TAF F-761/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Eine angolanische Familie mit vier minderjährigen Kindern stellte in der Schweiz Asylgesuche; Eurodac-Treffer zeigten frühere Asylgesuche in Griechenland und Frankreich. Frankreich akzeptierte die Wiederaufnahme nach der Dublin-III-Verordnung, worauf das SEM auf die Gesuche nicht eintrat und die Überstellung nach Frankreich anordnete. Die Beschwerdeführer beriefen sich insbesondere auf schwere psychische Belastungen der Mutter sowie auf Autismus-Spektrum-Störungen bei zwei Kindern und verlangten, dass die Schweiz gestützt auf die Souveränitätsklausel selbst zuständig werde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass Frankreich als zuständiger Dublin-Staat gilt und dass keine systemischen Mängel des französischen Asyl- und Aufnahmesystems vorliegen, welche eine Überstellung ausschliessen würden. Zwar erkannte es die erhebliche Vulnerabilität der Familie an, insbesondere die psychische Instabilität der Mutter und die schweren autismusbedingten Betreuungsbedürfnisse zweier Kinder, hielt aber fest, dass in Frankreich grundsätzlich ausreichende medizinische und betreuerische Strukturen vorhanden seien und eine Verletzung von Art. 3 EMRK nicht dargetan sei. Ein Transfer sei deshalb zulässig, sofern die schweizerischen Behörden vor und während der Überstellung konkrete Schutzmassnahmen treffen, insbesondere die französischen Behörden umfassend informieren, die Kontinuität der Behandlung vorbereiten und Suizidrisiken angemessen absichern; auch eine Verletzung von Art. 3 KRK und ein fehlerhafter Verzicht auf die Souveränitätsklausel verneinte das Gericht.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Die Nichtanhandnahme der Asylgesuche und die Überstellung der Familie nach Frankreich wurden bestätigt, verbunden mit der Anweisung, bei der Durchführung des Transfers besondere Schutzmassnahmen zu treffen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-761/2026
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 2 6
Composition Gregor Chatton (président du collège),
Basil Cupa, Christa Preisig, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties A._______, né le (…) 1985,
B._______, née le (…) 1991,
C._______, née le (…) 2015,
D._______, né le (…) 2017,
E._______, né le (…) 2020,
F._______, née le (…) 2022,
Angola,
tous représentés par Lilia Marques Chaves, Caritas Suisse,
CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 janvier
2026 / N (…).
F-761/2026
Faits :
A.
A.a Le 8 octobre 2025, A._______, né le (…) 1985 (ci-après : le requérant
1, l’intéressé ou le recourant 1), B._______, née le (…) 1991 (ci-après : la
requérante 2, l’intéressée ou la recourante 2), et leurs enfants C._______,
née le (…) 2015 (ci-après : l’enfant 1), D._______, né le (…) 2017 (ci-
après : l’enfant 2), E._______, né le (…) 2020 (ci-après : l’enfant 3), et
F._______, née le (…) 2022 (ci-après : l’enfant 4), tous ressortissants d’An-
gola, ont déposé des demandes d'asile en Suisse.
D’après une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du sys-
tème « Eurodac », les prénommés avaient déposé des demandes d’asile
en Grèce, le 5 février 2020, et en France, le 15 avril 2022 pour la requé-
rante 2 et le 5 juillet 2022 pour le requérant 1.
A.b Le 20 octobre 2025, les requérants 1 et 2 ont été entendus personnel-
lement et pour le compte de leurs enfants dans le cadre d’entretiens indi-
viduels Dublin.
Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a for-
mulé des demandes de reprise en charge en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) aux autorités françaises.
En dates du 31 octobre 2025 (concernant le requérant 1) et du 3 novembre
2025 (concernant la requérante 2 et les enfants), les autorités françaises
ont accepté ces demandes de reprise en charge.
A.c De nombreuses pièces médicales ont été recueillies concernant l’état
de santé psychique et somatique des intéressés. Il en ressort notamment
que la requérante 2 souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un
épisode dépressif qui a passé de sévère à moyen. Elle a été hospitalisée
au Centre de soins X._______ (ci-après : […]) du (…) au (…) décembre
2025, faisant suite à une tentative de suicide médicamenteuse. Les rap-
ports médicaux établis depuis lors par le Centre de soins X._______ indi-
quent une amélioration de l’état de santé psychique de l’intéressée, qui n’a
pas d’idées suicidaires. Plusieurs rapports médicaux indiquent que l’en-
fant 2 présente un trouble du spectre de l’autisme (ci-après : TSA) de forme
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sévère, avec absence de langage verbal fonctionnel et altérations ma-
jeures de la communication, de l’interaction sociale et de l’autorégulation
émotionnelle. Des comportements auto-agressifs importants ainsi que des
conduites de mise en danger aiguë sont notamment relevés. Un rapport
médical du (…) décembre 2025 établi par le Centre de soins X._______
affirme que, d’un point de vue clinique, toute rupture supplémentaire, qu’il
s’agisse d’un transfert interétatique ou d’une interruption de la prise en
charge actuelle, représente un facteur de risque majeur et disproportionné
pour cet enfant. Concernant l’enfant 3, les rapports médicaux indiquent
qu’il présente également un TSA avec un impact important sur le dévelop-
pement.
B.
B.a Par décision du 22 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a pro-
noncé leur transfert vers la France, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
D’après un rapport médical succinct du (…) janvier 2026, la requérante 2
présentait toujours un état de stress post-traumatique et un épisode dé-
pressif moyen, sans idées suicidaires.
B.b Par courriel du 27 janvier 2026, la représentation juridique des intéres-
sés a signalé au SEM que la requérante 2 était en situation de vulnérabilité,
ayant fait une crise aiguë et explicitement exprimé une volonté de mourir
le (…) janvier 2026, lorsque la décision de non-entrée en matière du SEM
du 22 janvier 2026 leur a été notifiée.
C.
C.a Le 29 janvier 2026, les intéressés, agissant par le biais de leur man-
dataire, ont formé recours contre la décision de non-entrée en matière du
SEM du 22 janvier 2026 par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à ce que leur recours soit
déclaré recevable. Ils ont requis la suspension à titre de mesures super-
provisionnelles urgentes de l’exécution de leur transfert ainsi que l’octroi
de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont
conclu à ce que la décision soit annulée et que la Suisse soit déclarée
comme Etat compétent pour l’examen de leurs demandes d’asile, subsi-
diairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction com-
plémentaire.
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C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2026,
l’exécution du transfert des intéressés a été provisoirement suspendue.
D’après un rapport médical succinct du (…) février 2026, le recourant 1
présentait un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires. Il
s’est vu prescrire un traitement médicamenteux. Le même diagnostic a été
formulé dans un rapport médical succinct du (…) février 2026.
D’après un rapport médical succinct du (…) février 2026, la recourante 2
présentait toujours un état de stress post-traumatique ainsi qu’un épisode
dépressif moyen, sans idées suicidaires.
C.c Par décision incidente du 12 février 2026, le Tribunal a admis les de-
mandes des recourants tendant à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assis-
tance judiciaire partielle. Il a invité l’autorité inférieure à produire un mé-
moire de réponse et, dans ce cadre, à se déterminer de manière détaillée
sur les reproches formulés par les intéressés en lien avec la clause de
souveraineté. Il l’a également invitée à lui communiquer si elle entendait
faire application de l’art. 58 PA ou maintenir sa décision, en motivant sa
position.
Par courrier du 18 février 2026, les intéressés ont produit deux pièces mé-
dicales concernant le recourant 1 et la recourante 2. Par ordonnance du
24 février 2026, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour prise
en compte dans son mémoire de réponse et ses déterminations.
D’après un rapport médical succinct du (…) février 2026, la recourante 2
présentait un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires.
C.d Dans son préavis du 3 mars 2026, l’autorité inférieure a proposé le
rejet du recours. Par courrier du 2 avril 2026, les recourants ont produit
leurs observations sur ce préavis.
C.e Par ordonnance du 10 avril 2026, le Tribunal a transmis un double des
observations des recourants à l’autorité inférieure et l’a invitée à produire
ses éventuelles déterminations à ce sujet.
Dans son préavis du 20 avril 2026, l’autorité inférieure a, une nouvelle fois,
proposé le rejet du recours.
Par courrier du 22 avril 2026, les recourants ont produits des informations
et documents complémentaires.
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Par ordonnance du 24 avril 2026, le Tribunal a transmis aux recourants un
double du préavis de l’autorité inférieure du 20 avril 2026 et les a invités à
déposer leurs observations finales.
Par courrier du 11 mai 2026, les recourants ont produit leurs détermina-
tions, auxquelles deux pièces étaient annexées.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le Tribunal a transmis à l’autorité infé-
rieure une copie du courrier des recourants du 22 avril 2026 ainsi qu’un
double de leurs déterminations du 11 mai 2026. Les parties ont été infor-
mées que la cause était, en principe, gardée à juger.
Droit :
1.
1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37
LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est
recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de rece-
vabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de ma-
nière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 En vertu de l’art. 83 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la
migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), le règlement
Dublin III est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L’art. 84 par. 2 RAMM
précise, cela étant, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé
conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l’oc-
currence, dès lors que les demandes d’asile ont été déposées par les inté-
ressés avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de
leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans
le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l’art. 84 par. 2
RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, le présent recours devant être
rejeté tant du point de vue du RD III que du RAMM.
1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modi-
fications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et
107a. L’art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours
prévus à l’art. 43 par. 1 RAMM et l’art. 106 al. 2 LAsi prévoie une réserve
expresse en faveur de l’art. 107a al. 5 LAsi. Or, l’art. 43 par. 1 RAMM dis-
pose que la portée d’un recours se limite à examiner si : a) le transfert en-
traîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) ;
b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont détermi-
nantes pour l’application correcte du RAMM ; c) il existe une infraction aux
art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en
vertu de l’art. 36, par. 1, point a. Les recourants ayant invoqué une violation
de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (CDE, RS.0.107) et de la clause de souveraineté prévue à l’art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), il se poserait la question du droit applicable ratione
temporis et, dans l’hypothèse où le nouveau droit devait s’appliquer, de la
recevabilité de ces griefs. Comme on le verra toutefois ci-après, il n’est pas
nécessaire de trancher cette question dans le cas d’espèce.
2.
2.1 Avant de faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine
la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S’il ressort
de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la de-
mande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la re-
prise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio-
nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le
processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus-
sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la
première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).
2.3 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a
pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre res-
ponsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement
Dublin III – en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et
16 du règlement Dublin III – et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et
8.3), qui ne sont pas pertinents in casu.
L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
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ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III).
2.4 En l’espèce, le SEM a soumis, sur la base des hits « Eurodac » et des
déclarations des requérants, aux autorités françaises, dans le délai fixé à
l'art. 23 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de la reprise en charge fondées
sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le 31 octobre 2025 concernant le requé-
rant 1 et le 3 novembre 2025 concernant la requérante 2 et les enfants, soit
dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressé-
ment accepté de les reprendre en charge sur la base de cette même dis-
position. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour poursuivre la pro-
cédure d’asile et de renvoi des intéressés, ce qui n’est pas remis en cause
par les recourants.
3.
3.1 Lors de leurs entretiens individuels Dublin, les intéressés se sont op-
posés à leur transfert vers la France aux motifs qu’ils s’y retrouveraient à
la rue, dès lors qu’ils avaient reçu une obligation de quitter le territoire, et
que leurs enfants ne pourraient pas bénéficier d’un suivi médical, alors
qu’ils en avaient besoin. Les enfants 2 et 3 avaient été diagnostiqués en
France comme autistes, mais n’avaient pas été pris en charge médicale-
ment. Ils ont déclaré chercher un endroit où ils pourraient être tranquilles
et où leurs enfants pourraient aller à l’école et recevoir un traitement adé-
quat.
3.2 Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que leur transfert vers
la France violerait l’art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 3 et 13 CEDH et
3 CDE. Ils se sont prévalus des problèmes de santé de l’ensemble de la
famille, en particulier du TSA sévère diagnostiqué chez les enfants 2 et 3,
et ont exposé que leur transfert vers la France les placerait dans une situa-
tion de vulnérabilité extrême, les exposant à un état de dénuement incom-
patible avec la dignité humaine. Ils ont relevé avoir déjà été confrontés à
une telle situation lorsqu’ils se trouvaient en France. Ils ont insisté sur le
fait que les parents se trouvaient eux-mêmes dans une situation de grande
fragilité et vulnérabilité psychique, alors qu’ils devaient assumer la prise en
charge quotidienne de leurs enfants et répondre aux besoins très spéci-
fiques des enfants 2 et 3. Ils ont également insisté sur le fait que, d’un point
de vue clinique, un transfert interétatique constituait un risque majeur pour
l’enfant 2 et serait manifestement incompatible avec son bien-être. Les
pièces médicales soulignaient qu’il nécessitait impérativement un cadre de
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vie stable ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique continu. Quant à l’argument
du SEM selon lequel ils avaient déjà opéré des transferts interétatiques
avec leurs enfants, les recourants ont relevé qu’à cette époque, l’enfant 2
n’était âgé que de deux ans, alors qu’aujourd’hui, il en avait neuf et était
conscient de son environnement, ce qui impliquait une prise en charge fon-
damentalement différente. A cela s’ajoutait la circonstance que l’enfant 3
présentait aussi un TSA sévère. Les intéressés ont relevé que, lorsqu’ils
se trouvaient en France, ils avaient fait l’objet d’une obligation de quitter le
territoire, se trouvaient sans logement stable et dépendaient du dispositif
d’urgence du 115. Dans ces conditions, une prise en charge thérapeutique
efficace pour les enfants 2 et 3 apparaissait compromise. Au contraire, les
enfants bénéficiaient en Suisse d’un suivi régulier et sérieux, comme le
démontraient les différents rapports médicaux. En définitive, un transfert
compromettrait gravement les progrès accomplis en Suisse et mettrait en
péril la stabilité et le bien-être de tous les membres de la famille, en parti-
culier des enfants.
Compte tenu de leur situation exceptionnelle, notamment de l’état de santé
très préoccupant des enfants 2 et 3, lequel s’ajoutait aux vulnérabilités de
l’ensemble de la famille, les recourants ont aussi reproché au SEM un ex-
cès négatif de son pouvoir d’appréciation sous l’angle de la clause de sou-
veraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1. Il n’avait en effet pas procédé à un exa-
men adéquat de l’ensemble des éléments du cas d’espèce, ni tenu compte
du principe de proportionnalité.
3.3 Dans son mémoire de réponse du 3 mars 2026, l’autorité inférieure a
relevé, concernant le fait que la notification de la décision avait suscité un
épisode aigu de décompensation chez la recourante 2, au cours de la-
quelle elle avait exprimé des idées suicidaires, qu’il était compréhensible
qu’une tendance suicidaire se développât à la suite d’une décision de non-
entrée en matière. Elle a toutefois considéré qu’il ne serait pas correct que
la mention d’un risque de suicide contraignît les autorités à revoir leur po-
sition. L’autorité inférieure a également insisté sur le fait que, quel que soit
leur statut en France, les recourants avaient droit à une aide médicale se-
lon le droit national et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures com-
munes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour, JO L 348 du
24.12.2008, p. 98 ss). Dans le cadre du système Dublin, il pouvait en outre
être présumé que l’Etat membre compétent disposât d’une infrastructure
médicale suffisante pour garantir les soins médicaux d’urgence et le traite-
ment indispensable des maladies. La poursuite du traitement commencé
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en Suisse était possible en France. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de
l’enfant, l’autorité inférieure s’est référée aux considérants de sa décision,
insistant sur le parcours migratoire des intéressés et le fait qu’un transfert
vers la France ne semblait pas mettre en danger la vie de l’enfant 2. S’agis-
sant de la clause de souveraineté, l’autorité inférieure a considéré que les
différents problèmes de santé des recourants n’étaient pas d’une spécifi-
cité telle, notamment quant à leur traitement, à s’opposer à un transfert
vers la France, dans la mesure où ce pays disposait d’une infrastructure
identique à celle proposée en Suisse. Elle estimait ainsi que le cumul des
facteurs ne s’appliquait pas dans le cas particulier et ne justifiait pas l’ap-
plication de la clause de souveraineté.
3.4 Dans leurs observations du 2 avril 2026, les recourants ont fait valoir
que le risque de suicide concernant la recourante 2 ne constituait pas un
élément isolé, mais était étroitement lié à son état de santé général, lequel
devait être impérativement pris en considération dans l’appréciation de leur
situation. L’intéressée présentait une fragilité et une vulnérabilité psycholo-
gique marquées, comme en attestaient les rapports médicaux récents ver-
sés au dossier. Cet état devait être évalué de manière cumulative avec
celui des autres membres de la famille, notamment celui des enfants. Le
risque de suicide venait aggraver la situation familiale déjà extrêmement
précaire. Il soulevait en outre des interrogations quant à la capacité de la
recourante 2 de s’occuper de ses enfants, a fortiori dans l’hypothèse d’un
transfert interétatique. Se référant aux constats des médecins s’agissant
du handicap de l’enfant 2, les recourants ont par ailleurs fait valoir que l’en-
jeu central résidait dans l’impact qu’un transfert interétatique aurait sur la
situation médicale de ce dernier et ne se limitait donc pas à la question de
savoir si un traitement était disponible en France. Il s’agissait d’un enfant
nécessitant un environnement empreint de sécurité et de stabilité ainsi
qu’un suivi et un traitement adaptés à sa condition. Un transfert interéta-
tique ne pourrait qu’entraîner des conséquences d’une gravité extrême
pour l’enfant. Ils avaient en outre indiqué, lors de leurs entretiens Dublin,
avoir vécu dans la rue et avoir dépendu du dispositif d’urgence pour sans-
abri (115) lorsqu’ils se trouvaient en France. En cas de retour en ce pays,
ils seraient ainsi exposés à un degré de précarité et de détresse contraire
à l’art. 3 CEDH.
3.5 Dans leur courrier du 22 avril 2026, les recourants ont fait valoir qu’un
transfert vers la France compromettrait fortement la continuité et l’efficacité
des prises en charge engagées en Suisse et qu’une interruption de celles-
ci aurait des répercussions sur l’ensemble de la famille, et plus particuliè-
rement sur les enfants 2 et 3, pour lesquels la mise en place d’un suivi
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spécialisé constituait un élément essentiel de leur évolution et de leur équi-
libre. En cas de transfert vers la France, les délais inhérents à la mise en
place d’un nouveau suivi entraîneraient une rupture préjudiciable dans la
prise en charge. Au regard de la décision déjà rendue par les autorités
françaises, il apparaissait vraisemblable qu’un retour en France ne permet-
trait pas la mise en place d’un accompagnement médical adapté. Au con-
traire, il était à craindre qu’une nouvelle procédure de renvoi soit ouverte,
exposant la famille à une instabilité accrue, notamment sur le plan du lo-
gement, comme cela avait déjà été le cas par le passé.
Dans leurs observations du 11 mai 2026, les recourants ont mis en évi-
dence le cadre thérapeutique, éducatif et social mis en place en Suisse et
fait valoir qu’un transfert ou un changement de structure risquerait de
rompre les repères établis, d’interrompre la continuité des soins et fragiliser
l’équilibre construit.
4.
4.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser
que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent
des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat
(cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3 ;
F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1 ; F-8211/2025 du 31 octobre
2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit inter-
national public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de
conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traite-
ments ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi
présumé.
4.2 Les recourants, qui se sont prévalus dans leur recours d’une violation
de l’art. 17 par. 1 RD III combiné à différentes obligations internationales
de la Suisse, n’ont pas fait valoir d'argument circonstancié ou de moyen de
preuve susceptibles de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans
le cas d'espèce.
Page 10
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5.
5.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a
retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres,
ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facul-
tative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22
du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2
du dispositif]).
5.2 L’art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), pour apprécier
l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3
CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la Cour
EDH, Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], du 29 avril 2022,
req. 28492/15 et 49975/15, § 109 ; F.G. c. Suède [GC], du 23 mars 2016,
req. 43611/11, § 113).
5.3 S’agissant de l’éloignement d’une personne malade, la Grande
Chambre de la Cour EDH a résumé et précisé sa jurisprudence dans l’arrêt
Paposhvili c. Belgique, puis dans l’arrêt Savran c. Danemark. Elle a précisé
que par « autres cas exceptionnel » il fallait entendre les cas d’éloignement
d'une personne gravement atteinte dans sa santé dans lesquels il y avait
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-
ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie (arrêts de la Cour EDH, Savran
c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132 ; Pa-
poshvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). Pour éva-
luer les conséquences du renvoi ou du transfert pour l’intéressé, il faut
comparer son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien
dans l’Etat de destination (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark
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[GC], § 130 ; Paposhvili c. Belgique [GC], § 188). Concrètement, les auto-
rités doivent vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles
dans l’Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour trai-
ter la maladie dont souffre la personne intéressée, de telle manière qu’elle
ne soit pas exposée à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts de la
Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130 ; Paposhvili c. Belgique [GC],
§ 189). Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective
pour la personne concernée d’avoir accès au traitement nécessaire (arrêts
de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130 ; Paposhvili c. Belgique
[GC], § 190).
En ce qui concerne l’éloignement de personnes atteintes d’un handicap,
l’examen de la Cour consiste également à analyser s’il risque de l’exposer
à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Les facteurs pris en compte sont
la disponibilité et l’accessibilité d’une prise en charge et de soins suffisants
et adéquats pour éviter que la personne concernée soit exposée à un trai-
tement contraire à l’art. 3 CEDH, ainsi que la nature et la gravité de son
handicap (cf. arrêt de la Cour EDH, Hukic c. Suède, du 27 septembre 2005,
req. 17416/05).
5.4 En ce qui concerne le risque de suicide (« suicidalité »), on relèvera
que, de jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces
de suicide émanant d'une personne dont le renvoi ou le transfert a été pro-
noncé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une telle
mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la per-
sonne concernée est apte à voyager et que des mesures (adaptées à l'état
de la personne) sont prises en présence d'un risque concret de passage à
l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au
moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors
de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informa-
tions utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du
traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4).
5.5 En l’espèce, il ressort des différentes pièces médicales versées au dos-
sier que les enfants 2 et 3 présentent tous les deux un TSA, ayant un im-
pact important sur le développement. Le TSA de l’enfant 2 est plus sévère
que celui de son frère. S’agissant de l’enfant 2, le TSA se manifeste no-
tamment par une absence de langage, des épisodes d’agitation intense,
parfois associés à des comportements hétéro-agressifs, des problèmes de
propreté, une sélectivité alimentaire marquée ainsi que des comporte-
ments auto-agressifs et des conduites de mise en danger ; celui de l’en-
fant 3, notamment, par une absence de langage ou, à tout le moins, des
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limitations importantes au niveau du langage (il arrive, selon ses parents,
à répéter les mots mais n’arrive pas à formuler des demandes), de l’agita-
tion, voire de la violence (la plupart du temps en miroir à son frère), et des
conduites de mise en danger. D’après les différentes pièces médicales, les
enfants 2 et 3 nécessitent une prise en charge spécialisée, adaptée à leur
TSA, ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique. Dans le rapport du (…) décembre
2025, il est également insisté sur l’importance de la continuité des soins et
de la stabilité du cadre de vie. Il est, par ailleurs, précisé qu’un transfert
interétatique ou une interruption de la prise en charge représenterait un
facteur de risque majeur et disproportionné pour l’enfant 2.
Fondé sur les pièces médicales à disposition, il y a lieu d’admettre qu’un
transfert de la famille vers la France aura inévitablement, vu leur handicap,
un impact sur la situation des enfants 2 et 3. Il est en effet prévisible que
l’insécurité et l’instabilité provoquées par l’exécution du transfert impacte-
ront négativement sur leur état. Si l’on se réfère à l’avis des spécialistes
dans leur rapport du (…) décembre 2025, s’agissant de l’enfant 2, cela
pourrait se manifester par un renforcement des comportements auto- et
hétéro-agressifs, une augmentation des conduites de mise en danger et
une réduction des capacités d’autorégulation pour les enfants 2 et 3, étant
rappelé que le comportement de l’enfant 3 est, la plupart du temps, in-
fluencé par celui de son frère.
5.6 S’agissant du reste de la famille, on relèvera en particulier la vulnéra-
bilité psychologique de la recourante 2, qui a été hospitalisée en Suisse en
décembre 2025 après un tentamen médicamenteux et qui a fait une crise
au moment de la notification de la décision de non-entrée en matière du
SEM en janvier 2026. Le recourant 1 présente également une certaine fra-
gilité, toutefois moins importante que son épouse. Il y a ainsi lieu d’ad-
mettre que la confirmation de la décision de transfert risque d’impacter né-
gativement sur l’état psychique de la recourante 2. Concrètement, au vu
des antécédents de cette dernière, une péjoration de son état de santé
mentale, sous la forme d’une décompensation, apparaît hautement pro-
bable. D’après les documents médicaux précités, on ne peut exclure une
nouvelle tentative de suicide de sa part.
5.7 On relèvera, cela étant, que la France dispose des infrastructures né-
cessaires pour la prise en charge et le soin des personnes autistes. Il existe
par ailleurs différentes associations ou services dédiés à la thématique de
l’autisme sur le territoire français, qui peuvent conseiller et aider les familles
concernées. On mentionnera par exemple Autisme France, La Maison de
l’autisme et Autisme Info Service. Une poursuite du suivi et des soins dont
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bénéficient la recourante 2 et le reste de la famille est également possible
sur le territoire français. En ce qui concerne les personnes étrangères frap-
pées d’une décision de renvoi, on relèvera que la directive Retour (art. 14)
dispose qu’elles peuvent bénéficier des soins médicaux d’urgence et du
traitement indispensable des maladies. L’art. 14 par. 1 let. d de la directive
Retour prévoit également la prise en compte des besoins particuliers des
personnes vulnérables. En tant que la France ne présente pas, comme on
l’a vu supra, de défaillances systémiques, il peut être présumé qu’elle res-
pectera ses obligations d’assistance vis-à-vis de la famille recourante, y
compris des enfants 2 et 3, en cas de retour de celle-ci sur le territoire
français. On notera que les recourants n’ont pas apporté la preuve de leurs
allégués selon lesquels les enfants 2 et 3 n’avaient bénéficié d’aucun trai-
tement ou suivi en France pour leur autisme et que la famille s’était retrou-
vée dépendante du 115 pour se loger après le rejet de leurs demandes
d’asile. En tout état de cause, il existe différentes associations actives sur
le territoire français qui s’emploient à aider les personnes étrangères et les
migrants à naviguer l’administration française, comme notamment France
Terre d’Asile, La Climade, Médecins du Monde ou Caritas France. Ainsi,
dans l’hypothèse où la famille recourante considérait que les autorités fran-
çaises ne respectaient pas leurs obligations d’assistance à leur égard, ou,
de toute autre matière, violait le droit international ou européen, elle pour-
rait s’en prévaloir auprès des autorités (judiciaires) compétentes, avec
l’aide d’une de ces associations. En définitive, bien que préoccupante, la
situation de la famille recourante, y compris le handicap sévère des en-
fants 2 et 3, ne s’oppose pas à un transfert de la famille vers la France.
5.8 Afin de limiter le plus possible les effets négatifs du transfert sur l’état
des enfants 2 et 3, et par ricochet sur l’ensemble de la famille recourante,
des mesures concrètes devront toutefois être prises par les autorités
suisses en amont et lors de l’exécution du transfert. Le SEM devra tout
d’abord transmettre aux autorités françaises toutes les informations, médi-
cales et autres, nécessaires à une prise en charge adaptée de la famille
recourante dès son arrivée sur le territoire français. Dans ce cadre, il les
rendra tout particulièrement attentives aux besoins spécifiques, notam-
ment s’agissant du logement et de la prise en charge, des enfants 2 et 3
(cf. art. 31 et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Les autorités char-
gées de l’exécution du transfert devront également s’assurer que les re-
courants disposent, si nécessaire, d’une réserve de médicaments pour
couvrir leurs besoins durant les premiers jours suivant leur retour sur le
territoire français. Elles organiseront par ailleurs l’exécution du transfert de
telle manière que celle-ci soit la moins traumatisante possible pour la fa-
mille recourante et prendront, en cas de risque concret, des mesures pour
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prévenir un éventuel passage à l’acte suicidaire, de la part notamment de
la recourante 2, comme un accompagnement infirmier durant le transfert.
Il reviendra, en revanche, aux médecins et aux intervenants auprès de la
famille de préparer les recourants à un retour sur le territoire français. La
représentation juridique auprès de Caritas Suisse pourrait notamment ai-
der les recourants 1 et 2 à se réorienter auprès d’une organisation d’aide
aux migrants active sur le territoire français, afin d’obtenir du soutien et un
conseil juridique à leur retour en France.
5.9 A l’appui de leur recours, les recourants ont également fait valoir que
le transfert de leurs enfants en France serait contraire aux dispositions de
la CDE, spécialement à son art. 3. Comme on l’a vu précédemment (con-
sid. 1.3 supra), la recevabilité de ce grief peut demeurer ouverte pour les
motifs invoqués ci-après.
5.9.1 Il convient d’abord de rappeler que l’art. 3 CDE, norme convention-
nelle qui impose notamment la prise en considération, dans toutes les dé-
cisions qui concernent les enfants, de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne
fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays
donné et que l’intérêt de l’enfant, s’il est certes primordial, ne revêt pas une
priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce
sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées ; ATAF 2014/20 con-
sid. 8.3.6).
5.9.2 En l’occurrence, les quatre enfants seront transférés en France avec
leurs deux parents, lesquels assureront, comme par le passé, leur prise en
charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Des mesures concrètes
seront prises par les autorités suisses pour limiter le plus possible les effets
négatifs du transfert sur la situation de la famille recourante (cf. con-
sid. 5.8). Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent,
il y a lieu d’admettre que la famille recourante devrait pouvoir obtenir une
assistance de la part des autorités françaises à son retour sur le territoire
français, en recourant, si besoin, au soutien d’une organisation d’aide aux
migrants active sur place.
5.9.3 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE.
5.10 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la France n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni
au droit national.
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5.11 Pour autant que ce grief soit recevable, il y a enfin lieu d’admettre que
le SEM, qui a été interpellé sur ce point dans le cadre de l’instruction du
recours, a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté,
des éléments essentiels et n’a commis ni excès, ni abus de son large pou-
voir d’appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humani-
taires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1
RD III.
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Par conséquent, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable.
7.
7.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Par décision incidente du 12 février 2026, les recourants se
sont vu toutefois octroyer l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il sera
statué sans frais.
7.2 Compte tenu de l’issue de la cause, les recourants n’ont pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution du transfert
sont invitées à adopter les mesures prescrites dans les considérants ci-
dessus, en amont et lors de l’exécution du transfert.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
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