes dans
leur santé, l’exécution du renvoi est en principe illicite, sous réserve de
circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt de référence du TAF
E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5.3). A l’instar de ce qui a été
relevé sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra,
consid. 4.3.1), il a récemment précisé que les familles avec enfants, y
compris mineurs, devaient démontrer que, malgré les efforts que l’on
pouvait attendre d’elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une
existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025
précité consid. 9, notamment 9.8 s.).
4.4.2 Il ressort du dossier que la recourante est une ressortissante afghane
ayant grandi en Iran. A la suite de son mariage, alors que son fils aîné (qui
séjourne actuellement en Turquie) était âgé de trois ans et demi et que son
fils B._______ avait un an, elle a quitté l’Iran avec son mari pour se rendre
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en Turquie où elle a séjourné illégalement pendant quinze ans (pce SEM
59, questions 10 à 12). Elle s’est séparée de son mari à une date qui
demeure incertaine (cf. pce SEM 45, question 1.14, indiquant l’année
2021 ; pce TAF 1, p. 1, indiquant le départ de Turquie). En juillet 2025,
l’intéressée et ses quatre enfants B._______, C._______, D._______ et
E._______ se sont rendus en Grèce, tandis que son mari et son fils aîné
sont restés en Turquie (pce SEM 59, questions 10 à 18). En Grèce, les
recourants ont déposé une demande d’asile le 16 juillet 2025 et ont obtenu
le statut de réfugié le 29 juillet suivant. Leur objectif était toutefois de se
rendre en Suisse. Ils ont obtenu des responsables du camp l’autorisation
d’y prolonger leur séjour. Cette démarche ne visait toutefois pas à
entreprendre les recherches et démarches nécessaires à leur installation
dans une localité grecque en dehors du camp. Bien plutôt, leur objectif
avéré était d’attendre une baisse du prix des billets d’avion à destination
de la Suisse (pce SEM 11, questions 20 et 25).
4.4.3 Compte tenu de la très courte durée de leur séjour en Grèce, les
recourants ne parviennent pas à démontrer que ce pays ne serait pas en
mesure de leur garantir des conditions d’accueil et de vie conformes aux
exigences applicables, y compris en ce qui concerne le suivi médical de
B._______ et de C._______. Sans vouloir minimiser l’importance des
affections dont souffrent les prénommés, ils ne sauraient être considérés
comme des personnes très gravement atteintes dans leur santé dans le
sens de la jurisprudence restrictive instaurée dans l’arrêt de référence E-
3427/2021, E-3431/2021 susmentionné (cf. supra consid. 4.4.1). S’il est
incontestable que les recourants seront confrontés à certaines difficultés
dans le cadre de leur retour en Grèce, le Tribunal retient que la recourante
pourra solliciter et obtenir dans ce pays les aides dont sa famille aura
besoin, en tant que personne vulnérable bénéficiant du statut de réfugiée
(cf., s’agissant du contenu des droits et obligations relatifs à la protection
internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification). Aucun
élément concret ne permet en effet de retenir que la recourante ne serait
pas en mesure de bénéficier de ces aides. En particulier, sur le plan
médical, il n’a pas été démontré que les requérants ne pourraient pas
surmonter concrètement les obstacles pratiques liés à l’accès aux soins
nécessaires. Rien n’indique en outre qu’ils ne seraient pas en mesure de
financer l’achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si
nécessaire en sollicitant l’aide des autorités grecques ou des organisations
d’aide présentes sur place. Il convient également de relever que les
intéressés pourront se constituer un stock de médicaments avant leur
départ de Suisse. Si cela devait s’avérer nécessaire, ils pourront
également, après la clôture de la présente procédure, solliciter auprès du
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SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Ils pourront notamment
déposer une demande d’aide individuelle fondées sur l'al. 1 let. d de cette
disposition ainsi que sur les art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir la prise
en charge des soins médicaux indispensables pendant une période
appropriée.
4.4.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les recourants pour
s’opposer à l’exécution de leur renvoi, à savoir l’insécurité et les carences
structurelles auxquelles ils seraient exposés en Grèce, elles ne suffisent
pas, à elles seules, à retenir l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAF
D-2590/2025 précité consid. 9.8). Elles ne constituent dès lors pas
davantage un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, d’autant
moins que les intéressés pourront se prévaloir, comme déjà relevé ci-
dessus (cf. supra, consid. 4.3.4), des droits découlant directement du
règlement Qualification.
4.4.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités
grecques les garanties individuelles de prise en charge (cf., en ce sens,
arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus
récemment, arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2 ;
F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2).
4.4.6 Les recourants n’étant pas parvenus à renverser la présomption
légale de l’art. 83 al. 5 LEI, l’exécution de leur renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
4.5 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des
intéressés et ceux-ci étant titulaires d’autorisations de séjour valables
jusqu’au 28 juillet 2028.
5.
Il s'ensuit que, par sa décision du 9 juillet 2026, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune, s’agissant
de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est
rejeté.
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6.
6.1 Ayant été renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi) et
immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du
versement d’une avance de frais est sans objet.
6.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant
donné que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée
vouées à l’échec et qu’il y a lieu d’admettre que les intéressés sont
indigents, la requête d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65
al. 1 PA est admise.
6.3 Succombant, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 a contrario).
(dispositif en page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Le SEM est enjoint à informer, préalablement à l’exécution du renvoi, les
autorités grecques au sujet de la condition médicale des recourants et à
veiller, au besoin, à la mise en place des mesures d’accompagnement
nécessaires en vue de l’exécution de cette mesure, dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :
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