TAF F-5190/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der tunesische Beschwerdeführer stellte am 20. April 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Eurodac-Abklärungen ergaben frühere Asylgesuche in den Niederlanden und in Deutschland; nach einem Wiedererwägungsersuchen akzeptierte Deutschland am 3. Juli 2026 die Wiederaufnahme. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Deutschland an, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Zuständigkeit Deutschlands sowohl nach der Dublin-III-Verordnung als auch nach dem RAMM gegeben sei, wobei die Frage des anwendbaren Rechts offenbleiben könne, weil die Beschwerde in jedem Fall offensichtlich unbegründet sei. Die deutsche Zustimmung zur Wiederaufnahme lag nach Auffassung des Gerichts ausdrücklich und fristgerecht vor, weshalb die Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG erfüllt waren. Systemische Mängel im deutschen Asylsystem, gesundheitliche Überstellungshindernisse oder humanitäre Gründe für einen Selbsteintritt der Schweiz verneinte das Gericht; behauptete Bedrohungen in Deutschland habe der Beschwerdeführer bei den dortigen Behörden geltend zu machen. Auch aus Art. 8 EMRK konnte er wegen des blossen Bruders in der Schweiz ohne besonderes Abhängigkeitsverhältnis nichts ableiten.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Nichtanhandnahme des Asylgesuchs und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5190/2026
Arrêt du 5 août 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Dorit Jakobovits, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, BCJ Vaud,
Route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 23 juillet 2026 /
N (…).
F-5190/2026
Faits :
A.
Le 20 avril 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant),
ressortissant tunisien né en 1990, a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) ont révélé que l’intéressé avait déposé une demande
d’asile aux Pays-Bas le 30 octobre 2021 et en Allemagne le 7 décembre
2021.
B.b Sur cette base, le SEM a transmis, le 18 juin 2026, une demande de
reprise en charge aux autorités néerlandaises et aux autorités allemandes.
Cette demande a été rejetée le 24 juin 2026 par ces dernières. Le 25 juin
2026, les Pays-Bas ont également rejeté ladite requête, estimant que
l’Allemagne était l’Etat compétent pour mener la procédure d’asile et de
renvoi de l’intéressé.
B.c Le 25 juin 2026, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre
d’un entretien individuel « Dublin ». À cette occasion, il a exprimé des
craintes quant à sa sécurité en Allemagne, où il a allégué avoir été victime
d’une attaque perpétrée par certains membres de sa famille auxquels il
devait de l’argent.
B.d Le 2 juillet 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une
demande de réexamen concernant la demande de reprise en charge qu’il
leur avait adressée, laquelle a été acceptée le lendemain.
C.
Par décision du 23 juillet 2026, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande de l’intéressé, a prononcé son transfert
vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de
la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à
un éventuel recours.
D.
Par acte du 24 juillet 2026, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire,
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en concluant, au préalable, à l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et à la restitution de l’effet suspensif, et, principalement,
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à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour qu’elle entre en matière sur sa demande d’asile.
E.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures
superprovisionnelles.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose
de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable
(art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108
al. 3 LAsi).
1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les
règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le
règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en
vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée
avant le 12 juin 2026, l’Etat membre responsable de l’examen de cette
demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le
règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM). Dans la décision attaquée, le
SEM s’est toutefois exclusivement fondé sur les dispositions du RAMM.
Cela étant, la question du droit applicable ainsi que de la portée exacte de
l’art. 84 al. 2 RAMM peut être laissée ouverte en l’espèce, dans la mesure
où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du
RD III que du RAMM.
2.
2.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé
conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de
non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant.
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2.2 Avant d’appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence
relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le
RD III (cf. supra consid. 1.2 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance n° 1 sur l'asile
relative aux questions de procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d’asile en application du RAMM, respectivement du RD III
(cf. art. 29a al. 2 OA 1).
2.3 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le
recourant avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le 30 octobre
2021 et en Allemagne le 7 décembre 2021. Le 25 juin 2026, les autorités
allemandes ont, dans un premier temps, rejeté la demande de reprise en
charge qui leur avait été soumise par le SEM. Elles ont finalement accepté
leur compétence le 3 juillet 2026 en réponse à la demande de réexamen
formée par le SEM le 2 juillet 2026.
2.4 Dans son recours, l’intéressé se plaint de ce que l’autorité inférieure
aurait retenu à tort que l’Allemagne était compétente pour mener sa
procédure d’asile et de renvoi, au motif que l’acceptation de cette
compétence aurait été communiquée sous la forme d’un simple « accusé
de réception », et non d’une confirmation expresse de reprise en charge.
Le recourant ne saurait être suivi. En effet, il ressort incontestablement du
dossier que les autorités allemandes ont expressément accepté de
reprendre en charge l’intéressé le 3 juillet 2026, ce dans le respect des
délais applicables aux procédures de réexamen (cf., sur ce point, l’ATAF
2019 VI/4 consid. 8.4). En outre, contrairement à ce qu’allègue le
recourant, le dossier fait également apparaître que les autorités
allemandes ont pris toutes les dispositions nécessaires en vue de la
réalisation du transfert.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a retenu, tant au
regard du RD III que du RAMM, que la compétence pour mener la
procédure d’asile et de renvoi était en principe passée à l’Allemagne. Ainsi,
les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
3.
3.1 Par ailleurs, c’est également de manière conforme au droit que le SEM
a retenu que l’Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et
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que rien ne permettait de penser que l’Allemagne n’avait pas mené la
procédure d’asile de l’intéressé en conformité avec le droit international, y
compris en lien avec le principe de non-refoulement, ce que le recourant
ne remet d’ailleurs pas en question (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF
F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2).
En outre, l’autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit – en
particulier en lien avec l’art. 3 CEDH – que l’état de santé de l’intéressé ne
faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne, ce qui n’est du reste pas
contesté. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir
d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande
d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 29a al. 3 OA 1
(cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l’intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en
application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation
de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie.
3.2 Les déclarations de l’intéressé figurant au dossier, selon lesquelles un
renvoi vers l’Allemagne le mettrait en danger en raison des menaces
auxquelles il y serait exposé, ne lui sont d’aucun secours. En effet,
contrairement à ce que prétend le recourant, l’Allemagne est un Etat de
droit présumé respecter les droits des demandeurs d’asile (cf., parmi
d’autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). À
cet égard, il appartiendra, le cas échéant, à l’intéressé de s’adresser aux
autorités allemandes compétentes, aucun élément ne permettant de
penser que celles-ci ne prendraient pas les mesures de protection
nécessaires. Du reste, l’ensemble de ces éléments a été traité dans la
décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de l’autorité
inférieure. Pour le surplus, le souhait du recourant de demeurer en Suisse
n’est, en tout état de cause, par déterminant pour l’issue du litige.
4.
En outre, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH au motif que
son frère vivrait en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de
la famille nucléaire sont en principe protégées par l’art. 8 CEDH. (ATF 147
I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1), et le recourant n’a ni allégué, ni
démontré l’existence d’un quelconque lien de dépendance à l’égard de son
frère au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
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5.
Enfin, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir établi les faits de
manière inexacte ou incomplète au moment où ce dernier a statué.
6.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
7.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire
(art. 111a LAsi).
8.
8.1 Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le
27 juillet 2026 deviennent caduques.
8.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1
PA).
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF.
(dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dorit Jakobovits
Expédition :
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