TAF F-5049/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der sri-lankische Beschwerdeführer stellte am 11. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht darauf ein, ordnete den Dublin-Transfer nach Polen an und begründete dies damit, dass der Beschwerdeführer dort bereits am 28. August 2025 ein Asylgesuch eingereicht hatte und Polen die Wiederaufnahme akzeptierte. Mit Beschwerde verlangte er die materielle Behandlung seines Asylgesuchs in der Schweiz beziehungsweise die Rückweisung zur ergänzenden Abklärung, insbesondere wegen seines psychischen Gesundheitszustands und seiner familiären Bindungen in der Schweiz.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass wegen der vor dem 12. Juni 2026 registrierten Schutzsuche weiterhin die Kriterien der Dublin-III-Verordnung anwendbar sind und Polen aufgrund des früheren Asylgesuchs sowie der erklärten Wiederaufnahme zuständig ist. Es verneinte systemische Mängel des polnischen Asylsystems und hielt fest, es bestünden keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Polen die Rechte des Beschwerdeführers oder das Non-Refoulement-Prinzip nicht beachten würde. Trotz posttraumatischer Belastungsstörung, Suizidgedanken und somatischer Beschwerden erreiche der Gesundheitszustand nicht die nach der restriktiven Rechtsprechung erforderliche Schwere, um den Transfer nach Art. 3 EMRK auszuschliessen; eine angemessene medizinische Versorgung sei in Polen verfügbar. Auch aus Art. 8 EMRK folge nichts zugunsten des Beschwerdeführers, da zwischen ihm und seinen in der Schweiz lebenden Eltern und Brüdern kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis im rechtlichen Sinn dargetan sei, und ebenso wenig bestehe Anlass, die Souveränitätsklausel nach Art. 17 Abs. 1 Dublin III aus humanitären Gründen anzuwenden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieb die Nichtanhandnahme des Asylgesuchs und die Anordnung des Transfers des Beschwerdeführers nach Polen bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5049/2026
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Dorit Jakobovits, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Mustafa Balcin,
Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers,
Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 juillet 2026 /
N (…).
F-5049/2026
Faits :
A.
Le 11 juin 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé
une demande d’asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2026, notifiée le 9
juillet 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est
pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la
Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la
réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours.
B.
Par acte du 16 juillet 2026, l’’intéressé, par l’entremise de son mandataire,
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). À titre préalable, il a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. Sur
le fond, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et, subsidiairement, à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour instruction complémentaire.
C.
Par ordonnance du 20 juillet 2026, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures
superprovisionnelles.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose
de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable
(art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108
al. 3 LAsi).
1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les
règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le
règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en
vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée
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avant le 12 juin 2026, l’Etat membre responsable de l’examen de cette
demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le
règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM).
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé
conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
1.4 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire
(art. 111a LAsi).
2.
2.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le
recourant avait déposé une demande d’asile en Pologne le 28 août 2025.
Le 29 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités polonaises une demande
de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le
1er juillet 2026.
2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que la Pologne ne présentait pas de défaillances systémiques et était
en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant. En
outre, rien ne permettait de penser que la Pologne n’avait pas mené la
procédure d’asile de l’intéressé en conformité avec le droit international, y
compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. arrêt du TAF F-
6736/2023 du 27 février 2024 consid. 5.1).
2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des problèmes
médicaux de l’intéressé et a conclu, de manière conforme au droit, – en
particulier en lien avec l’art. 3 CEDH –, que son état de santé ne faisait pas
obstacle à son transfert en Pologne.
À cet égard, le Tribunal prend acte des rapports médicaux figurant au
dossier – dont les plus récents, versés au dossier après le prononcé de la
décision querellée, – et n’entend pas minimiser la fragilité de l’état
psychologique du recourant, qui souffre notamment d’un état de stress
post-traumatique et de pensées suicidaires en lien avec les violences
physiques et sexuelles subies dans son pays d’origine. Il ne ressort
toutefois pas du dossier que l’atteinte à la santé atteigne un degré de
gravité tel qu’elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert en
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Pologne, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7
décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; concernant le risque
suicidaire, cf. A.S c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 34 ; cf.
également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d’autres, les arrêts
du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-2262/2025 du
8 mai 2025 consid. 7.4.2). On ne saurait en particulier retenir que
l’intéressé nécessite des soins spécialisés qui ne seraient disponibles
qu’en Suisse. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, aucun
élément ne permet de considérer qu’il n’aurait pas accès à une prise en
charge adaptée en Pologne, qui dispose de structures médicales
adéquates (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6736/2023 précité consid.
6.4). Il en va de même des différentes atteintes somatiques mises en
évidence au dossier. En tant que l’état psychologique de l’intéressé
demeure fragile, il appartiendra cela dit à ses thérapeutes de le préparer
au mieux à la perspective d’un retour en Pologne. Il incombera en outre au
SEM de tenir compte de son état de santé dans le cadre des modalités du
transfert, d’en informer les autorités polonaises au moment de l’exécution
de cette mesure et de leur transmettre l’ensemble des informations
médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM
d’avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète au moment où ce
dernier a rendu la décision attaquée. Dès lors que les diagnostics ont été
posés et que l’état de l’intéressé ne commandait pas, au vu des pièces
figurant au dossier, une évaluation médicale plus poussée, aucune
circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
instruction complémentaire.
Par ailleurs, les affirmations de l’intéressé dans son mémoire de recours,
selon lesquelles la Pologne ne serait pas en mesure de lui assurer des
conditions de vie dignes, eu égard notamment à sa vulnérabilité
psychologique, ne lui sont d’aucun secours. En effet, contrairement à ce
que prétend le recourant, la Pologne est un Etat de droit présumé respecter
les droits des demandeurs d’asile (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF F-
6736/2023 précité consid. 5.1 et F-7991/2025 du 23 octobre 2025). Les
allégations du recourant relatives aux mauvais traitements qu’il aurait subis
lors de sa mise en détention par les autorités polonaises, nullement
étayées, ne sauraient du reste remettre en cause ce constat ni faire
obstacle à son transfert. Enfin, le souhait du recourant de demeurer en
Suisse n’est, en tout état de cause, pas déterminant pour l’issue du litige.
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2.4 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de l’art. 8 CEDH au motif
que ses parents et ses deux frères vivraient en Suisse. En effet, seules les
relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées
par l’art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1).
D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et ou entre
parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la
condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance
particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par
exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave
rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa vie
quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3). Il importe de souligner que la
seule dépendance financière ou affective ne suffit pas à constituer un lien
de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf., parmi d’autres,
arrêt du TAF F-593/2023 du 17 avril 2024 consid. 6.5).
En l’occurrence, l’intéressé explique que sa santé mentale s’est gravement
détériorée depuis le départ de sa mère du Sri Lanka, qui aurait quitté le
pays il y a environ deux ans et demi. Il indique que, depuis son arrivée en
Suisse, il rend régulièrement visite à sa famille et dépend largement de son
soutien pour son équilibre psychologique. Toutefois, sans aucunement
minimiser l’intensité des liens affectifs qui unissent l’intéressé à sa famille,
ni remettre en cause l’importance du soutien affectif que lui procure celle-
ci, force est de constater que les conditions requises pour admettre
l’existence d’un lien de dépendance avec ses parents et ses deux frères
ne sont pas réalisées en l’espèce. Il ne ressort en effet nullement du
dossier que l’intéressé nécessite des soins et une assistance permanente
que seuls les membres de sa famille seraient en mesure de lui apporter.
2.5 En outre, c’est en faisant un usage correct de son pouvoir
d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande
d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3
OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède,
c’est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a
ordonné son transfert vers la Pologne en application de l'art. 44 LAsi. Pour
le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision
attaquée.
3.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
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4.
4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
préalable tendant à la dispense du versement d’une avance frais est sans
objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 20 juillet 2026 sont caduques.
4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al.
1 PA).
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF.
(dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dorit Jakobovits
Expédition :
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