TAF F-6014/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die afghanische Beschwerdeführerin stellte am 24. Juli 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat am 26. August 2026 gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht auf das Gesuch ein, ordnete die Überstellung nach Spanien im Dublin-Verfahren an und erklärte Spanien wegen eines dort erteilten Schengen-Visums als zuständig. Mit Beschwerde verlangte sie die Aufhebung dieses Entscheids und rügte insbesondere eine Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie ihren Wunsch, in der Schweiz zu bleiben.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das nach dem 12. Juni 2026 gestellte Gesuch das RAMM anwendbar ist und dessen Art. 43 Abs. 1 die Kognition des Gerichts im Dublin-Bereich stark beschränkt. Die Zuständigkeit Spaniens sei aufgrund des von der spanischen Botschaft ausgestellten Visums und der von Spanien akzeptierten Aufnahme rechtmaessig nach Art. 29 Abs. 4 und Art. 36 Abs. 1 lit. a RAMM begründet worden. Die Gehörsrüge verfing nicht, weil die Beschwerdeführerin an der Anhörung ausdrücklich zugestimmt hatte, dass die Befragung in der konkreten Besetzung fortgesetzt werde, und weil die geltend gemachten Gewalterfahrungen keinen Bezug zum zuständigen Staat Spanien aufwiesen. Auch aus dem blossen Wunsch, in der Schweiz zu bleiben, lasse sich kein Anspruch ableiten, den für das Asylverfahren zuständigen Staat frei zu wählen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde, soweit darauf einzutreten war, abgewiesen. Damit blieb der Nichteintretensentscheid des SEM mit Überstellung der Beschwerdeführerin nach Spanien bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6014/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Basil Cupa, juge ;
Eva Mettraux, greffière.
Parties A._______,
(…), Afghanistan,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 26 août 2026 / (…).
F-6014/2026
Faits :
A.
Le 24 juillet 2026, A._______, ressortissante afghane née le (…) 1990
(ci-après : l’intéressée ou la recourante), a déposé une demande d’asile en
Suisse. Par décision du 26 août 2026 (notifiée le jour même), le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur
cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Espagne et a
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours.
B.
Par acte du 28 août 2026, la prénommée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Elle demande en substance au Tribunal d’admettre le recours et de
prononcer l’annulation de la décision en cause, ainsi que d’ordonner au
SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, elle
demande le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que l’octroi
de l’effet suspensif, l’exemption du versement de l’avance de frais et
l’assistance judiciaire totale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2026,
l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1
al. 2 et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l’intéressée a qualité
pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits
par la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi).
1.2
1.2.1 La recourante a déposé sa demande d’asile le 24 juillet 2026, soit
après le 12 juin 2026. Il s’ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de
l’asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024 ; ci-après :
RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Or, ce règlement
limite la cognition du Tribunal et il se pose la question de savoir si les griefs
soulevés sont recevables.
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1.2.2 La présente affaire porte sur une décision de prise en charge de la
personne concernée par l’Etat Schengen compétent sur la base de l’art. 29
par. 4 RAMM (cf. consid. 2.1 infra). Dans une telle constellation, la
cognition du Tribunal est réglementée à l’art. 43 par. 1 RAMM (en lien avec
l’art. 107a al. 5 LAsi). Selon cette disposition, la portée d’un recours se
limite à examiner si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un
risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
Charte UE (let. a), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert
sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (let. b)
ou s’il existe une infraction aux articles 25 à 28 et 34 RAMM (let. c). Dans
ce contexte, la CJUE a rappelé que l’interdiction des traitements inhumains
ou dégradants consacrée à l’art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à
l’art. 3 CEDH (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre
2026 consid. 2.2 et 5.1).
1.2.3 Dans son recours, l’intéressée a reproché à l’autorité inférieure
d’avoir violé son droit d’être entendue. En effet, son entretien personnel
avait eu lieu en présence d’hommes malgré une requête préalable de sa
représentante juridique demandant à ce que celle-ci se déroule
exclusivement en présence de femmes. Sur le plan matériel, elle a invoqué
son souhait de pouvoir rester en Suisse et d’y reconstruire sa vie. Elle a
notamment invoqué les valeurs de ce pays et souligné qu’elle se sentait
proche de celles-ci ; elles lui offraient la stabilité et la sécurité qu’elle
nécessitait à la suite des événements bouleversants qu’elle avait vécus.
Cela étant, force est de constater qu’aucun des griefs soulevés semblent
tomber dans la cognition du Tribunal définie à l’art. 43 par. 1 RAMM
susmentionné (cf. consid. 1.2.2 supra). La question de la recevabilité du
recours peut toutefois rester indécise. En effet, comme on le verra ci-après,
le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où les griefs
soulevés seraient recevables.
1.2.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recours est
manifestement infondé. Il est dès lors traité dans le cadre d'une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a
LAsi).
2.
2.1 Les investigations diligentées par le SEM sur la base de comparaisons
dactyloscopiques dans le système central d'information sur les visas (VIS)
ont révélé que l’Ambassade espagnole à Islamabad avait délivré à
l’intéressée un visa Schengen (type C) valable pour une seule entrée du 8
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avril au 21 juillet 2026. Le 6 août 2026, l’autorité inférieure a adressé aux
autorités espagnoles une demande de prise en charge de la recourante.
Celles-ci ont accepté leur compétence le 11 août 2026. Partant de ces
prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l’Espagne
était, en principe, compétente pour traiter de la demande d’asile de la
recourante sur la base de l’art. 29 par. 4 RAMM en lien avec l’art. 36 par.
1 let. a RAMM. La compétence de l’Espagne est partant en principe
donnée.
2.2 Dans un autre grief, l’intéressée a relevé qu’elle avait formellement
demandé au SEM, avant la tenue de son entretien, d’être auditionnée
exclusivement en présence de femmes. Or elle avait tout de même été
entendue par un auditoire composé en partie d’hommes, ce qui avait
provoqué chez elle un grand malaise et l’avait empêchée de parler
librement de certains événements particulièrement intimes et douloureux.
Cette argumentation ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, il ressort
du dossier que, lors de l’entretien personnel du 6 août 2026, le SEM a
indiqué à la recourante qu’elle avait le droit à un auditoire exclusivement
féminin. Il lui a demandé si elle était d’accord qu’elle soit interrogée sur son
parcours sans entrer en détails sur les violences psychologiques ou
physiques alléguées avant son arrivée en Espagne. La recourante, dûment
représentée, a expressément accepté la poursuite de l’audition (pce SEM
16 p. 1). Dans ces conditions, elle est mal venue de se plaindre d’un vice
de procédure du fait que le SEM n’ait pas interrompu celle-ci. En outre, la
recourante n’allègue pas que les violences alléguées auraient eu un
quelconque rapport avec l’Etat Schengen compétent, à savoir l’Espagne.
Dans ces conditions, le grief formel doit être rejeté.
2.3 Finalement, dans la mesure où la recourante souligne sa volonté de
rester en Suisse, il sied de préciser que le RAMM ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile. Ici également, le moyen invoqué tombe à faux.
2.4 Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé
son renvoi en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut
être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
3.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Succombant, l’intéressée n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario).
4.
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux
Expédition :
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