Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-6927/2026

F-6927/2026Entscheid vom 01.10.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die ukrainische Beschwerdeführerin stellte nach einem früher abgelehnten Gesuch um vorübergehenden Schutz am 3. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM ersuchte Polen gestützt auf das Dublin-System um Übernahme; Polen stimmte am 20. August 2026 zu. Mit Verfügung vom 16. September 2026 trat das SEM auf das Asylgesuch nach Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht ein und ordnete die Überstellung nach Polen an.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das nach dem 12. Juni 2026 eingereichte Gesuch die RAMM-Verordnung anwendbar ist und Polen mit der Annahme des Übernahmeersuchens seine Zuständigkeit anerkannt hat. Die in der Schweiz lebenden Angehörigen der Beschwerdeführerin fallen nicht unter den massgebenden Familienbegriff, und ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis im Sinn der RAMM wurde nicht dargetan. Es bestünden zudem keine ernsthaften Gründe für die Annahme, dass die Überstellung nach Polen zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung führen würde; dies gelte auch hinsichtlich der geltend gemachten Angst vor Rassismus und der gynäkologischen Beschwerden, zumal Polen über angemessene medizinische Strukturen verfügt.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Nichteintreten auf das Asylgesuch und die Überstellung nach Polen wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-6927/2026

Arrêt du 1er octobre 2026

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Duc Cung, greffier.

Parties A._______, née le (…) 1976,
Ukraine,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1
let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 septembre 2026 /
N (…).
F-6927/2026

Faits :

A.
A.a Le 9 respectivement 13 mai 2024, A._______, accompagnée de son
fils né en 2006 (cf. dossier N […]), a déposé une demande de protection
provisoire en Suisse.

A.b Par décision du 22 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de la prénommée, après
avoir obtenu l’accord des autorités polonaises quant à sa réadmission.

A.c Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a rejeté le
recours introduit, le 23 décembre 2024, contre cette décision par arrêt
E-8092/2024, E-8248/2024 du 29 juin 2026.

B.
B.a Le 3 août 2026, l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.b Le 10 août 2026, le SEM a présenté aux autorités polonaises une
requête aux fins de prise en charge, que celles-ci ont admise le 20 août
suivant.

B.c Entendue le 3 septembre 2026, la requérante a été invitée à se
déterminer sur le prononcé d’une décision de non-entrée en matière ainsi
que sur son transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable de
l’examen de sa demande d’asile, et sur les faits médicaux.

B.d Par décision du 16 septembre 2026, notifiée le jour même, le SEM, en
vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers la
Pologne, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

C.
C.a Par recours interjeté, le 23 septembre 2026, auprès du Tribunal,
A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures
superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du paiement
d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Sur le fond,
elle a conclu à l’annulation de la décision précitée et, à titre principal, à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi
de la cause à l’autorité intimée.

C.b Par ordonnance du 25 septembre 2026, l’exécution du transfert de la
recourante a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.

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Droit :

1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables
par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).

1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

1.3 Le dépôt de la demande d’asile en Suisse étant intervenu après le
12 juin 2026, le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration,
modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant
le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351,
22.5.2024]), est applicable au cas d’espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).

2.
Aux termes de l’art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l’art. 106 al. 2 LAsi), les
motifs du recours sont régis par l’art. 43 par. 1 RAMM.

3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi.

3.2 En vertu de l'art. 16 par 1 RAMM, chaque demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, qui est l’Etat responsable sur la base
des critères énoncés au chapitre II ou les clauses prévues au chapitre III
de la partie III dudit règlement. Dans une procédure de prise en charge, les
critères énoncés au chapitre II (art. 25 à 32 RAMM) doivent être appliqués
dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 24 par. 1 RAMM), sur la
base de la situation qui existait au moment où la demande de protection
internationale a été enregistrée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 24 par. 2 RAMM).

3.3 En l’occurrence, les autorités polonaises ont accepté la demande de
prise en charge présentée par le SEM et fondée sur l’art. 29 par. 4 RAMM
(art. 36 par. 1 let. a en relation avec les art. 39 et 40 RAMM). Par

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conséquent, la Pologne a reconnu sa compétence pour la procédure
d’asile de la recourante.

3.4 Pour s’opposer à son transfert, cette dernière a invoqué la présence en
Suisse de son fils aîné, sa sœur, son neveu et la marraine du fils avec
lequel elle a voyagé. Ces proches ne constituent toutefois pas des
membres de la famille au sens de l’art. 2 par. 8 RAMM. En outre, la relation
liant l’intéressée à son fils résidant en Suisse, respectivement à sa sœur,
ne présente manifestement pas un lien de dépendance particulier entrant
dans le champ d’application de l’art. 34 par. 1 et 2 RAMM.

3.5 Au vu de ce qui précède, la Pologne est, en principe, responsable du
traitement de la demande d’asile de la recourante.

4.
4.1 Au vu de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM
et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner
s’il y a de sérieuses raisons de croire que l’intéressée, en raison du
transfert vers la Pologne, serait exposée à un risque réel de violation de
ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

4.2 En l’espèce, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure que
la Pologne ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit
international et du droit communautaire à l’égard de la recourante. En
particulier, s’agissant du racisme auquel l’intéressée craint devoir faire face
en Pologne, il lui appartiendra, le cas échéant, d’alerter les autorités
compétentes de ce pays, lesquelles seront en mesure de lui offrir une
protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers. Quant aux
risques auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine, en lien avec
la situation de guerre, il s’agit de motifs qu’il lui incombera de faire valoir
auprès des autorités en Pologne et dont l’examen relève de la
responsabilité de cet Etat, étant rappelé que la décision du SEM de refus
d’octroi de la protection provisoire est entrée en force de chose jugée
(cf. supra, consid. A).

4.3 S’agissant de son état de santé, l’intéressée a fait valoir des problèmes
gynécologiques dans son mémoire. A ce propos, elle a indiqué, durant
l’entretien du 3 septembre 2026, souffrir d’un myome et d’endométriose.
Pour cette tumeur bénigne, elle a exposé faire l’objet d’un contrôle tous les
trois mois, voire plus régulièrement si nécessaire, et prendre des

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médicaments. Cela étant précisé, le Tribunal constate que ledit myome
avait déjà été diagnostiqué au cours de la procédure relative à la protection
provisoire et qu’il n’existe aucun document médical aux dossiers en lien
avec un traitement particulier à cet égard.

Dans ces circonstances, il sied de retenir que la recourante ne présente
pas de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son
transfert vers la Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[ci-après : Cour EDH ; Grande Chambre] Savran c. Danemark du
7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, req. no 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2 et jurisp. cit.). Il est relevé, dans ce contexte, que la
jurisprudence développée par la Cour EDH en matière d’éloignement de
personnes gravement malades sous l’angle de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) a
été reprise par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE)
dans le cadre de l’art. 4 Charte UE (cf. arrêts de la CJUE C-353/16 du
24 avril 2018, par. 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276 ; C-578/16 du 16 février
2017, par. 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127).

Par ailleurs, la Pologne, qui dispose de structures médicales adéquates
(cf. arrêt du TAF F-5695/2026 du 27 août 2026 consid. 4.3.3 et jurisp. cit.),
doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (art. 22 par. 1 et 3 de la directive [UE]
2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une
protection internationale [refonte ; JO L, 2024/1346, 22.5.2024]).

4.4 Dans ces conditions, l’application de l’art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie
pas dans le cas particulier.

5.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Pologne, en
application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

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6.
6.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d’écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a al. 1
et 2 LAsi).

6.2 En tant qu’il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant
à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance
de frais sont sans objet.

7.
7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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