TAF F-8798/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der algerische Beschwerdeführer stellte 2003 unter falscher Identität ein Asylgesuch, auf das nicht eingetreten wurde; später hielt er sich weiterhin ohne geregelten Status in der Schweiz auf und wurde 2020 wegen rechtswidrigen Aufenthalts und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung verurteilt. Im Februar 2020 ersuchte er im Kanton Waadt um eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls; der Kanton befürwortete das Gesuch, das SEM verweigerte jedoch die Zustimmung und ordnete die Wegweisung an. Streitgegenstand war, ob ein persönlicher Härtefall nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 VZAE vorliegt.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Zustimmung des SEM für eine Härtefallbewilligung erforderlich ist und weder das SEM noch das Gericht an die positive kantonale Stellungnahme gebunden sind. Es verneinte einen massgeblichen Aufenthaltstitel, weil der Aufenthalt seit 2003 überwiegend illegal bzw. nur geduldet war; eine lange Anwesenheit könne deshalb nur sehr eingeschränkt berücksichtigt werden, und auch aus Art. 8 EMRK ergebe sich mangels rechtmaessigen langjährigen Aufenthalts und mangels besonders intensiver Integration nichts. Zwar sei der Beschwerdeführer finanziell nicht sozialhilfeabhängig, spreche Französisch und habe soziale Kontakte, doch erreiche weder seine berufliche noch seine soziale Integration ein aussergewöhnliches Mass. Angesichts seines bis ins Erwachsenenalter in Algerien verbrachten Lebens, seines Gesundheitszustands und fehlender konkret belegter besonderer Rückkehrhindernisse sei eine Wiedereingliederung in Algerien zumutbar.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls sowie die Wegweisung aus der Schweiz.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-8798/2025
Arrêt du 25 septembre 2026
Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Basil Cupa, Sebastian Kempe, juges,
Nicolas Terrier, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me Martine Dang,
LAWSANNE AVOCATS,
Place Pépinet 1, Case postale 955, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions
d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité et renvoi de Suisse ; décision du SEM du
8 octobre 2025.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant algérien né
le (…) 1972, a déposé une demande d’asile le 11 août 2003 sous l’identité
de B._______ né le (…) 1972. Cette demande a fait l’objet, le 3 septembre
2003, d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi.
B.
Par décision du 6 janvier 2020, une interdiction d’entrée en Suisse a été
prononcée à l’encontre de l’intéressé, avec effet dès cette date et jusqu’au
5 janvier 2023.
C.
Le 12 février 2020, le recourant a déposé une demande d’autorisation de
séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP).
D.
Par ordonnance pénale du 9 avril 2020, l’intéressé a été reconnu coupable
de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation.
E.
Le 3 juin 2025, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi de l’autorisation
de séjour sollicitée et a transmis le dossier au Secrétariat d’état aux
migrations (ci-après : le SEM) pour approbation.
F.
Le 25 juin 2025, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser
d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a imparti
un délai pour se déterminer, dont il a fait usage le 4 août 2025.
G.
Par décision du 8 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025, le SEM a
refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas
individuel d’une extrême gravité, en faveur du recourant et lui a imparti un
délai au 15 décembre 2025 pour quitter le territoire suisse.
H.
Le 12 novembre 2025, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l’annulation de
la décision précitée et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas
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individuel d’une extrême gravité. A titre procédural, il a conclu à l’octroi de
l’effet suspensif et à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
I.
Par décision incidente du 25 novembre 2025, le Tribunal a déclaré sans
objet la demande d’octroi de l’effet suspensif et a invité le recourant à
fournir les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière.
J.
Par décision incidente du 13 mars 2026, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale et a invité l’intéressé à verser une avance sur
les frais de procédure présumés.
K.
Dans le cadre de l’échange d’écriture ordonné par le Tribunal, l’autorité
inférieure a maintenu ses conclusions.
L.
Par courrier du 11 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal une
promesse d’embauche en sa faveur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 5 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF).
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1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4
consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 Conformément à l’art. 99 LEI (RS 142.20), en lien avec l’art. 40
al. 1 LEI, l’art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201) et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015
relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP,
RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel
d’une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l’approbation du SEM.
3.2 Il s’ensuit que ni le Tribunal ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP du 3 juin 2025 d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et
peuvent ainsi s’écarter de l’appréciation de cette autorité.
4.
4.1 Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il
ressort de la formulation de cette disposition, rédigée sous forme
potestative, que la personne étrangère n’a aucun droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1). Compte tenu du caractère exceptionnel de cette
disposition, les conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur
doivent, selon une jurisprudence constante, être appréciées de manière
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restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier (cf. arrêt du TF 2C_334/2022 du
24 novembre 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).
4.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité. Ils ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent
pas tous être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt
du TAF F-855/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.4). A cet égard, il convient
notamment de tenir compte de l'intégration du requérant sur la base des
critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée
de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI,
pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)
et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation
(let. d).
4.3 La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de la personne étrangère en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu’il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du
28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
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4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
4.5 La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent
normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une
mesure très restreinte. Une simple tolérance des autorités ne saurait être
assimilée à un séjour régulier (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 ; 130 II 39
consid. 3 et 4 ; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.3 ; arrêt du TAF F-591/2023 du
11 juin 2026 consid. 8.1).
4.6 De plus, après une durée de séjour légal d’environ dix ans en Suisse,
il peut en principe être présumé que les relations sociales nouées dans le
pays sont devenues suffisamment étroites pour que la fin du séjour
nécessite des motifs particuliers. Cette présomption est toutefois
réfragable et peut être renversée lorsque les circonstances du cas
d’espèce révèlent notamment une intégration insuffisante (cf. ATF 144 I
266 consid. 3.9). Elle suppose toutefois un séjour légal, lequel n’inclut
notamment pas les années passées clandestinement en Suisse.
Cependant, même en l’absence d’un séjour légal de dix ans, le droit au
respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH peut exceptionnellement
être invoqué en cas d’intégration particulièrement réussie, c’est-à-dire si
l’étranger entretient en Suisse des relations privées de nature
professionnelle ou sociale particulièrement intenses, qui vont au-delà
d’une intégration normale (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1–5.3.4 ; arrêt du
TF 2C_170/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.3.1).
4.7 Lors de l’examen de la réintégration dans le pays d’origine, le Tribunal
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à
leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes
propres à leur cas particulier, telles que, par exemple, une maladie grave
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ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ;
ATAF 2007/45 consid. 7.6). Cela étant, tant et aussi longtemps que
l’exécution du renvoi apparaîtrait comme impossible, illicite ou non
raisonnablement inexigible en application de l’art. 83 LEI, l’admission
provisoire fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse
de l’étranger jusqu’à son renvoi (cf. ATF 151 I 62 consid. 6.1).
5.
5.1 Il y a lieu de déterminer si les conditions permettant de reconnaître un
cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en
lien avec l’art. 58a al. 1 LEI, sont réalisées en l’espèce.
5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu en substance que
l’intéressé ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité, compte tenu
notamment de l’illégalité de son séjour en Suisse ne lui permettant pas de
se prévaloir ni d’un comportement irréprochable ni d’un séjour régulier en
Suisse, de l’absence de preuve probante de la continuité de son séjour
depuis le 3 septembre 2003, du caractère non exceptionnel de son
intégration tant professionnelle que sociale, ainsi que de la possibilité pour
celui-ci de se réintégrer en Algérie.
5.3 Dans son recours, l’intéressé se prévaut de l’absence de condamnation
pénale – hormis pour séjour illégal –, de son réseau social et professionnel
en Suisse, de sa maîtrise du français et des nombreuses lettres de soutien
attestant de son intégration sociale. Il soutient par ailleurs avoir séjourné
en Suisse de manière permanente depuis le 11 août 2003. Enfin, il fait
valoir qu’il ne dispose plus d’aucun membre de sa famille ni d’aucune
relation concrète avec l’Algérie et qu’il se retrouverait dans une situation
très précaire en cas de renvoi dans son pays d’origine. Finalement, il
qualifie son intégration en Suisse d’exceptionnelle.
6.
6.1 Concernant tout d’abord la durée de sa présence en Suisse, le
recourant affirme avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis le
11 août 2003. Pour étayer ses allégations, il produit de nombreuses pièces,
notamment des lettres de recommandation, des quittances d’achat, des
titres de transport public, des factures médicales ainsi que des certificats
médicaux. Il relève également avoir été dans l’impossibilité de renouveler
son passeport depuis son arrivée en Suisse, ce qui l’aurait empêché de
voyager à l’étranger. Le Tribunal constate, d’une part, que les pièces
produites par le recourant ne couvrent pas l’intégralité de la période
alléguée, laissant ainsi plusieurs années non documentées. D’autre part,
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un certain nombre de pièces, bien que datées, ne mentionnent pas
nommément le recourant et ne permettent ainsi pas d’établir un lien avec
sa personne. Au surplus, bien que l’intéressé n’ait pas pu faire renouveler
son passeport, la détention d’un passeport expiré ne l’a pas empêché de
se rendre en France en septembre 2014. Quoiqu’il en soit, même à
supposer l’ininterruption établie, un séjour de longue durée ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité. De plus, le séjour
du recourant doit être considéré comme illégal du 3 septembre 2003 au
12 février 2020, date à laquelle il a déposé une demande de régularisation
de sa situation. Cette période ne saurait ainsi, en principe, être prise en
considération ou, tout au plus, ne pourrait l’être que de manière très
restreinte. Il en va de même pour la période postérieure au 12 février 2020
puisque depuis cette date, son séjour ne repose que sur une simple
tolérance cantonale, puis sur l’effet suspensif attaché au présent recours.
6.2 La durée du séjour alléguée par l’intéressé ne lui permet pas non plus
de se prévaloir de la protection du droit au respect de la vie privée
découlant de l’art. 8 CEDH. En effet, la présomption fondée sur l’existence
de liens sociaux particulièrement étroits après plus de dix ans de présence
en Suisse ne trouve application que lorsque le séjour a été légal. Le
recourant ne prétend du reste pas que la présomption trouverait application
en l’espèce. Or, lorsque la présomption ne s’applique pas, l’intégration de
l’étranger doit être particulièrement réussie et dépasser le niveau d’une
intégration ordinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce contrairement à ce
que le recourant fait valoir (cf. consid. 6.4).
6.3 S’agissant de la situation financière du recourant et de son intégration
professionnelle, il fait valoir qu’il n’a jamais dû avoir recours à l’aide sociale
en raison d’une part de la générosité de ses amis et, d’autre part, des
emplois qu’il a pu obtenir principalement grâce à du bouche-à-oreille. A
l’appui de ses déclarations, il produit une promesse d’embauche pour un
poste d’ouvrier dans le bâtiment à temps plein – sans mention du salaire –
sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail. Le
Tribunal reconnaît que le recourant n’a jamais dû recourir à l’aide sociale
et ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’actes de défauts de biens.
Cependant, malgré son autonomie financière, à tout le moins à l’égard de
l’Etat, le Tribunal ne saurait considérer que le recourant puisse se prévaloir
d’une réussite professionnelle remarquable. Pour le surplus, il n’a pas
acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu’il ne pourrait
mettre à profit en Algérie.
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6.4 Quant à son intégration sociale, l’intéressé met en avant sa maîtrise du
français, l’étendue de son cercle social ainsi que les nombreuses lettres de
soutien qui témoignent de ses qualités personnelles et professionnelles et
rendent compte de son implication dans diverses activités sociales. Le
Tribunal ne conteste pas l’existence d’un certain ancrage social, de
relations amicales solides ni d’une bonne adaptation au mode de vie
suisse. L’intéressé semble en outre avoir noué de bons rapports avec les
personnes côtoyées dans le cadre de ses différentes activités. Ces
éléments s’inscrivent toutefois dans le contexte d’une intégration ordinaire
et ne présentent aucun caractère particulier ou remarquable par rapport à
la moyenne des personnes étrangères résidant en Suisse depuis de
nombreuses années. De même, le réseau social constitué par le recourant
en Suisse ne saurait être qualifié d’exceptionnel. Il est en effet tout à fait
naturel qu’un ressortissant étranger ayant longuement séjourné dans un
pays y ait noué des attaches et se soit familiarisé avec son mode de vie.
Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage ne constituant
normalement pas, à elles seules, des liens particulièrement étroits avec la
Suisse, celles dont se prévaut le recourant, bien qu’elles doivent être prises
en considération, ne sauraient suffire à qualifier son intégration sociale de
particulièrement poussée. Quant à la maîtrise du français, le recourant lui-
même reconnaît qu’elle est due à ses origines algériennes et non aux
efforts en lien avec son intégration sociale.
6.5 Pour ce qui est du respect de la sécurité et de l’ordre public, le Tribunal
relève que le recourant n’a jamais été condamné pour des infractions
autres que celles relevant du droit des étrangers.
6.6 Hormis une nièce vivant à la frontière française, l’intéressé a déclaré
ne plus avoir de membres de sa famille en Suisse ni à l’étranger. Il ne s’est
jamais marié et n’a pas d’enfant. Le Tribunal constate dès lors qu’il ne peut
se prévaloir d’aucune attache familiale importante en Suisse.
6.7 En ce qui concerne les possibilités de réintégration, le recourant
déclare ne plus avoir aucun membre de sa famille ni de lien avec son pays
d’origine susceptible de faciliter son retour. En cas de renvoi, il se
retrouverait dès lors dans une situation très précaire. Le Tribunal constate
que le recourant est aujourd’hui âgé de 54 ans et qu’il avait 31 ans au
moment du dépôt de sa demande d’asile le 11 août 2003, date marquant
le début de son séjour en Suisse. Il a dès lors passé toute son enfance
ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte en Algérie. Dans ces circonstances,
il y a lieu d’admettre qu’il a conservé avec son pays d’origine des attaches
suffisantes pour qu’une réintégration puisse raisonnablement être
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envisagée. De plus, le recourant n’a fourni aucune indication sur les
circonstances de son départ ni sur sa situation familiale, si ce n’est qu’il
affirme ne plus avoir aucun membre de sa famille dans son pays d’origine.
Au demeurant, hormis la nécessité de renouer des liens avec son pays
d’origine après une absence prolongée – laquelle résulte d’un choix
volontaire –, le recourant n’étaye pas concrètement les difficultés
auxquelles il serait confronté en cas de retour ni les graves conséquences
qu’un tel retour entraînerait pour sa personne par rapport à la situation
d’autres compatriotes également tenus de quitter la Suisse ou demeurés
dans leur pays d’origine. Il convient en outre de relever que son activité
professionnelle dans le domaine du bâtiment pourrait également être
exercée en Algérie et qu’il est en bonne santé. Il ne saurait dès lors être
considéré que les liens du recourant avec la Suisse sont à ce point étroits
qu’il ne puisse raisonnablement être exigé de lui qu’il retourne vivre dans
son pays d’origine.
7.
Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la
présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la
conclusion que la situation de l’intéressé, envisagée dans sa globalité,
n’est pas constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en lien avec l’art. 58a al. 1 LEI et de la
jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à bon droit que le SEM a
refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une
autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
8.
Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est
également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de
Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l’a par ailleurs
relevé le SEM, le recourant n’a, à cet égard, ni invoqué ni démontré
l’existence d’obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait en outre
pas apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
9.
Par sa décision du 8 octobre 2025, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le
droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Page 10
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10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(Dispositif – page suivante)
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils
sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le
31 mars 2026.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Aileen Truttmann Nicolas Terrier
Expédition :
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